Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet. Annule les décisions de l’intimé des 17 mars 2009 et 16 juin 2009. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2010 A/2168/2009
A/2168/2009 ATAS/412/2010 du 21.04.2010 ( PC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2168/2009 ATAS/412/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 avril 2010 En la cause Monsieur D___________, domicilié GENEVE, représenté par Monsieur D___________ recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Monsieur D___________ (ci-après : assuré, bénéficiaire, intéressé, recourant), né en 1970, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis de nombreuses années. En novembre 1994, lorsqu’il a déposé sa demande initiale de prestations à l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (devenu depuis lors SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, ci-après : SPC, administration, intimé), il a joint copie d’un contrat de bail établi entre lui-même et son père, portant sur la location d’un appartement de 3 pièces sis au n° 2 de la rue de la Ferme à Genève. Le loyer y était fixé à 1'200 fr. par mois, charges (par 100 fr.) en sus. L’administration a pris en compte ledit loyer dans le calcul des prestations complémentaires sans autre justificatif à l’appui. Le 5 mars 2009, le père de l’assuré, Monsieur D___________, et son épouse ont déposé une demande de prestations complémentaires pour leur propre compte. En annexe à leur demande, ils ont exposé être propriétaires d’un appartement sis à Genève, acquis pour s’assurer que leur fils DA__________, bénéficiaire des prestations de l’assurance-invalidité, ait toujours un logement, y compris après leur décès. Ils ont ajouté ne réclamer ni ne percevoir aucun loyer de la part de leur enfant, en raison de sa situation financière précaire. L’écriture du couple D___________ précisait encore que la dette hypothécaire sur ledit logement se montait à 58'640 fr., les intérêts annuels acquittés à 1'869 fr., la valeur locative du logement (selon taxation fiscale) à 5'840 fr., les charges réelles de l’appartement à 5'318 fr. et sa valeur vénale selon estimation à 248'000 fr. Par décision du 17 mars 2009, envoyée sous pli recommandé le 20 mars 2009, le SPC a procédé à la reprise du calcul des prestations complémentaires dues à son assuré D___________ pour la période du 1 er avril 2004 au 31 mars 2009. Il appert, à la lecture des plans de calcul qui y sont joints, que le montant du loyer pour l’appartement n’y figure plus. La décision aboutissait à une demande de restitution d’un montant de 66'000 fr. Par acte du 21 avril 2009, l’assuré a formé opposition à ladite décision de restitution. Il faisait valoir s’être toujours acquitté du loyer et des charges portant sur l’appartement qu’il occupe et dont ses parents sont propriétaires, selon contrat de bail dont il a joint copie. Il a admis n’avoir cependant pu régler sa dette de loyer à temps en janvier et février 2009 en raison de dépenses inattendues, mais avoir payé son dû depuis lors. Il ne pouvait produire de reçus des montants y relatifs, car ceux-ci devraient être faits a posteriori, procédé qu’il considérait comme peu honnête. Il demandait par conséquent à l’administration de revoir sa décision de restitution. Le 22 avril 2009, le père de l’assuré s’est adressé en ces termes au SPC : « Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je tiens à souligner que je suis vraiment, vraiment désolé que, dans ma demande de prestations complémentaires en mars, mon texte prêtait à confusion et laissait croire que mon fils n’avait jamais payé son loyer, ce qui n’a jamais été le cas. Sauf pendant les deux mois précédents, et c’est ce qui m’avait amené à faire ma demande d’aide, car sans ce loyer notre situation financière devenait vraiment critique. Notre fils a d’ailleurs depuis remboursé sa dette. Pourriez-vous prendre tout cela en considération et réexaminer favorablement votre décision du 17 mars 2009 ? Si oui, et afin d’éviter tout problème à l’avenir, je vous saurais gré de faire verser son loyer directement à mon compte bancaire (…) ». L’administration a requis de l’assuré la production des justificatifs de paiement du loyer pour la période à compter du 1 er avril 2004, ainsi qu’une copie des déclarations d’impôts de son père pour les années 2004 à 2008, afin de vérifier si le loyer en question était déclaré comme revenu (courrier du 13 mai 2009). Agissant pour le compte de l’assuré, son père a écrit au SPC le 25 mai 2009. Il présentait tout d’abord ses excuses pour les problèmes qu’il avait créés. Ensuite, il exposait n’avoir aucun justificatif du paiement du loyer par l’intéressé qui l’avait toujours payé de la main à la main et ni l’un ni l’autre n’avaient pensé à établir des reçus. Il ajoutait n’avoir appris que très récemment par une collaboratrice du SPC que le montant du loyer pouvait être versé directement sur son compte bancaire par l’administration. Il a par ailleurs précisé que le revenu immobilier pris en considération par l’administration fiscale n’est pas déterminé par le propriétaire, mais par le fisc lui-même, lorsque le bien immobilier est occupé par le propriétaire ou l’un de ses enfants, selon les barèmes de la valeur locative. Dès lors, ses déclarations fiscales (dont il joignait les copies), ne reflétaient absolument pas l’effectivité du paiement d’un loyer. Enfin, il mentionnait que le loyer versé par son fils lui était indispensable pour pouvoir s’acquitter des charges liées à la propriété de l’appartement (charges de régie, réparations, charges hypothécaires). En sus de ses déclarations et taxations fiscales (dans lesquelles on constate que les montants retenus à titre de revenu immobilier ne correspondent pas à la somme des loyers, mais au montant de la valeur locative), D___________ a encore produit copie du formulaire de détermination de la valeur locative relative à l’appartement dont il est propriétaire pour la période fiscale 1997/1998. Il y est indiqué que le bien immobilier est occupé par le fils du propriétaire. A noter que les déclarations fiscales 2004 et 2005 comportent, sous la rubrique « observations », la mention suivante : « L’appartement que nous achetons est habité par notre fils. Celui-ci est à l’AI et ne peut nous verser le loyer déclaré de 10'357 fr. Faut-il malgré tout déclarer ce loyer comme revenu ? ». Le 16 juin 2009, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. Il a pris en considération les premières déclarations du père de l’assuré, à savoir qu’il ne percevait aucun loyer de la part de son fils, estimant que les premières affirmations, en cas de contradiction, correspondaient généralement à celles que l’intéressé a faites alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elles pouvaient avoir. Par mémoire du 22 juin 2009, D___________ interjette recours contre la décision sur opposition précitée. Il y expose avoir déposé, pour son propre compte, une demande de prestations complémentaires en date du 5 mars 2009. En butte à de graves difficultés financières et dans le but « d’améliorer » son dossier, il a menti et déclaré que son fils ne lui payait pas de loyer. Il en avait fait de même avec ses déclarations fiscales, tout en mentionnant que l’appartement était occupé par son fils et en produisant le contrat de bail y relatif. L’administration n’ayant jamais requis de quittance du paiement des loyers et ceux-ci ayant été réglés de la main à la main, son fils ne pouvait produire de document justifiant dudit paiement, maintenant qu’on les lui demandait. Il ajoutait qu’il aurait évidemment pu signer rétroactivement de tels documents, ce qui aurait eu pour effet de satisfaire l’intimé. Il y avait toutefois renoncé, notamment eu égard au fait que les loyers étaient perçus sur le mode de la confiance existant naturellement entre père et fils. Quant à la motivation retenue sur le fond par l’administration, il considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence relative aux premières déclarations de l’assuré, étant donné qu’en l’espèce ce n’était pas l’assuré mais lui-même, père de l’assuré, qui avait eu un comportement contradictoire. Son fils, au contraire, s’était montré constant dans ses propos. Le SPC s’est référé à sa décision attaquée pour conclure au rejet du recours (mémoire de réponse du 4 août 2009). Le 30 septembre 2009, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle le père de l’assuré a déclaré avoir déposé une demande de prestations complémentaires pour son compte en 2009, en raison d’une situation financière difficile. Pensant améliorer son dossier, il a alors faussement déclaré ne pas percevoir de loyer pour l’appartement loué par son fils. Sa demande lui a toutefois finalement été refusée, en raison précisément de la propriété de l’appartement de la rue de la Ferme. Il a ensuite confirmé que son fils lui payait bel et bien le loyer convenu dès qu’il recevait de l’argent, de la main à la main et qu’aucun reçu n’a jamais été établi. La seule exception au paiement régulier du loyer concernait les mois de janvier et février 2009, mais son fils avait depuis lors payé ses mensualités de retard. Il a déclaré percevoir une rente mensuelle AVS de 130 fr., ainsi qu’une rente du 2 ème pilier de 5'000 fr. Son loyer personnel se montait à 1'600 fr. Quant à l’appartement, il devait payer environ 436 fr. à la régie par mois, plus les intérêts hypothécaires, soit environ 2'000 fr. annuels, mais il ne remboursait pas la dette qui devait s’élever à quelque 100'000 fr. Il avait également menti sur ses déclarations fiscales concernant le prétendu non-encaissement du loyer de son fils, dans le but d’éviter de déclarer ledit loyer. La valeur locative prise en compte par le fisc avait en effet fortement diminué avec les années en raison de l’abattement automatique pour devenir inférieure au montant des loyers. Mais il s’était rendu compte que cela ne servait à rien puisque de toute manière le fisc déterminait lui-même quel montant il retenait à titre de revenu immobilier et que si c’était un proche du contribuable qui occupait l’appartement, c’est la valeur locative qui était retenue, à l’exclusion du loyer. Il a enfin précisé qu’il encaissait exactement 1'500 fr. à titre de loyer, car il prenait à sa charge également l’électricité et le téléphone. Aujourd’hui, sans les prestations complémentaires, son fils ne pouvait plus lui payer de loyer et il se trouvait par conséquent dans une situation telle qu’il devait envisager de demander à son fils de quitter l’appartement et chercher un locataire. L’assuré a quant à lui confirmé s’acquitter mensuellement du loyer par 1'500 fr. en deux fois, car il ne pouvait retirer plus de 1'000 fr. quotidiennement au bancomat. Le montant du loyer avait été fixé sur la base de conseils de l’ASLOCA qui avait indiqué un prix de 1'500 fr. charges comprises. Il était furieux contre son père qui avait écrit au SPC sans l’en avertir. Par décision du 1 er octobre 2009, l’intimé a rétabli le droit de l’assuré à des prestations complémentaires avec effet immédiat. Vu que le montant du loyer désormais déclaré s’élevait à 1'500 fr., il a requis une copie d’un nouveau contrat de bail. De même, il a exigé que le paiement du loyer soit mensuellement prouvé par la production d’un justificatif bancaire. Le 6 du même mois, le père de l’assuré a demandé à ce que le loyer lui soit directement versé par le SPC. Il a par ailleurs remis copie d’un nouveau contrat de bail fixant le loyer à 18'000 fr. annuellement. Le jour même, le recourant a produit plusieurs documents : un relevé des débits sur son compte postal portant sur la période du 1 er janvier au 31 mars 2009. On peut y constater que l’intéressé prélève mensuellement deux ou trois fois un montant de 1'000 fr. ; ses déclarations fiscales 2007 et 2008 sur lesquelles est indiquée à titre de loyer annuel la somme de 14'400 fr. ; la première page de la déclaration fiscale de ses parents, sur laquelle figure à titre de loyer du domicile personnel la somme de 15'480 fr. ; une attestation de la Caisse cantonale genevoise de compensation établissant le montant des rentes AVS/AI versées à D___________ pour l’année 2008 à 2'112 fr. ; un décompte individuel de charges PPE relatif à l’appartement fixant le total des coûts pour l’année 2008 à 5'849 fr. 35 ; une attestation d’impôts de la Banque Migros selon laquelle le solde de la dette hypothécaire pour l’immeuble sis se monte à 58'640 fr. au 31 décembre 2008 et que les intérêts relatifs audit prêt se sont élevés à 1'869 fr. 15 pour l’année en question ; une autorisation de débit direct portant sur les factures des Services industriels de Genève établie au nom de D___________, mais portant la mention du compte bancaire de D___________ et la signature de ce dernier, accompagnée des factures d’électricité pour l’appartement une autorisation de débit direct portant sur les factures de Cablecom relatives au numéro de téléphone de D___________, mais portant la mention du compte bancaire de D___________ et la signature de ce dernier, accompagnée des relevés téléphoniques et factures de janvier à septembre 2009. L’intimé s’est prononcé dans une écriture du 28 octobre 2009. Il a considéré ne pouvoir revenir sur sa décision attaquée pour les motifs suivants. Les déclarations fiscales du recourant mentionnent un loyer à sa charge de 14'400 fr. par an. Or, il a déclaré en audience de comparution personnelle payer un loyer de 18'000 fr. par an depuis de nombreuses années. Partant, les déclarations fiscales ne sont pas fiables quant à l’exactitude du montant du loyer et ne sauraient revêtir la valeur d’indice quant au paiement effectif d’un quelconque loyer. Il en allait de même pour les relevés du compte postal du recourant, qui ne permettent pas de constater deux retraits successifs équivalent au montant de 1'500 fr. prétendument payé à titre de loyer. Dans son écriture du 6 novembre 2009, le père du recourant a relevé que les déclarations d’impôts de son fils reproduisent le montant du loyer tel que figurant sur le contrat de bail signé en 1994. La mention du loyer dans la déclaration fiscale n’ayant qu’un but indicatif, elle n’a pas été adaptée au nouveau montant du loyer. Ledit montant (soit 1'500 fr. par mois), comme cela a été relaté en audience, couvre non seulement le loyer, mais également les frais de téléphone et d’électricité. Cela étant, suivant la demande du SPC, un nouveau contrat de bail avait été signé et faisait état d’un loyer, charges comprises, de 18'000 fr. l’an. S’agissant des retraits au bancomat, il a expliqué que son fils retirait de l’argent en fonction de ses besoins généraux et mettait de côté quelques centaines de francs en prévision du paiement du loyer qu’il lui remettait régulièrement chaque mois, mais pas à date fixe, en fonction de leurs rencontres. Le père du recourant a fait remarquer que si l’administration lui avait versé directement le montant du loyer ou si, à tout le moins, la nécessité d’établir des reçus avait été signalée, son fils n’aurait à ce jour pas à affronter le problème de la demande de restitution. Cette dernière était d’ailleurs injuste car son fils, bénéficiaire des prestations, n’avait commis aucune erreur. Copie de ce document a été remis à l’intimé, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Par ailleurs, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. A teneur de l’art. 1 er al. 1 er LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC ; art. 1 er al. 1 er LPC). Déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1 er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de 66'000 fr.
a) S’agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon l’art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L’art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’assuré se trouve dans une situation difficile.
b) Au niveau cantonal, l’art. 24 LPC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 14 du règlement d’application de la LPCC du 25 juin 1999 (RLPCC) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, il indique la possibilité d’une demande de remise (al. 3). Lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4).
c) En ce qui concerne l’obligation de restituer comme telle, l’art. 25 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d’autres domaines du droit des assurances sociales. Comme par le passé, l’obligation de restituer suppose aujourd’hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l’art. 47 al. 1 LAVS ou de l’art. 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0) (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3 et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, il est possible de reconsidérer une décision lorsqu’elle est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème éd., Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5, 125 V 195 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
a) En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur une demande de prestations complémentaires déposée par les parents du recourant, qui loge dans l’appartement propriété de ces derniers, pour supprimer la prise en considération de son loyer. Les parents du recourant ont en effet déclaré, en annexe à leur demande de prestations, n’exiger ni ne percevoir aucun loyer pour l’appartement sis rue de la Ferme, mis à disposition de leur fils.
b) En premier lieu, le Tribunal constate que la question du respect des délais posés par la législation à la demande en restitution n’est pas présentement litigieuse.
c) Quant à l’importance de la rectification, vu le montant en jeu, elle ne fait aucun doute.
d) Demeure par conséquent seul problématique le point de savoir si l’administration était en droit de retenir que le recourant n’a pas versé de loyer pour l’appartement qu’il loue à ses parents. La preuve formelle d’un versement dudit loyer n’étant pas rapportée, la question doit dès lors être tranchée au regard de la vraisemblance prépondérante, applicable en assurances sociales. Tant lors du dépôt de la demande de l’intéressé, que lors des divers réexamens périodiques de son dossier, l’intimé n’a jamais requis de preuve du versement du loyer (reçus, quittances, documents bancaires ou postaux). Il s’est contenté du contrat de bail conclut entre le recourant et son père. L’intimé fait valoir, dans la présente procédure, que la lettre rédigée par le père du recourant et aux termes de laquelle il n’aurait jamais encaissé de loyer de la part de son fils doit se voir accorder pleine valeur probante, dans la mesure où elle est corroborée par des mentions sur les déclarations fiscales 2004 et 2005 des parents et qu’il n’existe aucune preuve de paiement. Cela étant, une telle façon de voir ne saurait être suivie. En effet, si, a première vue, on pourrait considérer que le recourant ne paie pas de loyer, l’ensemble des pièces au dossier, leur interprétation ainsi que les explications fournies par le recourant et son père conduisent à la conclusion inverse, conclusion au demeurant admise par l’intimé qui a décidé de reprendre en considération le loyer versé à compter du 1 er octobre 2009. Or, on ne voit pas, en l’absence de changement notable des circonstances, ce qui mène l’administration à un tel revirement de position, sauf à vouloir maintenir à tout prix une décision qu’elle considère à ce jour, au vu des faits exposés durant la procédure d’instruction, comme erronée. La position du Tribunal de céans est fondée sur plusieurs éléments. Le premier est la constance dans les déclarations du recourant. Certes, le montant du loyer a été adapté à la hausse il y a quelques temps déjà, et l’administration n’en a pas été tenue informée. Toutefois, une telle communication se serait d’une part révélée sans effet sur les prestations complémentaires versées, eu égard au plafonnement du montant retenu au titre de loyer. D’autre part, dans la mesure où cette augmentation concerne en réalité non pas véritablement le loyer, mais le paiement par le père du recourant des factures de téléphone et d’électricité de ce dernier, cela n’est pas relevant. Le second élément est l’aveu immédiat, par le père du recourant, du motif peu honorable poursuivi dans ses déclarations tant au SPC qu’à l’administration fiscale (il est à relever, à ce dernier propos, que lesdites déclarations ont eu lieu au moment où l’abattement effectué sur la valeur locative de l’appartement devenait tel que cette valeur se révélait alors inférieure au montant des loyers encaissés). Dans un troisième point, le Tribunal constate que les déclarations fiscales du recourant font toutes état d’un loyer versé pour l’appartement. Même s’il ne s’agit que d’une mention indicative, elle ne saurait être purement et simplement écartée, ce d’autant qu’elle n’a aucune incidence sur le calcul de l’impôt dû par l’intéressé. Au contraire de ce que soutient l’intimé, si le recourant n’avait véritablement pas payé de loyer, on comprend mal pourquoi son père, qui remplit ses déclarations fiscales et a tenté de démontrer, aux fins d’obtenir des prestations complémentaires et une non-augmentation de ses revenus fiscaux pour lui-même et son épouse, aurait fait état d’un tel loyer. Un quatrième point à prendre en considération est l’état, démontré par les pièces produites, des revenus et charges du père du recourant. Il semble effectivement que sans l’encaissement du loyer de son fils, D___________ ne pourrait assumer ses charges mensuelles. Enfin, compte tenu des explications fournies par le recourant avant qu’un extrait de son compte postal ne soit demandé, à savoir qu’il ne peut retirer en une seule fois le montant qu’il verse de la main à la main à son père et qu’il n’a pu s’acquitter à temps de son loyer pour les mois de janvier et février 2009, on ne peut rien déduire de l’interprétation des extraits de comptes relatifs à la période de janvier à mars 2009, sauf, peut-être, que l’intéressé semble effectivement avoir été en proie à des dépenses imprévues à cette période, vu le nombre de retraits somme toute importants. Il découle de ce qui précède que l’autorité intimée n’était pas en droit, au vu du résultat de l’ensemble de l’instruction menée tant par ses soins que par le Tribunal de céans, de ne plus tenir compte du loyer du recourant dans le calcul de ses prestations complémentaires. D’ailleurs, l’intimé est parvenu à la même conclusion, mais a curieusement décidé de limiter son application pro futuro . Partant, la demande de restitution se révèle mal fondée et doit être annulée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet. Annule les décisions de l’intimé des 17 mars 2009 et 16 juin 2009. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le