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A/2170/2012

Genf · 2012-09-11 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Monsieur T______, né le ______ 1994, a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2009, au Collège du Foron. Il n'a pas été promu, ayant une moyenne générale de 3,9 et trois notes inférieures à 4.

E. 2 En août 2009, M. T______ a commencé le cursus de l'Ecole de culture générale (ci-après : ECG), à l'ECG Jean-Piaget.

E. 3 A l'issue de la première année, M. T______ n'a pas été promu, en raison de cinq notes inférieures à la moyenne (français : 3,9 ; allemand : 3,8 ; anglais : 3,8 ; sciences expérimentales : 3,7 et art : 3,6). Il totalisait également 186 heures d'absences non motivées sur l'ensemble de l'année scolaire.

E. 4 Suite à un recours de M. T______ contre la décision de l'ECG de ne lui permettre ni d'être promu par dérogation ni de redoubler, la direction générale de l'enseignement post-obligatoire (ci-après : DGPO) l'a autorisé le 17 septembre 2010, à titre exceptionnel, à redoubler sa première année, tout en n'admettant pas sa promotion en 2 e année par dérogation. Les résultats de M. T______ étaient satisfaisants dans plusieurs disciplines, et il n'avait jamais redoublé. Il était néanmoins impératif qu'il change de comportement et adopte une attitude positive face aux études. De plus, la moindre absence devrait dorénavant être dûment excusée.

E. 5 Par courrier du 30 septembre 2010, la direction de l'ECG Jean-Piaget a informé les parents de M. T______ que le redoublement de ce dernier était soumis à un « essai ». Leur enfant devait être promu en fin de premier semestre, avoir un comportement correct en classe et ne manquer aucune leçon sans raison valable.

E. 6 Le 18 février 2011, la direction de l'ECG Jean-Piaget a derechef écrit aux parents de M. T______. Les absences non excusées perduraient, si bien que le Conseil de direction avait décidé de maintenir le redoublement « à l'essai » jusqu'à la fin de l'année.

E. 7 A l'issue de l'année de redoublement, M. T______ a été promu. Il avait obtenu une moyenne de 4,6 ; une seule note était inférieure à 4 (3,9 en français), et la somme des écarts négatifs à la moyenne était de 0,1. Il cumulait néanmoins 15 heures d'absences non motivées au premier semestre, et 79 au second, de même que 14 arrivées tardives au premier semestre et 13 au second, ainsi que 2 renvois lors de chaque semestre.

E. 8 Lors du premier bulletin intermédiaire rendu au cours de la 2 e année, soit le 8 novembre 2011, l'enseignante responsable de groupe a relevé : « 5 notes en dessous de la moyenne. Il faut fournir de grands efforts pour les remonter ».

E. 9 Le 18 janvier 2012, à l'issue du premier semestre, M. T______ a été promu, ayant obtenu une moyenne de 4,6, 3 branches étant inférieures à la moyenne (français : 3,9 ; allemand : 3,5 et physique : 3,5) et la somme des écarts négatifs à la moyenne s'élevant à 1,1. M. T______ avait eu durant le semestre 4 absences non excusées, 1 arrivée tardive et 1 renvoi.

E. 10 En revanche, le 22 juin 2012, à l'issue du second semestre, M. T______ a obtenu une moyenne générale de 4,4, mais avec 4 disciplines inférieures à la moyenne (français : 3,8 ; anglais : 3,7 ; allemand 3,5 et biologie : 3,8). La somme des écarts négatifs à la moyenne était égale à 1,2. M. T______ comptait au deuxième semestre 28 heures d'absences non excusées, 3 arrivées tardives et aucun renvoi. Les observations de l'enseignante responsable de groupe étaient les suivantes : « T______ est non-promu à la fin de cette 2 e année. En effet, il a 4 moyennes insuffisantes. En outre, il ne peut pas redoubler sa 2 e année, car il a déjà doublé la 1 ère année à l'ECG. On ne peut que souhaiter qu'il trouve une formation répondant à ses attentes ».

E. 11 Le 24 juin 2012, M. T______, devenu majeur le 30 mars 2012, a écrit au directeur de l'enseignement post-obligatoire - qui a traité ce courrier comme un recours - pour demander sa promotion par dérogation en 3 e année. Il n'avait que 1,2 point d'écart par rapport à la moyenne dans ses disciplines insuffisantes. De plus, son comportement avait été relativement bon lors de l'année écoulée ; il était un élève ponctuel qui avait fait beaucoup d'efforts durant les trois dernières années. Il entendait s'investir durant l'été et prendre des cours privés afin de combler ses lacunes dans les disciplines insuffisantes.

E. 12 Par décision du 10 juillet 2012, la DGPO a confirmé la décision de non-promotion. Selon l'art. 21 al. 2 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), plusieurs conditions devaient être remplies pour octroyer une promotion par dérogation. M. T______ avait bien progressé en physique, mais non dans la plupart des autres branches qui accusaient des résultats en baisse ou une stagnation. Cinq des sept épreuves de fin d'année avaient été sanctionnées par une note insuffisante. M. T______ n'avait toujours pas adopté une attitude adéquate, dès lors qu'il cumulait 51 heures d'absence dont 32 non motivées, ainsi que 4 arrivées tardives et 1 renvoi des cours. La plupart des enseignants avaient constaté chez l'intéressé un manque d'investissement et de motivation dans le travail scolaire. Au surplus, vu son cursus à l'ECG et ses résultats de l'année, un pronostic favorable de réussite en 3 e année ne pouvait être posé.

E. 13 Le 11 juillet 2012, M. T______ a adressé à la DGPO une nouvelle demande de promotion par dérogation.

E. 14 Le même jour, il a envoyé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une lettre de contenu identique, à ceci près que la rubrique « concerne » indiquait qu'il s'agissait d'un recours contre le refus de sa demande de promotion par dérogation. Il n'avait que 1,2 point d'écart par rapport à la moyenne dans ses disciplines insuffisantes. En outre, il pensait pouvoir « assurer son obtention du diplôme ». Il avait eu au cours de l'année écoulée des soucis avec son professeur de biologie, Madame O_____. Celle-ci avait en effet fixé une épreuve quelques jours après qu'il avait passé une semaine en séjour linguistique en Allemagne, manquant à cette occasion 4 heures de cours de biologie. Il avait ainsi obtenu la note de 2,5 à cette épreuve, note que le professeur avait maintenue et même doublée, ce qui avait « coulé [s]a moyenne ». Son comportement avait été relativement bon, malgré quelques heures d'absence dues au fait qu'il était parti en Allemagne.

E. 15 Le 30 juillet 2012, M. T______ a adressé à la chambre une écriture spontanée, qui lui a été renvoyée le 3 août 2012 avec la précision qu'il pourrait émettre des observations par la suite.

E. 16 Le 15 août 2012, la DGPO a conclu au rejet du recours. Les conditions de l'art. 21 al. 2 RES n'étaient pas remplies. Il fallait en effet, pour obtenir une promotion par dérogation, que l'élève ait accompli des progrès, ait été présent aux cours de manière régulière et manifesté un comportement adéquat. M. T______ avait au cours de l'année accompli des progrès dans une seule discipline, la physique. Il en allait différemment des autres matières. Ainsi, la moyenne de biologie était passée de 4,4 à 3,4 entre le premier et le second semestre, et cinq des sept épreuves de fin d'année étaient insuffisantes. Son échec à l'épreuve de biologie immédiatement consécutive à son séjour en Allemagne ne pouvait être annulé. Il aurait quoi qu'il en soit rattrapé son retard en s'informant auprès de ses camarades et en copiant leurs notes au besoin. Il ne s'était pas montré assidu puisqu'il avait totalisé 51 heures d'absence, dont 32 non excusées. Enfin, son comportement n'était pas non plus adéquat. Ses enseignants lui reprochaient son manque d'investissement et de motivation dans le travail scolaire. Ils avaient voté à l'unanimité contre l'octroi d'une dérogation, estimant notamment son attitude « minimaliste » et désagréable en classe. Un redoublement n'était au surplus pas possible, l'art. 22 al. 2 RES ne permettant pas aux élèves de bénéficier de cette mesure deux années de suite.

E. 17 Le 27 août 2012, M. T______ a persisté dans son recours. Il était prétendument un élève désagréable, mais il n'avait jamais été malhonnête. Il avait certes manqué 30 heures et il le regrettait ; c'était une erreur de jeunesse. Il avait l'impression de faire l'objet d'une inégalité de traitement. Plusieurs collégiens dans le même cas que lui avaient été promus en 3 e année par dérogation. Monsieur U_____ était en situation de non-promotion pour 2 dixièmes, et totalisait plus de 100 heures d'absence au cours de l'année scolaire, mais il avait néanmoins été promu par dérogation. C'était également le cas de Madame L_____, qui avait quant à elle 200 heures d'absence.

E. 18 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il convient préalablement d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 65 LPA. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. En bref, le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 3). En l’espèce, le recourant, qui comparaît en personne, n’a pas pris de conclusions formelles. Son acte de recours se résume en effet à une lettre rappelant de façon générale l’objet du présent litige. Il n’a par ailleurs produit aucune pièce si ce n’est la décision attaquée. Cela étant, l’on peut déduire des termes utilisés ainsi que de son écriture du 27 août 2012 qu'il conclut à l’annulation de la décision attaquée, estimant qu’une promotion par dérogation doit lui être accordée. Le recours sera donc déclaré recevable.

3. La chambre de céans applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss.). Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4. Le recourant fait valoir, en substance, que l’autorité intimée aurait dû lui accorder, par dérogation, une promotion en 3 e année.

a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10), l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II. Ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP).

b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le RES. A teneur de l’art. 22 RES, l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année.

c. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation ( ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (cf. consid. 4 supra ). Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 1994, p. 376 ss et les références citées).

5. A teneur de l’art. 21 RES, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école et de type d’école. S’agissant de la promotion par dérogation, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres et maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (art. 21 al. 2 RES). Selon l’art. 22 RES, aux mêmes conditions, un élève non promu peut être autorisé à répéter l’année.

6. En l'espèce, le recourant a obtenu une moyenne annuelle de 4,4. En revanche, dans 4 disciplines, il a obtenu des notes inférieures à 4, si bien qu'il se trouve en situation d'échec ; ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

7. Les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement adopté par l'élève durant l'année ne constituent pas des conditions d'application de l'art. 21 al. 2 RES, mais des critères permettant de déterminer si l'élève semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement du degré suivant avec succès.

a. S'agissant des progrès accomplis, si l'on excepte la physique, dans laquelle le recourant a progressé au cours de l'année, les notes de ce dernier ont stagné ou régressé dans de nombreuses autres branches, et ses épreuves de fin d'année se sont soldées pour cinq d'entre elles - sur sept au total - par des échecs.

b. S'agissant de la fréquentation régulière des cours, seul le nombre d'heures d'absence non excusées peut et doit être pris en compte. Or, M. T______ comptabilise au cours de l'année 32 heures de telles absences, dont une grande majorité au second semestre. Un tel chiffre apparaît déjà comme important, même si l'intéressé est devenu majeur en mars 2012 et n'a ainsi plus pu faire excuser ses éventuelles absences par ses parents dès ce moment.

c. Le comportement du recourant a été jugé par ses professeurs, à l'unanimité, comme insatisfaisant et manquant d'engagement et de motivation.

d. Aucun des trois critères mentionnés par le règlement ne permet d'envisager la réussite du 3 e degré par le recourant en cas de promotion par dérogation. Il n'en va pas différemment au vu de son parcours à l'ECG, où il a déjà doublé la première année. A cet égard, les arguments qu'il évoque aujourd'hui sont pour l'essentiel les mêmes que ceux qu'il avait développés à la fin de sa première année, à l'issue de laquelle il avait déjà recouru auprès de la DGPO en vue d'obtenir une promotion par dérogation.

8. Le recourant allègue également une inégalité de traitement par rapport à certains de ses camarades.

9. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 - lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1).

10. En outre, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas du tout appliquée dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité. C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le justiciable est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (ATF 136 I 78 consid. 5.6 ; 134 V consid. 9 ; 132 II 510 consid. 8.6 ; 131 V 9 consid. 3.7 ; 127 I 1 consid. 3a ; 125 II 152 consid. 5 p. 166 ; 122 II 446 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 ; 1C_434/2011 du 2 février 2012 consid. 6.1).

11. En l'espèce, le recourant allègue, sans aucunement étayer ses propos à cet égard, que les deux camarades qu'il cite se trouveraient dans une situation semblable à la sienne. Or, s'il indique que ceux-ci cumuleraient chacun plus d'heures d'absences non excusées que lui, il ne dit rien des autres circonstances - notamment les éventuels progrès en cours d'année ou l'attitude face aux études et son éventuel changement - qui pourraient expliquer que les autorités scolaires aient choisi de les faire bénéficier d'une promotion par dérogation. Au surplus, quand bien même ces deux élèves auraient bénéficié indûment d'une telle promotion, deux cas isolés ne sauraient fonder une pratique au sens de la jurisprudence précitée, si bien que le principe de l'égalité de traitement ne saurait prévaloir sur celui de la légalité de son élimination.

12. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2012 par Monsieur T______ contre la décision de la direction générale de l'enseignement post-obligatoire du 10 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur T______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.09.2012 A/2170/2012

A/2170/2012 ATA/614/2012 du 11.09.2012 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2170/2012-FORMA ATA/614/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère section dans la cause Monsieur T______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT EN FAIT

1. Monsieur T______, né le ______ 1994, a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2009, au Collège du Foron. Il n'a pas été promu, ayant une moyenne générale de 3,9 et trois notes inférieures à 4.

2. En août 2009, M. T______ a commencé le cursus de l'Ecole de culture générale (ci-après : ECG), à l'ECG Jean-Piaget.

3. A l'issue de la première année, M. T______ n'a pas été promu, en raison de cinq notes inférieures à la moyenne (français : 3,9 ; allemand : 3,8 ; anglais : 3,8 ; sciences expérimentales : 3,7 et art : 3,6). Il totalisait également 186 heures d'absences non motivées sur l'ensemble de l'année scolaire.

4. Suite à un recours de M. T______ contre la décision de l'ECG de ne lui permettre ni d'être promu par dérogation ni de redoubler, la direction générale de l'enseignement post-obligatoire (ci-après : DGPO) l'a autorisé le 17 septembre 2010, à titre exceptionnel, à redoubler sa première année, tout en n'admettant pas sa promotion en 2 e année par dérogation. Les résultats de M. T______ étaient satisfaisants dans plusieurs disciplines, et il n'avait jamais redoublé. Il était néanmoins impératif qu'il change de comportement et adopte une attitude positive face aux études. De plus, la moindre absence devrait dorénavant être dûment excusée.

5. Par courrier du 30 septembre 2010, la direction de l'ECG Jean-Piaget a informé les parents de M. T______ que le redoublement de ce dernier était soumis à un « essai ». Leur enfant devait être promu en fin de premier semestre, avoir un comportement correct en classe et ne manquer aucune leçon sans raison valable.

6. Le 18 février 2011, la direction de l'ECG Jean-Piaget a derechef écrit aux parents de M. T______. Les absences non excusées perduraient, si bien que le Conseil de direction avait décidé de maintenir le redoublement « à l'essai » jusqu'à la fin de l'année.

7. A l'issue de l'année de redoublement, M. T______ a été promu. Il avait obtenu une moyenne de 4,6 ; une seule note était inférieure à 4 (3,9 en français), et la somme des écarts négatifs à la moyenne était de 0,1. Il cumulait néanmoins 15 heures d'absences non motivées au premier semestre, et 79 au second, de même que 14 arrivées tardives au premier semestre et 13 au second, ainsi que 2 renvois lors de chaque semestre.

8. Lors du premier bulletin intermédiaire rendu au cours de la 2 e année, soit le 8 novembre 2011, l'enseignante responsable de groupe a relevé : « 5 notes en dessous de la moyenne. Il faut fournir de grands efforts pour les remonter ».

9. Le 18 janvier 2012, à l'issue du premier semestre, M. T______ a été promu, ayant obtenu une moyenne de 4,6, 3 branches étant inférieures à la moyenne (français : 3,9 ; allemand : 3,5 et physique : 3,5) et la somme des écarts négatifs à la moyenne s'élevant à 1,1. M. T______ avait eu durant le semestre 4 absences non excusées, 1 arrivée tardive et 1 renvoi.

10. En revanche, le 22 juin 2012, à l'issue du second semestre, M. T______ a obtenu une moyenne générale de 4,4, mais avec 4 disciplines inférieures à la moyenne (français : 3,8 ; anglais : 3,7 ; allemand 3,5 et biologie : 3,8). La somme des écarts négatifs à la moyenne était égale à 1,2. M. T______ comptait au deuxième semestre 28 heures d'absences non excusées, 3 arrivées tardives et aucun renvoi. Les observations de l'enseignante responsable de groupe étaient les suivantes : « T______ est non-promu à la fin de cette 2 e année. En effet, il a 4 moyennes insuffisantes. En outre, il ne peut pas redoubler sa 2 e année, car il a déjà doublé la 1 ère année à l'ECG. On ne peut que souhaiter qu'il trouve une formation répondant à ses attentes ».

11. Le 24 juin 2012, M. T______, devenu majeur le 30 mars 2012, a écrit au directeur de l'enseignement post-obligatoire - qui a traité ce courrier comme un recours - pour demander sa promotion par dérogation en 3 e année. Il n'avait que 1,2 point d'écart par rapport à la moyenne dans ses disciplines insuffisantes. De plus, son comportement avait été relativement bon lors de l'année écoulée ; il était un élève ponctuel qui avait fait beaucoup d'efforts durant les trois dernières années. Il entendait s'investir durant l'été et prendre des cours privés afin de combler ses lacunes dans les disciplines insuffisantes.

12. Par décision du 10 juillet 2012, la DGPO a confirmé la décision de non-promotion. Selon l'art. 21 al. 2 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), plusieurs conditions devaient être remplies pour octroyer une promotion par dérogation. M. T______ avait bien progressé en physique, mais non dans la plupart des autres branches qui accusaient des résultats en baisse ou une stagnation. Cinq des sept épreuves de fin d'année avaient été sanctionnées par une note insuffisante. M. T______ n'avait toujours pas adopté une attitude adéquate, dès lors qu'il cumulait 51 heures d'absence dont 32 non motivées, ainsi que 4 arrivées tardives et 1 renvoi des cours. La plupart des enseignants avaient constaté chez l'intéressé un manque d'investissement et de motivation dans le travail scolaire. Au surplus, vu son cursus à l'ECG et ses résultats de l'année, un pronostic favorable de réussite en 3 e année ne pouvait être posé.

13. Le 11 juillet 2012, M. T______ a adressé à la DGPO une nouvelle demande de promotion par dérogation.

14. Le même jour, il a envoyé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une lettre de contenu identique, à ceci près que la rubrique « concerne » indiquait qu'il s'agissait d'un recours contre le refus de sa demande de promotion par dérogation. Il n'avait que 1,2 point d'écart par rapport à la moyenne dans ses disciplines insuffisantes. En outre, il pensait pouvoir « assurer son obtention du diplôme ». Il avait eu au cours de l'année écoulée des soucis avec son professeur de biologie, Madame O_____. Celle-ci avait en effet fixé une épreuve quelques jours après qu'il avait passé une semaine en séjour linguistique en Allemagne, manquant à cette occasion 4 heures de cours de biologie. Il avait ainsi obtenu la note de 2,5 à cette épreuve, note que le professeur avait maintenue et même doublée, ce qui avait « coulé [s]a moyenne ». Son comportement avait été relativement bon, malgré quelques heures d'absence dues au fait qu'il était parti en Allemagne.

15. Le 30 juillet 2012, M. T______ a adressé à la chambre une écriture spontanée, qui lui a été renvoyée le 3 août 2012 avec la précision qu'il pourrait émettre des observations par la suite.

16. Le 15 août 2012, la DGPO a conclu au rejet du recours. Les conditions de l'art. 21 al. 2 RES n'étaient pas remplies. Il fallait en effet, pour obtenir une promotion par dérogation, que l'élève ait accompli des progrès, ait été présent aux cours de manière régulière et manifesté un comportement adéquat. M. T______ avait au cours de l'année accompli des progrès dans une seule discipline, la physique. Il en allait différemment des autres matières. Ainsi, la moyenne de biologie était passée de 4,4 à 3,4 entre le premier et le second semestre, et cinq des sept épreuves de fin d'année étaient insuffisantes. Son échec à l'épreuve de biologie immédiatement consécutive à son séjour en Allemagne ne pouvait être annulé. Il aurait quoi qu'il en soit rattrapé son retard en s'informant auprès de ses camarades et en copiant leurs notes au besoin. Il ne s'était pas montré assidu puisqu'il avait totalisé 51 heures d'absence, dont 32 non excusées. Enfin, son comportement n'était pas non plus adéquat. Ses enseignants lui reprochaient son manque d'investissement et de motivation dans le travail scolaire. Ils avaient voté à l'unanimité contre l'octroi d'une dérogation, estimant notamment son attitude « minimaliste » et désagréable en classe. Un redoublement n'était au surplus pas possible, l'art. 22 al. 2 RES ne permettant pas aux élèves de bénéficier de cette mesure deux années de suite.

17. Le 27 août 2012, M. T______ a persisté dans son recours. Il était prétendument un élève désagréable, mais il n'avait jamais été malhonnête. Il avait certes manqué 30 heures et il le regrettait ; c'était une erreur de jeunesse. Il avait l'impression de faire l'objet d'une inégalité de traitement. Plusieurs collégiens dans le même cas que lui avaient été promus en 3 e année par dérogation. Monsieur U_____ était en situation de non-promotion pour 2 dixièmes, et totalisait plus de 100 heures d'absence au cours de l'année scolaire, mais il avait néanmoins été promu par dérogation. C'était également le cas de Madame L_____, qui avait quant à elle 200 heures d'absence.

18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il convient préalablement d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 65 LPA. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. En bref, le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 3). En l’espèce, le recourant, qui comparaît en personne, n’a pas pris de conclusions formelles. Son acte de recours se résume en effet à une lettre rappelant de façon générale l’objet du présent litige. Il n’a par ailleurs produit aucune pièce si ce n’est la décision attaquée. Cela étant, l’on peut déduire des termes utilisés ainsi que de son écriture du 27 août 2012 qu'il conclut à l’annulation de la décision attaquée, estimant qu’une promotion par dérogation doit lui être accordée. Le recours sera donc déclaré recevable.

3. La chambre de céans applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss.). Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4. Le recourant fait valoir, en substance, que l’autorité intimée aurait dû lui accorder, par dérogation, une promotion en 3 e année.

a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10), l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II. Ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP).

b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’Etat le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le RES. A teneur de l’art. 22 RES, l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année.

c. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation ( ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (cf. consid. 4 supra ). Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 1994, p. 376 ss et les références citées).

5. A teneur de l’art. 21 RES, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école et de type d’école. S’agissant de la promotion par dérogation, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses ou des maîtres et maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui, sans satisfaire complètement aux conditions de promotion, semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès ; il est tenu compte des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année. Un élève ne peut bénéficier de cette mesure deux années consécutives (art. 21 al. 2 RES). Selon l’art. 22 RES, aux mêmes conditions, un élève non promu peut être autorisé à répéter l’année.

6. En l'espèce, le recourant a obtenu une moyenne annuelle de 4,4. En revanche, dans 4 disciplines, il a obtenu des notes inférieures à 4, si bien qu'il se trouve en situation d'échec ; ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

7. Les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement adopté par l'élève durant l'année ne constituent pas des conditions d'application de l'art. 21 al. 2 RES, mais des critères permettant de déterminer si l'élève semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement du degré suivant avec succès.

a. S'agissant des progrès accomplis, si l'on excepte la physique, dans laquelle le recourant a progressé au cours de l'année, les notes de ce dernier ont stagné ou régressé dans de nombreuses autres branches, et ses épreuves de fin d'année se sont soldées pour cinq d'entre elles - sur sept au total - par des échecs.

b. S'agissant de la fréquentation régulière des cours, seul le nombre d'heures d'absence non excusées peut et doit être pris en compte. Or, M. T______ comptabilise au cours de l'année 32 heures de telles absences, dont une grande majorité au second semestre. Un tel chiffre apparaît déjà comme important, même si l'intéressé est devenu majeur en mars 2012 et n'a ainsi plus pu faire excuser ses éventuelles absences par ses parents dès ce moment.

c. Le comportement du recourant a été jugé par ses professeurs, à l'unanimité, comme insatisfaisant et manquant d'engagement et de motivation.

d. Aucun des trois critères mentionnés par le règlement ne permet d'envisager la réussite du 3 e degré par le recourant en cas de promotion par dérogation. Il n'en va pas différemment au vu de son parcours à l'ECG, où il a déjà doublé la première année. A cet égard, les arguments qu'il évoque aujourd'hui sont pour l'essentiel les mêmes que ceux qu'il avait développés à la fin de sa première année, à l'issue de laquelle il avait déjà recouru auprès de la DGPO en vue d'obtenir une promotion par dérogation.

8. Le recourant allègue également une inégalité de traitement par rapport à certains de ses camarades.

9. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 - lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1).

10. En outre, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas du tout appliquée dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité. C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le justiciable est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité (ATF 136 I 78 consid. 5.6 ; 134 V consid. 9 ; 132 II 510 consid. 8.6 ; 131 V 9 consid. 3.7 ; 127 I 1 consid. 3a ; 125 II 152 consid. 5 p. 166 ; 122 II 446 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1 ; 1C_434/2011 du 2 février 2012 consid. 6.1).

11. En l'espèce, le recourant allègue, sans aucunement étayer ses propos à cet égard, que les deux camarades qu'il cite se trouveraient dans une situation semblable à la sienne. Or, s'il indique que ceux-ci cumuleraient chacun plus d'heures d'absences non excusées que lui, il ne dit rien des autres circonstances - notamment les éventuels progrès en cours d'année ou l'attitude face aux études et son éventuel changement - qui pourraient expliquer que les autorités scolaires aient choisi de les faire bénéficier d'une promotion par dérogation. Au surplus, quand bien même ces deux élèves auraient bénéficié indûment d'une telle promotion, deux cas isolés ne sauraient fonder une pratique au sens de la jurisprudence précitée, si bien que le principe de l'égalité de traitement ne saurait prévaloir sur celui de la légalité de son élimination.

12. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2012 par Monsieur T______ contre la décision de la direction générale de l'enseignement post-obligatoire du 10 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur T______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :