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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.07.2006 A/2199/2006
A/2199/2006 ATA/384/2006 du 14.07.2006 (VG), ACCORDE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2199/2006- VG ATA/384/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juillet 2006 sur effet suspensif dans la cause Madame et Monsieur F______ représentés par l’Asloca, mandataire contre VILLE DE GENÈVE Vu la décision prise sur réclamation le 11 mai 2006 par la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève (ci-après : la GIM); vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif prises le 16 juin 2006 par Madame et Monsieur F______ (ci-après : les époux F______ ou les recourants); vu les déterminations de la GIM quant à la restitution de l’effet suspensif déposées le 10 juillet 2006 et parvenues au greffe du tribunal de céans le lendemain; Considérant : que le litige a trait au calcul d’une réduction du loyer dû par les époux F______ à la GIM pour la période du 16 septembre 2000 au 31 août 2001, en application d’un jugement définitif et exécutoire du Tribunal des Baux et Loyers, lui-même daté du 25 août 2004; qu’à teneur des pièces déposées par les recourants, la GIM leur a adressé divers décomptes présentant des soldes variables en faveur du bailleur à compter du 19 décembre 2005; que le dernier décompte, daté du 30 mars 2006, présente - à première vue - un montant de CHF 1'011.- en faveur de la GIM; que les recourants en contestent la réalité et excipent de la prescription; qu’ils s’opposent à l’exécution provisoire de la décision prise sur réclamation par la GIM le 11 mai 2006; que dans ses écritures responsives sur les conclusions prises avant dire droit par les recourants, la GIM s’oppose à la restitution de l’effet suspensif au recours; qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1 er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf si l’autorité intimée a ordonné l’exécution nonobstant recours; qu’il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts des parties au litige à l’exécution immédiate de la décision attaquée, nonobstant recours, ou à la suspension des effets de celle-ci jusqu’à droit jugé au fond; que le principe retenu par la LPA est celui de l’octroi automatique de l’effet suspensif à tout recours; que toute exception doit dès lors être justifiée par un intérêt particulier; que l’intérêt de la Ville de Genève à percevoir la somme litigieuse est évident; que celui des recourants à ne la payer - le cas échéant - qu’après jugement au fond l’est également; que la GIM ne se prévaut d’aucun intérêt public prépondérant à l’exécution immédiate de la décision attaquée; qu’à teneur des écritures de l’intimée, la solvabilité des recourants ne saurait être mise en doute; que s’ils devaient succomber, le paiement de la somme litigieuse ne serait pas dès lors impossible; que tant la règle posée à l’article 66 alinéa 1 er que l’intérêt privé des recourants au respect de celle-ci conduisent à restituer l’effet suspensif au recours; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l'effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à l’Asloca, mandataire des recourants ainsi qu’à la Ville de Genève. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :