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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2016 A/2205/2016
A/2205/2016 ATA/565/2016 du 01.07.2016 ( LOGMT ) , REFUSE Recours TF déposé le 12.07.2016, rendu le 20.12.2016, IRRECEVABLE, 8C_473/2016 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2205/2016 - LOGMT " ATA/565/2016 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1 er juillet 2016 sur mesures superprovisionnelles urgentes dans la cause M. A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; vu la décision sur opposition prononcée le 28 juin 2016 par l'Hospice général (ci-après : l’hospice), rejetant l'opposition formée en mai 2016 par M. A______ contre la décision du 28 avril 2016 dudit hospice de lui attribuer un nouveau lieu d’hébergement collectif au centre d’hébergement collectif (ci-après : CHC) d’Appia à Genève en lieu et place du CHC de Frank-Thomas à Genève, avec déménagement le 23 mai 2016, fixant la nouvelle date de déménagement au 30 juin 2016 et déclarant ladite décision sur opposition exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 30 juin 2016 par M. A______, accompagné d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur mesures provisionnelles, à la suspension du transfert dans le foyer d’Appia jusqu’à droit jugé au fond, et au fond, principalement, à la constatation de la nullité de la décision initiale et de la décision sur opposition de l’hospice, à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées et à l’invitation faite à l’intimé de mettre à sa disposition un logement décent, conformément aux dispositions en la matière et à son statut, soit un logement où il pourrait vivre seul, subsidiairement à l’annulation desdites décisions et au renvoi du dossier à l’hospice pour nouvelle décision au sens des considérants ; attendu qu’aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1), ces mesures étant ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; qu’en vertu de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; qu’en statuant sur une demande de mesures provisionnelles ou de restitution de l’effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l’issue probable du litige ( ATA/553/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/637/2013 du 27 septembre 2013) ; qu’en l’espèce, les décisions de l’intimé des 28 avril et 28 juin 2016 faisaient, selon des assertions qui y sont contenues, suite à une première décision de l’hospice du 19 mai 2015, informant le recourant que le CHC de Frank-Thomas allait être détruit en raison des travaux du CEVA et de la construction du quartier de la Nouvelle Comédie, lui indiquant qu’un nouveau lieu d’hébergement lui serait attribué ultérieurement et précisant que l’hospice n’était plus dans l’obligation de mettre à sa disposition un hébergement compte tenu de son statut de réfugié avec permis B3 ; que cette décision du 19 mai 2015, non frappée d’opposition, paraît être définitive et exécutoire ; qu’au surplus, l’intimé a résilié le contrat de bail le liant au propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le CHC de Frank-Thomas, avec effet au 30 juin 2016, et tous les résidents de ce foyer doivent aujourd’hui même le quitter ; que, dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la chambre de céans pourrait, sur mesures superprovisionnelles urgentes et provisionnelles, empêcher l’hospice d’ordonner à l’intéressé de quitter le CHC de Frank-Thomas, à l’instar des autres résidents ; qu’à défaut d’autres possibilités établies que le relogement au CHC d’Appia, il est exclu d’envisager de telles mesures en vue d’un déménagement dans un autre lieu que ce foyer, le recourant étant au demeurant libre d’y aller vivre ou non ; qu’enfin, la violation du droit au logement et du droit à la vie privée ainsi que la mise en danger de la vie invoquées par l’intéressé au motif de son transfert dans un foyer avec des chambres pour quatre personnes au lieu d’une actuellement ne sauraient en tout état de cause empêcher son évacuation immédiate comme tous les autres résidents ; que s’agissant du droit à la vie privée, l’intimé a, dans la décision sur opposition querellée, relevé qu’il n’avait plus l’obligation légale d’héberger l’intéressé, au vu du permis de séjour de celui-ci ; que par surabondance, concernant la protection du recourant contre des compatriotes qui le menaceraient du fait de ses activités, l’intimé a indiqué, dans sa décision sur opposition querellée, qu’il était en mesure de tenir compte et d’attribuer au recourant une chambre qu’il ne partagerait pas avec des compatriotes ; que pour d’éventuelles mesures de protection qui iraient au-delà de ce que propose l’hospice et ne concerneraient alors vraisemblablement pas le seul logement, il incombe à l’intéressé d’examiner les possibilités avec l’intimé et la police ; que dans ces circonstances, et sur la base d'un examen sommaire du cas, le recours paraît prima facie voué à l'échec ; qu'au surplus, l’intérêt public à ce que le recourant quitte immédiatement son foyer actuel paraît primer l’intérêt de celui-ci à y rester ; qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles urgentes, sous forme notamment de restitution immédiate de l'effet suspensif, sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures superprovisionnelles urgentes, sous forme notamment de restitution immédiate de l'effet suspensif, formée par M. A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Magali Buser, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :