Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2005 A/2220/2005
A/2220/2005 ATAS/988/2005 du 15.11.2005 (LAMAL), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2220/2005 ATAS/988/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 novembre 2005 En la cause Monsieur K__________ recourant contre MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5 à Martigny intimé Attendu en fait que Monsieur K__________ a été victime d’un accident le 4 juillet 2004; Que le 12 août 2004, le Docteur A__________, médecin dentiste, a adressé au Groupe Mutuel Assurances une estimation d’honoraires concernant le traitement qu’il envisageait pour l’assuré; Que par décision du 25 janvier 2005, l’assureur a confirmé qu’il ne prenait en charge que certains points du traitement; Que le 22 février 2005, l’assuré a formé opposition à ladite décision; Que par décision du 24 mai 2005, l’assureur a maintenu sa décision, considérant que le traitement dentaire envisagé ne respectait pas le principe de l’économicité du traitement; Que l’assuré a interjeté recours le 23 juin 2005 auprès du Tribunal de céans; Qu’invité à se déterminer, l’assureur a proposé de lui verser le montant de 5'459 fr.; Que le 2 novembre 2005, l’assuré a retiré son recours; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours déposé par l’assuréle 23 juin 2005 a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe