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A/2170/2010

Genf · 2010-07-20 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif. Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.07.2010 A/2170/2010

A/2170/2010 ATAS/780/2010 du 20.07.2010 ( AI ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2179/2010 ATAS/781/2010 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 juillet 2010 En la cause Monsieur A__________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimée Attendu en fait que Monsieur A__________, né en 1956, travaillait en qualité de nettoyeur et était à ce titre assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) contre les suites d'accident ; Que le 16 mars 2001, en manipulant un container, il a ressenti une douleur au coude gauche ; Que le Dr L__________, spécialiste en médecine interne, consulté le même jour, a posé un diagnostic d'épicondylite externe gauche sévère et de dysthymie ; Que, mandaté par l'assurance-maladie collective de l'assuré, le Dr M__________, chirurgien, a examiné celui-ci le 18 février 2002 ; que dans son rapport du 1 er mars 2002, l'expert a confirmé les diagnostics déjà connus et estimé que l'épicondylite paraissait être la cause principale de l'incapacité de travail, laquelle était tout à fait justifiée dans l'activité de manutentionnaire et probablement de façon définitive ; Que le 22 décembre 2004, l'assuré a sollicité de la SUVA la prise en charge des suites de l'événement du 16 mars 2001 eu égard à son incapacité totale de travail, ainsi qu'à ses troubles somatiques et psychiques ; Que par décision du 12 août 2005, confirmée sur opposition le 28 octobre 2005, la SUVA a rejeté sa demande, estimant qu'il n'avait pas été victime d'un accident et qu'il ne présentait pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident ; Que par arrêt du 23 mai 2006, le Tribunal de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré, en ce sens qu'il a admis le caractère accidentel de l'événement survenu le 16 mars 2001 s'agissant de l'épicondylite gauche ; Que par décision du 7 septembre 2005, confirmée sur opposition le 6 décembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) a octroyé à l'assuré une rente entière limitée dans le temps du 1 er mars 2002 au 31 mars 2004 ; Que l'assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 19 janvier 2007, contestant que sa capacité de travail se soit améliorée au début de l'année 2004 ; Que le 21 juillet 2008, la 3 ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné une expertise dont il a confié le volet psychiatrique au Docteur N__________ et le volet rhumatologique au Docteur O_________ ; Que par arrêt du 29 mai 2009 ( ATAS/672/2009 ), le Tribunal de céans a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2004 ; Que, saisi d'un recours interjeté par l'OAI, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 2 février 2010 ( 9C_603/2009 ), aux termes duquel, considérant que les expertises réalisées par les Docteurs O_________ et N__________ ne pouvaient se voir reconnaître pleine valeur probante, il a annulé le jugement du 29 mai 2009 et renvoyé la cause à l'instance cantonale pour complément d'instruction, sous forme d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique ; Que par ordonnance du 26 mars 2010, le Tribunal de céans a confié un mandat d'expertise au Dr P_________, rhumatologue, et au Dr Q_________, psychiatre ; Que par décision du 21 août 2009, la SUVA a informé l'assuré qu'elle mettait un terme au paiement des soins médicaux, ainsi qu'au versement de l'indemnité journalière, avec effet au 30 septembre 2009, au motif que l'événement du 16 mars 2001 ne jouait plus aucun rôle dans les troubles qu'il présentait actuellement ; qu'elle a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition ; Que l'assuré, représenté par Me Gilbert BRATSCHI, a formé opposition ; qu'il allègue que les épicondylites sont les conséquences directes de l'accident du 16 mars 2001 et que les autres affections diagnostiquées par le Dr O_________ dans son rapport d'expertise y sont liées ; Que par décision du 25 mai 2010, la SUVA a rejeté l'opposition ; qu'elle se fonde plus particulièrement sur le rapport du Dr R_________ du 8 juillet 2009, selon lequel l'intervention chirurgicale, destinée à diminuer les douleurs au coude gauche et pratiquée le 28 janvier 2008 par le Dr S_________, n'avait révélé aucune atteinte importante du nerf inter-osseux postérieur, de sorte qu'il n'était plus possible d'affirmer l'existence, avec vraisemblance, d'une lésion d'origine traumatique de ce nerf périphérique due à l'événement du 16 mars 2001 ; que le Dr R_________ avait en outre signalé que les plaintes de l'assuré au coude gauche ne pouvaient pas être rapportées à un syndrome douloureux neuropathique et qu'en l'absence d'une lésion neurologique durable et/ou importante, il n'existait pas d'atteinte à l'intégrité corporelle, de sorte qu'une quelconque restriction quant à la capacité de travail dans l'activité de nettoyeur devait être niée ; qu'elle rejette enfin la demande de l'assuré visant au rétablissement de l'effet suspensif dans le cadre de la procédure d'opposition ; Qu'elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 24 juin 2010 ; qu'il rappelle que selon le Dr M__________, son incapacité de travail est justifiée et probablement définitive ; que les lésions au niveau de son coude gauche justifient à elles seules son incapacité de travail totale dans son activité de nettoyeur ; que l'intervention du 28 janvier 2008 n'a pas, aux dires mêmes de la SUVA, apporté l'amélioration escomptée ; qu'il conclut dès lors à ce qu'il soit ordonné à la SUVA de poursuivre au-delà du 30 septembre 2009 la prise en charge des frais médicaux et le versement des indemnités journalières ; qu'il sollicite par ailleurs la restitution de l'effet suspensif à l'opposition qu'il a formée à la décision de la SUVA du 21 août 2009 ; Que dans sa réponse du 9 juillet 2010, la SUVA a conclu au rejet de la requête de l'assuré visant à la restitution de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LAA) ; Que le recours a été interjeté en temps utile ; Que le Tribunal de céans doit se prononcer sur la question préalable relative à l’effet suspensif ; qu'il convient en effet d'assimiler la demande y relative faite par l'assuré à une demande visant au rétablissement de l'effet suspensif au recours, et non plus à l'opposition ; Qu’en vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré ; Que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable pour le surplus ; Qu’il convient dès lors de se référer aux art. 55 et 56 PA ; Qu’une requête visant à la poursuite du paiement des indemnités journalières revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA ; Que compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent cependant par analogie à ces mesures ; Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence ; Que dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520) ; Que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate ; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération ; Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute ; Qu’en l’espèce, l’intérêt privé du recourant au versement de prestations pendant la procédure n’a pas plus de poids que celui de la SUVA à la cessation du versement des indemnités ; Qu’en effet, en l’état actuel de la procédure, les chances de succès du recourant n’apparaissent pas, d’emblée, certaines ; qu'il s'agira, au fond, de déterminer l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement du 16 mars 2001 et les troubles dont souffre à présent l'assuré ; Que quoi qu’il en soit, en pareille circonstance, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 507 ) ; Qu’en effet, si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ; Que dans le cas contraire, le recourant recevra en revanche la totalité des prestations auxquelles il a droit ; Que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d’octroyer les mesures provisionnelles demandées ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif. Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le