Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeur demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17, GENÈVE CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 25 avril 2016, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 31 mars 2004 à Genève par Madame A______, née C______ le ______ 1984 et Monsieur A______, né le ______1975. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 28 juin 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des ex-époux à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 31 mars 2004 et le 7 juin 2016.![endif]>![if>
5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 5 août 2016, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 2011. En date du 7 janvier 2015, la CPEG a reçu la somme de CHF 2'851.10 de la CIEPP. La prestation de sortie de la demanderesse au 31 mai 2016 s’élève à CHF 10'862.25.![endif]>![if> · Par courrier du 15 août 2016, la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er mai 2008 au 31 octobre 2014. Sa prestation de libre passage de CHF 2'851.10 a été transférée à la CPEG le 7 janvier 2015.![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :![endif]>![if> · Par courrier du 4 août 2016, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er mars 2013 au 30 avril 2013. Sa prestation de libre passage de CHF 1'019.35 a été transférée le 15 juillet 2013 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. ![endif]>![if> · Par courrier du 12 août 2016, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a communiqué un extrait du compte de libre passage du demandeur duquel il ressort que l’avoir au mariage du demandeur, y compris CHF 522.85 d’intérêts, se monte à 4'413.10. Son avoir en compte au 7 juin 2016 se monte à CHF 49'363.50. Le compte a été ouvert le 22 avril 2013 suite à un versement de la FOP de CHF 47'663.10. Le 15 juillet 2013, un versement de la caisse de prévoyance CP personnel ETS publics médicaux CEH de CHF 1'019.35 est intervenu. ![endif]>![if> · Par courrier du 24 août 2016, Prevanto a indiqué que le demandeur avait quitté la Fondation de la FOP le 28 février 2013 et que sa prestation de libre passage avait été versée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. ![endif]>![if> · Par courrier du 21 septembre 2016, Gastrosocial a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, soit le 31 mars 2004 était de CHF 3'890.25. Sa prestation de libre passage de CHF 7'473.85 a été transférée à Prevista en date du 12 décembre 2006.![endif]>![if> · Par téléphone du 23 septembre 2016, une collaboratrice de Prevanto a confirmé que la société avait reçu une prestation de libre passage pour le demandeur et a précisé qu’elle avait changé de nom et qu’elle s’appelait Prevista auparavant. ![endif]>![if>
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 10 août, 16 septembre et 27 septembre 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager se monte à CHF 10’862.25 pour Madame et à CHF 44'950.40 pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 mars 2004, d’autre part le 7 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 44'950.40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 10’862.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 22'475.20 (CHF 44'950.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 5'431.25 (CHF 10’862.25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 17'043.95.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1975, cpte de libre passage n° 1______, la somme de CHF 17'043.95 à la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève en faveur de Madame A______, née C______ le ______ 1984, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juin 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2016 A/2180/2016
A/2180/2016 ATAS/842/2016 du 19.10.2016 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2180/2016 ATAS/842/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2016 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeur demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17, GENÈVE CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 25 avril 2016, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 31 mars 2004 à Genève par Madame A______, née C______ le ______ 1984 et Monsieur A______, né le ______1975. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 28 juin 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des ex-époux à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 31 mars 2004 et le 7 juin 2016.![endif]>![if>
5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :![endif]>![if> · Par courrier du 5 août 2016, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 2011. En date du 7 janvier 2015, la CPEG a reçu la somme de CHF 2'851.10 de la CIEPP. La prestation de sortie de la demanderesse au 31 mai 2016 s’élève à CHF 10'862.25.![endif]>![if> · Par courrier du 15 août 2016, la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er mai 2008 au 31 octobre 2014. Sa prestation de libre passage de CHF 2'851.10 a été transférée à la CPEG le 7 janvier 2015.![endif]>![if> b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :![endif]>![if> · Par courrier du 4 août 2016, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er mars 2013 au 30 avril 2013. Sa prestation de libre passage de CHF 1'019.35 a été transférée le 15 juillet 2013 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. ![endif]>![if> · Par courrier du 12 août 2016, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève a communiqué un extrait du compte de libre passage du demandeur duquel il ressort que l’avoir au mariage du demandeur, y compris CHF 522.85 d’intérêts, se monte à 4'413.10. Son avoir en compte au 7 juin 2016 se monte à CHF 49'363.50. Le compte a été ouvert le 22 avril 2013 suite à un versement de la FOP de CHF 47'663.10. Le 15 juillet 2013, un versement de la caisse de prévoyance CP personnel ETS publics médicaux CEH de CHF 1'019.35 est intervenu. ![endif]>![if> · Par courrier du 24 août 2016, Prevanto a indiqué que le demandeur avait quitté la Fondation de la FOP le 28 février 2013 et que sa prestation de libre passage avait été versée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. ![endif]>![if> · Par courrier du 21 septembre 2016, Gastrosocial a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, soit le 31 mars 2004 était de CHF 3'890.25. Sa prestation de libre passage de CHF 7'473.85 a été transférée à Prevista en date du 12 décembre 2006.![endif]>![if> · Par téléphone du 23 septembre 2016, une collaboratrice de Prevanto a confirmé que la société avait reçu une prestation de libre passage pour le demandeur et a précisé qu’elle avait changé de nom et qu’elle s’appelait Prevista auparavant. ![endif]>![if>
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 10 août, 16 septembre et 27 septembre 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager se monte à CHF 10’862.25 pour Madame et à CHF 44'950.40 pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 mars 2004, d’autre part le 7 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 44'950.40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 10’862.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 22'475.20 (CHF 44'950.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 5'431.25 (CHF 10’862.25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 17'043.95.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1975, cpte de libre passage n° 1______, la somme de CHF 17'043.95 à la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève en faveur de Madame A______, née C______ le ______ 1984, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juin 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le