Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par décision du 8 mai 2006, la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission ou la CCRMI) a déclaré recevable et rejeté le recours formé le 25 mai 2004 par Mme D______, domiciliée à Genève, contre la décision sur réclamation prise le 26 avril 2004 par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) maintenant pour l'essentiel la taxation ICC 2001 de la contribuable, à l'exception de la suppression de l'impôt ecclésiastique.
E. 2 Par acte déposé le 19 juin 2006, Mme D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette dernière décision qu'elle indiquait avoir reçue le 19 mai 2006. Dans cette écriture, elle alléguait avoir la capacité d'ester en justice. Elle indiquait avoir été placée sous tutelle de manière abusive mais demandait préalablement que "les délais de ratification soient restitués au Tuteur général" et qu'en cas de refus de celui-ci, elle soit autorisée à compléter ses écritures.
E. 3 Invitée à répondre audit recours, l'AFC s'en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours devant le tribunal de céans, la recourante ayant été interdite par décision du 24 mai 2004 du Tribunal tutélaire, selon publication dans la Feuille d'Avis Officielle du 2 mars 2005. Sur le fond, l'AFC a conclu au rejet du recours, la contribuable n'apportant aucun élément nouveau par rapport à ses développements antérieurs.
E. 4 Le 28 juin 2006, le juge délégué a écrit au Tuteur général afin de savoir s'il entendait ratifier le recours déposé par sa pupille. Après avoir reçu un rappel le 12 juillet, la tutrice de la contribuable a répondu le 24 juillet 2006 qu'elle n'entendait pas ratifier le recours de Mme D______.
E. 5 Les parties ont été informées de ce refus et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif examine d'office la recevabilité d'un recours.
2. Il résulte des pièces produites que par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé l'interdiction de Mme D______ et désigné Mme Olivia Morex Davaud en qualité de tutrice. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 8 octobre 2004 de la Cour de Justice de Genève. Le 11 mai 2005, le Tribunal tutélaire a rejeté la demande de mainlevée de cette interdiction qu'avait déposée Mme D______ le 19 février 2005. Par arrêt du 29 juillet 2005 ( 1P.364/2005 ), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par Mme D______ contre ce refus, en reconnaissant à l'intéressée la capacité d'ester en justice s'agissant d'une procédure introduite pour défendre ses droits strictement personnels au sens de l'article 19 alinéa 2 CCS (André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel, 1984, p. 840).
3. Or, selon l'article 19 alinéa 1 CCS, les interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal. En l'espèce, le tribunal de céans ne dispose d'aucun élément pour savoir si la recourante est ou non capable de discernement, mais cette question peut souffrir de rester ouverte. En effet, même dans cette dernière hypothèse, (a contrario arrêt du Tribunal fédéral 2A.35/2006 du 31 mai 2006), il est certain que le recours s'inscrit dans le cadre de la défense des intérêts pécuniaires de la contribuable ; il ne s'agit donc pas d'un droit strictement personnel ou personnel absolu (comme une demande en divorce ou en levée d'interdiction) mais bien d'un droit personnel improprement dit, pour l'exercice duquel le consentement - ou la ratification - du tuteur est nécessaire.
4. La tutrice ayant expressément refusé de ratifier ce recours, celui-ci ne peut qu'être déclaré irrecevable. Vu les circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2006 par Mme D______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 8 mai 2006 ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Mme D______, à sa tutrice, Madame Olivia Morex Davaud ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2006 A/2218/2006
A/2218/2006 ATA/455/2006 du 31.08.2006 ( FIN ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2218/2006- FIN ATA/455/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 dans la cause Mme D______ contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE EN FAIT
1. Par décision du 8 mai 2006, la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission ou la CCRMI) a déclaré recevable et rejeté le recours formé le 25 mai 2004 par Mme D______, domiciliée à Genève, contre la décision sur réclamation prise le 26 avril 2004 par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) maintenant pour l'essentiel la taxation ICC 2001 de la contribuable, à l'exception de la suppression de l'impôt ecclésiastique.
2. Par acte déposé le 19 juin 2006, Mme D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette dernière décision qu'elle indiquait avoir reçue le 19 mai 2006. Dans cette écriture, elle alléguait avoir la capacité d'ester en justice. Elle indiquait avoir été placée sous tutelle de manière abusive mais demandait préalablement que "les délais de ratification soient restitués au Tuteur général" et qu'en cas de refus de celui-ci, elle soit autorisée à compléter ses écritures.
3. Invitée à répondre audit recours, l'AFC s'en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours devant le tribunal de céans, la recourante ayant été interdite par décision du 24 mai 2004 du Tribunal tutélaire, selon publication dans la Feuille d'Avis Officielle du 2 mars 2005. Sur le fond, l'AFC a conclu au rejet du recours, la contribuable n'apportant aucun élément nouveau par rapport à ses développements antérieurs.
4. Le 28 juin 2006, le juge délégué a écrit au Tuteur général afin de savoir s'il entendait ratifier le recours déposé par sa pupille. Après avoir reçu un rappel le 12 juillet, la tutrice de la contribuable a répondu le 24 juillet 2006 qu'elle n'entendait pas ratifier le recours de Mme D______.
5. Les parties ont été informées de ce refus et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif examine d'office la recevabilité d'un recours.
2. Il résulte des pièces produites que par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé l'interdiction de Mme D______ et désigné Mme Olivia Morex Davaud en qualité de tutrice. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 8 octobre 2004 de la Cour de Justice de Genève. Le 11 mai 2005, le Tribunal tutélaire a rejeté la demande de mainlevée de cette interdiction qu'avait déposée Mme D______ le 19 février 2005. Par arrêt du 29 juillet 2005 ( 1P.364/2005 ), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par Mme D______ contre ce refus, en reconnaissant à l'intéressée la capacité d'ester en justice s'agissant d'une procédure introduite pour défendre ses droits strictement personnels au sens de l'article 19 alinéa 2 CCS (André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel, 1984, p. 840).
3. Or, selon l'article 19 alinéa 1 CCS, les interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal. En l'espèce, le tribunal de céans ne dispose d'aucun élément pour savoir si la recourante est ou non capable de discernement, mais cette question peut souffrir de rester ouverte. En effet, même dans cette dernière hypothèse, (a contrario arrêt du Tribunal fédéral 2A.35/2006 du 31 mai 2006), il est certain que le recours s'inscrit dans le cadre de la défense des intérêts pécuniaires de la contribuable ; il ne s'agit donc pas d'un droit strictement personnel ou personnel absolu (comme une demande en divorce ou en levée d'interdiction) mais bien d'un droit personnel improprement dit, pour l'exercice duquel le consentement - ou la ratification - du tuteur est nécessaire.
4. La tutrice ayant expressément refusé de ratifier ce recours, celui-ci ne peut qu'être déclaré irrecevable. Vu les circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2006 par Mme D______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 8 mai 2006 ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; communique le présent arrêt à Mme D______, à sa tutrice, Madame Olivia Morex Davaud ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :