Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES statuant préparatoirement par voie d’ordonnance : Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA ; Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal ; Réserve la suite de la procédure. Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2005 A/2195/2004
A/2195/2004 ATAS/176/2005 du 11.03.2005 (LPP) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2195/2004 ATAS/176/2005 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 11 mars 2005 En la cause Monsieur J__________, comparant par Me Bernard REYMANN, en l’Etude duquel il élit domicile recourant contre FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT SWISS LIFE, Général-Guisan-Quai 40, à Zurich intimée Vu la demande du 26 octobre 2004 déposée par Monsieur J__________, représenté par Maître REYMANN, à l’encontre de la Fondation collective LPP de la RENTENANSTALT SWISS LIFE; Vu le courrier du Tribunal de céans adressé à l’intimée en date du 25 février 2005, lui accordant un délai pour faire parvenir ses observations et son dossier, et le rappel du 25 février 2005; Attendu que par courrier du 8 mars 2005, Monsieur J__________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal de céans que les parties avaient convenu de suspendre l’instruction de la procédure, afin de leur permettre de trouver un accord global; Que l’intimée a signé, pour accord, le courrier du 8 mars 2005; Qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause, d’accord entre les parties, conformément à l’art.78 let. a LPA; Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES statuant préparatoirement par voie d’ordonnance : Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA; Dit que l’instruction sera reprise sur simple requête de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal; Réserve la suite de la procédure. Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le