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A/2159/2004

Genf · 2004-07-06 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de ce que l’intéressé a droit aux allocations familiales pour ses enfants dès le 1 er juin 2002 et du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2005 A/2159/2004

A/2159/2004 ATAS/306/2005 du 12.04.2005 (AF), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2159/2004 ATAS/306/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère Chambre du 12 avril 2005 En la cause Monsieur K__________, recourant contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES intimée ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (CAFAC) sise route de Chêne 54 à Genève Attendu en fait que Monsieur K__________ a déposé le 16 juin 2004 une demande d’allocations familiales pour ses quatre enfants auprès de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la Caisse); Que par décision du 6 juillet 2004, la Caisse a reconnu son droit aux allocations à compter du 1 er juin 2004; Que le 5 août 2004, l’intéressé a formé opposition, réclamant le versement des prestations dès le mois de mai 2002; Que par décision sur opposition du 22 septembre 2004, la Caisse a confirmé sa décision du 6 juillet; Que l’intéressé a interjeté recours le 20 octobre 2004 contre ladite décision sur opposition; Que dans son préavis du 15 décembre 2004, la Caisse a conclu au rejet du recours; Que le 17 février 2005, le Tribunal de céans a requis du recourant la production de tout document prouvant qu’il était marié à la mère des enfants; Que par courrier du 21 mars 2005, la Caisse a considéré que l’intéressé était effectivement marié avec Madame M__________ depuis le 13 avril 1991; Qu’elle s’est dès lors proposée de rendre une décision octroyant les allocations familiales à compter du 1 er juin 2002; Qu’invité à se déterminer, l’intéressé a retiré son recours; Considérant en droit que la Caisse a reconnu le droit de l’intéressé aux allocations familiales pour ses enfants dès le 1 er juin 2002; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Prend acte de ce que l’intéressé a droit aux allocations familiales pour ses enfants dès le 1 er juin 2002 et du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le