opencaselaw.ch

A/2182/2013

Genf · 2013-07-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ). De plus, la CourEDH précise dans les arrêts précités que l'art. 3 CEDH fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, les Etats étant tenus, selon les cas, de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du tabagisme passif lorsque, au vu des examens médicaux et des recommandations des médecins traitants, son état de santé l’exige (ACEDH Pavalache précité, § 87 s.). En l'espèce, les autorités genevoises ont pris les mesures nécessaires dès que le grief a été soulevé par le requérant, qui a été transféré à Frambois le 17 juillet 2013. Une violation de l'obligation positive liée à l'art. 3 CEDH n'est donc pas réalisée, si bien que le grief doit de toute façon être écarté, sans même tenir compte des informations contenues dans le courriel rédigé par la directrice de la maison de Favra le 8 juillet 2013. Si ces dernières étaient en effet avérées, le grief ne serait pas seulement infondé, mais également téméraire. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 15 juillet 2013 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.07.2013 A/2182/2013

A/2182/2013 ATA/437/2013 du 24.07.2013 sur JTAPI/821/2013 ( MC ) , REJETE Recours TF déposé le 17.09.2013, rendu le 15.10.2013, REJETE, 2C_816/2013 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2182/2013 - MC ATA/437/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juillet 2013 1 ère section dans la cause Monsieur D______ représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2013 ( JTAPI/821/2013 ) EN FAIT Monsieur D______, né le ______ 1970, originaire d'Algérie, alias M______, né le ______ 1973, originaire du Maroc, a occupé à de très nombreuses reprises, depuis 2003, les services de police genevois, principalement pour des vols. Entre 2003 et 2012, l'intéressé a été condamné à treize reprises :

- le 29 août 2003, à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1991 (aLFSEE - aRS 142.20) ;

- le 2 octobre 2003, à deux mois d'emprisonnement pour vol et infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- le 29 mars 2004, à quarante jours d'emprisonnement pour recel et rupture de ban ;

- le 20 septembre 2004, à trente jours d'emprisonnement pour vol ;

- le 24 février 2005, à trois mois d'emprisonnement pour vol et tentative de vol ;

- le 9 juin 2005, à quatre mois d'emprisonnement pour vol ;

- le 28 février 2006, à six mois d'emprisonnement pour vol par métier et en bande ;

- le 18 septembre 2006, à quinze jours d'emprisonnement pour tentative de vol ;

- le 6 juin 2008, à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 19 LStup ;

- le 29 décembre 2008, à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

- le 30 octobre 2009, à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

- le 23 septembre 2010, à huit mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr ;

- le 2 septembre 2011, à cinquante jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 115 LEtr ;

- le 24 février 2012, à cent quatre-vingt jours d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr. Le 6 novembre 2003, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a prononcé à l'encontre de M. D______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 novembre 2013, qui lui a été notifiée en date du 17 novembre 2003. Par courrier du 30 avril 2009, adressé à la prison de Champ-Dollon, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre de M. D______ une décision de renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 LEtr. Le 5 juillet 2012, les autorités judiciaires ont libéré l'intéressé, qui a été remis entre les mains des services de police. Un vol pour son refoulement à destination d'Alger avait été réservé pour le même jour à 15h au départ de Genève, mais M.  D______ s'est opposé à son renvoi, au motif qu’il aurait avalé une lame de rasoir ainsi qu'un coupe-ongles, ce qui s’est avéré inexact. Son refoulement n’a donc pas pu avoir lieu. M. D______ a été transféré à l'hôpital de Belle-Idée où il a passé la nuit, ceci avant d'être acheminé le lendemain dans les locaux de la police. Le 6 juillet 2012, l'officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. D______ pour une durée de trois mois. Par jugement du 9 juillet 2012 ( JTAPI/837/2012 ), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, pris par l'officier de police le 6 juillet 2012, à l'encontre de M.  D______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 18 juillet 2012, la police judiciaire genevoise a adressé aux autorités françaises une demande de réadmission de l’intéressé. Le même jour, les autorités compétentes françaises ont refusé cette demande au motif que M. D______ n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour en France. Le 20 août 2012, M. D______ a adressé au Consulat de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Genève une demande d’établissement d’un laissez-passer, respectivement d’un passeport, afin de pouvoir retourner en Algérie. Lors d’un entretien du 22 août 2012 avec un représentant de l’OCP, M.  D______ a indiqué qu’il ne souhaitait plus rentrer en Algérie. En date du 30 août 2012, l’ODM a formellement requis de l’Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Berne qu’elle délivre un laissez-passer pour M. D______, afin qu’il puisse pénétrer sur le territoire algérien le 20 septembre 2012, date d'un vol organisé avec escorte policière. Par requête motivée du 31 août 2012, l'OCP a demandé la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, afin d'organiser son renvoi par vol avec escorte policière à destination de l'Algérie. Par jugement du 3 septembre 2012 ( JTAPI/1018/2012 ), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. Le laissez-passer n'ayant pas pu être établi à temps par les autorités algériennes, le renvoi de l'intéressé n'a pas pu être effectué le 20 septembre 2012. Par requête motivée du 30 octobre 2012, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, afin d'organiser son renvoi une fois un nouveau laissez-passer établi. Par jugement du 1 er novembre 2012 ( JTAPI/1319/2012 ), le TAPI a prolongé, comme demandé, la détention administrative de M. D______ pour deux mois, soit jusqu’au 30 décembre 2012. Ce jugement a été remis en mains propres à l’intéressé le 1 er novembre 2012. M. D______ n’avait jamais collaboré avec les autorités chargées de son renvoi. Il avait fait obstacle à son embarquement à bord d’un avion de ligne le 5 juillet 2012, en déclarant faussement qu’il avait avalé une lame de rasoir ainsi qu’un coupe-ongles. Il s’était constamment opposé à son renvoi en Algérie. Il avait refusé toute participation à un programme cantonal d’aide au départ et déclaré ne pas être disposé à retourner dans son pays, quelle que soit la durée de la détention administrative. Entendu lors de l’audience de comparution personnelle le 1 er novembre 2012, il avait déclaré qu’il ne retournerait en Algérie que si ses enfants, qu’il n’avait pas revus depuis 2010 et qui vivaient en France, l’accompagnaient avec leur mère. Ces éléments n’avaient jamais été évoqués précédemment. Par acte posté le 12 novembre 2012, M. D______, représenté par un avocat, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Par arrêt du 22 novembre 2012 ( ATA/797/2012 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. D______. Les conditions justifiant le prononcé d’une mise en détention administrative de l’intéressé étaient réalisées, notamment parce que ce dernier avait été condamné à plusieurs reprises pour crime au sens de l’art. 10 CP (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr), et parce que des éléments concrets faisaient craindre qu’il ne se soustraie à son renvoi au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, étant rappelé que M. D______ avait répété, en dernier lieu devant le TAPI le 1 er novembre 2012, qu’il ne retournerait en Algérie que s’il pouvait s’y rendre accompagné de sa femme et de ses enfants, alors qu’un tel accord ne pouvait être conditionnel d’une part, et que l’exigence qu’il posait n’était pas réalisable, d’autre part. En tout état, il avait déjà refusé le 5 juillet 2012 de prendre un vol à destination de l’Algérie. Si M. D______ n’était pas responsable du fait qu’un laissez-passer n’avait pas pu être établi à temps par les autorités de son pays afin qu’il puisse prendre le vol prévu le 20 septembre 2012, il n’avait rien entrepris par la suite pour faciliter de telles démarches, alléguant même un prétexte pour ne pas s'entretenir avec le vice-consul de son pays, qui s’était pourtant déplacé à Frambois afin de le rencontrer. Quand bien même M. D______ se prévalait d'un état de santé déficient, aucune raison médicale n'était de nature à rendre impossible le renvoi de l’intéressé et il n'existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution dudit renvoi. La durée de la prolongation de la détention était nécessaire, adéquate et proportionnée aux démarches devant être entreprises pour renvoyer l’intéressé, qui était seul responsable de son maintien en détention. Le 4 décembre 2012, un nouveau laissez-passer, « valable pour un seul voyage limité à un (01) jour », a été délivré par les autorités algériennes au nom de M. D______ pour permettre son retour en Algérie en date du 6 décembre 2012. Le 6 décembre 2012, l'intéressé a catégoriquement refusé de monter à bord du vol à destination d'Alger sur lequel une place avait été réservée en vue de son refoulement sous escorte policière. Le 10 décembre 2012, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. D______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 LEtr (détention pour insoumission). Lors de son audition, M. D______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Algérie. Par jugement du 13 décembre 2012 ( JTAPI/1516/2012 ), remis en mains propres aux parties à l'issue de l'audience, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois, jusqu'au 10 janvier 2013. Par acte mis à la poste le 24 décembre 2012 et reçu au greffe de la chambre administrative le 3 janvier 2013, M. D______ a recouru contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission du 10 décembre 2012. Par arrêt du 10 janvier 2013 ( ATA/20/2013 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. D______ contre le jugement du TAPI du 13 décembre 2012, considérant que les conditions de la mise en détention pour insoumission étaient réunies et que celle-ci respectait l’art. 78 al. 2 LEtr, ayant été prononcée pour un mois seulement, soit jusqu’au 10 janvier 2013. Dans l’intervalle toutefois, et par jugement du 7 janvier 2013, le TAPI avait prolongé la détention administrative pour insoumission prononcée sur requête de l’OCP du 4 janvier 2012, et cela pour deux mois, soit jusqu’au 10 mars 2013. Lors de cette dernière procédure, M. D______ a expliqué au TAPI le 7 janvier 2013 qu’il avait demandé au Consulat général d’Algérie de l’autoriser à se rendre en France car il était sans nouvelles de la mère de ses enfants, mais était en contact avec sa sœur et son beau-frère, domiciliés à Lyon. La carte de séjour française, au bénéfice de laquelle il se trouvait lorsqu’il avait 18 ans, était échue. Au début janvier 2013, il avait demandé à voir un médecin pour ses problèmes au nez et aux oreilles. Un médecin l’avait ausculté à Frambois et lui avait indiqué qu’il devrait subir une intervention chirurgicale du nez, un examen médical étant nécessaire pour les oreilles. Il avait compris qu’il devrait se rendre aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) dès qu’une place serait disponible. De plus, il suivait un traitement contre l’asthme et l’anxiété. Le représentant de l’OCP avait confirmé qu’il n’aurait aucune difficulté à obtenir un nouveau laissez-passer pour M. D______, puisqu’un tel document avait déjà été délivré à 2 reprises pour l’intéressé. L’OCP n’aurait pas été opposé à laisser l’intéressé se rendre en France s’il avait produit un titre de séjour l’autorisant à pénétrer sur le territoire français, ce qui n’avait pas été le cas. A l’encontre de ce jugement, M. D______, assisté d’un conseil, a recouru en déposant un acte le 17 janvier 2013 auprès du greffe de la chambre civile de la Cour de justice, lequel l’a transmis à la chambre administrative, qui l’a reçu le 18 janvier 2013. Par arrêt du 24 janvier 2013 ( ATA/45/2013 ), la chambre administrative a rejeté le recours. Le 5 mars 2013, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. D______, pour une durée de deux mois. Lors de l'audience s'étant tenue devant le TAPI le 7 mars 2013, M. D______ a déclaré avoir fait une tentative de suicide deux semaines auparavant et avoir dû séjourner de ce fait trois jours à l'hôpital. Les démarches entreprises en France par sa sœur concernant l'obtention d'un permis de séjour dans ce pays étaient sur le point d'aboutir. Par jugement du 7 mars 2013, le TAPI a admis la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 mai 2013. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 6 mai 2013, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. D______, pour une durée de deux mois. Par jugement du 8 mai 2013, le TAPI a admis la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 juillet 2013. Le 2 juillet 2013, l'OCP a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. D______, pour une durée de deux mois.

a. Le 4 juillet 2013, lors de l'audience s'étant tenue devant le TAPI, M. D______ a déclaré être toujours opposé à se rendre en Algérie. Il souhaitait pouvoir vivre avec ses enfants qui résidaient à Paris. Pour régulariser sa situation en France, il devait se rendre personnellement auprès de l'administration compétente, bien que cette exigence ne soit pas documentée. En raison de l'asthme dont il souffrait, sa détention à la maison Z______ était extrêmement pénible, car il devait partager sa cellule avec un fumeur. Il avait pu s'entretenir avec son avocat pendant seulement dix minutes.

b. Le représentant de l'OCP a affirmé pouvoir rapidement obtenir un laissez-passer pour l'intéressé en cas de consentement de ce dernier à se rendre en Algérie. Les démarches visant au renouvellement de sa carte de séjour en France pouvaient être entreprises depuis l'Algérie. L'OCP ignorait les problèmes de cohabitation avec un fumeur et le nécessaire serait fait à cet égard. Par jugement du 4 juillet 2013, le TAPI a admis la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 septembre 2013. Le conseil de M. D______ avait reçu l'intégralité du dossier plus de 24 heures avant l'audience, et sa plaidoirie circonstanciée démontrait qu'il avait disposé d’un laps de temps suffisant pour préparer la défense de son client, lequel avait pu s'exprimer autant qu'il le souhaitait lors de l'audience. Le principe de la détention pour insoumission avait déjà été admis. Le délai maximum de dix-huit mois n'était de loin pas atteint, et aucune autre mesure n'était propre à assurer sa présence le jour où son renvoi pourrait être exécuté. Le principe de proportionnalité était donc respecté. Les problèmes de santé allégués n'étaient pas nouveaux, et ne faisaient pas obstacle au renvoi. Quant aux standards de détention de l'intéressé, il n'était pas démontré qu'ils soient contraires aux obligations internationales de la Suisse en la matière. Les autorités compétentes devaient cependant faire le nécessaire, comme elles s'y étaient du reste engagées lors de l'audience, pour éviter la cohabitation avec un fumeur. Le 8 juillet 2013, Mme X______, directrice de la maison d'arrêt Z______, a écrit un courrier électronique à l'officier de police et à l'OCP. Elle avait pris connaissance du jugement du TAPI et s'étonnait du grief de M. D______ en lien avec sa cohabitation avec un fumeur. En effet, d’une part l'intéressé avait, expressément et « sous la menace », demandé à partager sa cellule avec un autre pensionnaire, Monsieur M______. D'autre part, M. D______ était lui-même fumeur et n'avait donc, à aucun moment, sollicité une place dans une cellule non-fumeur ; si tel avait été le cas, il aurait immédiatement obtenu satisfaction. Par acte posté le 15 juillet 2013, M. D______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il n'avait pas bénéficié du temps nécessaire à la préparation de sa défense, n'ayant pu s'entretenir que dix minutes avec son avocat. Ses conditions de détention étaient constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant, dès lors que, souffrant d'asthme, il était contraint de partager sa cellule avec un fumeur. Il refusait certes de prendre l'avion pour retourner en Algérie, mais non sans raisons convaincantes ; en effet, il souffrait d'affections oto-rhino-laryngologiques qui l'empêchaient de prendre l'avion, ainsi que de graves troubles psychiatriques associés à une dépendance aux psychotropes ; des démarches administratives étaient en cours pour régularises sa situation en France, où vivait toute sa famille ; il avait quitté l'Algérie il y avait de cela plus de vingt-sept ans et n'avait donc plus de lien avec son pays. La détention pour insoumission était dès lors disproportionnée. Enfin, l'assistance juridique devrait lui être accordée. Le 17 juillet 2013, M. D______ a été transféré au centre de détention administrative de Frambois. Le 19 juillet 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. Le principe de la détention pour insoumission avait déjà été entériné par la chambre administrative. M. D______ se plaignait de ne pas avoir eu le temps de s'entretenir avec son conseil, alors même qu'il pouvait contacter ce dernier en tout temps par téléphone, et que sa défense avait été assurée de manière effective lors de l'audience par-devant le TAPI. Le grief tiré de conditions inhumaines ou dégradantes de détention en lien avec la cohabitation avec un fumeur devait être écarté. L'intéressé était lui-même fumeur et avait insisté personnellement pour se trouver avec son compagnon de cellule. De plus, il avait été transféré à Frambois. Les démarches de M. D______ en France n'étaient pas documentées, et pouvaient quoi qu'il en soit être poursuivies depuis l'Algérie. Aucun certificat médical récent n'attestait que l'intéressé serait inapte à voyager ou que son renvoi en Algérie ne serait pas raisonnablement exigible pour raisons de santé. La durée de la détention, si elle était confirmée, serait inférieure au maximum légal. Le 19 juillet 2013, le juge délégué a imparti à M. D______ un délai au 22 juillet à 12h00 pour produire une éventuelle réplique. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, M. D______ n'ayant pas fait usage du délai précité. EN DROIT Interjeté le 15 juillet 2013, le recours de M. D______ dirigé contre le jugement du TAPI du 4 juillet 2013, remis en mains propres le jour même, l'a été en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 juillet 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. Le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires (art. 10 al. 2 LPA). La chambre de céans n'est donc pas compétente en matière d'octroi de l'assistance juridique, si bien que les conclusions du recourant sont à cet égard irrecevables. Le recourant invoque une violation de l'art. 6 par. 3 let. b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), car il n'aurait eu que dix minutes, avant l'audience par-devant le TAPI, pour communiquer avec son avocat. Comme l'a pertinemment relevé le TAPI, l'art. 6 CEDH n'est pas applicable à la détention administrative (DCEDH Kane c. Chypre du 13 septembre 2011, req. n° 33655/06, sous C ; ACEDH [Grande Chambre] Maaouia c. France du 5 octobre 2000, req. n° 39652/98, § 33-41 ; ATA/798/2012 du 22 novembre 2012 consid. 11), car elle ne concerne ni des droits et obligations en matière civile, ni une accusation en matière pénale, mais une détention en vue d'expulsion au sens de l'art. 5 § 1 let. f CEDH ; la durée de cette détention n'y change rien et ne saurait la transformer en sanction, dès lors que le recourant peut en l'occurrence mettre en tout temps et de lui-même un terme à sa détention en acquiesçant à son renvoi. Au surplus, la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 3 let. b CEDH ne pose aucun critère strict quant au temps minimum dont devraient bénéficier le prévenu et son conseil pour conférer ; en effet, la disposition précitée garantit un temps suffisant pour préparer dans son ensemble la défense au fond d'un prévenu (ACEDH Chorniy c. Ukraine, du 16 mai 2013, req. n° 35227/06, § 37), et le temps donné au prévenu pour conférer avec son conseil avant l'audience n'en constitue que l'un des aspects. C'est dans ce sens qu'il convient également d'appliquer les garanties tirées du droit d'être entendu en procédure judiciaire (art. 29 al. 2 et 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst. - RS 101), lesquelles sont applicables à la présente espèce, étant précisé que le législateur a prévu en matière de mesures de contrainte des délais à la fois impératifs et très brefs, soit notamment un délai de 96 heures pour le contrôle de la détention (art. 80 al. 2 LEtr). Tel qu’il est garanti par les dispositions constitutionnelles précitées et l'art. 41 LPA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). La violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité de décision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; 126 I 68 consid. 2 ; 124 II 132 consid. 2d ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1). Toutefois, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa ; 126 V 130 consid. 2b et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1). En l'espèce, le conseil du recourant a pu avoir connaissance du dossier au moins 24 heures avant l'audience, ce qui, vu le court délai prévu par l'art. 80 al. 2 LETr, est suffisant pour préparer la défense de son client. Il n'allègue par ailleurs pas avoir demandé à s'entretenir avec ce dernier le matin précédant l'audience, ni s'être vu assurer de pouvoir conférer avec son client avant l'audience pendant un temps déterminé, si bien que l'on ne saurait considérer le temps - certes bref – qui lui a été laissé avec son client avant l'audience comme constitutif d'une violation du droit d'être entendu de ce dernier. Le grief doit donc être écarté, d'autant que même si une violation des art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. devait être constatée en l'espèce, elle aurait été réparée lors de la procédure devant la chambre de céans, qui jouit du même pouvoir d'examen que le TAPI (art. 9 al. 1 in fine et 10 al. 3 LaLEtr).

a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans le délai prescrit n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEtr ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011).

c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012, consid. 2.2). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio , dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 précité ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. En l’espèce, M. D______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise le 30 avril 2009, définitive et exécutoire. Il s’est opposé à deux reprises à son renvoi en Algérie sur un vol de ligne les 5 juillet et 6 décembre 2012, organisé pour le deuxième avec escorte policière. Tout au long de la procédure, il n’a pas collaboré avec les autorités, persistant à affirmer son refus de retourner en Algérie, posant des conditions irréalistes à un éventuel changement d'attitude, tentant de faire valoir peu à peu des éléments qu'il aurait pu et dû mentionner immédiatement - comme sa situation familiale - ou en invoquant des problèmes de santé sans pouvoir les établir. En l’état des accords liant la Suisse et l’Algérie, le retour dans ce pays par vol spécial est exclu. Il en résulte que la collaboration du recourant est nécessaire, même pour un vol avec escorte policière. L’intéressé pouvant rapidement être mis au bénéfice d’un laissez-passer, son renvoi serait possible s’il ne venait pas, par son seul refus, empêcher l’exécution de cette mesure. Les conditions d’une mise en détention pour insoumission sont ainsi satisfaites, ainsi que la chambre de céans l’a déjà jugé les 10 et 24 janvier 2013, la situation ne s’étant à cet égard pas modifiée. Conformément à l’art. 78 LEtr, la prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 8 septembre 2013. A cette date, elle atteindra un peu plus de quatorze mois, ce qui est inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr ( ATA/20/2013 précité et les jurisprudences citées). Les problèmes de santé allégués par le recourant ne revêtent pas la gravité que celui-ci leur accorde, puisque ses problèmes d’oreille, qui ne sont nullement documentés, datent de ses 15 ans, soit de 1985, et n’ont, semble-t-il, pas été traités depuis lors. Enfin, aucune indication médicale ne permet de considérer que ces problèmes-ci empêcheraient l’intéressé de prendre l’avion. Ce n’est jamais ce motif qu’il a avancé pour s’opposer à son renvoi, en particulier lors des deux dernières tentatives faites les 5 juillet et 6 décembre 2012. De plus, le certificat médical qu’il produit n’est nullement probant, ayant été émis par un médecin qui ne l’a plus examiné depuis 2004, ce qui n’est, par ailleurs, pas contesté. La durée de la détention et le principe même de celle-ci respectent le principe de proportionnalité, eu égard à sa durée, comme indiqué ci-dessus d’une part, mais également eu égard au respect du principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour le renvoyer. Quant au fait que M. D______ ait entrepris des démarches afin de pouvoir demeurer en France, il n'est pas documenté, ni même du reste pertinent, car si sa présence en France était réellement indispensable, rien ne l'empêcherait d'obtenir, depuis l'Algérie, un laissez-passer de la part des autorités françaises compétentes. Le recourant invoque enfin ses conditions de détention, alléguant qu'elles seraient constitutives d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, du fait qu'il souffre d'asthme et qu'il aurait été contraint de partager sa cellule à la maison d'arrêt de Favra avec un fumeur. La détention a lieu dans des locaux adéquats ; sa forme doit tenir compte des besoins des personnes à protéger (art. 81 al. 2 et 3 LEtr). Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a déjà jugé, notamment dans des affaires concernant la Roumanie, que l'exposition à la fumée du tabac pouvait contribuer à constituer voire constituer en elle-même une condition de détention inadmissible au sens de l'art. 3 CEDH (ACEDH Pavalache c. Roumanie, du 18 octobre 2011, req. n° 38476/03 ; Elefteriadis c. Roumanie, du 25 janvier 2011, req. n° 38427/05). Toutefois, ces causes jugées par la CourEDH différaient de la présente sur plusieurs points (M. Elefteriadis, condamné à perpétuité, avait purgé 11 ans de détention au moins en compagnie de 2 voire 3 fumeurs, et avait développé de ce fait une maladie pulmonaire chronique ; M. Pavalache avait en outre subi d'autres conditions de détention problématiques, tel qu'un espace personnel dans sa cellule de moins de 2,5 m 2 ). De plus, la CourEDH précise dans les arrêts précités que l'art. 3 CEDH fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, les Etats étant tenus, selon les cas, de prendre des mesures afin de protéger un détenu contre les effets nocifs du tabagisme passif lorsque, au vu des examens médicaux et des recommandations des médecins traitants, son état de santé l’exige (ACEDH Pavalache précité, § 87 s.). En l'espèce, les autorités genevoises ont pris les mesures nécessaires dès que le grief a été soulevé par le requérant, qui a été transféré à Frambois le 17 juillet 2013. Une violation de l'obligation positive liée à l'art. 3 CEDH n'est donc pas réalisée, si bien que le grief doit de toute façon être écarté, sans même tenir compte des informations contenues dans le courriel rédigé par la directrice de la maison de Favra le 8 juillet 2013. Si ces dernières étaient en effet avérées, le grief ne serait pas seulement infondé, mais également téméraire. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 15 juillet 2013 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juillet 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :