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A/2164/2020

Genf · 2020-09-03 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 17 juin 2020, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée le 14 avril 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1979, contre sa décision du 30 mars 2020, à teneur de laquelle elle mettait un terme au versement des indemnités journalières, au motif que l'assuré était apte au travail à 100%, dès le 1 er avril 2020.

2.        Par courrier daté du 30 juin 2020, adressé à la SUVA, l'assuré a déclaré que suite « à votre décision concernant mon indemnisation (...), je ne suis pas d'accord avec votre décision et je souhaiterais à ce que vous revoyez votre décision ou bien un dédommagement ».

3.        Par courrier du 14 juillet 2020, la SUVA a adressé le courrier du 30 juin 2020 de l'assuré à la chambre de céans, comme objet de sa compétence.

4.        Par courrier du 17 juillet 2020 adressé aux parties, la chambre de céans a confirmé l'enregistrement du recours et l'ouverture d'une procédure.

5.        Par lettre recommandée du 17 juillet 2020, réceptionnée au guichet postal le 21 juillet 2020, la chambre de céans a informé l'assuré que son recours n'était pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l'acte devait contenir les conclusions du recourant, ainsi qu'un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; en d'autres termes, le recourant devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre de céans et pour lesquelles il contestait la décision attaquée, et formuler les prétentions exactes qu'il entendait faire valoir. À cet effet, un délai au 10 août 2020 lui était accordé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté en application de l'art. 89B al. 3 LPA.

6.        L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

7.        La chambre de céans lui a adressé un nouveau courrier recommandé, daté du 14 août 2020, lui impartissant un délai de grâce au 24 août 2020, pour donner la suite qui convenait aux réquisits décrits dans le courrier du 17 juillet 2020.

8.        Le courrier du 14 août 2020 a été distribué au guichet en date du 19 août 2020. En dépit de cet ultime délai, l'assuré ne s'est pas manifesté. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAA. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Parmi celles-ci, l'art. 61 let. b LPGA requiert que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Dans le même sens, l'art. 89B LPA, qui fait partie du titre IVA afférent à la procédure applicable devant la chambre des assurances sociales, prescrit que la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à ladite chambre soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a) ; un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) ; des conclusions (let. c ; al. 1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3).

3.        En l'espèce, le recourant ne motive aucunement son recours, par des faits qui n'auraient pas été correctement pris en compte par l'intimée et/ou par des motifs permettant de savoir sur quels fondements sa contestation repose. Cette omission rend son acte incompatible avec les exigences des art. 61 let. b LPGA et 89B al. 1 LPA. L'intéressé n'a pas complété son recours dans le délai convenable imparti par la chambre de céans, ayant reçu la lettre de cette dernière le 21 juillet 2020 et ayant ainsi eu à disposition vingt jours (jusqu'au 10 août 2020) pour le faire, puis ayant bénéficié, en dépit du fait qu'il ne s'était pas manifesté, d'un délai de grâce supplémentaire échéant au 24 août 2020, la conséquence de l'absence de réaction, indiquée dans le courrier de la chambre de céans du 17 juillet 2020, est l'irrecevabilité de son recours, conformément aux art. 61 let. b LPGA et 89B al. 3 LPA.

4.        Vu ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable.

5.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2020 A/2164/2020

A/2164/2020 ATAS/737/2020 du 03.09.2020 ( LAA ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2164/2020 ATAS/737/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2020 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 17 juin 2020, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée le 14 avril 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1979, contre sa décision du 30 mars 2020, à teneur de laquelle elle mettait un terme au versement des indemnités journalières, au motif que l'assuré était apte au travail à 100%, dès le 1 er avril 2020.

2.        Par courrier daté du 30 juin 2020, adressé à la SUVA, l'assuré a déclaré que suite « à votre décision concernant mon indemnisation (...), je ne suis pas d'accord avec votre décision et je souhaiterais à ce que vous revoyez votre décision ou bien un dédommagement ».

3.        Par courrier du 14 juillet 2020, la SUVA a adressé le courrier du 30 juin 2020 de l'assuré à la chambre de céans, comme objet de sa compétence.

4.        Par courrier du 17 juillet 2020 adressé aux parties, la chambre de céans a confirmé l'enregistrement du recours et l'ouverture d'une procédure.

5.        Par lettre recommandée du 17 juillet 2020, réceptionnée au guichet postal le 21 juillet 2020, la chambre de céans a informé l'assuré que son recours n'était pas conforme à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l'acte devait contenir les conclusions du recourant, ainsi qu'un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; en d'autres termes, le recourant devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il saisissait la chambre de céans et pour lesquelles il contestait la décision attaquée, et formuler les prétentions exactes qu'il entendait faire valoir. À cet effet, un délai au 10 août 2020 lui était accordé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté en application de l'art. 89B al. 3 LPA.

6.        L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

7.        La chambre de céans lui a adressé un nouveau courrier recommandé, daté du 14 août 2020, lui impartissant un délai de grâce au 24 août 2020, pour donner la suite qui convenait aux réquisits décrits dans le courrier du 17 juillet 2020.

8.        Le courrier du 14 août 2020 a été distribué au guichet en date du 19 août 2020. En dépit de cet ultime délai, l'assuré ne s'est pas manifesté. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAA. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Parmi celles-ci, l'art. 61 let. b LPGA requiert que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Dans le même sens, l'art. 89B LPA, qui fait partie du titre IVA afférent à la procédure applicable devant la chambre des assurances sociales, prescrit que la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à ladite chambre soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a) ; un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) ; des conclusions (let. c ; al. 1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3).

3.        En l'espèce, le recourant ne motive aucunement son recours, par des faits qui n'auraient pas été correctement pris en compte par l'intimée et/ou par des motifs permettant de savoir sur quels fondements sa contestation repose. Cette omission rend son acte incompatible avec les exigences des art. 61 let. b LPGA et 89B al. 1 LPA. L'intéressé n'a pas complété son recours dans le délai convenable imparti par la chambre de céans, ayant reçu la lettre de cette dernière le 21 juillet 2020 et ayant ainsi eu à disposition vingt jours (jusqu'au 10 août 2020) pour le faire, puis ayant bénéficié, en dépit du fait qu'il ne s'était pas manifesté, d'un délai de grâce supplémentaire échéant au 24 août 2020, la conséquence de l'absence de réaction, indiquée dans le courrier de la chambre de céans du 17 juillet 2020, est l'irrecevabilité de son recours, conformément aux art. 61 let. b LPGA et 89B al. 3 LPA.

4.        Vu ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que le recours est manifestement irrecevable.

5.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le