opencaselaw.ch

A/2196/2003

Genf · 2003-10-14 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare ne pas entrer en matière. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2003 A/2196/2003

A/2196/2003 ATAS/341/2003 du 16.12.2003 (AVS), AUTRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2196/2003 ATAS/341/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 décembre 2003 1 ère Chambre En la cause Madame W__________, recourante Contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève intimée Attendu que par décision du 14 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame W__________ le paiement de la cotisation personnelle d’étudiant; Que l’intéressée a contesté ladite décision auprès du Tribunal de céans; Que la Caisse, informée, a rendu le 20 novembre 2003 une décision sur opposition; Considérant en droit que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 LPGA); Qu’il appartient dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du reste fait le 20 novembre 2003; Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière; Que l’intéressée pourra recourir contre la décision sur opposition si celle-ci ne lui donne pas encore satisfaction; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare ne pas entrer en matière. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe