opencaselaw.ch

A/223/2017

Genf · 2018-06-29 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ans révolus doit permettre de distinguer le TSA pré- ou périnatal de troubles similaires apparus après la naissance (cf. art. 3 al. 2 LPGA). C’est la raison pour laquelle l’âge limite pour la manifestation du trouble est fixé relativement bas. Cependant, le ch. 405 OIC n’exige pas qu’un diagnostic ait été posé jusqu’à cet âge limite. Ainsi, les conditions du droit aux prestations diffèrent des troubles du comportement, lesquels doivent avoir été diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année (cf. ch. 404 OIC ; arrêt 9C_682/2012 précité consid. 3.2.1). Des rapports médicaux ultérieurs peuvent être déterminants pour la reconnaissance en temps utile des TSA, pour autant qu’ils se rapportent à des constatations faites avant le cinquième anniversaire de la personne assurée, confirment ces dernières et les précisent en termes de diagnostic (arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2). Cependant, plus le laps de temps écoulé est long, plus la description de symptômes a posteriori doit être appréciée de manière critique compte tenu du risque qu’elle soit influencée par des observations faites après l’âge de 5 ans. Ainsi, il doit être démontré de manière concluante, pour chaque cas, que l’anamnèse ne se contente pas de projeter des constatations actuelles dans le passé (arrêt 9C_682/2012 précité consid. 3.2.3).

b. Dans un arrêt du 20 juillet 2017, relatif à une assurée née en 2005, atteinte d’un trouble envahissant du développement (de type Asperger ; assimilé à un TSA) diagnostiqué par sa psychiatre en 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait admettre qu’il ressortait de l’anamnèse établie par ce médecin en 2013 que les symptômes du TSA s’étaient manifestés avant l’accomplissement de la cinquième année de l’enfant. Quand bien même cette psychiatre évoquait des troubles moteurs, du langage et du comportement qui existaient déjà avant l’âge de 18 mois, ces symptômes ne se rapportaient à aucune constatation qui aurait été faite avant le cinquième anniversaire de l’assurée ; il n’existait aucun document de l’époque permettant de confirmer ces troubles. Ni le service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide du canton de Fribourg (SESAM) ni la caisse-maladie, pourtant sollicités par l’office AI de ce canton au cours de l’instruction, n’avaient fourni d’indication à ce sujet, pas plus que le pédiatre traitant de l’assurée, qui avait implicitement renoncé à se déterminer. À la lumière de ces éléments, le Tribunal fédéral a estimé que les éléments mentionnés par la psychiatre en octobre 2013, et repris par la juridiction cantonale, correspondaient à des constatations médicales évoquées pour la première fois, de sorte que l’assurée ne pouvait pas prétendre au remboursement de mesures médicales en se fondant sur l’art. 13 LAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2017 du 20 juillet 2017).

c. Par arrêt du 21 mars 2014, le Tribunal fédéral a estimé qu’en tant que le service de psychiatrie de l’enfance et de la jeunesse (KJPD/SPEJ) du canton de Thurgovie faisait état, dans un rapport d’examen relatif à un assuré âgé de 6 ans, d’importantes limitations sur le plan de la communication (maîtrise passive et active du langage) et des interactions sociales dès la deuxième année de vie, il n’était pas suffisant que les spécialistes du SPEJ se fondassent uniquement sur les examens qu’ils avaient eux-mêmes effectués alors que l’assuré était âgé de 6 ans. Toutefois, les constatations qu’ils avaient faites dans les rubriques « interaction sociale », « communication », « comportement stéréotype/inflexibilité », « capacités sensorielles et motrices » et « intérêts/jeux » de leur rapport étaient illustrées par des observations détaillées tirées d’une participation de l’assuré à un groupe de jeux alors qu’il avait entre 3 et 5 ans. Compte tenu de ces constatations qui avaient été faites avant son cinquième anniversaire, il n’y avait pas lieu de considérer qu’il existait seulement, à cette époque, de simples anomalies non définies de façon précise, dont la qualification en tant que TSA n’aurait été possible qu’à la lumière de connaissances ultérieures. Selon le Tribunal fédéral, un TSA était ainsi reconnaissable au moment décisif (arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2013 du 21 mars 2014 consid. 3.3.2).

d. Dans un arrêt du 1 er mai 2013, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion inverse en considérant que même s’il ressortait d’un rapport psychiatrique rendu avant le cinquième anniversaire de l’assuré que ce dernier aimait jouer seul pendant longtemps et rencontrait, déjà à cette époque, des problèmes d’interaction sociale avec d’autres enfants (agressivité verbale et physique tant vis-à-vis de ses camarades que de ses frères et sœurs dès l’entrée au jardin d’enfants), la juridiction cantonale ne pouvait considérer que les symptômes d’un syndrome d’Asperger/ TSA s’étaient manifestés avant le 5 ème anniversaire. Selon le Tribunal fédéral, il était décisif qu’à défaut de diagnostic de TSA posé avant cet âge, un trouble au sens médical du terme, comprenant au moins des symptômes typiques d’un TSA, eût été documenté avant l’accomplissement de la cinquième année. Étant donné que le rapport psychiatrique précité concluait qu’il fallait attendre que l’assuré se développât pour savoir s’il avait simplement un fort tempérament ou si son comportement était influencé par un léger trouble cérébral organique, et que pour le surplus, un second rapport psychiatrique, rendu quelques mois après le 5 ème anniversaire, faisait également dépendre le dépôt d’une demande AI pour infirmité congénitale (ch. 404 OIC) de l’évolution future du cas, le Tribunal fédéral en a déduit qu’il n’était pas clair aux yeux des spécialistes, même après le cinquième anniversaire de l’assuré, qu’il existait un trouble au sens médical du terme. Dans ces circonstances, force était de constater qu’en tant que le rapport du service de psychiatrie de l’enfance et de la jeunesse du canton d’Argovie – relatif à un examen effectué alors que l’assuré était âgé de 12 ans – concluait à la présence de symptômes caractéristiques d’un TSA avant l’âge de 5 ans sur la base de renseignements anamnestiques donnés par les parents de l’assuré, il n’existait pas assez de points de rattachement pour considérer que le TSA – qui n’avait été diagnostiqué qu’à l’âge de 11 ans – était reconnaissable avant l’âge de 5 ans (arrêt 9C_682/2012 précité, consid. 3.3.1 à 3.4).

6.        En l’espèce, il est constant que la recourante souffre d’un TSA qui n’a été formellement diagnostiqué qu’à l’âge de 5 ans. Les parties s’opposent en revanche sur le point de savoir si les symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année. ![endif]>![if> Il ressort du rapport du CCSA du 9 mars 2017 que les champs d’analyse qui sous-tendent le diagnostic posé (communication, interactions sociales, comportements restreints ou répétitifs) reposent avant tout sur des observations cliniques et des évaluations effectuées en janvier et février 2017. La Dresse L_____ et Mme M_____ précisent que l’anamnèse se base sur les informations rapportées par la mère de la recourante ainsi que sur les échanges avec la Dresse H______, le Dr N_____ et Mme K_____. Il convient de relever, à ce stade, que les renseignements fournis au CCSA par la Dresse H______ et Mme K_____ ne permettent pas de se prononcer sur la manifestation de symptômes en temps utile, ces personnes n’ayant suivi la recourante qu’après l’accomplissement de sa cinquième année. Quant au pédiatre de la recourante, le Dr N_____, il a suivi cette dernière durant ses premières années de vie et il a vraisemblablement donné les informations requises sur la base du dossier médical qu'il a constitué depuis le début du suivi. Il ressort des échanges qui ont eu lieu avec ce pédiatre en 2017 que, d’une part, la recourante a prononcé ses premiers mots reconnaissables vers 12 mois et, d’autre part, elle présentait un comportement oppositionnel s’accompagnant d’une agitation motrice et de troubles de la concentration qui ont été relevés pour la première fois lors d’un contrôle pédiatrique à l’âge de 4 ans et 9 mois. Les difficultés comportementales se manifestaient par un refus d'autorité à l'école, lors du cours de danse et à la maison. Toutefois, la présence de symptômes caractéristiques d’un TSA à l'époque ne peut être admise pour autant, le diagnostic n'ayant pu être posé que récemment. Si le CCSA constate (cf. p. 8/10) que l’algorithme de l’ADI-R portant sur la période diagnostique entre l’âge de 3 et 5 ans indique que la recourante dépasse tous les critères-seuils du trouble du spectre autistique, il se fonde moins sur les données médicales fournies par le pédiatre, que sur le récit de sa mère mentionnant les altérations sociales, la communication et les comportements restreints, stéréotypés et répétitifs. Or, il n’est pas permis de conclure à la présence de symptômes typiques de l’autisme avant l’accomplissement de la cinquième année uniquement sur la base de renseignements anamnestiques donnés par les parents (arrêt 9C_682/2012 précité consid. 3.3.3 in fine). Il est vrai que la Dresse H______ relève dans son rapport 20 juin 2016 que l’évaluation complémentaire par le Prof. F______ en 2014 avait montré une anxiété importante, des troubles de l’humeur, des distorsions perceptives, des difficultés de socialisation et une anxiété sociale, signes « évocateurs d’un trouble du spectre autistique » (cf. dossier AI, doc 8, p. 2). Cependant, la recourante était déjà âgée de 13 ans à ce moment, ce qui souligne, au besoin, que les constatations antérieures concernent de simples anomalies non définies de façon suffisamment précise. Les derniers actes d’instruction ne permettent pas non plus de considérer que les symptômes typiques d’un TSA sont documentés avant l’accomplissement de la cinquième année, dès lors que la psychologue qui avait vu l’enfant trois fois en 2005 a considéré qu’elle n’avait remarqué aucun signe fondamentalement pathologique ou relevant spécifiquement de traits autistiques précoces. Certes, elle a constaté des comportements agressifs envers les autres enfants, la mère et le frère. Néanmoins, cette psychologue a estimé que ces symptômes relevaient davantage d’un problème de rivalité fraternelle. Par ailleurs, on ne saurait considérer que ce rapport ait été établi à la légère, du seul fait que la psychologue n’a pas mentionné pour une des trois consultations que l’enfant n’avait pas été accompagnée par sa mère, du fait que celle-ci accouchait alors de son frère. Il sied de ne pas oublier que les faits en cause remontent à treize ans. La réponse du Dr N_____ du 20 décembre 2017 à la chambre de céans ne permet pas non plus de retenir que tous les symptômes caractéristiques d’un TSA étaient présents avant l’âge de cinq ans, puisque ce médecin a indiqué que ceux-ci n’évoquaient pas un autisme. Ainsi, le présent cas est tout à fait semblable à celui jugé par le Tribunal fédéral le 1 er mai 2013 où les premiers symptômes d’un syndrome Asperger/TSA ont été constatés avant le cinquième anniversaire, mais où il n’était nonobstant pas clair, aux yeux des spécialistes, qu’il existait un trouble au sens médical du terme. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer d'un point de vue juridique que les symptômes du TSA de la recourante aient été manifestes avant l’accomplissement de sa cinquième année. En outre, il n’est pas contesté et n’apparaît pas contestable que les critères pour octroyer des mesures médicales sous couvert des ch. 404 et 406 OIC ne sont pas non plus remplis. L’intimé était par conséquent en droit de refuser la prise en charge de mesures médicales sous l’angle de l’art. 13 LAI. Celles-ci pourront toutefois être prises en charge par l'assurance-maladie.

7.        Pour le surplus, la chambre de céans se dispensera d’examiner la question des mesures médicales en vertu de l’art. 12 LAI, l’octroi d’une psychothérapie ambulatoire sous couvert de cette disposition légale n’étant pas contesté. ![endif]>![if>

8.        Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. ![endif]>![if>

9.        Attendu que la procédure n’est plus gratuite depuis le 1 er juillet 2006 (art. 69 al. 1 bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante, qui succombe, au paiement d’un émolument de CHF 200.-. ![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. ![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2018 A/223/2017

A/223/2017 ATAS/619/2018 du 29.06.2018 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/223/2017 ATAS/619/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2018 5 ème Chambre En la cause A______, enfant mineur, soit pour elle sa mère, Madame B______, domiciliée à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc OEDERLIN recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        La mineure A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 2001, souffre de troubles du comportement et du développement qui ont motivé sa mère, Madame B______, à déposer une demande de prestations à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) le 9 juin 2016, en vue de la prise en charge de mesures médicales et de réadaptation professionnelle.![endif]>![if>

2.        Selon le rapport d’examen psychologique réalisé en juillet 2009 par Monsieur (ou Madame) D______, psychologue, l’assurée avait, sans médicament, d’importantes difficultés d’attention auditive ainsi que des difficultés de flexibilité mentale. Avec la médication, l’attention s’améliorait même si les « doubles tâches » et l’attention auditive soutenue restaient très difficiles. C’est pourquoi la poursuite de la médication pouvait être envisagée.![endif]>![if>

3.        Dans son rapport du 4 février 2013, la doctoresse E______, spécialiste FAMH en génétique médicale aux HUG, a posé le diagnostic de disomie uniparentale partielle maternelle sur le chromosome 5. Aucun cas de disomie uniparentale partielle (UPD partielle) maternelle, associé à un phénotype pathologique n’étant décrit dans la littérature, la signification clinique de cette UPD partielle était incertaine à ce jour.![endif]>![if>

4.        Dans son rapport du 3 novembre 2014, le professeur F______, médecin et directeur général de l’office médico-pédagogique, a mentionné des troubles de l’humeur, une anxiété, des distorsions perceptives, des difficultés de socialisation avec une bonne préservation des fonctions cognitives. On pouvait parler d’anxiété sociale importante ou de traits autistiques, sans que le diagnostic fût essentiel, mais la sphère des compétences sociales était clairement affectée. ![endif]>![if>

5.        Selon le rapport d’un examen psychologique réalisé fin 2014 par Madame G______, thérapeute, les résultats de l’assurée sur le plan cognitif se situaient dans la norme des jeunes de son âge. En revanche, pour la vitesse de traitement, elle se situait en dessous de la moyenne. Sur le plan mnésique, elle obtenait des résultats dans la moyenne inférieure, que ce soit dans le domaine visuel ou verbal. Au niveau de son comportement, elle se distinguait par une attitude coopérante durant l’évaluation mais empreinte de difficultés de concentration, d’angoisse et de découragement, ce qui permettait de poser l’hypothèse d’un manque important de confiance en soi, susceptible de l’empêcher de mettre à profit ses capacités dans la vie quotidienne.![endif]>![if>

6.        Dans un rapport du 20 juin 2016 à l’OAI, la doctoresse C______, pédiatre FMH et neuropédiatre, a indiqué qu’elle suivait l’assurée depuis août 2007 en raison de difficultés comportementales (agitation, anxiété, déficit de concentration, attitude oppositionnelle surtout envers sa mère) présentes depuis le jardin d’enfants. Une évaluation génétique avait montré une disomie uniparentale du chromosome 5, non encore décrite dans la littérature, de signification incertaine. La Dresse H______ a posé les diagnostics de trouble neuro-développemental complexe, avec suspicion de trouble du spectre autistique (ci-après : TSA), trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et trouble oppositionnel. L’état de santé de l’assurée avait une influence sur sa scolarisation. Elle avait commencé sa scolarité à l’école ordinaire de Collonge-Bellerive, où elle était restée jusqu’à la 4 ème primaire « Harmos », puis avait fréquenté l’école spécialisée de l’Arc à Thônex durant cinq ans avant d’être placée dans un internat en Valais (institut Saint-Raphaël). Selon la Dresse H______, l’assurée était susceptible de remplir les critères d’une ou plusieurs infirmités congénitales au sens de la réglementation pertinente, à savoir ;![endif]>![if>

-          Troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (ci-après : ch. 404) ;![endif]>![if>

-          TSA, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année (ci-après : ch. 405). ![endif]>![if> Son état de santé s’améliorait lentement et la poursuite de la psychothérapie hebdomadaire, commencée en 2009 auprès de la doctoresse I______, psychiatre et psychothérapeute, ainsi que le maintien d’un traitement médicamenteux (psychostimulant Concerta®, depuis 2007) étaient de nature à améliorer de façon importante la possibilité d’une réadaptation à la vie active à l’avenir. L’assurée n’avait pas besoin de moyens auxiliaires. Elle pouvait également se passer d’une aide supplémentaire par rapport à une personne du même âge en bonne santé, ainsi que d’une surveillance personnelle. La Dresse H______ a également complété le questionnaire en vue de l’examen du droit à des mesures professionnelles (formation professionnelle initiale) en précisant que le trouble neuro-développemental complexe, avec suspicion de TSA, le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi que le trouble oppositionnel de l’assurée prétéritaient une intégration ou une formation dans le cursus scolaire et/ou professionnel ordinaire, ce en raison de difficultés comportementales et relationnelles et de son anxiété sociale. Cela avait des « conséquences sur une intégration à l’école et des apprentissages ». Elle souffrait d’un retard scolaire d’environ deux ans, malgré une intelligence normale, et avait besoin d’un environnement rassurant afin d’éviter « l’angoisse sociale », raison pour laquelle un encadrement spécialisé était également favorable à la réussite d’une formation professionnelle.

7.        Le 10 octobre 2016, l’assurée et ses parents ont été reçus par l’OAI à un entretien de réadaptation professionnelle. Il en est ressorti que la situation familiale était devenue très compliquée à gérer, en particulier lorsque l’assurée revenait de l’institut Saint-Raphaël pour retrouver ses parents et son frère le week-end. Elle se révélait alors fortement manipulatrice (tendance également observée à l’internat) et manifestait une très grande agressivité, doublée de violence dans le cadre familial, ce qui laissait ses parents totalement démunis. À mesure que la fin de la scolarité en internat approchait, ceux-ci étaient angoissés à l’idée de ne pas avoir de solution pour la suite. Il était inconcevable, selon eux, que leur fille revienne à la maison, surtout s’il n’y avait pas de projet en cours (filière professionnelle ou « pistes plus thérapeutiques »).![endif]>![if>

8.        Par avis du 19 octobre 2016, la Dresse J_____ du service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR), a considéré à la lumière du rapport de la Dresse E______ que le diagnostic de disomie uniparentale maternelle partielle du chromosome 5 était de signification incertaine car cette anomalie génétique n’avait jamais été décrite comme associée à un phénotype particulier. Ainsi, il subsistait un doute sur le point de savoir si cette anomalie pouvait influencer le tableau psychiatrique complexe de l’assurée. Se référant encore au rapport d’examen psychologique de Mme G______ ainsi qu’à l’entretien de réadaptation professionnelle du 10 octobre 2016, la Dresse J_____ a conclu, au vu de ces divers éléments, que les critères pour octroyer des mesures médicales sous couvert du ch. 404 n’étaient pas remplis. De telles mesures n’étaient pas non plus envisageables au titre des ch. 406 (psychoses primaires du jeune enfant) ou 405, l’assurée étant trop âgée au moment du diagnostic pour remplir les critères de ces infirmités congénitales. En revanche, compte tenu des capacités cognitives dans la limite de la norme et des troubles comportementaux très importants d’ordre relationnel et psychiatrique, il apparaissait important, pour la poursuite de la scolarité et éventuellement la réadaptation professionnelle, qu’une psychothérapie fût prise en charge.![endif]>![if>

9.        Par projet de décision du 31 octobre 2016, confirmé par décision du 12 décembre 2016, l’OAI a refusé toutes mesures médicales visant à traiter les infirmités congénitales comme telles, que ce soit sous couvert du ch. 404 (critères non remplis) ou des ch. 405 ou 406, en raison de l’âge trop avancé de l’assurée au moment du diagnostic pour ces deux dernières infirmités. En revanche, l’assurée remplissait les conditions pour la prise en charge d’une psychothérapie, l’OAI considérant que même si cette mesure médicale n’avait pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, elle n’en était pas moins importante pour la poursuite de la scolarité et éventuellement la réadaptation professionnelle![endif]>![if>

10.    Par communication du 31 octobre 2016, l’OAI a annoncé au père de l’assurée qu’il prenait en charge les coûts d’une psychothérapie ambulatoire en faveur de cette dernière, précisant que cette mesure serait dispensée par la Dresse I______ à raison d’une séance par semaine du 9 juin 2015 au 30 juin 2018.![endif]>![if>

11.    Dans une note de travail du 20 décembre 2016, la gestionnaire du dossier a consigné la teneur d’un entretien téléphonique du même jour avec Madame K_____, éducatrice de l’assurée à l’institut Saint-Raphaël. Selon cette dernière, l’assurée avait le niveau mental et les préoccupations d’une enfant de 10 ans, alors qu’elle était actuellement dans le groupe des 13-15 ans, en total décalage par rapport à eux. Elle jouait encore au Playmobil dans sa chambre et n’était pas du tout prête à commencer une formation professionnelle. Très asociale, elle n’entrait pas en communication avec les autres pensionnaires. Alors que ceux-ci présentaient plutôt des problèmes de comportement, il existait une vraie notion de handicap chez l’assurée. On ne pouvait pas la toucher, elle n’aimait pas qu’on entre dans sa sphère. Même si elle se montrait moins agressive avec ses référents au centre qu’avec ses parents, il fallait néanmoins la cadrer de près à l’institut pour que son agressivité ne s’exprime pas. Tous les soirs, elle vidait son armoire et la refaisait. L’éducatrice avait l’impression que les choses s’aggravaient avec le temps.![endif]>![if>

12.    Par courrier du 16 janvier 2017, l'assurée, représentée par sa mère, a saisi la chambre de céans, en l'invitant « de prolonger exceptionnellement le délai de recours », tout en faisant référence à la décision du 12 décembre 2016. Elle a motivé sa requête par le fait qu’une évaluation était actuellement en cours au centre de consultation spécialisé en autisme (ci-après : CCSA), celle-ci étant motivée par une suspicion de TSA. La chambre de céans a interprété ce courrier comme un recours.![endif]>![if>

13.    Par réponse du 6 mars 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que la recourante n’invoquait, en l’état, aucun argument permettant de modifier l’appréciation du cas.![endif]>![if>

14.    Le 9 mars 2017, la recourante a complété son recours en produisant un bilan psychologique du même jour, réalisé par la doctoresse L_____ et Madame M_____, respectivement cheffe d’équipe et psychologue au CCSA, entité rattachée à l’office médico-pédagogique du département de l’instruction publique. Aux termes de ce rapport, basé sur plusieurs entretiens cliniques et des échanges avec la Dresse H______, le docteur N_____, pédiatre, et Mme K_____, la recourante présentait un comportement oppositionnel depuis la petite enfance, qui s’accompagnait d’une agitation motrice et de troubles de la concentration. Selon le docteur N_____, ces difficultés comportementales avaient été relevées pour la première fois lors d’un contrôle pédiatrique à l’âge de 4 ans et 9 mois. Elles se manifestaient, à cette époque, par un refus d’autorité à l’école, aux cours de danse et à la maison. Ceci avait conduit à diverses demandes de consultations, sur conseil du pédiatre, notamment auprès de la Dresse H______ et de la doctoresse Mc I______, qui suivaient toujours la recourante actuellement. Un essai médicamenteux par Ritaline puis Concerta avait été effectué à l’âge de 5 ans et 8 mois, avec une bonne réponse initiale au traitement puis une diminution des effets. Ce traitement était aujourd’hui interrompu. Aux dires du Dr N_____, la recourante avait prononcé ses premiers mots reconnaissables vers l’âge de 12 mois. Sa mère a rapporté également que le langage de sa fille entre l’âge de 12 et 36 mois était composé de nombreux néologismes qui n’étaient pas compréhensibles à l’extérieur du cercle familial immédiat. En effet, elle utilisait des non-mots de manière consistante (c’est-à-dire que le même non-mot correspondait toujours au même objet) dont la sonorité était très éloignée du mot correct. Par exemple, elle disait « dada tossu » pour « jardin d’enfants » et « cedado » pour « brosse à dents ». La présence de néologismes avait été le premier élément suscitant l’inquiétude des parents de la recourante. On notait également un léger retard au niveau de la formation des phrases puisque la recourante n’utilisait aucune association de mots lors du contrôle pédiatrique des 25 mois. Lors du contrôle pédiatrique des 36 mois, son langage était toutefois dans les limites de la norme. Un bilan chez une logopédiste avait eu lieu au début du jardin d’enfants en raison de difficultés d’articulation résiduelles mais n’avait pas débouché sur un suivi. Les auteures du rapport ont indiqué que les scores obtenus aux différentes évaluations effectuées en vue du bilan psychologique avaient révélé des difficultés communicationnelles et socio-émotionnelles qui étaient apparues durant la petite enfance. La recourante remplissait tous les critères diagnostiques d’un TSA, code 299.00 du manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, 5 ème éd. (DSM-5). Ce diagnostic correspondait également aux critères d’autisme infantile, code F84.0 de la CIM-10 et faisait partie de la liste des infirmités congénitales (ch. 405). Tant l’ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised – entretien diagnostique de l’autisme, version révisée) que l’ADOS-2 (échelle d’observation pour le diagnostic de l’autisme, 2 ème version) indiquaient que la recourante dépassait le seuil pour un trouble autistique dans tous les domaines évalués. Les TSA touchaient plus rarement les filles que les garçons et la présentation clinique tendait à différer selon les sexes. Ceci expliquait généralement la raison pour laquelle le diagnostic de TSA tendait à être posé plus tardivement chez les filles. La recourante avait présenté un retard au niveau de l’acquisition du langage. Dans son cas, le diagnostic de TSA apparaissait dans le contexte d’une disomie uniparentale partielle d’origine maternelle sur le chromosome 5. Même si la signification de cette anomalie génétique restait aujourd’hui incertaine, il était probable que cette dernière fût associée au tableau clinique mis en évidence chez la recourante. Malgré les différentes prises en charge entreprises, il semblait difficile aujourd’hui d’envisager une intégration en milieu professionnel à parti de la rentrée prochaine.![endif]>![if>

15.    Selon l'avis SMR du 21 mars 2017, le diagnostic de TSA n'était pas contestable, dès lors que l’ADI-R et l’ADOS-2 permettaient de poser le diagnostic rétrospectivement avant l’âge de 5 ans. Toutefois, les conditions légales actuelles ne permettaient pas d’octroyer de traitement en lien avec une maladie congénitale parce que l’utilisation des tests ADI-R et ADOS-2, pour poser un diagnostic rétrospectif TSA, n’était pas reconnue par l’office fédéral des assurances sociales (OFAS). Pour ce motif, il y avait lieu de maintenir la décision du 12 décembre 2016 en tant qu’elle refusait des mesures médicales et octroyait une psychothérapie ambulatoire. ![endif]>![if>

16.    Dans un avis complémentaire du 18 avril 2017, le SMR est partiellement revenu sur son avis précédent en indiquant que l’utilisation des tests ADI-R et ADOS-2 pour poser le diagnostic rétrospectif du trouble autistique était reconnue par l’OFAS. Toutefois, cela ne changeait rien au fait que dans le cas concret, le diagnostic de TSA avait été posé trop tardivement, raison pour laquelle les conclusions formulées dans son avis du 21 mars 2017 restaient valables.![endif]>![if>

17.    Dans ses observations du 27 avril 2017, l’intimé a soutenu que les spécialistes qui s’étaient penchés sur le cas de la recourante n’avaient pas établi de façon sûre le diagnostic de TSA, ni avant l’âge de 5 ans ni même après. Même si le diagnostic de TSA n’était pas contesté, les critères pour octroyer des mesures médicales en vertu du ch. 405 de la liste des infirmités congénitales n’étaient pas remplis, ledit diagnostic ayant été posé trop tardivement.![endif]>![if>

18.    Par réplique du 26 mai 2017, la recourante a soutenu qu’il importait peu que le diagnostic fût posé après l’âge de 5 ans du moment que les symptômes du TSA s’étaient manifestés avant cet âge, ce qui était le cas en l’espèce. Au besoin, l’audition des éducatrices du jardin d’enfants était sollicitée pour en témoigner.![endif]>![if>

19.    Par duplique du 7 juillet 2017, l’intimé a fait valoir qu’il n’y avait pas, au dossier, d’éléments antérieurs au 24 avril 2006 – date du cinquième anniversaire de la recourante – constatant que les symptômes du TSA étaient manifestes avant la fin de sa cinquième année de vie. Enfin, l’audition des éducatrices du jardin d’enfants n’était ni pertinente ni utile. En effet, les informations recueillies par le biais d’une telle audition ne seraient pas des données médicales objectives.![endif]>![if>

20.    Par écriture du 14 juillet 2017, la recourante a soutenu qu’il ressortait clairement du rapport du CCSA que des troubles du développement étaient apparus avant l’âge de 5 ans. De plus, il n’était pas indispensable que les symptômes apparus avant l’âge de 5 ans aient été corroborés par des attestations médicales établies en temps réel du moment qu’il existait des attestations – même ultérieures – permettant de conclure que le trouble était reconnaissable en temps utile, soit avant l’âge de 5 ans.![endif]>![if>

21.    Dans ses observations du 3 août 2017, l’intimé a réitéré sa position en faisant valoir qu’il n’existait aucun élément médical faisant état de symptômes présents, documentés et constatés avant le 24 avril 2006.![endif]>![if>

22.    Par courrier du 5 octobre 2017, le Dr N_____ a transmis à la chambre de céans, à sa demande, le dossier de la recourante, depuis sa naissance jusqu’à l’âge de cinq ans.![endif]>![if>

23.    Par courrier du 14 novembre 2017, la recourante s’en est remise à justice concernant le dossier transmis par le Dr N_____, dès lors qu’il était impossible de déchiffrer les notes manuscrites.![endif]>![if>

24.    Avec son écriture, la recourante a en outre produit le courrier du 3 octobre 2017 du Prof. F______ de l’office médico-pédagogique à la doctoresse O_____. Il en ressort qu’un bilan d’investigation génétique avait mis en évidence une disomie partielle du chromosome 5. Selon le Prof. F______ il était vraisemblable que cette particularité génétique fût en rapport avec la symptomatologie observée. L’enfant présentait un tableau assez caractéristique de jeunes avec une maladie neurodéveloppementale qui avaient des compétences intellectuelles partiellement préservées, mais avec un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que des symptômes psychotiques isolés.![endif]>![if>

25.    Le 17 octobre 2017, les doctoresses J_____ et P_____, pédopsychiatres du SMR, ont constaté qu’elles n’étaient pas en possession d’un rapport médical ni d’autres documents objectivant la présence de symptômes manifestes d’un TSA avant l’âge de cinq ans.![endif]>![if>

26.    Par écriture du 15 novembre 2017, l’intimé a informé la chambre de céans que le SMR n’avait pas pu se déterminer sur le dossier de la recourante transmis par le Dr N_____, ses notes manuscrites étant illisibles. Il a demandé ainsi à la chambre de céans de demander à ce médecin un rapport, afin de déterminer si les conditions d’octroi légales étaient réunies.![endif]>![if>

27.    Par courrier du 20 décembre 2017, le Dr N_____ a informé la chambre de céans que le comportement de l’enfant à l’âge de quatre ans et neuf mois posait des problèmes à l’école comme à la maison, mais que cela n’évoquait pas un autisme. Elle avait été vue à cette période par Madame Q_____, psychologue, mais il n’en avait pas le rapport.![endif]>![if>

28.    Selon l’avis du 22 janvier 2018 des médecins précités du SMR, le rapport du Dr N_____ ne permettait pas d’affirmer que l’assurée avait des symptômes manifestes d’un trouble du spectre autistique avant l’âge de cinq ans, si bien que cela ne modifiait pas les conclusions du SMR. ![endif]>![if>

29.    Par courrier du 23 janvier 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions, en se référant à l’avis du SMR précité.![endif]>![if>

30.    Par écriture du 28 février 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. La réponse du Dr N_____ démontrait bien son attitude désinvolte et son tempérament peu alarmiste. Ce médecin n’était par ailleurs que le pédiatre de l’enfant et ne l’avait vue qu’une dizaine de minutes dans son cabinet dans un contexte à chaque fois particulier (grippe, refroidissements, maux de tête ou d’oreilles). Ainsi, les troubles n’avaient vraisemblablement pas été investigués par le médecin traitant. Toutefois, les jardiniers d’enfants avaient pu constater de visu les traits de personnalité typiques du trouble du spectre autistique chez l’enfant dans sa petite enfance. Il ressortait ainsi du rapport du 26 février 2018 du centre de consultation spécialisé en autisme, sur la base d’un témoignage de Madame R_____, éducatrice référente de l’enfant de l’âge de trois à quatre ans, que celle-ci avait une agitation marquée et des difficultés d’interaction avec les enfants du même âge. Elle présentait également un évitement du regard significatif et une sensibilité sensorielle au niveau du toucher. Il fallait également garder à l’esprit que dans les années 2000 la problématique du spectre autistique était nettement moins présente qu’aujourd’hui. Si l’enfant était née en 2015, il ne faisait pas de doute que ces symptômes auraient été dépistés beaucoup plus tôt. Enfin, il paraissait invraisemblable qu’une erreur du corps médical pût conduire à un résultat choquant et non conforme à la réalité. L’enfant était né avec une disomie partielle du chromosome 5, soit une maladie génétique.![endif]>![if>

31.    La recourante a produit avec cette écriture le rapport du 26 février 2018 de Madame M_____, psychologue FSP, et de la doctoresse L_____ du Centre de consultation spécialisé en autisme. Dans ce rapport, elles font référence à un entretien avec Mme R_____ qui avait été éducatrice référente de l’enfant au jardin d’enfants lorsqu’elle avait entre trois et quatre ans. Cette éducatrice leur avait indiqué qu’elle se souvenait très bien de l’enfant, car elle frappait par des difficultés de comportement, une agitation marquée et des difficultés à interagir avec les autres enfants du groupe. Même si elle présentait un intérêt pour ses pairs, elle semblait ne pas savoir comment faire pour entrer en interaction avec eux de manière adéquate. Elle avait tendance à entrer en relation avec les autres enfants sur un mode conflictuel et amenait beaucoup d’agitation dans le groupe. Les interactions avec les adultes pouvaient également être difficiles, notamment en raison d’un évitement significatif du regard. L’enfant présentait aussi une sensibilité sensorielle au niveau du toucher et refusait le contact physique avec les adultes référents. ![endif]>![if>

32.    Par écriture du 12 avril 2018, l’intimé a constaté que les déclarations rapportées de Mme R_____ étaient en contradiction avec les constatations médicales du Dr N_____. Cela étant, l’intimé a invité la chambre de céans à interroger Madame Q_____, psychologue, qui avait suivi l’enfant avant ses cinq ans. ![endif]>![if>

33.    Le 2 mai 2018, Mme Q_____ a répondu aux questions posées par la chambre de céans et a confirmé avoir reçu la recourante en consultation trois fois durant l’année 2005, alors qu’elle avait quatre ans. Elle lui avait été adressée sur les conseils de Madame S_____, éducatrice au jardin d’enfants que fréquentait l’enfant. L’équipe éducative de la garderie avait été interpellée par les comportements agressifs que l’enfant manifestait à l’égard des autres enfants. Celle-ci lui avait semblée très agitée à l’époque. Elle présentait des comportements d’agressivité physique marqués envers sa mère, agressivité qui s’était ensuite portée sur son jeune frère né le 28 avril 2005. Même si les interactions sociales de la recourante étaient quelque peu perturbées, il n’y avait aucun signe fondamentalement pathologique ou relevant spécifiquement de traits autistiques précoces. Son agitation et ses comportements semblaient relever davantage d’un problème de rivalité fraternelle, ce qui avait motivé une intervention visant un recadrage de la démarche éducative des parents. ![endif]>![if>

34.    Par écriture du 28 mai 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions, au vu de la réponse donnée par Mme Q_____.![endif]>![if>

35.    Le 11 juin 2018, la recourante a également maintenu ses conclusions. Elle a relevé que les éducateurs et la psychologue ont pu constater ses comportements agressifs envers d’autres enfants, sa mère et son frère. Ce rapport avait par ailleurs été établi avec légèreté, dès lors que, à la deuxième consultation, la recourante n’avait pas pu venir avec sa mère, puisque celle-ci accouchait de son frère. Par ailleurs, la loi requérait la présence de symptômes avant l’âge de cinq ans, mais non l’établissement d’un diagnostic avant cette date. Le fait que la psychologue n’eût pas su interpréter les signes présents chez la recourante n’était pas la preuve qu’ils n’existaient pas.![endif]>![if>

36.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L’assurée étant mineur à la date de la décision querellée, il appartient à son représentant légal – sa mère en l’occurrence – d’interjeter recours (art. 8 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).![endif]>![if> Quoique succinct, l’acte de recours permet de comprendre quelle est la décision attaquée, que la recourante en demande en substance l’annulation et sollicite l'octroi d’une mesure médicale appropriée, référence étant faite au rapport de l’OMP du 9 mars 2017. Ce document expose les faits et les motifs du désaccord. L’écriture de la recourante respecte ainsi les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA). Pour le surplus, elle a été déposée en temps utile (art. 60 LPGA), de sorte qu’elle est recevable.

3.        L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l'intimé de mesures médicales appropriées, plus particulièrement sur le point de savoir si elle souffre d'une infirmité congénitale ou éventuellement d'une autre atteinte ouvrant le droit à de telles mesures. ![endif]>![if>

4.        a. Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2).![endif]>![if> Selon l’art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance concernant les infirmités conjugales du 9 décembre 1985 (OIC ; RS 831.232.21), arrêtée conformément à l’art. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), dispose que la simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale, et que le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. L’art. 2 al. 3 OIC précise que sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate.

b. En vertu de l’art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. Aux termes de l’art. 2 al. 1 RAI, sont considérés comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident – caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact – pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d’une diminution notable. Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l’état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l’assuré d’une manière simple et adéquate. Dans le cadre de l'art. 12 LAI, le succès de la réadaptation ne constitue pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui réussit du point de vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur la vie active (ATF 120 V 277 consid. 3a p. 279, 115 V 191 consid. 3 p. 194 ss, arrêt du Tribunal fédéral 9C_850/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.1).

c. Lorsque des mesures médicales ne peuvent être octroyées à un assuré mineur sous l’angle de l’art. 13 LAI, il y a lieu d’examiner si elles peuvent l’être sur la base de l’art. 12 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 309/05 du 1 er décembre 2005 consid. 2.3.1 ; Michel VALTERIO, op. cit. p. 417 n. 1540).

5.        a. Sont réputés infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI, les troubles du spectre autistique, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année (ch. 405 OIC). ![endif]>![if> Lesdits symptômes ne peuvent pas être reconnus après coup comme « présents avant la cinquième année » s’il n’est pas prouvé qu’ils existaient avant cet âge (cf. ch. 405 de la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’OAI édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [CMRM], valable à partir du 1 er juillet 2016 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2012 du 1 er mai 2013 consid. 3.2.2). La nécessité que ces symptômes aient été reconnaissables (« erkennbar ») jusqu’à 5 ans révolus doit permettre de distinguer le TSA pré- ou périnatal de troubles similaires apparus après la naissance (cf. art. 3 al. 2 LPGA). C’est la raison pour laquelle l’âge limite pour la manifestation du trouble est fixé relativement bas. Cependant, le ch. 405 OIC n’exige pas qu’un diagnostic ait été posé jusqu’à cet âge limite. Ainsi, les conditions du droit aux prestations diffèrent des troubles du comportement, lesquels doivent avoir été diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année (cf. ch. 404 OIC ; arrêt 9C_682/2012 précité consid. 3.2.1). Des rapports médicaux ultérieurs peuvent être déterminants pour la reconnaissance en temps utile des TSA, pour autant qu’ils se rapportent à des constatations faites avant le cinquième anniversaire de la personne assurée, confirment ces dernières et les précisent en termes de diagnostic (arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2). Cependant, plus le laps de temps écoulé est long, plus la description de symptômes a posteriori doit être appréciée de manière critique compte tenu du risque qu’elle soit influencée par des observations faites après l’âge de 5 ans. Ainsi, il doit être démontré de manière concluante, pour chaque cas, que l’anamnèse ne se contente pas de projeter des constatations actuelles dans le passé (arrêt 9C_682/2012 précité consid. 3.2.3).

b. Dans un arrêt du 20 juillet 2017, relatif à une assurée née en 2005, atteinte d’un trouble envahissant du développement (de type Asperger ; assimilé à un TSA) diagnostiqué par sa psychiatre en 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait admettre qu’il ressortait de l’anamnèse établie par ce médecin en 2013 que les symptômes du TSA s’étaient manifestés avant l’accomplissement de la cinquième année de l’enfant. Quand bien même cette psychiatre évoquait des troubles moteurs, du langage et du comportement qui existaient déjà avant l’âge de 18 mois, ces symptômes ne se rapportaient à aucune constatation qui aurait été faite avant le cinquième anniversaire de l’assurée ; il n’existait aucun document de l’époque permettant de confirmer ces troubles. Ni le service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide du canton de Fribourg (SESAM) ni la caisse-maladie, pourtant sollicités par l’office AI de ce canton au cours de l’instruction, n’avaient fourni d’indication à ce sujet, pas plus que le pédiatre traitant de l’assurée, qui avait implicitement renoncé à se déterminer. À la lumière de ces éléments, le Tribunal fédéral a estimé que les éléments mentionnés par la psychiatre en octobre 2013, et repris par la juridiction cantonale, correspondaient à des constatations médicales évoquées pour la première fois, de sorte que l’assurée ne pouvait pas prétendre au remboursement de mesures médicales en se fondant sur l’art. 13 LAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2017 du 20 juillet 2017).

c. Par arrêt du 21 mars 2014, le Tribunal fédéral a estimé qu’en tant que le service de psychiatrie de l’enfance et de la jeunesse (KJPD/SPEJ) du canton de Thurgovie faisait état, dans un rapport d’examen relatif à un assuré âgé de 6 ans, d’importantes limitations sur le plan de la communication (maîtrise passive et active du langage) et des interactions sociales dès la deuxième année de vie, il n’était pas suffisant que les spécialistes du SPEJ se fondassent uniquement sur les examens qu’ils avaient eux-mêmes effectués alors que l’assuré était âgé de 6 ans. Toutefois, les constatations qu’ils avaient faites dans les rubriques « interaction sociale », « communication », « comportement stéréotype/inflexibilité », « capacités sensorielles et motrices » et « intérêts/jeux » de leur rapport étaient illustrées par des observations détaillées tirées d’une participation de l’assuré à un groupe de jeux alors qu’il avait entre 3 et 5 ans. Compte tenu de ces constatations qui avaient été faites avant son cinquième anniversaire, il n’y avait pas lieu de considérer qu’il existait seulement, à cette époque, de simples anomalies non définies de façon précise, dont la qualification en tant que TSA n’aurait été possible qu’à la lumière de connaissances ultérieures. Selon le Tribunal fédéral, un TSA était ainsi reconnaissable au moment décisif (arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2013 du 21 mars 2014 consid. 3.3.2).

d. Dans un arrêt du 1 er mai 2013, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion inverse en considérant que même s’il ressortait d’un rapport psychiatrique rendu avant le cinquième anniversaire de l’assuré que ce dernier aimait jouer seul pendant longtemps et rencontrait, déjà à cette époque, des problèmes d’interaction sociale avec d’autres enfants (agressivité verbale et physique tant vis-à-vis de ses camarades que de ses frères et sœurs dès l’entrée au jardin d’enfants), la juridiction cantonale ne pouvait considérer que les symptômes d’un syndrome d’Asperger/ TSA s’étaient manifestés avant le 5 ème anniversaire. Selon le Tribunal fédéral, il était décisif qu’à défaut de diagnostic de TSA posé avant cet âge, un trouble au sens médical du terme, comprenant au moins des symptômes typiques d’un TSA, eût été documenté avant l’accomplissement de la cinquième année. Étant donné que le rapport psychiatrique précité concluait qu’il fallait attendre que l’assuré se développât pour savoir s’il avait simplement un fort tempérament ou si son comportement était influencé par un léger trouble cérébral organique, et que pour le surplus, un second rapport psychiatrique, rendu quelques mois après le 5 ème anniversaire, faisait également dépendre le dépôt d’une demande AI pour infirmité congénitale (ch. 404 OIC) de l’évolution future du cas, le Tribunal fédéral en a déduit qu’il n’était pas clair aux yeux des spécialistes, même après le cinquième anniversaire de l’assuré, qu’il existait un trouble au sens médical du terme. Dans ces circonstances, force était de constater qu’en tant que le rapport du service de psychiatrie de l’enfance et de la jeunesse du canton d’Argovie – relatif à un examen effectué alors que l’assuré était âgé de 12 ans – concluait à la présence de symptômes caractéristiques d’un TSA avant l’âge de 5 ans sur la base de renseignements anamnestiques donnés par les parents de l’assuré, il n’existait pas assez de points de rattachement pour considérer que le TSA – qui n’avait été diagnostiqué qu’à l’âge de 11 ans – était reconnaissable avant l’âge de 5 ans (arrêt 9C_682/2012 précité, consid. 3.3.1 à 3.4).

6.        En l’espèce, il est constant que la recourante souffre d’un TSA qui n’a été formellement diagnostiqué qu’à l’âge de 5 ans. Les parties s’opposent en revanche sur le point de savoir si les symptômes ont été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année. ![endif]>![if> Il ressort du rapport du CCSA du 9 mars 2017 que les champs d’analyse qui sous-tendent le diagnostic posé (communication, interactions sociales, comportements restreints ou répétitifs) reposent avant tout sur des observations cliniques et des évaluations effectuées en janvier et février 2017. La Dresse L_____ et Mme M_____ précisent que l’anamnèse se base sur les informations rapportées par la mère de la recourante ainsi que sur les échanges avec la Dresse H______, le Dr N_____ et Mme K_____. Il convient de relever, à ce stade, que les renseignements fournis au CCSA par la Dresse H______ et Mme K_____ ne permettent pas de se prononcer sur la manifestation de symptômes en temps utile, ces personnes n’ayant suivi la recourante qu’après l’accomplissement de sa cinquième année. Quant au pédiatre de la recourante, le Dr N_____, il a suivi cette dernière durant ses premières années de vie et il a vraisemblablement donné les informations requises sur la base du dossier médical qu'il a constitué depuis le début du suivi. Il ressort des échanges qui ont eu lieu avec ce pédiatre en 2017 que, d’une part, la recourante a prononcé ses premiers mots reconnaissables vers 12 mois et, d’autre part, elle présentait un comportement oppositionnel s’accompagnant d’une agitation motrice et de troubles de la concentration qui ont été relevés pour la première fois lors d’un contrôle pédiatrique à l’âge de 4 ans et 9 mois. Les difficultés comportementales se manifestaient par un refus d'autorité à l'école, lors du cours de danse et à la maison. Toutefois, la présence de symptômes caractéristiques d’un TSA à l'époque ne peut être admise pour autant, le diagnostic n'ayant pu être posé que récemment. Si le CCSA constate (cf. p. 8/10) que l’algorithme de l’ADI-R portant sur la période diagnostique entre l’âge de 3 et 5 ans indique que la recourante dépasse tous les critères-seuils du trouble du spectre autistique, il se fonde moins sur les données médicales fournies par le pédiatre, que sur le récit de sa mère mentionnant les altérations sociales, la communication et les comportements restreints, stéréotypés et répétitifs. Or, il n’est pas permis de conclure à la présence de symptômes typiques de l’autisme avant l’accomplissement de la cinquième année uniquement sur la base de renseignements anamnestiques donnés par les parents (arrêt 9C_682/2012 précité consid. 3.3.3 in fine). Il est vrai que la Dresse H______ relève dans son rapport 20 juin 2016 que l’évaluation complémentaire par le Prof. F______ en 2014 avait montré une anxiété importante, des troubles de l’humeur, des distorsions perceptives, des difficultés de socialisation et une anxiété sociale, signes « évocateurs d’un trouble du spectre autistique » (cf. dossier AI, doc 8, p. 2). Cependant, la recourante était déjà âgée de 13 ans à ce moment, ce qui souligne, au besoin, que les constatations antérieures concernent de simples anomalies non définies de façon suffisamment précise. Les derniers actes d’instruction ne permettent pas non plus de considérer que les symptômes typiques d’un TSA sont documentés avant l’accomplissement de la cinquième année, dès lors que la psychologue qui avait vu l’enfant trois fois en 2005 a considéré qu’elle n’avait remarqué aucun signe fondamentalement pathologique ou relevant spécifiquement de traits autistiques précoces. Certes, elle a constaté des comportements agressifs envers les autres enfants, la mère et le frère. Néanmoins, cette psychologue a estimé que ces symptômes relevaient davantage d’un problème de rivalité fraternelle. Par ailleurs, on ne saurait considérer que ce rapport ait été établi à la légère, du seul fait que la psychologue n’a pas mentionné pour une des trois consultations que l’enfant n’avait pas été accompagnée par sa mère, du fait que celle-ci accouchait alors de son frère. Il sied de ne pas oublier que les faits en cause remontent à treize ans. La réponse du Dr N_____ du 20 décembre 2017 à la chambre de céans ne permet pas non plus de retenir que tous les symptômes caractéristiques d’un TSA étaient présents avant l’âge de cinq ans, puisque ce médecin a indiqué que ceux-ci n’évoquaient pas un autisme. Ainsi, le présent cas est tout à fait semblable à celui jugé par le Tribunal fédéral le 1 er mai 2013 où les premiers symptômes d’un syndrome Asperger/TSA ont été constatés avant le cinquième anniversaire, mais où il n’était nonobstant pas clair, aux yeux des spécialistes, qu’il existait un trouble au sens médical du terme. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer d'un point de vue juridique que les symptômes du TSA de la recourante aient été manifestes avant l’accomplissement de sa cinquième année. En outre, il n’est pas contesté et n’apparaît pas contestable que les critères pour octroyer des mesures médicales sous couvert des ch. 404 et 406 OIC ne sont pas non plus remplis. L’intimé était par conséquent en droit de refuser la prise en charge de mesures médicales sous l’angle de l’art. 13 LAI. Celles-ci pourront toutefois être prises en charge par l'assurance-maladie.

7.        Pour le surplus, la chambre de céans se dispensera d’examiner la question des mesures médicales en vertu de l’art. 12 LAI, l’octroi d’une psychothérapie ambulatoire sous couvert de cette disposition légale n’étant pas contesté. ![endif]>![if>

8.        Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. ![endif]>![if>

9.        Attendu que la procédure n’est plus gratuite depuis le 1 er juillet 2006 (art. 69 al. 1 bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante, qui succombe, au paiement d’un émolument de CHF 200.-. ![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. ![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le