AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PLAN D'AFFECTATION CANTONAL; CE | La protection d'un point de vue ne saurait se limiter à celle de l'endroit où se situent les personnes qui en jouissent. In casu, préservation d'un large espace aux abords immédiats du point de vue. | LPMNS.38 ch.1; LPMNS.38 ch.2 litt.a
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.11.1999 A/218/1999
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PLAN D'AFFECTATION CANTONAL; CE | La protection d'un point de vue ne saurait se limiter à celle de l'endroit où se situent les personnes qui en jouissent. In casu, préservation d'un large espace aux abords immédiats du point de vue. | LPMNS.38 ch.1; LPMNS.38 ch.2 litt.a
A/218/1999 ATA/657/1999 du 09.11.1999 (CE), REJETE Recours TF déposé le 24.12.1999, rendu le 16.03.2000, ADMIS, 1P.801/99 Descripteurs : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PLAN D'AFFECTATION CANTONAL; CE Normes : LPMNS.38 ch.1; LPMNS.38 ch.2 litt.a Parties : TERRIER Ivan et Michèle, TERRIER Michèle / CONSEIL D'ETAT Résumé : La protection d'un point de vue ne saurait se limiter à celle de l'endroit où se situent les personnes qui en jouissent. In casu, préservation d'un large espace aux abords immédiats du point de vue. Pas de document HTML