Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, 1201 Genève intimée EN FAIT Madame S___________ s’est mariée en secondes noces avec Monsieur O___________, lequel est décédé en 2009. Il était alors débiteur envers la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) d’un montant de 20'759 fr. correspondant à des cotisations personnelles impayées. Le 16 mars 2010, Madame S___________ a répudié la succession de son défunt mari. Par courrier du 22 février 2011, la caisse l’a informée qu’en dépit de cette répudiation, dans la mesure où elle avait été mise au bénéfice d’une rente de veuve depuis janvier 2010, une retenue serait effectuée sur celle-ci, en compensation de la dette de feu son époux, si le montant dû par ce dernier n’était pas acquitté avant le 21 mars 2011. Par décision du 24 mars 2011, la caisse a fixé la retenue sur rente à 250 fr. par mois dès mai 2011. Le 20 avril 2011, l’intéressée s’est opposée à cette décision en invoquant une situation financière difficile. Par courrier du 3 juillet 2011, l’assurée a en outre mis en doute le droit de la caisse à compenser sa créance envers son défunt mari avec sa rente de veuve. Par courrier du 19 août 2011, la caisse a prié l’assurée de lui indiquer dans quelle mesure exacte elle payait le loyer de son appartement. En effet, la caisse avait eu connaissance d’un acte de défaut de biens de l’Office des poursuites dont il ressortait que le loyer de l’assurée était payé entièrement par son fils, alors qu’elle avait annoncé s’en acquitter à hauteur de 1'556 fr. par mois. Par courrier du 3 mai 2012, le conseil de l’assurée a répondu que les frais engendrés par la mère de l’assurée étaient désormais pris en charge par son neveu, chez qui l’assurée avait par ailleurs emménagé en tant que sous-locataire ; elle lui versait un loyer de 1'000 fr. par mois, étant précisé que le loyer de l’appartement s’élevait au total à 1'500 fr. Par courrier du 24 mai 2012, la caisse a adressé à l’assurée un relevé de compte des cotisations personnelles de son défunt mari. Par décision du 18 juin 2012, la caisse a donné partiellement raison à l’assurée « par gain de paix et malgré l’absence de certains justificatifs crédibles » et d’arrêter la retenue sur rente à 100 fr. par mois. Par ailleurs, la caisse a rétabli l’effet suspensif. La caisse a effectué son calcul de la manière suivante : revenus : rente AVS/AI 1'546 fr. rente LPP 1'019 fr. 2'562 fr. dépenses : minimum vital 1'200 fr. assurance-maladie 411 fr. 35 assurance-ménage 62 fr. 20 loyer 757 fr. 50 2'431 fr. 05 La caisse a toutefois fait remarquer qu’elle ne voyait pas pour quelles raisons l’assurée prenait à sa charge deux tiers du loyer total, ajoutant qu’au demeurant, ce fait n’était pas clairement établi puisqu’il n’était démontré que par une simple attestation entre l’assurée et son neveu qu’aucun autre document ne venait étayer. Par écriture du 19 juillet 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle explique avoir en vain recherché un logement correspondant à ses moyens financiers et avoir finalement dû se résigner à s’installer chez son neveu, aux conditions duquel elle a dû se plier. Ce dernier rencontrant également des difficultés financières en raison de son chômage, elle a accepté de lui verser 1'000 fr. par mois. La recourante demande qu’en outre, le montant de ses primes d’assurance complémentaire (310 fr. 20 par mois) soit pris en compte dans le calcul de ses charges mensuelles. A l’appui de son recours, l’assurée a notamment produit des quittances établies par son neveu, attestant du paiement de son loyer à ce dernier. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 août 2012, a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu’en vertu de la jurisprudence, les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Quant au loyer, la caisse répète qu’il n’y a aucune raison que l’assurée, qui partage un appartement avec son neveu, s’acquitte de plus de la moitié du loyer total. L’intimée a fait remarquer à titre superfétatoire que, durant six ans, la recourante a habité, seule, un appartement dont le loyer s’élevait à plus de 4'000 fr. par mois. Par écriture du 7 septembre 2012, l’assurée a persisté dans ses conclusions en indiquant n’avoir eu d’autre alternative que celle de se soumettre aux conditions posées par son neveu. Pour le surplus, elle a repris les arguments déjà développés dans son recours. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 septembre 2012. La recourante a expliqué être obligée de s’assurer de manière complémentaire pour pouvoir continuer à consulter le médecin qui la suit depuis des années, suite au cancer dont elle a souffert, car ce praticien n’exerce qu’en clinique. Pour le reste la recourante a allégué avoir été propriétaire jusqu’en 2006 d’un appartement qu’elle a dû vendre en raison de ses dettes et n’avoir disposé ensuite que de deux semaines pour se trouver un autre logement, raison pour laquelle elle a accepté l’appartement que lui proposait la seule régie disposée à l’accepter. Elle s’est acquittée du loyer de 4'000 fr. par mois en puisant dans sa fortune et grâce à l’aide de son fils, jusqu’au moment où elle n’a plus pu l’assumer. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent en matière d’assurance-vieillesse, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée entend imputer à hauteur de 100 fr. par mois la rente de veuve qu’elle verse à la recourante pour éteindre la créance de cotisations envers le défunt mari de l’intéressée. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA, disposition qui ne s’applique pas en l’occurrence (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V341 consid. 2a). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé, dans ses Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) que sont compensables avec des prestations échues les créances qui appartiennent à une caisse de compensation, à condition que la créance se trouve en étroite corrélation avec la rente. En l'espèce, il n’est pas contesté que le défunt mari de la recourante était débiteur d’un montant de 20'759 fr. correspondant à des cotisations personnelles impayées. Dans la mesure où la rente de veuve allouée à la recourante a été calculée en tenant compte des cotisations dont son époux défunt aurait dû s’acquitter, le lien de connexité est patent, de sorte qu’en principe, la compensation est légitime. Reste à examiner le montant de la retenue à laquelle l’intimée entend procéder. La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art 93 LP). Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (RS E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à 1'200 fr. Pour un couple marié ou formant une communauté domestique durable (ATF 132 III 483 consid. 4.2 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2), il se monte à 1'700 fr., soit 850 fr. chacun. Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF non publié 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Le montant de base mensuel doit permettre à son bénéficiaire de couvrir les dépenses de nourriture, les frais de vêtements et de linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'électricité ou de gaz pour la cuisine. La détermination de ce montant ne dépend pas du train de vie mais de la situation familiale du débiteur (OCHSNER, op. cit., n. 87 ad art 93 LP). Au cas où celui-ci n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans ledit montant mensuel de base, cela justifie une réduction de celui-ci en fonction de la part prise en charge par les autres membres du ménage (ATF 132 III 483 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 consid. 4.3; BÜHLER, Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, in RSJ 100/2004, p. 25, 27). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61 ). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61 ). En l’espèce, il convient donc d’examiner la situation au moment de la décision litigieuse, laquelle a été rendue en juin 2012. Le calcul auquel s’est livrée l’intimée apparaît justifié dans la mesure où il respecte le minimum vital de la recourante. C’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en considération les primes d’assurance maladie complémentaire au vu de la jurisprudence rappelée supra. La Cour relève par ailleurs que les explications données par la recourante tout au long de la procédure s’agissant de son loyer ont été peu claires : de ses explications, il est finalement ressorti que son fils et son neveu l’avaient dans un premier temps aidée à payer son loyer - à raison de 1'500 fr. par mois chacun -, puis que c’est elle qui a contribué au loyer de son neveu à hauteur de 2/3. La recourante n’a cependant jamais été capable de justifier du paiement de sa part de loyer autrement que par des quittances globales et sommaires signées par son neveu. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que l’intimée n’a accepté de prendre en compte le loyer qu’à hauteur de 757 fr. 50, soit la moitié du loyer total, dans la mesure où la recourante fait ménage commun avec son neveu. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans ne peut que constater que la caisse est légitimée à procéder à une compensation et rejeter le recours. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2012 A/2238/2012
A/2238/2012 ATAS/1288/2012 du 25.10.2012 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2238/2012 ATAS/1288/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2012 3 ème Chambre En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, 1201 Genève intimée EN FAIT Madame S___________ s’est mariée en secondes noces avec Monsieur O___________, lequel est décédé en 2009. Il était alors débiteur envers la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) d’un montant de 20'759 fr. correspondant à des cotisations personnelles impayées. Le 16 mars 2010, Madame S___________ a répudié la succession de son défunt mari. Par courrier du 22 février 2011, la caisse l’a informée qu’en dépit de cette répudiation, dans la mesure où elle avait été mise au bénéfice d’une rente de veuve depuis janvier 2010, une retenue serait effectuée sur celle-ci, en compensation de la dette de feu son époux, si le montant dû par ce dernier n’était pas acquitté avant le 21 mars 2011. Par décision du 24 mars 2011, la caisse a fixé la retenue sur rente à 250 fr. par mois dès mai 2011. Le 20 avril 2011, l’intéressée s’est opposée à cette décision en invoquant une situation financière difficile. Par courrier du 3 juillet 2011, l’assurée a en outre mis en doute le droit de la caisse à compenser sa créance envers son défunt mari avec sa rente de veuve. Par courrier du 19 août 2011, la caisse a prié l’assurée de lui indiquer dans quelle mesure exacte elle payait le loyer de son appartement. En effet, la caisse avait eu connaissance d’un acte de défaut de biens de l’Office des poursuites dont il ressortait que le loyer de l’assurée était payé entièrement par son fils, alors qu’elle avait annoncé s’en acquitter à hauteur de 1'556 fr. par mois. Par courrier du 3 mai 2012, le conseil de l’assurée a répondu que les frais engendrés par la mère de l’assurée étaient désormais pris en charge par son neveu, chez qui l’assurée avait par ailleurs emménagé en tant que sous-locataire ; elle lui versait un loyer de 1'000 fr. par mois, étant précisé que le loyer de l’appartement s’élevait au total à 1'500 fr. Par courrier du 24 mai 2012, la caisse a adressé à l’assurée un relevé de compte des cotisations personnelles de son défunt mari. Par décision du 18 juin 2012, la caisse a donné partiellement raison à l’assurée « par gain de paix et malgré l’absence de certains justificatifs crédibles » et d’arrêter la retenue sur rente à 100 fr. par mois. Par ailleurs, la caisse a rétabli l’effet suspensif. La caisse a effectué son calcul de la manière suivante : revenus : rente AVS/AI 1'546 fr. rente LPP 1'019 fr. 2'562 fr. dépenses : minimum vital 1'200 fr. assurance-maladie 411 fr. 35 assurance-ménage 62 fr. 20 loyer 757 fr. 50 2'431 fr. 05 La caisse a toutefois fait remarquer qu’elle ne voyait pas pour quelles raisons l’assurée prenait à sa charge deux tiers du loyer total, ajoutant qu’au demeurant, ce fait n’était pas clairement établi puisqu’il n’était démontré que par une simple attestation entre l’assurée et son neveu qu’aucun autre document ne venait étayer. Par écriture du 19 juillet 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle explique avoir en vain recherché un logement correspondant à ses moyens financiers et avoir finalement dû se résigner à s’installer chez son neveu, aux conditions duquel elle a dû se plier. Ce dernier rencontrant également des difficultés financières en raison de son chômage, elle a accepté de lui verser 1'000 fr. par mois. La recourante demande qu’en outre, le montant de ses primes d’assurance complémentaire (310 fr. 20 par mois) soit pris en compte dans le calcul de ses charges mensuelles. A l’appui de son recours, l’assurée a notamment produit des quittances établies par son neveu, attestant du paiement de son loyer à ce dernier. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 août 2012, a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu’en vertu de la jurisprudence, les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Quant au loyer, la caisse répète qu’il n’y a aucune raison que l’assurée, qui partage un appartement avec son neveu, s’acquitte de plus de la moitié du loyer total. L’intimée a fait remarquer à titre superfétatoire que, durant six ans, la recourante a habité, seule, un appartement dont le loyer s’élevait à plus de 4'000 fr. par mois. Par écriture du 7 septembre 2012, l’assurée a persisté dans ses conclusions en indiquant n’avoir eu d’autre alternative que celle de se soumettre aux conditions posées par son neveu. Pour le surplus, elle a repris les arguments déjà développés dans son recours. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 septembre 2012. La recourante a expliqué être obligée de s’assurer de manière complémentaire pour pouvoir continuer à consulter le médecin qui la suit depuis des années, suite au cancer dont elle a souffert, car ce praticien n’exerce qu’en clinique. Pour le reste la recourante a allégué avoir été propriétaire jusqu’en 2006 d’un appartement qu’elle a dû vendre en raison de ses dettes et n’avoir disposé ensuite que de deux semaines pour se trouver un autre logement, raison pour laquelle elle a accepté l’appartement que lui proposait la seule régie disposée à l’accepter. Elle s’est acquittée du loyer de 4'000 fr. par mois en puisant dans sa fortune et grâce à l’aide de son fils, jusqu’au moment où elle n’a plus pu l’assumer. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent en matière d’assurance-vieillesse, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée entend imputer à hauteur de 100 fr. par mois la rente de veuve qu’elle verse à la recourante pour éteindre la créance de cotisations envers le défunt mari de l’intéressée. L'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA, disposition qui ne s’applique pas en l’occurrence (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, Remarques préliminaires, p. 13 n. 22). En principe, le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée (cf. art. 20 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003). Toutefois, selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuite et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V341 consid. 2a). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé, dans ses Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) que sont compensables avec des prestations échues les créances qui appartiennent à une caisse de compensation, à condition que la créance se trouve en étroite corrélation avec la rente. En l'espèce, il n’est pas contesté que le défunt mari de la recourante était débiteur d’un montant de 20'759 fr. correspondant à des cotisations personnelles impayées. Dans la mesure où la rente de veuve allouée à la recourante a été calculée en tenant compte des cotisations dont son époux défunt aurait dû s’acquitter, le lien de connexité est patent, de sorte qu’en principe, la compensation est légitime. Reste à examiner le montant de la retenue à laquelle l’intimée entend procéder. La compensation opérée avec une rente mensuelle n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il convient d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Même s'il existe un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce, l'application des normes d'insaisissabilité édictées par les autorités cantonales de surveillance, complétées par la jurisprudence, permet d'assurer dans une large mesure le respect du principe d'égalité entre débiteurs réduits au minimum vital en fonction de leur situation particulière (OCHSNER, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75-79 ad art 93 LP). Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (RS E 3 60.04) prévoient que le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à 1'200 fr. Pour un couple marié ou formant une communauté domestique durable (ATF 132 III 483 consid. 4.2 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2), il se monte à 1'700 fr., soit 850 fr. chacun. Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que les frais médicaux, les médicaments et la franchise. Les frais de transport ne sont pris en considération qu'en tant que dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF non publié 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). Seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, à l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Le montant de base mensuel doit permettre à son bénéficiaire de couvrir les dépenses de nourriture, les frais de vêtements et de linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'électricité ou de gaz pour la cuisine. La détermination de ce montant ne dépend pas du train de vie mais de la situation familiale du débiteur (OCHSNER, op. cit., n. 87 ad art 93 LP). Au cas où celui-ci n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans ledit montant mensuel de base, cela justifie une réduction de celui-ci en fonction de la part prise en charge par les autres membres du ménage (ATF 132 III 483 consid. 4.3 = JdT 2007 II 78 consid. 4.3; BÜHLER, Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, in RSJ 100/2004, p. 25, 27). D'un point de vue temporel, l'examen du minimum vital nécessite que l'on se place au moment où le débiteur doit s'acquitter de sa dette, soit au plus tard au moment de la décision de compensation litigieuse (ATF 113 V 254 consid. 4b, ATF 104 V 61 ). Le juge des assurances sociales peut cependant exceptionnellement tenir compte de faits nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision de la caisse (ATF 104 V 61 ). En l’espèce, il convient donc d’examiner la situation au moment de la décision litigieuse, laquelle a été rendue en juin 2012. Le calcul auquel s’est livrée l’intimée apparaît justifié dans la mesure où il respecte le minimum vital de la recourante. C’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en considération les primes d’assurance maladie complémentaire au vu de la jurisprudence rappelée supra. La Cour relève par ailleurs que les explications données par la recourante tout au long de la procédure s’agissant de son loyer ont été peu claires : de ses explications, il est finalement ressorti que son fils et son neveu l’avaient dans un premier temps aidée à payer son loyer - à raison de 1'500 fr. par mois chacun -, puis que c’est elle qui a contribué au loyer de son neveu à hauteur de 2/3. La recourante n’a cependant jamais été capable de justifier du paiement de sa part de loyer autrement que par des quittances globales et sommaires signées par son neveu. Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que l’intimée n’a accepté de prendre en compte le loyer qu’à hauteur de 757 fr. 50, soit la moitié du loyer total, dans la mesure où la recourante fait ménage commun avec son neveu. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans ne peut que constater que la caisse est légitimée à procéder à une compensation et rejeter le recours. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le