; LOI FÉDÉRALE SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE ; TRANSACTION JUDICIAIRE ; ANNULABILITÉ ; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; CHOSE JUGÉE | En matière contactuelle, soit en l'espèce en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (28 al. 1 CO). Cette disposition s'applique également à l'égard d'une transaction judiciaire. Le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Une simple déclaration d'invalidation - pas plus que l'envoi d'un commandement de payer - n'est toutefois suffisante pour invalider une transaction judicaire. A cet effet, un acte judicaire est nécesaire. Par ailleurs, en tant qu'acte assimilé à un jugement, une transaction judiciaire entrée en force est dotée de l'autorité de la chose jugée. | CO 28; CO 31; CPC 59
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause CSS ASSURANCE SA, sise Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE demanderesse contre Monsieur L__________, domicilié au PETIT-LANCY Madame L__________, domiciliée au PETIT-LANCY défendeurs EN FAIT Madame et Monsieur L__________ (ci-après les assurés ou les défendeurs) étaient assurés, dès le 1 er janvier 2006, auprès d’AUXILIA SA pour l’assurance obligatoire des soins (LAMal) et auprès de la CSS ASSURANCE SA (ci-après l’assureur ou la demanderesse) pour les assurances complémentaires LCA. Par acte du 25 septembre 2008, l’assureur a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement contre Monsieur L__________, sollicitant le versement d’une somme de 13'400 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007, ainsi que la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no _________ pour cette même somme, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007. L’assureur a soutenu que cette somme avait été versée à tort à l’assuré au titre de l’assurance complémentaire LCA, pour son hospitalisation intervenue du 13 au 19 juin 2006. En effet, sa couverture LCA avait été suspendue durant cette période, suite à un retard de l’assuré dans le paiement de ses primes. Il en sollicitait dès lors la restitution. Suite aux audiences de comparution personnelle des parties en date des 16 décembre 2008 et 5 mai 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a statué, d’accord entre les parties, par arrêt no ATAS/508/2009 du 5 mai 2009, dont le dispositif est le suivant : « Donne acte à AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance obligatoire LAMAL avec effet au 30 juin 2009, à condition qu’une attestation d’assurance prenant effet le 1 er juillet 2009 soit produite ; L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance complémentaire, avec effet au 31 décembre 2007, et renonce à la dernière prime mensuelle due, de décembre 2007. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle limite ses prétentions faisant l’objet de la présente cause à la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte. Lui donne acte de son accord à ce que cette somme soit réglée par mensualités de 200 fr., le premier versement intervenant d’ici au 10 juin 2009 au plus tard, chaque versement mensuel devant intervenir d’ici au 10 du mois suivant. Lui donne acte que la poursuite actuellement en cours sera retirée et une copie de la demande de contrordre acheminée au mandataire du défendeur. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte au défendeur de son accord avec la proposition d’AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA et CSS ASSURANCE SA, et de ce qu'il renonce par conséquent à ses prétentions reconventionnelles. Lui donne acte de ce qu'il reconnaît devoir et s’engage à régler la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, selon les modalités susmentionnées. L’y condamne en tant que de besoin. Dit qu’en cas de non-respect de cet engagement, par conséquent en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible, le présent arrêt d'accord valant titre de mainlevée définitive. Dit que la procédure est gratuite. » Par pli du 12 mai 2009 adressé à l’Office des poursuites, l’assureur a requis l’annulation de la poursuite dirigée contre l’assuré. Par pli du 13 mai 2009, l’assureur a informé l’assuré de ce qu’il s’était acquitté de ses obligations résultant de l’arrêt du 5 mai 2009 et lui a notamment transmis des bulletins de versement, permettant de s’acquitter de la somme de 200 fr. par mois. L’assuré n’ayant pas procédé au premier versement convenu, l’assureur a sollicité, par pli du 19 juin 2009, que cela soit fait jusqu’au 30 juin 2009, faute de quoi une nouvelle procédure de poursuite allait être introduite à son encontre. L’assuré n’a toutefois pas effectué les versements qu’il s’était engagé à faire. Par commandements de payer notifiés à l’assuré en date des 26 août 2009 (no _________) et 12 août 2010 (no ___________) et à son épouse aux mêmes dates (no __________ et no __________), l’assureur leur a réclamé, par voie de poursuite, le paiement de la somme de 16'868 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 3 juin 2007. Il y a notamment précisé qu’il s’agissait de la restitution de prestations versées à tort selon l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève du 5 mai 2009. L’assuré et son épouse ont tous deux formé opposition auxdits commandements de payer. Par acte du 20 juillet 2011, l’assureur a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement contre l’assuré et son épouse, concluant à l’invalidité de la convention figurant dans l’arrêt d’accord du 5 mai 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, la condamnation de chacun des deux assurés au versement de la somme de 13'400 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007, et à la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer no __________, no __________, no __________, no _________ et no_________, notifiés respectivement les 15 novembre 2007, 26 août 2009 et 12 août 2010 à l’encontre des assurés, et ce sous suite de dépens. La demanderesse indique, à titre liminaire, que sa demande est fondée sur les mêmes faits et la même créance que la demande précédemment déposée en date du 25 septembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle invoque que dans la mesure où le défendeur n’a jamais eu la volonté de s’acquitter de ses dettes, la convention conclue en audience, lors de la procédure introduite en 2008, est caduque, inopérante et non susceptible d’être appliquée. De plus, attendu que le défendeur n’a jamais souhaité conclure, d’après elle, la convention résultant de l’arrêt du 5 mai 2009, il ne peut pas être demandé à l'assurance de limiter ses prétentions à 6'000 fr., de sorte qu’elle requiert ainsi le versement d’un montant de 13'400 fr. 95, auquel s’ajoutent les intérêts moratoires à 5% dès le 3 juin 2007. Enfin, la demanderesse soutient que les défendeurs sont débiteurs solidaires, en vertu du droit de la famille, de la dette de 13'400 fr. 95, de sorte que l’épouse doit également être condamnée à verser l’intégralité de cette somme et que la mainlevée définitive doit être prononcée à l’égard de celle-ci. Dans leur réponse du 28 juillet 2011, les défendeurs expliquent qu’ils sont pour l’instant dans l’impossibilité de prendre un quelconque engagement à l’égard de la demanderesse, afin de liquider cette dette. En effet, les revenus du ménage sont composés de 2'344 fr. versés par l’assurance-invalidité (ci-après AI), de 1'388 fr. de prestations complémentaires et enfin de 800 fr. d’allocations familiales. L’épouse a fait une demande de prestations de l’AI, au vu de son état de santé. Dès qu’ils seront revenus à meilleure fortune, ils prendront des engagements avec la demanderesse. Par réplique du 24 août 2011, la demanderesse persiste dans ses conclusions. Elle constate que les défendeurs n’allèguent pas avoir réglé toute ou partie de leur dette en sa faveur et ne contestent pas le bien fondé de la demande. Elle en déduit qu’ils n’ont jamais eu la réelle intention de s’acquitter, même en partie, de leur dette, de sorte qu’il convient d’invalider l’accord figurant dans l’arrêt du 5 mai 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales et que le montant dû par les défendeurs s’élève bien à 13'400 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007. Pour le surplus, la demanderesse estime que l’exposé de la situation financière des défendeurs ne convainc pas. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 septembre 2011, lors de laquelle Monsieur L__________ indique n’avoir payé aucune des mensualités convenues. En effet, il pensait y arriver, mais en septembre 2009, il a été menacé d’évacuation pour un retard de loyer et a dû prendre un accord de paiement, à raison de 250 fr. par mois en plus du loyer courant, accord qui a été respecté. L’arriéré a fini d’être payé en janvier 2011. Il ajoute également avoir dû se mettre à jour avec des retards de paiement auprès des Services industriels de Genève (SIG) jusqu’en juin 2011 et parvenir actuellement à payer ses charges courantes. Il a proposé de verser à la demanderesse 100 fr. par mois. Par ailleurs, il explique que son épouse a cessé de travailler pour s’occuper des enfants, qu’elle a toutefois repris une activité lucrative en février 2010 dans le nettoyage, pour un salaire de 899 fr., mais qu’elle a eu un accident et s’est cassé deux vertèbres trois mois plus tard. Elle perçoit depuis lors des indemnités journalières. Il précise toutefois que ses prestations complémentaires ont été réduites de 2'141 fr. à 1'338 fr. et qu’il perçoit une rente partielle de l’AI de 2'343 fr., y compris les rentes complémentaires, ainsi que 800 fr. d’allocations familiales. Ses trois enfants sont encore tous à l’école. Il estime faire au mieux avec ses différents créanciers. Le représentant de la demanderesse a quant à lui refusé de conclure un second accord avec les défendeurs. Si la demanderesse avait su, à l’époque de l’accord, que la situation financière des assurés ne leur permettait pas de le respecter, elle ne l’aurait pas conclu. Il persiste ainsi dans la demande en paiement et les motifs juridiques invoqués, étant précisé que la demanderesse a respecté sa part de l’accord, puisqu’elle a délié les assurés du contrat à la date convenue par l’accord. Sur requête de la Cour de céans, les défendeurs ont produit, par pli du 21 octobre 2011, une copie de leur contrat de séparation de biens conclu en date du 16 mai 1989, duquel il résulte notamment que chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. Par pli du 2 novembre 2011, la demanderesse rappelle que les défendeurs ont admis, sans réserve, les faits résultant de la demande en paiement et qu’ils ont acquiescé à l’intégralité de la demande, tant dans leur réponse du 28 juillet 2011 que lors de l’audience, de sorte que la demande est fondée. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT D’après les Conditions générales d’assurance de la demanderesse (ci-après CGA), l’assurance en cause, soit l’assurance d’hospitalisation demi-privée, est soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). L’art. 20 des CGA prévoit un for au lieu de domicile en Suisse ou à Lucerne en cas de contestation. Une telle élection de for est admissible en vertu de l’art. 17 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 et entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (CPC ; RS 272), par renvoi de l’art. 46a de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1), même si cet article n’a pas été modifié en conséquence. Conformément à l’art. 7 CPC et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). Partant, les défendeurs étant domiciliés à Genève, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) Le litige porte sur l’invalidation de l’accord figurant dans l’arrêt no ATAS/508/2009 du 5 mai 2009, sur le paiement par les défendeurs à la demanderesse d’un montant de 13'400 fr. 95, ainsi que sur la mainlevée définitive d’oppositions à divers commandements de payer. La valeur litigieuse s’élève à 13'400 fr. 95, soit le montant dont la demanderesse sollicite le versement.
b) Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, les prétentions de la demanderesse à l’égard du défendeur uniquement, au vu de la transaction judiciaire intervenue entre eux, puis, dans un second temps, les prétentions à l’égard de la défenderesse. Pour les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les cantons prévoient une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves (art. 85 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance - LSA ; RS 961.01). En introduisant cet allégement de procédure, le législateur s'est inspiré des dispositions de droit fédéral motivées par des buts de politique sociale en matière de baux à loyer (art. 274d du code des obligations - CO ; RS 220), de baux à ferme (art. 301 CO) et de contrats de travail (art. 343 CO; ATF 127 III 421 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence rendue en matière de contrat de travail et de bail, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238). Par ailleurs, la maxime inquisitoire laisse le juge libre dans sa manière d'apprécier les preuves et ne lui interdit pas de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée. Ni la maxime inquisitoire, ni d'ailleurs le droit à la preuve d'une partie ne sont violés lorsque le juge refuse une mesure probatoire parce qu'il est déjà convaincu qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée (en matière de droit à la preuve, ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 4A_253/2007 du 13 novembre 2007, consid. 4.2). Au surplus, la maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt 4C.185/2003 du 14 octobre 2003, consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 CC, en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.386/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1, non publié in ATF 133 III 323 et ATF 130 III 321 consid. 3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Si, à l'issue de l'appréciation des preuves, le juge reste dans le doute, il ne doit appliquer l'art. 8 CC que s'il n'existe pas une règle spéciale de droit fédéral instituant une présomption (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Dès lors qu'il conclut qu'une preuve est apportée, le juge n'a plus à appliquer des règles sur le fardeau de la preuve, à l'exemple de l'art. 8 CC, ou des règles instituant des présomptions. La demanderesse soutient qu’il convient d’invalider l’accord conclu lors de l’audience de comparution personnelle du 5 mai 2009, au motif que le défendeur n’a jamais eu la volonté de s’acquitter de sa dette. Elle allègue également que si elle avait su à l’époque que la situation financière du défendeur et de sa famille ne leur permettait pas de respecter leurs engagements, aucun accord n’aurait été conclu. Ainsi, en d’autres termes, la demanderesse semble invoquer le dol pour invalider la transaction judiciaire.
a) En vertu de l’art. 28 al. 1 du Code des obligations, du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. La transaction judiciaire est non seulement une institution du droit de procédure, mais aussi un contrat de droit civil soumis à invalidation s’il est entaché d’un vice du consentement (ATF 110 II 44 = JdT 1985 I 155 et les références). La transaction judiciaire peut notamment être attaquée pour dol (ATF 114 Ib 74 ).
b) D’après l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). L’invalidation d’une transaction judiciaire pour vice de la volonté peut se fonder sur l’art. 31 CO, toutefois, les modalités et les délais suivent le règlement de la procédure cantonale pour autant qu’il soit compatible avec le droit fédéral (Bruno SCHMIDLIN in Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2003, ad art. 31, no 13, p. 193 ; ATF 110 II 44 = JdT 1985 I 155 ; ATF 104 Ia 105 = JdT 1980 I 322). Il sera précisé que la raison qui motive l’invalidation ne doit pas être spécifiée ; il suffit de mettre au clair, explicitement ou implicitement, qu’on ne veut pas maintenir le contrat pour vice de volonté. Il est permis d’invoquer l’erreur et de se référer subsidiairement au dol (SCHMIDLIN, op. cit., ad art. 31, no 14 p. 194). Des effets de procédure étant attachés aux transactions judiciaires, une simple déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 CO ne suffit pas pour les annuler; leur invalidation nécessite un acte judiciaire, dont la nature fait toutefois l'objet de solutions divergentes selon les cantons (Fabienne HOHL, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 256ss, no 1362 ss). A Genève, la Cour de Justice (chambre civile) a ainsi retenu que le plaideur qui souhaitait revenir sur une transaction judiciaire devait agir judiciairement en invalidation ( ACJC/1067/2008 et ACJC/245/2007 ). En l’espèce, suite à une première demande en paiement, la demanderesse et le défendeur ont trouvé, en date du 5 mai 2009, un accord devant le premier juge, que celui-ci a entériné dans un arrêt du même jour. Cette transaction judiciaire prévoyait notamment que la demanderesse limitait ses prétentions à 6’000 fr. pour solde de tout compte, qu’elle allait retirer la poursuite no 07 230634 P encore en cours, en échange de quoi le défendeur s’engageait à lui verser la somme de 200 fr. par mois. De plus, en cas non respect des échéances de paiement, le solde restant encore dû devenait immédiatement exigible. Le défendeur n’a toutefois pas respecté ses engagements, expliquant notamment, lors de l’audience de comparution personnelle du 27 septembre 2011, qu’il avait dû régler des dettes de loyer et d’électricité entre les mois de septembre 2009 et de juin 2011. C’est ainsi que la demanderesse, estimant avoir victime d’une tromperie de la part du défendeur qui n'a selon elle jamais eu la volonté de respecter les termes de la transaction judiciaire, a requis l’invalidation de cette transaction par le biais d’une nouvelle demande datée 20 juillet 2011. Il apparait, à la lecture du dossier, que la demanderesse a réclamé au défendeur, en date du 19 juin 2009, le versement de la première mensualité de 200 fr., puis, celui-ci n’intervenant pas, lui a fait notifier un commandement de payer pour un montant de 16'868 fr. 95 le 26 août 2009, auquel il a formé opposition. Toutefois, un commandement de payer - qui plus est sans aucune mention d’invalidation - ne suffit pas pour invalider une transaction judiciaire. En effet, un acte judiciaire est nécessaire, et en particulier à Genève une action judiciaire doit être introduite, pour qu’une telle transaction puisse être invalidée. Or, la demanderesse n’a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement que durant le mois de juillet 2011, soit plus d’une année après la transaction du 5 mai 2009 et plus d’une année après la notification du commandement de payer en date du 26 août 2009, moment auquel on peut considérer que la demanderesse s’est rendue compte, au plus tard, du fait que le défendeur n’était pas en mesure ou n’avait pas la volonté de payer les mensualités convenues. Partant, attendu que la demande d’invalidation n’est pas intervenue dans le délai annuel de l’art. 31 al. 1 CO, la transaction judiciaire du 5 mai 2009 doit dès lors être tenue pour ratifiée et ne peut plus être invalidée pour vice de consentement. Il y a ainsi lieu de déterminer si la Cour de céans peut examiner, pour la seconde fois, une demande en paiement, fondée, d’après les propres déclarations de la demanderesse, sur les mêmes faits et la même créance.
a) En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). L’une de ces conditions est la suivante : le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (al. 2 let. e). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la nouvelle demande doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem ». Est revêtu de l’autorité de la chose jugée tout jugement entré en force. Le jugement entre en force lorsqu’il ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel. Est un acte assimilé au jugement : la transaction judiciaire (art. 241 al. 2 CPC) - lorsqu’elle porte sur un droit disponible - qui déploie les mêmes effets qu’un jugement au fond. L’autorité de la chose jugée est limitée à l’objet du litige et ne peut être opposée qu’aux parties au premier procès. L’existence d’une décision entrée en force doit être relevée d’office dans la mesure où les circonstances qui la fondent ressortent du dossier ou qu’elles parviennent au juge de toute autre manière, par exemple parce que la première cause a été jugée par le même tribunal (François BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 59, no 104ss, p. 178ss, et les références).
b) En l’occurrence, force est de constater que l’objet de la présente demande en paiement est identique à celui de la procédure précédemment ouverte par la demanderesse en 2008, laquelle a abouti à l’arrêt d’accord du 5 mai 2009 ( ATAS/508/2009 ), qui est entré en force. En outre, en tant que la demande est dirigée contre le défendeur, les parties sont également identiques. Il en résulte que la demande en paiement, en tant qu’elle est dirigée contre le défendeur, est irrecevable. Il sera précisé que l’existence d’une décision entrée en force doit être relevée d’office par le juge (BOHNET, op. cit., no 136, p. 183), de sorte que le fait que le défendeur n’a pas contesté la demande au fond, comme invoqué par la demanderesse, n’est pas déterminant. Toutefois, il y a lieu de se prononcer sur la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer notifiés au défendeur.
a) En vertu de l’art. 80 de la loi sur la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (al. 2 ch. 1). L’art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La décision de mainlevée n’a d’effet que sur la poursuite en cours (André SCHMIDT, Commentaire romand de la Poursuite et faillite, Bâle 2005, ad art. 80, no 17, p. 331). L’art. 88 LP prescrit que lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
b) Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1). L’intérêt moratoire n’est dû que depuis le début de la demeure, soit le jour suivant l’expiration du délai (102 al. 2 CO ; Luc THEVENOZ in Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2003, ad art. 104, no 9, p. 621). Aux termes de l'art. 102 al. 2 CO, la demeure du débiteur intervient sans interpellation dans le cas d'un terme comminatoire fixé d’un commun accord.
a) En l’espèce, attendu que l’arrêt d’accord no ATAS/508/2009 , dans lequel le défendeur s’est engagé à verser une somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, est exécutoire et en l’absence de moyens libératoires, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 10 194324 M notifié le 2 août 2010, à concurrence d’un montant de 6'000 francs. Il sera précisé que dans la mesure où la poursuite no 10 194324 M a remplacé la poursuite no 09 194399 M et que la continuation de la poursuite ne peut être requise que dans l’année après la notification du commandement de payer, il n’existe plus d’intérêt à prononcer la mainlevée de l’opposition au commandement de payer poursuite no 09 194399 M (notifié le 26 août 2009), lequel est périmé. Pour ce qui est de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer poursuite no 07 230634 P, elle ne saurait être prononcée, attendu que la demanderesse a retirée cette poursuite par courrier du 12 mai 2009.
b) Par ailleurs, dans l’arrêt d’accord précité, le défendeur s’est également engagé à verser 200 fr. par mois à la demanderesse, le premier versement devant intervenir le 10 juin 2009 au plus tard. De plus, en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible. Partant, le défendeur n’ayant jamais versé la première mensualité, il doit des intérêts moratoires à 5% dès le 21 juin 2009. Il convient enfin d’examiner si la défenderesse répond de la dette de son époux à l’égard de la demanderesse. Celle-ci invoque en effet que la défenderesse était tenue d’honorer la dette de son époux, attendu que chaque époux doit contribuer, selon ses facultés, à l’entretien du ménage. Or, tant dans le régime de la participation aux acquêts que dans celui de la séparation de biens, chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 et 249 du Code civil suisse du 10 décembre 1908, CC ; RS 201). Dans ces régimes, chaque époux a ses propres dettes, ne répond pas des dettes de son conjoint et est ainsi seul tenu des engagements qu’il a pris, hormis si les deux conjoints se sont obligés solidairement (Paul-Henri STEINAUER et Grégoire PILLER, in Commentaire romand du Code civil I art. 1-359, Bâle 2010, ad art. 202, no 5, p. 1339 et ad art. 249, no 5, p. 1512). Partant, attendu que les défendeurs ont conclu un contrat de séparation de biens et qu’il n’apparait pas qu’ils se soient engagés solidairement au paiement de la dette à l’égard de la demanderesse, la défenderesse ne saurait répondre de la dette de son époux. Dès lors, la demanderesse ne pouvait l’assigner en paiement de la somme de 13'400 fr. 95. La demande sera ainsi rejetée en tant qu’elle est dirigée contre la défenderesse. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la demanderesse qui obtient partiellement gain de cause. En effet, même si l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause, le législateur genevois a voulu compléter les garanties procédurales conférées par la législation fédérale en matière d'assurances complémentaires à l'assurance sociale de sorte qu'une institution d'assurance, même dans le cadre d'un contentieux relevant de la LCA, n'a pas droit à une indemnité de dépens devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ATF non publié 4A_382/2008 du 12 novembre 2008, consid. 4.2.1). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande partiellement recevable. Au fond : L’admet partiellement. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite no ____________, à concurrence d’un montant de 6'000 fr., portant intérêts à 5% dès le 21 juin 2009. Rejette la demande pour le surplus, dans la mesure où elle est recevable. Dit que la procédure est gratuite. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à 30'000 fr. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/2206/2011
; LOI FÉDÉRALE SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE ; TRANSACTION JUDICIAIRE ; ANNULABILITÉ ; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; CHOSE JUGÉE | En matière contactuelle, soit en l'espèce en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (28 al. 1 CO). Cette disposition s'applique également à l'égard d'une transaction judiciaire. Le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Une simple déclaration d'invalidation - pas plus que l'envoi d'un commandement de payer - n'est toutefois suffisante pour invalider une transaction judicaire. A cet effet, un acte judicaire est nécesaire. Par ailleurs, en tant qu'acte assimilé à un jugement, une transaction judiciaire entrée en force est dotée de l'autorité de la chose jugée. | CO 28; CO 31; CPC 59
A/2206/2011 ATAS/1155/2011 (2) du 29.11.2011 ( LCA ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE ; TRANSACTION JUDICIAIRE ; ANNULABILITÉ ; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; CHOSE JUGÉE Normes : CO 28; CO 31; CPC 59 Résumé : En matière contactuelle, soit en l'espèce en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (28 al. 1 CO). Cette disposition s'applique également à l'égard d'une transaction judiciaire. Le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir. Une simple déclaration d'invalidation - pas plus que l'envoi d'un commandement de payer - n'est toutefois suffisante pour invalider une transaction judicaire. A cet effet, un acte judicaire est nécesaire. Par ailleurs, en tant qu'acte assimilé à un jugement, une transaction judiciaire entrée en force est dotée de l'autorité de la chose jugée. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2206/2011 ATAS/1155/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 2 ème Chambre En la cause CSS ASSURANCE SA, sise Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE demanderesse contre Monsieur L__________, domicilié au PETIT-LANCY Madame L__________, domiciliée au PETIT-LANCY défendeurs EN FAIT Madame et Monsieur L__________ (ci-après les assurés ou les défendeurs) étaient assurés, dès le 1 er janvier 2006, auprès d’AUXILIA SA pour l’assurance obligatoire des soins (LAMal) et auprès de la CSS ASSURANCE SA (ci-après l’assureur ou la demanderesse) pour les assurances complémentaires LCA. Par acte du 25 septembre 2008, l’assureur a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement contre Monsieur L__________, sollicitant le versement d’une somme de 13'400 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007, ainsi que la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no _________ pour cette même somme, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007. L’assureur a soutenu que cette somme avait été versée à tort à l’assuré au titre de l’assurance complémentaire LCA, pour son hospitalisation intervenue du 13 au 19 juin 2006. En effet, sa couverture LCA avait été suspendue durant cette période, suite à un retard de l’assuré dans le paiement de ses primes. Il en sollicitait dès lors la restitution. Suite aux audiences de comparution personnelle des parties en date des 16 décembre 2008 et 5 mai 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a statué, d’accord entre les parties, par arrêt no ATAS/508/2009 du 5 mai 2009, dont le dispositif est le suivant : « Donne acte à AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance obligatoire LAMAL avec effet au 30 juin 2009, à condition qu’une attestation d’assurance prenant effet le 1 er juillet 2009 soit produite ; L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle accepte de libérer le défendeur et les membres de sa famille de l’assurance complémentaire, avec effet au 31 décembre 2007, et renonce à la dernière prime mensuelle due, de décembre 2007. Donne acte à la CSS ASSURANCE SA de ce qu'elle limite ses prétentions faisant l’objet de la présente cause à la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte. Lui donne acte de son accord à ce que cette somme soit réglée par mensualités de 200 fr., le premier versement intervenant d’ici au 10 juin 2009 au plus tard, chaque versement mensuel devant intervenir d’ici au 10 du mois suivant. Lui donne acte que la poursuite actuellement en cours sera retirée et une copie de la demande de contrordre acheminée au mandataire du défendeur. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte au défendeur de son accord avec la proposition d’AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA et CSS ASSURANCE SA, et de ce qu'il renonce par conséquent à ses prétentions reconventionnelles. Lui donne acte de ce qu'il reconnaît devoir et s’engage à régler la somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, selon les modalités susmentionnées. L’y condamne en tant que de besoin. Dit qu’en cas de non-respect de cet engagement, par conséquent en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible, le présent arrêt d'accord valant titre de mainlevée définitive. Dit que la procédure est gratuite. » Par pli du 12 mai 2009 adressé à l’Office des poursuites, l’assureur a requis l’annulation de la poursuite dirigée contre l’assuré. Par pli du 13 mai 2009, l’assureur a informé l’assuré de ce qu’il s’était acquitté de ses obligations résultant de l’arrêt du 5 mai 2009 et lui a notamment transmis des bulletins de versement, permettant de s’acquitter de la somme de 200 fr. par mois. L’assuré n’ayant pas procédé au premier versement convenu, l’assureur a sollicité, par pli du 19 juin 2009, que cela soit fait jusqu’au 30 juin 2009, faute de quoi une nouvelle procédure de poursuite allait être introduite à son encontre. L’assuré n’a toutefois pas effectué les versements qu’il s’était engagé à faire. Par commandements de payer notifiés à l’assuré en date des 26 août 2009 (no _________) et 12 août 2010 (no ___________) et à son épouse aux mêmes dates (no __________ et no __________), l’assureur leur a réclamé, par voie de poursuite, le paiement de la somme de 16'868 fr. 95, plus intérêts à 5% dès le 3 juin 2007. Il y a notamment précisé qu’il s’agissait de la restitution de prestations versées à tort selon l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève du 5 mai 2009. L’assuré et son épouse ont tous deux formé opposition auxdits commandements de payer. Par acte du 20 juillet 2011, l’assureur a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement contre l’assuré et son épouse, concluant à l’invalidité de la convention figurant dans l’arrêt d’accord du 5 mai 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, la condamnation de chacun des deux assurés au versement de la somme de 13'400 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007, et à la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer no __________, no __________, no __________, no _________ et no_________, notifiés respectivement les 15 novembre 2007, 26 août 2009 et 12 août 2010 à l’encontre des assurés, et ce sous suite de dépens. La demanderesse indique, à titre liminaire, que sa demande est fondée sur les mêmes faits et la même créance que la demande précédemment déposée en date du 25 septembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle invoque que dans la mesure où le défendeur n’a jamais eu la volonté de s’acquitter de ses dettes, la convention conclue en audience, lors de la procédure introduite en 2008, est caduque, inopérante et non susceptible d’être appliquée. De plus, attendu que le défendeur n’a jamais souhaité conclure, d’après elle, la convention résultant de l’arrêt du 5 mai 2009, il ne peut pas être demandé à l'assurance de limiter ses prétentions à 6'000 fr., de sorte qu’elle requiert ainsi le versement d’un montant de 13'400 fr. 95, auquel s’ajoutent les intérêts moratoires à 5% dès le 3 juin 2007. Enfin, la demanderesse soutient que les défendeurs sont débiteurs solidaires, en vertu du droit de la famille, de la dette de 13'400 fr. 95, de sorte que l’épouse doit également être condamnée à verser l’intégralité de cette somme et que la mainlevée définitive doit être prononcée à l’égard de celle-ci. Dans leur réponse du 28 juillet 2011, les défendeurs expliquent qu’ils sont pour l’instant dans l’impossibilité de prendre un quelconque engagement à l’égard de la demanderesse, afin de liquider cette dette. En effet, les revenus du ménage sont composés de 2'344 fr. versés par l’assurance-invalidité (ci-après AI), de 1'388 fr. de prestations complémentaires et enfin de 800 fr. d’allocations familiales. L’épouse a fait une demande de prestations de l’AI, au vu de son état de santé. Dès qu’ils seront revenus à meilleure fortune, ils prendront des engagements avec la demanderesse. Par réplique du 24 août 2011, la demanderesse persiste dans ses conclusions. Elle constate que les défendeurs n’allèguent pas avoir réglé toute ou partie de leur dette en sa faveur et ne contestent pas le bien fondé de la demande. Elle en déduit qu’ils n’ont jamais eu la réelle intention de s’acquitter, même en partie, de leur dette, de sorte qu’il convient d’invalider l’accord figurant dans l’arrêt du 5 mai 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales et que le montant dû par les défendeurs s’élève bien à 13'400 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2007. Pour le surplus, la demanderesse estime que l’exposé de la situation financière des défendeurs ne convainc pas. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 septembre 2011, lors de laquelle Monsieur L__________ indique n’avoir payé aucune des mensualités convenues. En effet, il pensait y arriver, mais en septembre 2009, il a été menacé d’évacuation pour un retard de loyer et a dû prendre un accord de paiement, à raison de 250 fr. par mois en plus du loyer courant, accord qui a été respecté. L’arriéré a fini d’être payé en janvier 2011. Il ajoute également avoir dû se mettre à jour avec des retards de paiement auprès des Services industriels de Genève (SIG) jusqu’en juin 2011 et parvenir actuellement à payer ses charges courantes. Il a proposé de verser à la demanderesse 100 fr. par mois. Par ailleurs, il explique que son épouse a cessé de travailler pour s’occuper des enfants, qu’elle a toutefois repris une activité lucrative en février 2010 dans le nettoyage, pour un salaire de 899 fr., mais qu’elle a eu un accident et s’est cassé deux vertèbres trois mois plus tard. Elle perçoit depuis lors des indemnités journalières. Il précise toutefois que ses prestations complémentaires ont été réduites de 2'141 fr. à 1'338 fr. et qu’il perçoit une rente partielle de l’AI de 2'343 fr., y compris les rentes complémentaires, ainsi que 800 fr. d’allocations familiales. Ses trois enfants sont encore tous à l’école. Il estime faire au mieux avec ses différents créanciers. Le représentant de la demanderesse a quant à lui refusé de conclure un second accord avec les défendeurs. Si la demanderesse avait su, à l’époque de l’accord, que la situation financière des assurés ne leur permettait pas de le respecter, elle ne l’aurait pas conclu. Il persiste ainsi dans la demande en paiement et les motifs juridiques invoqués, étant précisé que la demanderesse a respecté sa part de l’accord, puisqu’elle a délié les assurés du contrat à la date convenue par l’accord. Sur requête de la Cour de céans, les défendeurs ont produit, par pli du 21 octobre 2011, une copie de leur contrat de séparation de biens conclu en date du 16 mai 1989, duquel il résulte notamment que chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens. Par pli du 2 novembre 2011, la demanderesse rappelle que les défendeurs ont admis, sans réserve, les faits résultant de la demande en paiement et qu’ils ont acquiescé à l’intégralité de la demande, tant dans leur réponse du 28 juillet 2011 que lors de l’audience, de sorte que la demande est fondée. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT D’après les Conditions générales d’assurance de la demanderesse (ci-après CGA), l’assurance en cause, soit l’assurance d’hospitalisation demi-privée, est soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). L’art. 20 des CGA prévoit un for au lieu de domicile en Suisse ou à Lucerne en cas de contestation. Une telle élection de for est admissible en vertu de l’art. 17 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 et entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (CPC ; RS 272), par renvoi de l’art. 46a de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1), même si cet article n’a pas été modifié en conséquence. Conformément à l’art. 7 CPC et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). Partant, les défendeurs étant domiciliés à Genève, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) Le litige porte sur l’invalidation de l’accord figurant dans l’arrêt no ATAS/508/2009 du 5 mai 2009, sur le paiement par les défendeurs à la demanderesse d’un montant de 13'400 fr. 95, ainsi que sur la mainlevée définitive d’oppositions à divers commandements de payer. La valeur litigieuse s’élève à 13'400 fr. 95, soit le montant dont la demanderesse sollicite le versement.
b) Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, les prétentions de la demanderesse à l’égard du défendeur uniquement, au vu de la transaction judiciaire intervenue entre eux, puis, dans un second temps, les prétentions à l’égard de la défenderesse. Pour les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les cantons prévoient une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves (art. 85 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance - LSA ; RS 961.01). En introduisant cet allégement de procédure, le législateur s'est inspiré des dispositions de droit fédéral motivées par des buts de politique sociale en matière de baux à loyer (art. 274d du code des obligations - CO ; RS 220), de baux à ferme (art. 301 CO) et de contrats de travail (art. 343 CO; ATF 127 III 421 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence rendue en matière de contrat de travail et de bail, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238). Par ailleurs, la maxime inquisitoire laisse le juge libre dans sa manière d'apprécier les preuves et ne lui interdit pas de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée. Ni la maxime inquisitoire, ni d'ailleurs le droit à la preuve d'une partie ne sont violés lorsque le juge refuse une mesure probatoire parce qu'il est déjà convaincu qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée (en matière de droit à la preuve, ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 4A_253/2007 du 13 novembre 2007, consid. 4.2). Au surplus, la maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt 4C.185/2003 du 14 octobre 2003, consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 CC, en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.386/2006 du 18 avril 2007 consid. 4.1, non publié in ATF 133 III 323 et ATF 130 III 321 consid. 3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Si, à l'issue de l'appréciation des preuves, le juge reste dans le doute, il ne doit appliquer l'art. 8 CC que s'il n'existe pas une règle spéciale de droit fédéral instituant une présomption (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Dès lors qu'il conclut qu'une preuve est apportée, le juge n'a plus à appliquer des règles sur le fardeau de la preuve, à l'exemple de l'art. 8 CC, ou des règles instituant des présomptions. La demanderesse soutient qu’il convient d’invalider l’accord conclu lors de l’audience de comparution personnelle du 5 mai 2009, au motif que le défendeur n’a jamais eu la volonté de s’acquitter de sa dette. Elle allègue également que si elle avait su à l’époque que la situation financière du défendeur et de sa famille ne leur permettait pas de respecter leurs engagements, aucun accord n’aurait été conclu. Ainsi, en d’autres termes, la demanderesse semble invoquer le dol pour invalider la transaction judiciaire.
a) En vertu de l’art. 28 al. 1 du Code des obligations, du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. La transaction judiciaire est non seulement une institution du droit de procédure, mais aussi un contrat de droit civil soumis à invalidation s’il est entaché d’un vice du consentement (ATF 110 II 44 = JdT 1985 I 155 et les références). La transaction judiciaire peut notamment être attaquée pour dol (ATF 114 Ib 74 ).
b) D’après l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). L’invalidation d’une transaction judiciaire pour vice de la volonté peut se fonder sur l’art. 31 CO, toutefois, les modalités et les délais suivent le règlement de la procédure cantonale pour autant qu’il soit compatible avec le droit fédéral (Bruno SCHMIDLIN in Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2003, ad art. 31, no 13, p. 193 ; ATF 110 II 44 = JdT 1985 I 155 ; ATF 104 Ia 105 = JdT 1980 I 322). Il sera précisé que la raison qui motive l’invalidation ne doit pas être spécifiée ; il suffit de mettre au clair, explicitement ou implicitement, qu’on ne veut pas maintenir le contrat pour vice de volonté. Il est permis d’invoquer l’erreur et de se référer subsidiairement au dol (SCHMIDLIN, op. cit., ad art. 31, no 14 p. 194). Des effets de procédure étant attachés aux transactions judiciaires, une simple déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 CO ne suffit pas pour les annuler; leur invalidation nécessite un acte judiciaire, dont la nature fait toutefois l'objet de solutions divergentes selon les cantons (Fabienne HOHL, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 256ss, no 1362 ss). A Genève, la Cour de Justice (chambre civile) a ainsi retenu que le plaideur qui souhaitait revenir sur une transaction judiciaire devait agir judiciairement en invalidation ( ACJC/1067/2008 et ACJC/245/2007 ). En l’espèce, suite à une première demande en paiement, la demanderesse et le défendeur ont trouvé, en date du 5 mai 2009, un accord devant le premier juge, que celui-ci a entériné dans un arrêt du même jour. Cette transaction judiciaire prévoyait notamment que la demanderesse limitait ses prétentions à 6’000 fr. pour solde de tout compte, qu’elle allait retirer la poursuite no 07 230634 P encore en cours, en échange de quoi le défendeur s’engageait à lui verser la somme de 200 fr. par mois. De plus, en cas non respect des échéances de paiement, le solde restant encore dû devenait immédiatement exigible. Le défendeur n’a toutefois pas respecté ses engagements, expliquant notamment, lors de l’audience de comparution personnelle du 27 septembre 2011, qu’il avait dû régler des dettes de loyer et d’électricité entre les mois de septembre 2009 et de juin 2011. C’est ainsi que la demanderesse, estimant avoir victime d’une tromperie de la part du défendeur qui n'a selon elle jamais eu la volonté de respecter les termes de la transaction judiciaire, a requis l’invalidation de cette transaction par le biais d’une nouvelle demande datée 20 juillet 2011. Il apparait, à la lecture du dossier, que la demanderesse a réclamé au défendeur, en date du 19 juin 2009, le versement de la première mensualité de 200 fr., puis, celui-ci n’intervenant pas, lui a fait notifier un commandement de payer pour un montant de 16'868 fr. 95 le 26 août 2009, auquel il a formé opposition. Toutefois, un commandement de payer - qui plus est sans aucune mention d’invalidation - ne suffit pas pour invalider une transaction judiciaire. En effet, un acte judiciaire est nécessaire, et en particulier à Genève une action judiciaire doit être introduite, pour qu’une telle transaction puisse être invalidée. Or, la demanderesse n’a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement que durant le mois de juillet 2011, soit plus d’une année après la transaction du 5 mai 2009 et plus d’une année après la notification du commandement de payer en date du 26 août 2009, moment auquel on peut considérer que la demanderesse s’est rendue compte, au plus tard, du fait que le défendeur n’était pas en mesure ou n’avait pas la volonté de payer les mensualités convenues. Partant, attendu que la demande d’invalidation n’est pas intervenue dans le délai annuel de l’art. 31 al. 1 CO, la transaction judiciaire du 5 mai 2009 doit dès lors être tenue pour ratifiée et ne peut plus être invalidée pour vice de consentement. Il y a ainsi lieu de déterminer si la Cour de céans peut examiner, pour la seconde fois, une demande en paiement, fondée, d’après les propres déclarations de la demanderesse, sur les mêmes faits et la même créance.
a) En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). L’une de ces conditions est la suivante : le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (al. 2 let. e). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la nouvelle demande doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem ». Est revêtu de l’autorité de la chose jugée tout jugement entré en force. Le jugement entre en force lorsqu’il ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel. Est un acte assimilé au jugement : la transaction judiciaire (art. 241 al. 2 CPC) - lorsqu’elle porte sur un droit disponible - qui déploie les mêmes effets qu’un jugement au fond. L’autorité de la chose jugée est limitée à l’objet du litige et ne peut être opposée qu’aux parties au premier procès. L’existence d’une décision entrée en force doit être relevée d’office dans la mesure où les circonstances qui la fondent ressortent du dossier ou qu’elles parviennent au juge de toute autre manière, par exemple parce que la première cause a été jugée par le même tribunal (François BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 59, no 104ss, p. 178ss, et les références).
b) En l’occurrence, force est de constater que l’objet de la présente demande en paiement est identique à celui de la procédure précédemment ouverte par la demanderesse en 2008, laquelle a abouti à l’arrêt d’accord du 5 mai 2009 ( ATAS/508/2009 ), qui est entré en force. En outre, en tant que la demande est dirigée contre le défendeur, les parties sont également identiques. Il en résulte que la demande en paiement, en tant qu’elle est dirigée contre le défendeur, est irrecevable. Il sera précisé que l’existence d’une décision entrée en force doit être relevée d’office par le juge (BOHNET, op. cit., no 136, p. 183), de sorte que le fait que le défendeur n’a pas contesté la demande au fond, comme invoqué par la demanderesse, n’est pas déterminant. Toutefois, il y a lieu de se prononcer sur la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer notifiés au défendeur.
a) En vertu de l’art. 80 de la loi sur la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (al. 2 ch. 1). L’art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La décision de mainlevée n’a d’effet que sur la poursuite en cours (André SCHMIDT, Commentaire romand de la Poursuite et faillite, Bâle 2005, ad art. 80, no 17, p. 331). L’art. 88 LP prescrit que lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
b) Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1). L’intérêt moratoire n’est dû que depuis le début de la demeure, soit le jour suivant l’expiration du délai (102 al. 2 CO ; Luc THEVENOZ in Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2003, ad art. 104, no 9, p. 621). Aux termes de l'art. 102 al. 2 CO, la demeure du débiteur intervient sans interpellation dans le cas d'un terme comminatoire fixé d’un commun accord.
a) En l’espèce, attendu que l’arrêt d’accord no ATAS/508/2009 , dans lequel le défendeur s’est engagé à verser une somme de 6'000 fr. pour solde de tout compte, est exécutoire et en l’absence de moyens libératoires, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 10 194324 M notifié le 2 août 2010, à concurrence d’un montant de 6'000 francs. Il sera précisé que dans la mesure où la poursuite no 10 194324 M a remplacé la poursuite no 09 194399 M et que la continuation de la poursuite ne peut être requise que dans l’année après la notification du commandement de payer, il n’existe plus d’intérêt à prononcer la mainlevée de l’opposition au commandement de payer poursuite no 09 194399 M (notifié le 26 août 2009), lequel est périmé. Pour ce qui est de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer poursuite no 07 230634 P, elle ne saurait être prononcée, attendu que la demanderesse a retirée cette poursuite par courrier du 12 mai 2009.
b) Par ailleurs, dans l’arrêt d’accord précité, le défendeur s’est également engagé à verser 200 fr. par mois à la demanderesse, le premier versement devant intervenir le 10 juin 2009 au plus tard. De plus, en cas de retard de plus de dix jours ou d’absence de paiement de l’une des mensualités prévues, le solde encore dû devient immédiatement exigible. Partant, le défendeur n’ayant jamais versé la première mensualité, il doit des intérêts moratoires à 5% dès le 21 juin 2009. Il convient enfin d’examiner si la défenderesse répond de la dette de son époux à l’égard de la demanderesse. Celle-ci invoque en effet que la défenderesse était tenue d’honorer la dette de son époux, attendu que chaque époux doit contribuer, selon ses facultés, à l’entretien du ménage. Or, tant dans le régime de la participation aux acquêts que dans celui de la séparation de biens, chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 et 249 du Code civil suisse du 10 décembre 1908, CC ; RS 201). Dans ces régimes, chaque époux a ses propres dettes, ne répond pas des dettes de son conjoint et est ainsi seul tenu des engagements qu’il a pris, hormis si les deux conjoints se sont obligés solidairement (Paul-Henri STEINAUER et Grégoire PILLER, in Commentaire romand du Code civil I art. 1-359, Bâle 2010, ad art. 202, no 5, p. 1339 et ad art. 249, no 5, p. 1512). Partant, attendu que les défendeurs ont conclu un contrat de séparation de biens et qu’il n’apparait pas qu’ils se soient engagés solidairement au paiement de la dette à l’égard de la demanderesse, la défenderesse ne saurait répondre de la dette de son époux. Dès lors, la demanderesse ne pouvait l’assigner en paiement de la somme de 13'400 fr. 95. La demande sera ainsi rejetée en tant qu’elle est dirigée contre la défenderesse. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la demanderesse qui obtient partiellement gain de cause. En effet, même si l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause, le législateur genevois a voulu compléter les garanties procédurales conférées par la législation fédérale en matière d'assurances complémentaires à l'assurance sociale de sorte qu'une institution d'assurance, même dans le cadre d'un contentieux relevant de la LCA, n'a pas droit à une indemnité de dépens devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ATF non publié 4A_382/2008 du 12 novembre 2008, consid. 4.2.1). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande partiellement recevable. Au fond : L’admet partiellement. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite no ____________, à concurrence d’un montant de 6'000 fr., portant intérêts à 5% dès le 21 juin 2009. Rejette la demande pour le surplus, dans la mesure où elle est recevable. Dit que la procédure est gratuite. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à 30'000 fr. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le