BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; ALLOCATION SPECIALE; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; ETUDIANT; ETAT ETRANGER; FORMATION PROFESSIONNELLE; UNIVERSITE; POURSUITE NORMALE DES ETUDES; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MOTIVATION; IP | "Il n'appartient pas à l'autorité de recours de tenter de reconstituer la motivation de la commission alors que le respect du droit d'être entendu exige que cette dernière s'exprime de manière intelligible pour permettre à l'administré d'exercer son droit de recours." | RLEE.83
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.1997 A/222/1997
BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; ALLOCATION SPECIALE; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; ETUDIANT; ETAT ETRANGER; FORMATION PROFESSIONNELLE; UNIVERSITE; POURSUITE NORMALE DES ETUDES; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MOTIVATION; IP | "Il n'appartient pas à l'autorité de recours de tenter de reconstituer la motivation de la commission alors que le respect du droit d'être entendu exige que cette dernière s'exprime de manière intelligible pour permettre à l'administré d'exercer son droit de recours." | RLEE.83
A/222/1997 ATA/400/1997 du 24.06.1997 (IP), ADMIS Descripteurs : BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; ALLOCATION SPECIALE; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; ETUDIANT; ETAT ETRANGER; FORMATION PROFESSIONNELLE; UNIVERSITE; POURSUITE NORMALE DES ETUDES; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MOTIVATION; IP Normes : RLEE.83 Parties : LICOT Marie-Noëlle / COMMISSION DES ALLOCATIONS SPECIALES Résumé : "Il n'appartient pas à l'autorité de recours de tenter de reconstituer la motivation de la commission alors que le respect du droit d'être entendu exige que cette dernière s'exprime de manière intelligible pour permettre à l'administré d'exercer son droit de recours." Pas de document HTML