Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit la requête en mainlevée déposée par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES le 9 octobre 1997. Au fond : L’admet. Lève l’opposition formée par Monsieur Z_________ à la décision en réparation du dommage du 5 septembre 1997, à concurrence du montant de 16'925 fr 10. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le Président suppléant Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2010 A/2200/2009
A/2200/2009 ATAS/28/2010 du 14.01.2010 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 24.02.2010, rendu le 08.11.2010, REJETE, 9C_161/2010 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2200/2009 ATAS/28/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 14 janvier 2009 En la cause CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE demanderesse contre Monsieur Z_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRETTAZ Jean-Marie défendeur EN FAIT La société X_________ SA (ci-après : la société), dont le but était le « commerce de meubles en cuir ainsi qu'articles s'y rapportant » a été inscrite au registre du commerce, le 7 juillet 1986. Monsieur Z_________ (ci-après : le défendeur) a été inscrit au registre du commerce en qualité d’administrateur unique de la société du 21 juin 1988 au 13 février 1995, puis du 21 février 1995 au 20 septembre 1995. Selon le courrier adressé par le défendeur aux actionnaires de la société le 11 novembre 1994, celui-ci démissionnait en raison du non paiement de ses diverses notes d’honoraires, en souffrance depuis le mois de juillet 1993. Cette démission fut acceptée lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue le 9 janvier 1995. Dans un rapport du 27 juin 1995 à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, le défendeur expliqua avoir donné sa démission, le 11 novembre 1994, suite à l’assainissement réussi et à la bonne marche des affaires durant le 1 er semestre 1994. Par la suite, la situation s’était péjorée, à nouveau, et il avait accepté, lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 21 février 1995 d’être réinscrit comme administrateur, afin de permettre à la société de faire face aux nombreux problèmes administratifs qu’une demande de faillite avait soulevés. Il était intervenu à plusieurs reprises auprès du directeur-gérant, afin qu’il règle prioritairement l’impôt à la source et les diverses charges sociales en souffrance. Compte tenu, notamment, du « pouvoir de décision prépondérant dans la société » du directeur-gérant, le défendeur souhaitait que ce dernier se fasse inscrire au registre du commerce. Le défendeur confirmait également sa décision de quitter définitivement le conseil d’administration de la société. Il ressort des comptes de la société, établis au 31 décembre 1994, notamment ce qui suit : L’exercice consacrait une perte de 312'983 fr. Le total du bilan s’élevait à 1'468’942 fr. La dette correspondant aux cotisations AVS était portée au passif du bilan pour un montant de 27'902 fr. Les actifs immédiatement disponibles (caisse et comptes en banque auprès de l’UBS et de la BCG) s’élevaient à 51'869 fr. Selon un contrat de collaboration avec la société X_________ SA (ci-après : X_________), produit à la procédure, lequel n’est toutefois ni daté ni signé, il aurait été convenu de la mise en vente du stock de la société afin de désintéresser les créanciers, selon liste annexée non produite. Le contrat ne fait aucune mention de créanciers préférentiels ou de la créance de la caisse AVS. Il prévoit toutefois la libération des engagements pris par le directeur-gérant auprès d’un établissement bancaire, pour le compte de la société. La société a été dissoute par suite de faillite, prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 8.1.1996. La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : Caisse AVS) a produit dans la faillite une créance déterminée, en dernier lieu le 27 mai 1997, à 33'277 fr. Ayant requis du registre du commerce du canton du Valais, un extrait concernant X_________ (reçu le 12 septembre 1997), la caisse AVS a appris que la faillite de X_________ avait été prononcée le 19 septembre 1996. Par différentes décisions du 5 septembre 1997, la Caisse AVS a requis des différents administrateurs de la société la réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations à l’AVS-AI-APG et à l’assurance-chômage. Concernant le défendeur, le dommage s’élevait à 25'153 fr. 95 (y compris frais administratifs, intérêts moratoires, frais de poursuites et taxes de sommation). Il correspondait aux cotisations paritaires de rapport de contrôle sur les années 1990 à 1993, aux cotisations pour mai à octobre 1994 et à des compléments durant les années 1994 et 1995. Pour les quatre administrateurs ayant succédé au défendeur, le montant réclamé s’élevait à 27'628 fr. 40, car il comprenait, en sus, les cotisations pour les mois de septembre et octobre 1995, non réclamés au défendeur, la démission de ce dernier ayant été inscrite le 20 septembre 1995. A l’instar de deux autres administrateurs, le défendeur a formé opposition contre cette décision, ceci le 1 er octobre 1997. Le dernier administrateur et le directeur-gérant n’ont pas formé opposition, ce dernier étant resté introuvable. La caisse AVS a ouvert action contre le défendeur et les deux administrateurs ayant également formé opposition, par acte du 9 octobre 1997 adressé à la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après : la commission de recours), concluant à la levée des oppositions formées. S’agissant du défendeur, le montant réclamé était réduit à 22'925 fr. 10, pour tenir compte de la date effective de sa démission. Les cotisations des mois de juillet et août 1995 n’étaient ainsi plus réclamées. Il était mentionné que le défendeur s’était acquitté de la « part pénale », sans toutefois qu’un montant ne soit précisé. Dans sa réponse du 13 novembre 1997, le défendeur expliquait avoir déployé tous ses efforts pour obtenir le règlement des cotisations sociales et avoir démissionné lorsqu’il avait constaté son échec. Il n’avait accepté de demeurer à la tête de la société que sur l’assurance que la vente des stock servirait en priorité au règlement des dettes les plus criardes, et notamment des dettes de l’AVS. Il n’avait ainsi pas intentionnellement violé les prescriptions de la loi, ni ne s’était rendu coupable d’une négligence grave. Il requis la production des annexes au contrat de collaboration entre la société et X_________ et conclut au déboutement pur et simple de la caisse AVS. Entendu le 9 octobre 2002 par la commission de recours, le défendeur a notamment expliqué avoir été tenu au courant au moins tous les trois mois de l’état financier de la société. Il avait soulevé le problème des cotisations AVS dans son rapport du 27 juin 1995 et insistait périodiquement à ce sujet. Le retard s’était toutefois accumulé, faute de trésorerie. S’agissant des paiements, la société donnait la priorité aux fournisseurs afin que les clients soient livrés. La situation de la société avait été assainie au 1 er janvier 1994, mais s’était dégradée durant le troisième trimestre 1994, en raison de l’absence prolongée du directeur-gérant, resté injoignable. Il était prévu que la réalisation du stock de la société serve à désintéresser les créanciers, mais des fonds et des marchandises avaient disparus. Au moment de sa démission, le contrat de collaboration avec X_________ était « à bout touchant, sinon déjà signé ». Un des autres administrateurs partie à la procédure a été entendu le 27 novembre 2002. Il a expliqué que la société présentait des pertes qui ne figuraient pas au bilan, ce qui avait entraîné sa faillite, puis celle du groupe X_________. Une action en responsabilité civile portant le n° C/2956/2001 et dirigée à son encontre était pendante devant le Tribunal de première instance. Il sollicita ainsi la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans l’affaire civile. Tant la demanderesse que le défendeur ont acquiescé à la suspension de la procédure, laquelle fut prononcée par jugement incident de la Commission de recours du 22 janvier 2003. Par la suite, en raison d’une modification législative, les causes pendantes devant la Commission de recours ont été transmises d’office au Tribunal de céans, lequel a prolongé la suspension de l’instruction de la cause à plusieurs reprises. La procédure C/2656/2001 s’est terminée, sur le fond, par un Arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice du 22 février 2008. S’agissant de la responsabilité des administrateurs élus à la suite du défendeur, il a été retenu que : « alors qu’il existait des signaux concordants relatifs à l’existence du surendettement au moment de leur élection comme administrateurs, les appelants n’ont satisfait à aucun des devoirs que leur imposait leur charge dans une telle situation. Ils n’ont ni cherché à connaître l’état financier exact de la société, ni entrepris son assainissement, et ont ainsi fautivement retardé le prononcé de la faillite. En outre, il apparaît que la comptabilité n’a jamais été tenue en bonne et due forme, de l’aveu même des appelants. Qu’un compte de pertes et profits et un bilan au 31 décembre 1995 aient été finalement établis témoigne uniquement de la tardiveté des mesures entreprises en vue de connaître la santé financière de la société. Ce manquement coupable a également contribué à différer l’avis au juge. » La procédure ne portait pas sur la responsabilité du défendeur. L’instruction de la cause fut reprise le 1 er septembre 2008. Entendues en comparution personnelles le 30 octobre 2008, les différentes parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La caisse AVS a notamment indiqué que la « part pénale » versée par le défendeur était déjà déduite du montant réclamé. A l’issue de l’audience, les parties ont été invitées à actualiser leurs écritures. Par acte du 17 février 2008, la caisse AVS a persisté quant à la responsabilité du défendeur, ce dernier s’étant rendu compte trop tard de la situation grave de la société et aurait dû mieux suivre les affaires. Toutefois, il était admis que le défendeur pouvait raisonnablement croire que le stock de meubles serait vendu et les charges sociales payées. Dès lors sa responsabilité était réduite de 20%, de sorte que le montant réclamé était réduit à 18'340 fr. Pour les autres administrateurs, les prétentions de la caisse AVS étaient également réduites, pour tenir compte du fait que la société était déjà surendettée au moment de leur nomination. Par acte du 24 mars 2009, le défendeur sollicita, à nouveau, l’apport des documents joints au contrat de collaboration entre la société et X_________, et la possibilité de se déterminer après avoir pu prendre connaissance de l’écriture des autres administrateurs. Sur le fond, le défendeur concluait au déboutement pur et simple de la caisse AVS. Par courrier du 5 juin 2009, le défendeur a invoqué la prescription des prétentions de la caisse AVS. Ladite prescription serait intervenue entre la demande de mainlevée du 9 octobre 1997 et la convocation pour l’audience du 9 octobre 2002, aucun acte interruptif n’étant intervenu durant cette période de plus d’une année. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties tenue le 11 juin 2009, les autres administrateurs, ont convenu avec la caisse AVS d’un accord portant sur le versement d’une somme totale de 6'000 fr. Leur cause a ainsi été disjointe de la cause portant sur la mainlevée de l’opposition du défendeur, qui s’est poursuivie sous n° A/2200/2009. La caisse AVS a réduit de 6'000 fr. ses conclusions initiales concernant le défendeur. Ses conclusions portaient ainsi désormais sur un montant de 16'925 fr 10 (22'925 fr. 10 moins 6'000 fr.), à savoir le montant du dommage résiduel. Le défendeur a expliqué avoir été administrateur de la société durant une dizaine d’années jusqu’à sa démission, le 11 novembre 1994. Il était intervenu auprès du directeur-gérant, afin qu’il règle les charges sociales ressortant du bilan au 31 décembre 1993, soit 27'901 fr. 85. Il n’était pas physiquement présent dans les locaux. Il n’avait eu connaissance des comptes 1994 qu’en mars ou avril 1995. Interrogé par le Tribunal sur le défaut de règlement d’un montant dû s’élevant à 27'901 fr. 85, alors que la société disposait de liquidités à hauteur de plus de 50'000 fr, le défendeur a répété avoir demandé au directeur-gérant de procéder au versement nécessaire, mais qu’à un moment donné, il n’y avait plus assez de fonds à la banque. Il avait vendu la société à un repreneur s’engageant à régler les arriérés. Le défendeur a requis l’apport des annexes au contrat de collaboration entre la société et X_________, en mains d’une autorité pénale valaisanne non précisée et possiblement produite dans la procédure civile C/2956/2001 susmentionnée. A l’issue de l’audience, les parties se sont vues octroyer des délais pour produire d’éventuelles pièces et pour d’éventuelles observations écrites. Par acte du 7 août 2009, le défendeur persista dans ses précédentes conclusions, y compris s’agissant de la prescription. Par acte du 3 septembre 2009, la caisse AVS s’est exprimée principalement sur la prescription soulevée par le défendeur, considérant qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir sa créance durant la procédure, singulièrement durant sa suspension. Les prétentions à l’encontre du défendeur étaient maintenues pour le surplus. La cause fut gardée à juger le 21 septembre 2009. EN DROIT Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’article 52 LAVS et les articles 81 et 82 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ont été abrogés. Le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se son produits (ATF 122 V 467 consid. 1). Les dispositions légales pertinentes seront dès lors citées dans leur ancienne teneur. La caisse AVS a requis de la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI/APG/AF le 9 octobre 1997 la mainlevée de l'opposition formée le 1 er octobre 1997. Elle a ainsi respecté le délai de 30 jours prévu par l'art. 81 al. 3 RAVS et son action est par conséquent recevable. Il convient d’examiner en premier lieu l’exception de prescription soulevée par le défendeur, puisqu’en cas d’admission il n’y aurait pas lieu d’examiner ce qu’il en est de la responsabilité du défendeur. Selon l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrivait lorsque la Caisse de compensation ne le faisait pas valoir par une décision de réparation dans un délai d'une année à compter du moment où elle avait eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai était applicable (article 82, alinéa 2 RAVS). Contrairement au texte de cette disposition, il s'agissait d'un délai de péremption à considérer d'office (cf. ATF 112 V 8 , consid. 4c; RCC 1986 page 493). Le Tribunal fédéral des assurances a en effet relevé que l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, fixait les délais dans lesquels la caisse de compensation devait agir, mais, en outre, qu'il définissait le seul moyen dont disposait cette dernière pour sauvegarder ses droits et qui consistait à notifier à l'employeur responsable une décision en réparation du dommage. Une telle formulation excluait donc toute possibilité - non prévue par ailleurs dans la LAVS ou le RAVS - d'interrompre la "prescription" par une reconnaissance de dette ou par des poursuites (voir dans le même sens ATF 86 I 60 ss). De surcroît, selon ses termes, l'art. 82 al. 1 RAVS ne réglait pas, à proprement parler, l'extinction d'une créance mais celle d'un droit d'action, auquel s'applique généralement la péremption et non la prescription (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., tome II, p. 159). La jurisprudence a eu l'occasion de confirmer que "en faisant valoir à temps la demande de réparation (i.e. selon l'article 82 RAVS), le droit reste garanti une fois pour toute pendant que la plainte est en instance. Ce n'est qu'après la conclusion passée en force de la procédure qu'intervient la prescription de l'exécution, l'article 16, al. 2 LAVS étant applicable par analogie" (RCC 1991, page 136 et références citées). Ainsi, l'article 138, al. 1 CO, selon lequel la prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception recommence à courir durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge, n’était pas applicable s'agissant d'un délai de péremption qui, précisément, n'était pas susceptible d'être interrompu par la volonté des parties. Les délais de l'article 82 RAVS étaient respectés par le seul prononcé d'une décision en réparation (RCC 1991, page 457 ; ATFA du 7 avril 1993, cause CB, DD ; et ATAS/671/2004 du 31 août 2004). Le défendeur ne conteste pas que les prétentions de la caisse AVS en réparation du dommage n’étaient pas périmés lors de l’introduction, le 9 octobre 1997, de l’action en responsabilité. Il invoque toutefois une prescription en cours de procédure, faute d’interruption régulière entre le 9 octobre 1997 et le 6 septembre 2002. Or, dès lors que l’ancien art. 82 RAVS prévoyait non pas un délai de prescription, mais un délai de péremption non susceptible d’être interrompu, et vu que le droit restait garanti une fois pour toute pendant la procédure, la position du défendeur, mal fondée, doit être rejetée. Le litige porte sur la responsabilité des défendeurs dans le préjudice subi par la demanderesse, aux conditions de l'art. 52 LAVS, lequel prévoit que l'employeur doit couvrir le dommage qu'il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2 et les références). Il convient, en conséquence, de déterminer si le défendeur est responsable du dommage subi par la caisse AVS, suite à la faillite de la société. L’admission d’une action en responsabilité suppose, outre un dommage, que l’organe recherché ait commis à tout le moins une négligence grave et qu’aucun motif d’exculpation ne puisse être retenu. De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu'il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972 p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (cf. ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b). Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, on peut par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972 p. 690; RCC 1978 p. 261). Cela étant, un employeur peut causer intentionnellement un préjudice à la caisse sans toutefois devoir le réparer, mais uniquement s’il retarde le paiement des cotisations pour maintenir son entreprise en vie, lors d’une passe de trésorerie difficile, et pour autant qu’il ait eu des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (cf. RCC 1992 p. 261 et jurisprudence citée). Le fait que l’employeur demande et obtienne des arrangements de payer ne change rien au caractère illicite du non-paiement des cotisations, mais doit être pris en compte dans l’examen de la faute, en particulier lorsque l’accord avec la Caisse modifie les termes ordinaires de paiement ; il peut y avoir, en effet, faute concomitante de la caisse qui peut justifier une réduction du dommage (voir not. VSI 1999 p. 23 et ATFA du 19.08.03 cause H 142/03). On peut également tenir compte de la durée pendant laquelle les cotisations sont restées impayées, car si la période concernée est courte voire très courte, l’organe peut être disculpé (cf. VSI 1996 p. 228). Cela est en lien avec le fait que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 70 ad let. f; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59; FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances, 1987 p. 11). On rappellera encore qu'un organe doit veiller à ce que la société ne devienne pas insolvable (RCC 1985 p. 602) et répond tant des cotisations sociales en cours que des cotisations échues (RCC 1992 p. 262). L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 118 V 193 ). L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173 consid. 2, ATF 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a). Selon la jurisprudence, c’est la démission effective qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité. L'administrateur démissionnaire ne peut plus alors influencer la gestion de la société (ATF 112 V 4 , ATF 109 V 94 sv., 95 et les références; cf. également NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081; FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11). En l’espèce, le défendeur était administrateur de la société depuis de nombreuses années. Selon ses dires, il avait requis du directeur-gérant le paiement des cotisations sociales à plusieurs reprises. Il avait ainsi conscience des ses obligations à ce sujet. En tant qu’administrateur de la société, il appartenait au défendeur de prendre l’ensemble des mesures utiles au paiement des cotisations sociales. Les simples instructions données, mais non suivies par le directeur-gérant ne sauraient épuiser ses obligations. Au contraire, il lui appartenait de prendre les mesures commandées par le non respect de ses instructions, ceci conformément notamment aux art. 716 et suivants, particulièrement 716a ch. 1 à 5 CO. Or, aucune mesure concrète n’a été prise par le défendeur. Certes, il invoque l’absence de liquidités suffisantes de la société, durant une période. Le Tribunal observe toutefois que le défendeur a été administrateur de la société durant de nombreuses années – sous réserve d’une brève période liée au non-paiement de ses honoraires – et qu’à tout le moins au 31 décembre 1994, soit peu avant sa démission définitive les liquidités étaient suffisantes pour régler la dette de cotisations sociales déjà existante. Il est ainsi incompréhensible que lesdites cotisations n’aient pas été payées. Le Tribunal observe, en effet que, par exemple, le montant de cotisations arriérées s’élevait à moins d’un dixième des frais de publicités, selon le compte de résultat au 31 décembre 2004, et restait bien en-dessous des honoraires d’administrateur et de comptabilité cumulés des différents magasins. Ainsi, l’affirmation selon laquelle les liquidités devaient êtres consacrées en priorité au paiement des fournisseurs, pour autant qu’elle soit pertinente, tombe à faux. De surcroît, lorsque le défendeur invoque le fait qu’il n’était pas physiquement présent dans les locaux, il met en exergue ses propres carences. Quant au contrat de collaboration entre la société et X_________, il n’est pas établi qu’il ait été finalement conclu. Au demeurant, le document produit ne fait aucune mention du désintéressement de la caisse AVS. Au contraire, il prévoit la libération du directeur-gérant. Il n’est ainsi, pour le moins, d’aucun secours au défendeur, de sorte que le Tribunal, par appréciation anticipée des preuves renoncera à ordonner l’apport des annexes audit contrat. Il sera rappelé, à ce sujet que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à tout le moins par négligence grave que le défendeur a créé le dommage, par le non-paiement des cotisations sociales dues. Pour le surplus, le montant finalement réclamé par la caisse AVS, en tant qu’il a été arrêté aux cotisations dues jusqu’au moment de la démission effective du défendeur de ses fonctions d’administrateur n’est pas critiquable. Il n’est d’ailleurs pas remis en cause par le défendeur. Par ailleurs, lorsqu’il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a p. 87). Ainsi, la réduction de 6'000 fr. opérée suite à la transaction devant le Tribunal avec deux des administrateurs ayant succédé au défendeur ne lèse pas ce dernier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit la requête en mainlevée déposée par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES le 9 octobre 1997. Au fond : L’admet. Lève l’opposition formée par Monsieur Z_________ à la décision en réparation du dommage du 5 septembre 1997, à concurrence du montant de 16'925 fr 10. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le Président suppléant Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le