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A/2217/2008

Genf · 2008-01-07 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2008 A/2217/2008

A/2217/2008 ATAS/1144/2008 du 14.10.2008 (CHOMAG), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2217/2008 ATAS/1144/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 14 octobre 2008 En la cause Monsieur D_________, domicilié à GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée Attendu en fait que Monsieur D_________ a déposé le 5 octobre 2006 une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) visant à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage à compter du 1 er octobre 2006; Que par décision du 7 janvier 2008, la caisse a constaté que l'intéressé n'avait cotisé aux assurances sociales que durant huit mois et 29 jours lors de son inscription; qu'un montant de 41'437 fr. 65 représentant les indemnités de l'assurance-chômage versées du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007 lui a dès lors été réclamé; Que par décision du 21 mai 2008, la caisse a constaté que l'opposition formée par l'intéressé était irrecevable faute de motivation; Que l'intéressé a interjeté recours le 19 juin 2008 contre ladite décision; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 septembre 2008; Que l'intéressé a déclaré ne pas contester devoir la somme de 41'437 fr. 65; qu'il attire cependant l'attention du Tribunal de céans sur la précarité de sa situation financière; Que le représentant de la caisse a constaté qu'ayant travaillé de juillet 2006 à juin 2008, l'intéressé remplissait la condition des douze mois de cotisations; qu'il l'invitait dès lors à déposer une nouvelle demande d'indemnités et à venir discuter d'un arrangement de paiement; Que cela étant, l'intéressé a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le