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A/2159/2018

Genf · 2019-02-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandro VECCHIO recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par arrêt du 27 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a partagé les avoirs de prévoyance professionnelle de Madame A______, née le ______ 1953, et de son ex-époux, suite à leur divorce prononcé le 16 décembre 2004. Après avoir constaté que l’ex-épouse ne disposait d’aucune prestation de libre passage au moment du divorce, le Tribunal a partagé l’avoir de vieillesse de l’ex-époux et a ordonné de verser, du compte de celui-ci, la somme de CHF 128'116.30 sur le compte de libre passage que l’ex-conjoint venait d’ouvrir.![endif]>![if>

2.        Par demande du 26 avril 2007, l’intéressée a requis des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. À la question de savoir si elle possède des avoirs tels que des « prestations de libre passage (avoirs bloqués de la prévoyance professionnelle LPP) » (question 4b sous la rubrique fortune), elle a répondu par la négative.![endif]>![if>

3.        Par décision du 20 décembre 2007, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a mis la requérante au bénéfice des prestations complémentaires cantonales et du subside d'assurance-maladie dès le 1 er novembre 2004.![endif]>![if>

4.        Par courrier du 21 février 2017, l’ayant-droit a fait parvenir au SPC copie de la décision de l’AVS du 17 février 2017 lui octroyant une rente de vieillesse, en lieu et place de la rente d’invalidité. Elle a par ailleurs informé ledit service qu’elle venait de faire libérer sa prestation de libre passage, laquelle s’élevait à CHF 148'034.92 au 31 décembre 2015.![endif]>![if>

5.        Par décision du 31 juillet 2017, le SPC a réclamé à l’intéressée le trop perçu des prestations complémentaires de CHF 11'741.- pour la période rétroactive du 1 er janvier 2016 au 31 juillet 2017 et a supprimé les prestations dès le 1 er août 2017. ![endif]>![if>

6.        Par décision de la même date, le SPC lui a également réclamé le montant de CHF 9'116.- à titre de subsides d’assurance-maladie indûment versés pendant la même période.![endif]>![if>

7.        Les décisions du 31 juillet 2017 sont entrées en force.![endif]>![if>

8.        Par décision du 27 octobre 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires rétroactivement au 1 er novembre 2010. Ayant constaté avoir indûment versé des prestations complémentaires cantonales de CHF 30'963.- depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2015, il a réclamé la restitution de cette somme à l’intéressée. ![endif]>![if>

9.        Par décision du 27 octobre 2017, le SPC lui a réclamé le remboursement du subside d’assurance-maladie indûment perçu durant la même période.![endif]>![if>

10.    Par acte du 1 er décembre 2017, complété le 28 février 2018, l’intéressée a formé opposition à ces décisions, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à leur annulation et au réexamen du montant du trop-perçu de prestations durant la période rétroactive du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015. Elle a fait valoir que le montant de la prestation de libre passage n’avait pas été à sa disposition durant la période visée par le plan de recalcul. En effet, le compte de libre passage n’avait été clôturé que le 2 décembre 2016 et ce n’était qu’à ce moment que l’avoir de prévoyance lui avait été versé sur son compte privé, après retenue de l’impôt. C’est ainsi seulement dès cette date que l’avoir de prévoyance professionnelle avait été intégré dans sa fortune fiscale et imposé à hauteur de 1/5 du barème. Le SPC avait également ajouté à tort au revenu déterminant le montant des intérêts produits par l’avoir de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, la fortune déterminante pour les prestations complémentaires comprenait uniquement la fortune mobilière et immobilière définie par la loi sur l’imposition des personnes physiques. Or, au niveau fiscal, la prestation de libre passage n’avait été intégrée à son patrimoine qu’à compter de son versement, ce qui était établi par les avis de taxation antérieurs à 2016.![endif]>![if>

11.    Par décision du 24 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition au motif que, selon la loi, le bénéficiaire d’une rente entière d’assurance-invalidité avait le droit de demander la libre disposition de ses avoirs de libre passage. Par ailleurs, selon la jurisprudence en la matière, les prestations de prévoyance professionnelle n’étaient pas seulement exigibles lorsque l’ayant-droit les réclamait, mais déjà à partir du moment où les prestations pouvaient être requises. En l’occurrence, l’assurée était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1 er novembre 2003. Dès cette date, elle avait donc la possibilité de demander le versement de sa prestation de libre passage.![endif]>![if>

12.    Par acte posté le 26 juin 2018, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de dépens. Elle a expliqué qu’en raison du partage de l’avoir de prévoyance opéré à la suite de son divorce, un compte de libre passage avait été ouvert le 30 août 2005 en sa faveur. Toutefois, cet avoir n’avait pas été à sa disposition durant la période visée par le plan de recalcul, le compte n’ayant été clôturé que le 2 décembre 2016. L’avoir de prévoyance professionnelle n’avait pas non plus été intégré à sa fortune fiscale. Elle ignorait en outre qu’elle avait le droit d’obtenir le versement de son avoir de vieillesse avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite. De surcroît elle avait été de bonne foi en avertissant l’intimé du versement imminent de son avoir de libre passage sur son compte privé. En outre, selon la loi en la matière, la fortune prise en compte pour les prestations complémentaires devait être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Or, le capital détenu à titre d’épargne auprès d’une institution de prévoyance ne faisait pas partie de la fortune fiscale. Enfin, pour le calcul du subside, le revenu déterminant unifié devait être pris en considération. ![endif]>![if>

13.    Dans sa réponse du 17 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision sur opposition en ce qui concerne les motifs.![endif]>![if>

14.    Dans sa réplique du 24 août 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

15.    Le 30 octobre 2018, la recourante a produit les relevés détaillés du 1 er janvier au 31 décembre 2017 pour ses deux comptes bancaires.![endif]>![if>

16.    Par écriture du 22 novembre 2018, l’intimé a relevé que ses décisions du 31 juillet 2017, réclamant à la recourante le remboursement d’un montant total de CHF 20'857.- et supprimant les prestations futures, étaient entrées en force. Seule était litigieuse la décision du 27 octobre 2017, réclamant le remboursement de CHF 59'286.80 pour la période du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015, en raison de la prise en compte des avoirs de libre passage de la recourante. Partant, les relevés bancaires de la recourante pour 2017 n’étaient pas pertinents pour l’appréciation du recours. ![endif]>![if>

17.    Par écriture du 10 décembre 2018, la recourante a relevé que les relevés bancaires de 2017 avaient pour objet de démontrer qu’elle ne disposait effectivement pas de son avoir de libre passage durant cette période, dès lors que cet avoir ne lui avait été versé qu’en décembre 2016. Elle a par ailleurs persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

18.    À la demande de la chambre de céans, l’intimé s’est déterminé le 11 janvier 2017 sur le délai de péremption. Il a relevé que, si la créance naissait d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long, celui-ci était déterminant. En l’occurrence, le délai de prescription de l’action pénale était de sept ans. Une infraction était réalisée du fait que la recourante n’avait pas annoncé son compte de libre passage dans sa demande de prestations complémentaires du 27 avril 2007 ni n’avait réagi aux courriers expédiés chaque année, par lesquels l’obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle et/ou économique lui était rappelée. Elle n’avait pas non plus réagi aux décisions reçues régulièrement, alors que celles-ci reflétaient une situation financière inexacte. Ainsi, par son silence qualifié, elle avait réalisé l’infraction prévue par la loi fédérale.![endif]>![if>

19.    Par écriture du 28 janvier 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions, en maintenant que l’intimé n’était pas en droit d’intégrer les avoirs de prévoyance professionnelle dans la fortune. Elle a en outre contesté avoir commis une infraction pénale, dès lors qu’elle n’avait pas agi intentionnellement. Même lorsque l’infraction était commise par un silence qualifié, comme le faisait valoir l’intimé, l’auteur devait avoir agi de manière intentionnelle, ce que l’intimé n’avait pas démontré.![endif]>![if>

20.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA, RSG  E 5 10)).![endif]>![if>

3.        L’objet du litige est la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante la restitution des prestations complémentaires cantonales de CHF 30'963.- et des subsides d’assurance-maladie de CHF 28'323.80 indûment perçus durant la période du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015.![endif]>![if>

4.        En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301)). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).

5.        S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant (art. 15 al. 1 LPCC). L’art. 5 let. c LPCC prescrit que le revenu déterminant comprend un huitième de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant, pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité, après déduction des franchises prévues par l'art. 11 al. 1 let. c LPC.![endif]>![if> Sont considérés comme faisant partie de la fortune et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous les titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f LPCC).

6.        Selon la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques - impôt sur la fortune du 22 septembre 2000 (LIPP-III), à laquelle renvoie l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI pour l’évaluation de la fortune mobilière, n’est pas soumis à l’impôt sur la fortune le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale (art. 12 let. c). ![endif]>![if> L’art. 7 al. 2 LPCC précise que les diminutions et les déductions prévues aux art. 7 let. e et 15 de la loi sur l’imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune) ne sont pas applicables. En l’occurrence, l’art. 12 LIPP-III fait partie de la section 2 de la loi, intitulée « fortune exonérée » et son titre marginal est « exonérations ». Par conséquent, il ressort très clairement de la systématique de la loi que l’art. 12 let. c LIPP-III ne concerne pas des diminutions ou des déductions d’impôt, mais une exonération prévue par la législation fiscale pour laquelle la LPCC ne mentionne aucune réserve. L’exposé des motifs de la LIPP-III relatif à l’art. 12 (Mémorial du Grand Conseil 1999/VIII p. 7422) précise que, selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale d’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette et que la liste des exonérations à cet impôt prévue à l’art. 13 al. 4 LHID est exhaustive. Il relève que les simples expectatives ne sont pas encore des éléments de la fortune et, comme telles, ne peuvent donc pas être imposées. Tel est par exemple le cas des droits aux prestations de la prévoyance professionnelle, tant qu’ils ne sont pas réalisés. En revanche, l’on doit reconnaître que la valeur de rachat d’une assurance sur la vie peut en tout temps être réclamée à l’assureur et, comme telle, appartient déjà au patrimoine du contribuable.

7.        L’art. 16 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP) prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP2 et au plus tard cinq ans après (al.1). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2).![endif]>![if>

8.        En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis novembre 2003 et qu’elle était au bénéfice, depuis son divorce, d’une police de libre passage dont la valeur était de CHF 148'034.90 au 31 décembre 2015.![endif]>![if> En vertu de l’art. 12 let. c LIPP-III, une telle police de libre passage est exonérée d’impôt sur la fortune. Toutefois, d’après l’art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425), la recourante pouvait demander le versement de la prestation de vieillesse dès l’exécution de l’arrêt du 27 juillet 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales, par lequel celui-ci a ordonné le versement de CHF 128'116.30 sur son compte de libre passage. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 56/05 du 29 mai 2006), contrairement à ce qu’allègue la recourante, les prestations de la prévoyance professionnelle ne sont pas exigibles au sens de l’art. 75 ss CO lorsque l’ayant droit les réclame, mais déjà à partir du moment où les prestations peuvent être requises (consid. 3.2). Par conséquent, la recourante aurait été en mesure de réclamer le paiement des prestations déposées sur son compte de libre passage dès l’exécution de l’arrêt du 27 juillet 2005 du Tribunal, de sorte qu’il convient de fixer le moment de l’exigibilité à cette date. Dans ce sens, il se justifie de traiter l’exigibilité de façon identique lorsque l’assuré a laissé reposer ses avoirs et lorsqu’il les a perçus ( ATAS/8/2009 consid. 9 p. 8). Par conséquent, dans le cadre de la fixation des revenus déterminants, il convient de tenir compte des prestations de libre passage de la recourante en tant que pure fortune conformément à l’art. 3c al. 1 let c LPC (consid. 3.3). Il n’en va pas autrement dans le domaine du droit cantonal d’aide sociale pour lequel le Tribunal fédéral a considéré une telle pratique comme admissible sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 2P.53/2004 du 13 mai 2004, consid. 4.3). Par ailleurs, le principe prévalant dans le droit des prestations complémentaires, selon lequel ces dernières ont pour but de couvrir les besoins courants et que seuls les revenus réellement perçus ainsi que les avoirs actuels dont l’ayant droit peut disposer sans restriction peuvent être pris en compte dans le calcul, ne permet pas une autre solution. En effet, en vertu de l’obligation générale de diminuer le dommage (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées), ce principe trouve sa limite lorsque l’assuré ou son conjoint a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions (consid. 3.5; ATF 127 V 369 consid. 5a, 121 V 205 consid. 4a; VSI 3/2003 223 consid. 1a). Dans un tel cas, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Cela étant, il appert que l’intimé a tenu compte à raison de la prestation de libre passage de la recourante rétroactivement.

9.        Quant au montant des prestations indûment perçues, la recourante n'a pas contesté le calcul de l'intimé s'agissant de la restitution des prestations complémentaires cantonales de CHF 30'963.-. Partant, il y a lieu de confirmer que cette somme a été perçue indûment par la recourante.![endif]>![if>

10.    S'agissant du subside, la recourante fait valoir qu'il faut se fonder sur le revenu déterminant unifié pour déterminer le droit à cette prestation.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 65 al. 1 et 3 LAMal les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Selon l’art. 19 al. 1 et 3 LaLAMal, conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (al. 1). Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65 al. 2 LAMal (al. 3). Conformément à l’art. 21 aLaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018 et applicable en l'espèce, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’État (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06; al. 2). Aux termes de l'art. 22 aLaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, le montant des subsides est fixé par le Conseil d'État (al. 1). Le montant des subsides dépend du revenu au sens de l'art. 21 de cette loi et des charges de famille assumées par l'assuré. Il peut être différent pour les enfants et les adultes (al. 2). Plusieurs paliers progressifs sont constitués (al. 3). Selon l’art. 10B aRaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, en application de l'art. 21 al. 1 LaLAMal, le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser les montants suivants :

a.       Groupe A : assuré seul, sans charge légale CHF 18'000.-, couple, sans charge légale CHF 29'000.- ;![endif]>![if>

b.      Groupe B : assuré seul, sans charge légale CHF 29'000.-, couple, sans charge légale CHF 47'000.- ;![endif]>![if>

c.       Groupe C : assuré seul, sans charge légale CHF 38'000.-, couple, sans charge légale CHF 61'000.- (al. 1).![endif]>![if> En vertu de l’art. 11 al. 1 et 2 aRaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, le montant des subsides est de : Groupe A : CHF 90.- par mois Groupe B : CHF 70.- par mois Groupe C : CHF 30.- par mois (al. 1).

b. Il résulte de ce qui précède que la recourante pourra éventuellement bénéficier d'un subside partiel pour sa prime d'assurance-maladie durant la période déterminante du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015, lequel devrait être déduit de la somme de CHF 28'323.80 qui lui est réclamée à ce titre. Cette question n'ayant pas été examinée par l'intimé, respectivement le service de l'assurance-maladie, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour déterminer le droit de la recourante au subside partiel durant la période déterminante, lequel est à déduire de la somme dont le remboursement est demandé.

11.    a. Les prestations complémentaires cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation difficile (art. 24 al. 1 LPCC).![endif]>![if>

b. En vertu de l'art. 28 LPCC, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, cela est prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA, applicable dans le silence de la loi en vertu de l’art. 1A al. 1 let. b LPCC. En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA sont applicables (Ulrich KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 25 ch. 64 p. 395). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). La prescription court dès le jour où le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte (art. 98 let. a et b CP). En cas de délit d'omission improprement dit, la prescription commence à courir avec le moment où le garant aurait dû agir ou, si ce devoir est durable, à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa).

12.    À titre d’infractions permettant l’application d’un délai de péremption plus long, entrent en considération en matière de prestations complémentaires essentiellement l’escroquerie (art. 146 CP) et le manquement à l’obligation de communiquer (art. 31 LPC).![endif]>![if>

a. L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC (let. a), ainsi que celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (let. b, entré en vigueur le 1 er janvier 2008). L'art. 31 LPGA prescrit que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) impose également à l’ayant droit de communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle susceptibles d’influencer le droit aux prestations.

b. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Tel est en particulier le cas pour un bénéficiaire qui hérite d'une importante fortune dès lors qu'aucun indice ne permettait au SPC de conclure à une dissimulation éventuelle de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C 622/2011 du 3 février 2012). Réalise une tromperie par action l'assuré qui, invité par le SPC à produire un livret d'épargne, s'exécute mais n'indique pas à ce moment-là l'existence d'autres biens dès lors qu'il ne pouvait ignorer que la demande de renseignements du SPC, même limitée à la production d'une pièce, visait en réalité à examiner son indigence (ATF 127 IV 163 consid. 2 p. 165). Une escroquerie a également était retenue dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’informer l’organe compétent qu’il disposait d’une fortune relativement importante, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que cette aide n’était octroyée qu’aux personnes dans le dénuement (arrêt du Tribunal fédérale 6S.288/2000 du 28 septembre 2000). Commet aussi une escroquerie celui qui n’annonce pas un important héritage, alors que l’autorité compétente a satisfait à son obligation d’élucider la situation financière de l’assuré lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, rien dans le comportement de l’assuré ne permettait d’envisager une modification considérable de sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 622/2011 du 3 février 2012 consid. 6). Celui qui, dans le cadre d’une procédure de révision, n’a pas annoncé l’existence d’une rente étrangère, se rend également coupable d’une escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013). Cela vaut aussi pour celui qui, dans sa demande de prestations, n’a pas mentionné un mois de rente et plusieurs éléments de fortune et qui a créé, par les informations fournies, l’impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88).

c. L’infraction de l’art. 31 al. 1 LPC constitue un délit auquel s’applique des dispositions générales du CP (art. 79 al. 1 LPGA et 333 al. 1 CP). Partant, il s’agit d’infractions intentionnelles (art. 333 al. 1 CP en relation avec l’art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement celui qui commet un crime ou délit avec conscience et volonté. L’auteur agit également intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel ; art. 12 al. 2 CP). Quant à l’escroquerie, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, sur le plan subjectif (ATF 122 IV 246 consid. 3a et la jurisprudence citée).

13.    Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. ![endif]>![if> L'art. 146 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Ainsi, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 31 LPC est de sept ans et pour une infraction en application de l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

14.    a. En l'occurrence, l'intimé a eu connaissance du droit à la prestation de libre passage en février 2017. Partant ses décisions du 27 octobre 2017 ont été rendues avant l'expiration du délai de péremption d’un an.![endif]>![if>

b. Par ces décisions, l'intimé a toutefois demandé la restitution des prestations pour plus de cinq ans, soit dès le 1 er novembre 2010. Or, ses prétentions afférentes à la période du 1 er novembre 2010 à octobre 2012 sont en principe périmées. Se pose dès lors la question de savoir si la recourante a commis l’infraction pénale réprimée à l’art. 31 al. 1 LPC, de sorte que le délai de prescription de sept ans est applicable. En l’occurrence, la recourante a demandé les prestations complémentaires en avril 2007. A cette date, elle disposait déjà d’un compte de libre passage, ce compte ayant été ouvert en 2005, suite au partage des avoirs de prévoyance dans le cadre de son divorce. Dans sa demande de prestations, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle était au bénéfice de « prestations de libre passage (avoirs bloqués de la prévoyance professionnelle LPP) » (question 4b de la demande). Cela étant, même si elle croyait par erreur que cet avoir ne devait pas être inclus dans la fortune, dès lors qu’elle pensait qu’il n’était pas à sa disposition, il convient de constater qu’elle a sciemment répondu de façon erronée à la question précitée. En effet, il ne pouvait lui avoir échappé qu’elle disposait d’une prestation de libre passage. Partant, même si la recourante ne se rendait pas compte de l’incidence de cette prestation de libre passage sur le calcul des prestations, il convient de constater qu’elle a sciemment manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. L’infraction pénale étant réalisée, le délai de prescription de celle-ci de sept ans est applicable. Toutefois, il appert que la recourante a fourni des fausses informations en date du 26 avril 2007. Par la suite, sa situation n’a pas changé, raison pour laquelle elle n’a pas fourni de fausses informations après cette date. Il convient à cet égard de relever que, dans les communications que le SPC adresse régulièrement à ses bénéficiaires, l’attention de l’assuré est attirée sur le fait qu’il doit l’informer de toute modification de sa situation financière et/ou personnelle. Il ne peut dès lors pas être considéré que la recourante a failli à l’obligation de renseigner par la suite, sa situation financière n’ayant pas changé, de sorte qu’un nouveau délai de prescription n’a pas commencé à courir. Partant, l’action pénale était déjà périmée, lors des décisions du 27 octobre 2017, par lesquelles l’intimé a réclamé à la recourante la restitution des prestations indûment perçues, le délai de prescription ayant commencé à courir le 26 avril 2007. Par conséquent, l’intimé est forclos de se prévaloir du délai de sept ans pour réclamer la restitution des prestations indûment perçues.

15.    Se pose ensuite la question de savoir si la recourante s’est rendue coupable d’une escroquerie.![endif]>![if> D’un point de vue objectif, il sied de constater que la recourante a donné de fausses informations dont la vérification n’était pas possible. Partant, une escroquerie est objectivement réalisée en vertu de la jurisprudence précitée. Toutefois, au niveau subjectif, il est douteux que la recourante ait eu l’intention de tromper l’intimé. En effet, comme elle l’allègue, elle se trouvait dans une erreur de droit, dès lors qu’elle croyait à tort qu’elle n’avait pas encore droit à la prestation de libre passage et que celle-ci resterait bloquée jusqu’à l’âge légal de la retraite. La preuve de sa bonne foi réside dans le fait qu’elle a a annoncé cet avoir à l’intimé immédiatement après le déblocage de la prestation de libre passage lorsqu’elle a atteint l’âge légal de la retraite. Si vraiment elle avait eu l’intention de tromper le SPC dans le but d’obtenir des prestations indues, elle se serait abstenue de le faire et aurait versé l’avoir de prévoyance professionnelle sur un nouveau compte, inconnu de l’intimé. Cela étant, la chambre de céans admet que la recourante n’avait pas l’intention de tromper l’intimé, si bien qu’elle n’a pas commis une escroquerie.

16.    Partant, l’intimé peut uniquement demander la restitution des prestations perçues indûment durant la période précédant de cinq ans sa décision du 27 octobre 2017, soit dès novembre 2012. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires cantonales perçues entre novembre 2012 à décembre 2015 s’élèvent à CHF 21'896.- et les subsides de l’assurance-maladie à CHF 18'757.80.

17.    Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision annulée. La recourante sera condamnée à restituer les sommes de CHF 21'501.- à titre de prestations complémentaires cantonales indûment perçues et de CHF 18'327.20 à titre de subside d’assurance-maladie, après déduction de l’éventuel subside partiel auquel elle peut prétendre durant la période de novembre 2012 à décembre 2015. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l’intimé afin de déterminer l’éventuel droit au subside partiel et nouvelle décision sur le montant à restituer à titre de subside d’assurance-maladie indûment perçu.![endif]>![if>

18.    La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
  3. Annule la décision du 24 mai 2018.![endif]>![if>
  4. Condamne la recourante à restituer la somme de CHF 21'501.- à l’intimé.![endif]>![if>
  5. La condamne à lui restituer CHF 18'327.20, après déduction de l’éventuel subside partiel auquel elle peut prétendre durant la période de novembre 2012 à décembre 2015. ![endif]>![if>
  6. Renvoie la cause à l’intimé pour détermination de l’éventuel subside partiel durant la période de novembre 2012 à décembre 2015 et, ceci fait, nouvelle décision.![endif]>![if>
  7. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
  8. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2019 A/2159/2018

A/2159/2018 ATAS/173/2019 du 28.02.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2159/2018 ATAS/173/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2019 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandro VECCHIO recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par arrêt du 27 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a partagé les avoirs de prévoyance professionnelle de Madame A______, née le ______ 1953, et de son ex-époux, suite à leur divorce prononcé le 16 décembre 2004. Après avoir constaté que l’ex-épouse ne disposait d’aucune prestation de libre passage au moment du divorce, le Tribunal a partagé l’avoir de vieillesse de l’ex-époux et a ordonné de verser, du compte de celui-ci, la somme de CHF 128'116.30 sur le compte de libre passage que l’ex-conjoint venait d’ouvrir.![endif]>![if>

2.        Par demande du 26 avril 2007, l’intéressée a requis des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. À la question de savoir si elle possède des avoirs tels que des « prestations de libre passage (avoirs bloqués de la prévoyance professionnelle LPP) » (question 4b sous la rubrique fortune), elle a répondu par la négative.![endif]>![if>

3.        Par décision du 20 décembre 2007, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a mis la requérante au bénéfice des prestations complémentaires cantonales et du subside d'assurance-maladie dès le 1 er novembre 2004.![endif]>![if>

4.        Par courrier du 21 février 2017, l’ayant-droit a fait parvenir au SPC copie de la décision de l’AVS du 17 février 2017 lui octroyant une rente de vieillesse, en lieu et place de la rente d’invalidité. Elle a par ailleurs informé ledit service qu’elle venait de faire libérer sa prestation de libre passage, laquelle s’élevait à CHF 148'034.92 au 31 décembre 2015.![endif]>![if>

5.        Par décision du 31 juillet 2017, le SPC a réclamé à l’intéressée le trop perçu des prestations complémentaires de CHF 11'741.- pour la période rétroactive du 1 er janvier 2016 au 31 juillet 2017 et a supprimé les prestations dès le 1 er août 2017. ![endif]>![if>

6.        Par décision de la même date, le SPC lui a également réclamé le montant de CHF 9'116.- à titre de subsides d’assurance-maladie indûment versés pendant la même période.![endif]>![if>

7.        Les décisions du 31 juillet 2017 sont entrées en force.![endif]>![if>

8.        Par décision du 27 octobre 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires rétroactivement au 1 er novembre 2010. Ayant constaté avoir indûment versé des prestations complémentaires cantonales de CHF 30'963.- depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2015, il a réclamé la restitution de cette somme à l’intéressée. ![endif]>![if>

9.        Par décision du 27 octobre 2017, le SPC lui a réclamé le remboursement du subside d’assurance-maladie indûment perçu durant la même période.![endif]>![if>

10.    Par acte du 1 er décembre 2017, complété le 28 février 2018, l’intéressée a formé opposition à ces décisions, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à leur annulation et au réexamen du montant du trop-perçu de prestations durant la période rétroactive du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015. Elle a fait valoir que le montant de la prestation de libre passage n’avait pas été à sa disposition durant la période visée par le plan de recalcul. En effet, le compte de libre passage n’avait été clôturé que le 2 décembre 2016 et ce n’était qu’à ce moment que l’avoir de prévoyance lui avait été versé sur son compte privé, après retenue de l’impôt. C’est ainsi seulement dès cette date que l’avoir de prévoyance professionnelle avait été intégré dans sa fortune fiscale et imposé à hauteur de 1/5 du barème. Le SPC avait également ajouté à tort au revenu déterminant le montant des intérêts produits par l’avoir de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, la fortune déterminante pour les prestations complémentaires comprenait uniquement la fortune mobilière et immobilière définie par la loi sur l’imposition des personnes physiques. Or, au niveau fiscal, la prestation de libre passage n’avait été intégrée à son patrimoine qu’à compter de son versement, ce qui était établi par les avis de taxation antérieurs à 2016.![endif]>![if>

11.    Par décision du 24 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition au motif que, selon la loi, le bénéficiaire d’une rente entière d’assurance-invalidité avait le droit de demander la libre disposition de ses avoirs de libre passage. Par ailleurs, selon la jurisprudence en la matière, les prestations de prévoyance professionnelle n’étaient pas seulement exigibles lorsque l’ayant-droit les réclamait, mais déjà à partir du moment où les prestations pouvaient être requises. En l’occurrence, l’assurée était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1 er novembre 2003. Dès cette date, elle avait donc la possibilité de demander le versement de sa prestation de libre passage.![endif]>![if>

12.    Par acte posté le 26 juin 2018, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de dépens. Elle a expliqué qu’en raison du partage de l’avoir de prévoyance opéré à la suite de son divorce, un compte de libre passage avait été ouvert le 30 août 2005 en sa faveur. Toutefois, cet avoir n’avait pas été à sa disposition durant la période visée par le plan de recalcul, le compte n’ayant été clôturé que le 2 décembre 2016. L’avoir de prévoyance professionnelle n’avait pas non plus été intégré à sa fortune fiscale. Elle ignorait en outre qu’elle avait le droit d’obtenir le versement de son avoir de vieillesse avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite. De surcroît elle avait été de bonne foi en avertissant l’intimé du versement imminent de son avoir de libre passage sur son compte privé. En outre, selon la loi en la matière, la fortune prise en compte pour les prestations complémentaires devait être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Or, le capital détenu à titre d’épargne auprès d’une institution de prévoyance ne faisait pas partie de la fortune fiscale. Enfin, pour le calcul du subside, le revenu déterminant unifié devait être pris en considération. ![endif]>![if>

13.    Dans sa réponse du 17 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision sur opposition en ce qui concerne les motifs.![endif]>![if>

14.    Dans sa réplique du 24 août 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

15.    Le 30 octobre 2018, la recourante a produit les relevés détaillés du 1 er janvier au 31 décembre 2017 pour ses deux comptes bancaires.![endif]>![if>

16.    Par écriture du 22 novembre 2018, l’intimé a relevé que ses décisions du 31 juillet 2017, réclamant à la recourante le remboursement d’un montant total de CHF 20'857.- et supprimant les prestations futures, étaient entrées en force. Seule était litigieuse la décision du 27 octobre 2017, réclamant le remboursement de CHF 59'286.80 pour la période du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015, en raison de la prise en compte des avoirs de libre passage de la recourante. Partant, les relevés bancaires de la recourante pour 2017 n’étaient pas pertinents pour l’appréciation du recours. ![endif]>![if>

17.    Par écriture du 10 décembre 2018, la recourante a relevé que les relevés bancaires de 2017 avaient pour objet de démontrer qu’elle ne disposait effectivement pas de son avoir de libre passage durant cette période, dès lors que cet avoir ne lui avait été versé qu’en décembre 2016. Elle a par ailleurs persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

18.    À la demande de la chambre de céans, l’intimé s’est déterminé le 11 janvier 2017 sur le délai de péremption. Il a relevé que, si la créance naissait d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long, celui-ci était déterminant. En l’occurrence, le délai de prescription de l’action pénale était de sept ans. Une infraction était réalisée du fait que la recourante n’avait pas annoncé son compte de libre passage dans sa demande de prestations complémentaires du 27 avril 2007 ni n’avait réagi aux courriers expédiés chaque année, par lesquels l’obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle et/ou économique lui était rappelée. Elle n’avait pas non plus réagi aux décisions reçues régulièrement, alors que celles-ci reflétaient une situation financière inexacte. Ainsi, par son silence qualifié, elle avait réalisé l’infraction prévue par la loi fédérale.![endif]>![if>

19.    Par écriture du 28 janvier 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions, en maintenant que l’intimé n’était pas en droit d’intégrer les avoirs de prévoyance professionnelle dans la fortune. Elle a en outre contesté avoir commis une infraction pénale, dès lors qu’elle n’avait pas agi intentionnellement. Même lorsque l’infraction était commise par un silence qualifié, comme le faisait valoir l’intimé, l’auteur devait avoir agi de manière intentionnelle, ce que l’intimé n’avait pas démontré.![endif]>![if>

20.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA, RSG  E 5 10)).![endif]>![if>

3.        L’objet du litige est la question de savoir si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante la restitution des prestations complémentaires cantonales de CHF 30'963.- et des subsides d’assurance-maladie de CHF 28'323.80 indûment perçus durant la période du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015.![endif]>![if>

4.        En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301)). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI).

5.        S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant (art. 15 al. 1 LPCC). L’art. 5 let. c LPCC prescrit que le revenu déterminant comprend un huitième de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant, pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité, après déduction des franchises prévues par l'art. 11 al. 1 let. c LPC.![endif]>![if> Sont considérés comme faisant partie de la fortune et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous les titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f LPCC).

6.        Selon la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques - impôt sur la fortune du 22 septembre 2000 (LIPP-III), à laquelle renvoie l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI pour l’évaluation de la fortune mobilière, n’est pas soumis à l’impôt sur la fortune le capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale (art. 12 let. c). ![endif]>![if> L’art. 7 al. 2 LPCC précise que les diminutions et les déductions prévues aux art. 7 let. e et 15 de la loi sur l’imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune) ne sont pas applicables. En l’occurrence, l’art. 12 LIPP-III fait partie de la section 2 de la loi, intitulée « fortune exonérée » et son titre marginal est « exonérations ». Par conséquent, il ressort très clairement de la systématique de la loi que l’art. 12 let. c LIPP-III ne concerne pas des diminutions ou des déductions d’impôt, mais une exonération prévue par la législation fiscale pour laquelle la LPCC ne mentionne aucune réserve. L’exposé des motifs de la LIPP-III relatif à l’art. 12 (Mémorial du Grand Conseil 1999/VIII p. 7422) précise que, selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale d’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette et que la liste des exonérations à cet impôt prévue à l’art. 13 al. 4 LHID est exhaustive. Il relève que les simples expectatives ne sont pas encore des éléments de la fortune et, comme telles, ne peuvent donc pas être imposées. Tel est par exemple le cas des droits aux prestations de la prévoyance professionnelle, tant qu’ils ne sont pas réalisés. En revanche, l’on doit reconnaître que la valeur de rachat d’une assurance sur la vie peut en tout temps être réclamée à l’assureur et, comme telle, appartient déjà au patrimoine du contribuable.

7.        L’art. 16 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP) prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP2 et au plus tard cinq ans après (al.1). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2).![endif]>![if>

8.        En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis novembre 2003 et qu’elle était au bénéfice, depuis son divorce, d’une police de libre passage dont la valeur était de CHF 148'034.90 au 31 décembre 2015.![endif]>![if> En vertu de l’art. 12 let. c LIPP-III, une telle police de libre passage est exonérée d’impôt sur la fortune. Toutefois, d’après l’art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425), la recourante pouvait demander le versement de la prestation de vieillesse dès l’exécution de l’arrêt du 27 juillet 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales, par lequel celui-ci a ordonné le versement de CHF 128'116.30 sur son compte de libre passage. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 56/05 du 29 mai 2006), contrairement à ce qu’allègue la recourante, les prestations de la prévoyance professionnelle ne sont pas exigibles au sens de l’art. 75 ss CO lorsque l’ayant droit les réclame, mais déjà à partir du moment où les prestations peuvent être requises (consid. 3.2). Par conséquent, la recourante aurait été en mesure de réclamer le paiement des prestations déposées sur son compte de libre passage dès l’exécution de l’arrêt du 27 juillet 2005 du Tribunal, de sorte qu’il convient de fixer le moment de l’exigibilité à cette date. Dans ce sens, il se justifie de traiter l’exigibilité de façon identique lorsque l’assuré a laissé reposer ses avoirs et lorsqu’il les a perçus ( ATAS/8/2009 consid. 9 p. 8). Par conséquent, dans le cadre de la fixation des revenus déterminants, il convient de tenir compte des prestations de libre passage de la recourante en tant que pure fortune conformément à l’art. 3c al. 1 let c LPC (consid. 3.3). Il n’en va pas autrement dans le domaine du droit cantonal d’aide sociale pour lequel le Tribunal fédéral a considéré une telle pratique comme admissible sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 2P.53/2004 du 13 mai 2004, consid. 4.3). Par ailleurs, le principe prévalant dans le droit des prestations complémentaires, selon lequel ces dernières ont pour but de couvrir les besoins courants et que seuls les revenus réellement perçus ainsi que les avoirs actuels dont l’ayant droit peut disposer sans restriction peuvent être pris en compte dans le calcul, ne permet pas une autre solution. En effet, en vertu de l’obligation générale de diminuer le dommage (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées), ce principe trouve sa limite lorsque l’assuré ou son conjoint a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions (consid. 3.5; ATF 127 V 369 consid. 5a, 121 V 205 consid. 4a; VSI 3/2003 223 consid. 1a). Dans un tel cas, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). Cela étant, il appert que l’intimé a tenu compte à raison de la prestation de libre passage de la recourante rétroactivement.

9.        Quant au montant des prestations indûment perçues, la recourante n'a pas contesté le calcul de l'intimé s'agissant de la restitution des prestations complémentaires cantonales de CHF 30'963.-. Partant, il y a lieu de confirmer que cette somme a été perçue indûment par la recourante.![endif]>![if>

10.    S'agissant du subside, la recourante fait valoir qu'il faut se fonder sur le revenu déterminant unifié pour déterminer le droit à cette prestation.![endif]>![if>

a. Selon l’art. 65 al. 1 et 3 LAMal les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Selon l’art. 19 al. 1 et 3 LaLAMal, conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (al. 1). Le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65 al. 2 LAMal (al. 3). Conformément à l’art. 21 aLaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018 et applicable en l'espèce, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’État (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06; al. 2). Aux termes de l'art. 22 aLaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, le montant des subsides est fixé par le Conseil d'État (al. 1). Le montant des subsides dépend du revenu au sens de l'art. 21 de cette loi et des charges de famille assumées par l'assuré. Il peut être différent pour les enfants et les adultes (al. 2). Plusieurs paliers progressifs sont constitués (al. 3). Selon l’art. 10B aRaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, en application de l'art. 21 al. 1 LaLAMal, le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser les montants suivants :

a.       Groupe A : assuré seul, sans charge légale CHF 18'000.-, couple, sans charge légale CHF 29'000.- ;![endif]>![if>

b.      Groupe B : assuré seul, sans charge légale CHF 29'000.-, couple, sans charge légale CHF 47'000.- ;![endif]>![if>

c.       Groupe C : assuré seul, sans charge légale CHF 38'000.-, couple, sans charge légale CHF 61'000.- (al. 1).![endif]>![if> En vertu de l’art. 11 al. 1 et 2 aRaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, le montant des subsides est de : Groupe A : CHF 90.- par mois Groupe B : CHF 70.- par mois Groupe C : CHF 30.- par mois (al. 1).

b. Il résulte de ce qui précède que la recourante pourra éventuellement bénéficier d'un subside partiel pour sa prime d'assurance-maladie durant la période déterminante du 1 er novembre 2010 au 31 décembre 2015, lequel devrait être déduit de la somme de CHF 28'323.80 qui lui est réclamée à ce titre. Cette question n'ayant pas été examinée par l'intimé, respectivement le service de l'assurance-maladie, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour déterminer le droit de la recourante au subside partiel durant la période déterminante, lequel est à déduire de la somme dont le remboursement est demandé.

11.    a. Les prestations complémentaires cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu'elle la mettrait dans une situation difficile (art. 24 al. 1 LPCC).![endif]>![if>

b. En vertu de l'art. 28 LPCC, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, cela est prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA, applicable dans le silence de la loi en vertu de l’art. 1A al. 1 let. b LPCC. En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimée en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA sont applicables (Ulrich KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 25 ch. 64 p. 395). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). La prescription court dès le jour où le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte (art. 98 let. a et b CP). En cas de délit d'omission improprement dit, la prescription commence à courir avec le moment où le garant aurait dû agir ou, si ce devoir est durable, à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa).

12.    À titre d’infractions permettant l’application d’un délai de péremption plus long, entrent en considération en matière de prestations complémentaires essentiellement l’escroquerie (art. 146 CP) et le manquement à l’obligation de communiquer (art. 31 LPC).![endif]>![if>

a. L'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC (let. a), ainsi que celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (let. b, entré en vigueur le 1 er janvier 2008). L'art. 31 LPGA prescrit que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) impose également à l’ayant droit de communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle susceptibles d’influencer le droit aux prestations.

b. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2011 du 23 mai 2011; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4.3.4). Tel est en particulier le cas pour un bénéficiaire qui hérite d'une importante fortune dès lors qu'aucun indice ne permettait au SPC de conclure à une dissimulation éventuelle de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C 622/2011 du 3 février 2012). Réalise une tromperie par action l'assuré qui, invité par le SPC à produire un livret d'épargne, s'exécute mais n'indique pas à ce moment-là l'existence d'autres biens dès lors qu'il ne pouvait ignorer que la demande de renseignements du SPC, même limitée à la production d'une pièce, visait en réalité à examiner son indigence (ATF 127 IV 163 consid. 2 p. 165). Une escroquerie a également était retenue dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’informer l’organe compétent qu’il disposait d’une fortune relativement importante, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que cette aide n’était octroyée qu’aux personnes dans le dénuement (arrêt du Tribunal fédérale 6S.288/2000 du 28 septembre 2000). Commet aussi une escroquerie celui qui n’annonce pas un important héritage, alors que l’autorité compétente a satisfait à son obligation d’élucider la situation financière de l’assuré lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, rien dans le comportement de l’assuré ne permettait d’envisager une modification considérable de sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 622/2011 du 3 février 2012 consid. 6). Celui qui, dans le cadre d’une procédure de révision, n’a pas annoncé l’existence d’une rente étrangère, se rend également coupable d’une escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013). Cela vaut aussi pour celui qui, dans sa demande de prestations, n’a pas mentionné un mois de rente et plusieurs éléments de fortune et qui a créé, par les informations fournies, l’impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88).

c. L’infraction de l’art. 31 al. 1 LPC constitue un délit auquel s’applique des dispositions générales du CP (art. 79 al. 1 LPGA et 333 al. 1 CP). Partant, il s’agit d’infractions intentionnelles (art. 333 al. 1 CP en relation avec l’art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement celui qui commet un crime ou délit avec conscience et volonté. L’auteur agit également intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel ; art. 12 al. 2 CP). Quant à l’escroquerie, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, sur le plan subjectif (ATF 122 IV 246 consid. 3a et la jurisprudence citée).

13.    Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. ![endif]>![if> L'art. 146 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Ainsi, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que décrite à l'art. 31 LPC est de sept ans et pour une infraction en application de l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.

14.    a. En l'occurrence, l'intimé a eu connaissance du droit à la prestation de libre passage en février 2017. Partant ses décisions du 27 octobre 2017 ont été rendues avant l'expiration du délai de péremption d’un an.![endif]>![if>

b. Par ces décisions, l'intimé a toutefois demandé la restitution des prestations pour plus de cinq ans, soit dès le 1 er novembre 2010. Or, ses prétentions afférentes à la période du 1 er novembre 2010 à octobre 2012 sont en principe périmées. Se pose dès lors la question de savoir si la recourante a commis l’infraction pénale réprimée à l’art. 31 al. 1 LPC, de sorte que le délai de prescription de sept ans est applicable. En l’occurrence, la recourante a demandé les prestations complémentaires en avril 2007. A cette date, elle disposait déjà d’un compte de libre passage, ce compte ayant été ouvert en 2005, suite au partage des avoirs de prévoyance dans le cadre de son divorce. Dans sa demande de prestations, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle était au bénéfice de « prestations de libre passage (avoirs bloqués de la prévoyance professionnelle LPP) » (question 4b de la demande). Cela étant, même si elle croyait par erreur que cet avoir ne devait pas être inclus dans la fortune, dès lors qu’elle pensait qu’il n’était pas à sa disposition, il convient de constater qu’elle a sciemment répondu de façon erronée à la question précitée. En effet, il ne pouvait lui avoir échappé qu’elle disposait d’une prestation de libre passage. Partant, même si la recourante ne se rendait pas compte de l’incidence de cette prestation de libre passage sur le calcul des prestations, il convient de constater qu’elle a sciemment manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. L’infraction pénale étant réalisée, le délai de prescription de celle-ci de sept ans est applicable. Toutefois, il appert que la recourante a fourni des fausses informations en date du 26 avril 2007. Par la suite, sa situation n’a pas changé, raison pour laquelle elle n’a pas fourni de fausses informations après cette date. Il convient à cet égard de relever que, dans les communications que le SPC adresse régulièrement à ses bénéficiaires, l’attention de l’assuré est attirée sur le fait qu’il doit l’informer de toute modification de sa situation financière et/ou personnelle. Il ne peut dès lors pas être considéré que la recourante a failli à l’obligation de renseigner par la suite, sa situation financière n’ayant pas changé, de sorte qu’un nouveau délai de prescription n’a pas commencé à courir. Partant, l’action pénale était déjà périmée, lors des décisions du 27 octobre 2017, par lesquelles l’intimé a réclamé à la recourante la restitution des prestations indûment perçues, le délai de prescription ayant commencé à courir le 26 avril 2007. Par conséquent, l’intimé est forclos de se prévaloir du délai de sept ans pour réclamer la restitution des prestations indûment perçues.

15.    Se pose ensuite la question de savoir si la recourante s’est rendue coupable d’une escroquerie.![endif]>![if> D’un point de vue objectif, il sied de constater que la recourante a donné de fausses informations dont la vérification n’était pas possible. Partant, une escroquerie est objectivement réalisée en vertu de la jurisprudence précitée. Toutefois, au niveau subjectif, il est douteux que la recourante ait eu l’intention de tromper l’intimé. En effet, comme elle l’allègue, elle se trouvait dans une erreur de droit, dès lors qu’elle croyait à tort qu’elle n’avait pas encore droit à la prestation de libre passage et que celle-ci resterait bloquée jusqu’à l’âge légal de la retraite. La preuve de sa bonne foi réside dans le fait qu’elle a a annoncé cet avoir à l’intimé immédiatement après le déblocage de la prestation de libre passage lorsqu’elle a atteint l’âge légal de la retraite. Si vraiment elle avait eu l’intention de tromper le SPC dans le but d’obtenir des prestations indues, elle se serait abstenue de le faire et aurait versé l’avoir de prévoyance professionnelle sur un nouveau compte, inconnu de l’intimé. Cela étant, la chambre de céans admet que la recourante n’avait pas l’intention de tromper l’intimé, si bien qu’elle n’a pas commis une escroquerie.

16.    Partant, l’intimé peut uniquement demander la restitution des prestations perçues indûment durant la période précédant de cinq ans sa décision du 27 octobre 2017, soit dès novembre 2012. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires cantonales perçues entre novembre 2012 à décembre 2015 s’élèvent à CHF 21'896.- et les subsides de l’assurance-maladie à CHF 18'757.80.

17.    Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision annulée. La recourante sera condamnée à restituer les sommes de CHF 21'501.- à titre de prestations complémentaires cantonales indûment perçues et de CHF 18'327.20 à titre de subside d’assurance-maladie, après déduction de l’éventuel subside partiel auquel elle peut prétendre durant la période de novembre 2012 à décembre 2015. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l’intimé afin de déterminer l’éventuel droit au subside partiel et nouvelle décision sur le montant à restituer à titre de subside d’assurance-maladie indûment perçu.![endif]>![if>

18.    La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui est octroyée à titre de dépens.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement.![endif]>![if>

3.        Annule la décision du 24 mai 2018.![endif]>![if>

4.        Condamne la recourante à restituer la somme de CHF 21'501.- à l’intimé.![endif]>![if>

5.        La condamne à lui restituer CHF 18'327.20, après déduction de l’éventuel subside partiel auquel elle peut prétendre durant la période de novembre 2012 à décembre 2015. ![endif]>![if>

6.        Renvoie la cause à l’intimé pour détermination de l’éventuel subside partiel durant la période de novembre 2012 à décembre 2015 et, ceci fait, nouvelle décision.![endif]>![if>

7.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>

8.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le