Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 juin 2007. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2007 A/2170/2007
A/2170/2007 ATAS/763/2007 du 03.07.2007 (AF), CONCILIE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2170/2007 ATAS/763/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 juillet 2007 En la cause Monsieur C__________, domicilié, F - 01630 St.Genis-Pouilly recourant contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sise 54, route de Chêne, case postale 360, 1211 GENEVE 29, SUISSE Intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 12 février 2007, confirmée sur opposition le 7 mai 2007, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après : SCAF) a rejeté l'opposition formée par Monsieur C__________ (ci-après : le recourant) le 9 mars 2007; Que le recourant a fait recours le 5 juin 2007; Qu’un délai lui a été fixé au 29 juin 2007 pour compléter son recours et déposer toutes pièces utiles; Que cependant, par pli du 14 juin 2007, le SCAF a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il convenait d'annuler la décision sur opposition du 7 mai 2007 et reconnaître au recourant le droit aux allocations familiales pour la période d'avril à juillet 2004, de sorte que recours était devenu sans objet. Qu'il convient d'en prendre acte. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 juin 2007. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le