CIRCULATION ROUTIERE; CONSTATATION DES FAITS; ARBITRAIRE; RETRAIT DE PERMIS; CONDUCTEUR; ANTECEDENTS | Force probante niée, s'agissant d'un rapport de police élaboré de mémoire. Le TA ne pouvait, sans arbitraire, retenir ce rapport, sans chercher à élucider les faits contestés.Retrait du permis de conduire pour une durée de 10 mois confirmé à l'encontre d'une conductrice ayant heurté le pied d'une piétonne avec son automobile, faisant ainsi preuve d'une violation du devoir de prudence. Prise en compte des mauvais antécédents de la recourante. | CST.9; LCR.26 al.1; LCR.17 al.1; LCR.34 al.3
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Madame Tatiana T., née en 1973, domiciliée à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 27 novembre 2000.
E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice a fait l’objet de plusieurs mesures administratives, à savoir :
- Le 25 février 2000, retrait de deux mois du permis d’élève-conducteur ;
- Le 16 août 2000, retrait de quatre mois du permis d’élève-conducteur ;
- Le 3 septembre 2001, retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse ;
- Le 22 mai 2002, retrait du permis de conduire pendant six mois pour conduite sous retrait. Cette mesure a pris fin le 1 er mars 2003.
E. 3 Le 17 avril 2003 à 17 heures, Mme T. circulait au volant d’une voiture sur le boulevard Helvétique, en direction du boulevard des Philosophes, lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un piéton traversant la chaussée de droite à gauche hors un passage de sécurité. Selon le rapport de police établi le 30 avril 2003, Mme T. a déclaré avoir vu un piéton qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport à son sens de marche. A la hauteur du 29, boulevard Helvétique il y avait une automobile stationnée dans sa voie de circulation. Après avoir regardé dans son rétroviseur extérieur gauche pour voir si une voiture n’arrivait pas derrière elle, elle s’était déplacée sans autre sur la gauche. En effectuant cette manoeuvre, pensant que la marcheuse avait déjà rejoint le refuge central, elle avait roulé, avec la roue avant gauche de sa voiture, sur un pied de cette dame. Le piéton pour sa part a déclaré : « Je cheminais sur le trottoir, côté impair, du boulevard Helvétique. A la hauteur du numéro 29, j’ai voulu regagner la voiture de mon mari qui était régulièrement stationnée dans une des cases prévue à cet effet qui sépare les deux sens de circulation dudit boulevard. Je me suis donc engagée sur la demi-chaussée et, juste avant d’arriver à la voiture, mon pied droit a été heurté par une voiture survenue sur ma gauche. Bien que je ressente des douleurs au pied droit, je ne désire pas d’ambulance. En effet, je désire me faire conduire par mon mari dans un établissement hospitalier de mon choix à Lausanne.
E. 4 A la demande du conseil de Mme T., le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a laissé le dossier en suspens jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Il résulte du dossier que la contravention de CHF 300.- infligée à Mme T. est devenue définitive et exécutoire, faute d’avoir été contestée en temps utile.
E. 5 Par décision du 10 octobre 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme T. pour une durée de dix mois, en application des articles 16 alinéa 3 et 17 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu les antécédents de l’intéressée et a rendu celle-ci attentive qu’en cas de nouvelle compromission de sa part aux règles de la circulation routière, elle serait considérée comme une conductrice incorrigible et son permis de conduire lui serait retiré définitivement.
E. 6 Mme T. a saisi le Tribunal administratif d’un recours conte la décision précitée, par acte du 5 novembre 2003. La décision entreprise apparaissait excessivement formaliste. Elle reposait sur un état de fait manifestement erroné, notamment quant au qualificatif « d’accident avec blessé » faute de tout élément probant attestant de l’existence et de la nature d’une blessure. De plus, la décision était disproportionnée compte tenu des circonstances si tant est qu’une faute, aussi légère soit elle, puisse lui être reprochée. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée.
E. 7 Le 25 mars 2004, le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes. L’un des auteurs du rapport de police du 30 avril 2003 a été entendu. Il a confirmé avoir rédigé celui-ci sur la base des déclarations des parties en cause. Il n’avait pas examiné à proprement parler le pied du piéton. Celle-ci était assise dans la voiture de son mari, la portière ouverte. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si le pied était tuméfié. Le déroulement des faits, et en particulier le fait que Mme T. ait heurté le pied du piéton lui apparaissait plausible, compte tenu du véhicule utilisé par celle-là et de la configuration des lieux. Il a également retenu que Mme T. reculait au moment du choc. Le piéton a également été entendu. Celle-ci a confirmé que le jour des faits elle avait fait des courses aux halles de Rive. En sortant du magasin, elle remontait le boulevard Helvétique sur la chaussée en longeant les véhicules pour rejoindre la voiture de son mari, stationnée un peu plus haut en épi. Elle avait déjà traversé la rue lorsqu’elle avait senti un choc par l’arrière au niveau du talon droit. Au même moment, quelqu’un l’avait prise par le bras droit pour l’empêcher de tomber. Elle n’avait pas eu le temps de se rendre compte de ce qui s’était passé. En arrivant à Lausanne, elle ne pouvait plus mettre le pied par terre et elle s’était rendue à la permanence de la Longeraie. Un traitement médical s’en était suivi. Présente à l’audience, Mme T. a déclaré qu’elle n’avait rien à ajouter et qu’elle persistait dans son recours. Elle n’a pas invoqué de besoins professionnels de disposer d’un véhicule à moteur. Elle a sollicité du tribunal un délai pour faire valoir ses observations.
E. 8 Dans ses conclusions du 30 avril 2004, Mme T. a plaidé l’absence de valeur probante du rapport de police, établi plus de deux semaines après les faits. Elle a contesté le rapport de police, en particulier ses propres déclarations, de même que la crédibilité des déclarations du piéton. En substance et en résumé, il n’y avait pas eu d’accident à proprement parler. Elle a protesté contre la version des faits retenue par le SAN. En présence de deux versions contradictoires des protagonistes de « l’accident » sans aucun élément objectif en faveur de l’une ou de l’autre, mais avec un faisceau d’indice en faveur de la sienne, il fallait admettre qu’elle n‘avait pas commis d’infraction. La condamnation pénale était devenue définitive, sans qu’elle ait eu l’opportunité de faire valoir son droit d’être entendue. Elle avait formé opposition, mais celle-ci était tardive. Dans ces conditions, le Tribunal administratif disposait d’éléments de fait inconnus de l’autorité pénale et obtenus lors des enquêtes dont l’appréciation conduisait à un autre résultat.
E. 9 Le SAN a déclaré persister dans sa décision du 10 octobre 2003. Il n’y avait pas lieu de s’écarter des déclarations des deux témoins entendus par le Tribunal administratif. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Le conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
b. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
3. En l’espèce, le Tribunal administratif – suivant en cela la jurisprudence constante en la matière – retiendra la première version des faits énoncée par la recourante et qui ressort du rapport de police. Celle-ci a vu un piéton traversant la chaussée de droite à gauche par rapport de son sens de marche. Constatant qu’une automobile était stationnée en deuxième position sur sa voie de circulation, elle s’est déplacée sur la gauche. En effectuant cette manoeuvre, et pensant que la marcheuse avait déjà rejoint le refuge central, elle a heurté, avec la roue avant gauche de son véhicule, le talon du pied droit du piéton.
4. En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, la recourante a violé les dispositions légales susmentionnées. La faute de la recourante consiste en tous les cas à ne pas avoir fait preuve d’assez de circonspection, alors qu’elle affirme avoir vu le piéton traversant la chaussée. Cette violation du devoir de prudence imputable à la recourante subsiste même si le piéton en question traversait la chaussée hors un passage de sécurité. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.
5. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). La durée de la mesure sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR). Tel est le cas en l’espèce où la mesure précédente est venue à expiration le 1 er mars 2003. La durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
6. La gravité s’apprécie en tenant compte de la faute commise et de la réputation de contrevenant en tant que conducteur automobile (art. 31 al. 2 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).
7. En l’espèce, les antécédents de la recourante sont mauvais. C’est d’ailleurs à juste titre que le SAN lui a notifié l’avertissement de conducteur incorrigible. De surcroît, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Il apparaît donc que la décision du SAN est parfaitement fondée et que l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée du retrait à dix mois. Elle ne saurait être critiquée et sera confirmée. Le recours sera donc rejeté.
8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2003 par Madame Tatiana T. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2003; au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.--; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Patrick Udry, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist Le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le : la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.06.2004 A/2156/2003
CIRCULATION ROUTIERE; CONSTATATION DES FAITS; ARBITRAIRE; RETRAIT DE PERMIS; CONDUCTEUR; ANTECEDENTS | Force probante niée, s'agissant d'un rapport de police élaboré de mémoire. Le TA ne pouvait, sans arbitraire, retenir ce rapport, sans chercher à élucider les faits contestés.Retrait du permis de conduire pour une durée de 10 mois confirmé à l'encontre d'une conductrice ayant heurté le pied d'une piétonne avec son automobile, faisant ainsi preuve d'une violation du devoir de prudence. Prise en compte des mauvais antécédents de la recourante. | CST.9; LCR.26 al.1; LCR.17 al.1; LCR.34 al.3
A/2156/2003 ATA/556/2004 du 15.06.2004 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 01.09.2004, rendu le 15.11.2004, ADMIS, 1P.477/2004 Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; CONSTATATION DES FAITS; ARBITRAIRE; RETRAIT DE PERMIS; CONDUCTEUR; ANTECEDENTS Normes : CST.9; LCR.26 al.1; LCR.17 al.1; LCR.34 al.3 Résumé : Force probante niée, s'agissant d'un rapport de police élaboré de mémoire. Le TA ne pouvait, sans arbitraire, retenir ce rapport, sans chercher à élucider les faits contestés. Retrait du permis de conduire pour une durée de 10 mois confirmé à l'encontre d'une conductrice ayant heurté le pied d'une piétonne avec son automobile, faisant ainsi preuve d'une violation du devoir de prudence. Prise en compte des mauvais antécédents de la recourante. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2156/2003 - LCR ATA/556/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 juin 2004 Section 2 dans la cause Madame Tatiana T. représentée par Me Patrick Udry, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Madame Tatiana T., née en 1973, domiciliée à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 27 novembre 2000.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, cette conductrice a fait l’objet de plusieurs mesures administratives, à savoir :
- Le 25 février 2000, retrait de deux mois du permis d’élève-conducteur ;
- Le 16 août 2000, retrait de quatre mois du permis d’élève-conducteur ;
- Le 3 septembre 2001, retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse ;
- Le 22 mai 2002, retrait du permis de conduire pendant six mois pour conduite sous retrait. Cette mesure a pris fin le 1 er mars 2003.
3. Le 17 avril 2003 à 17 heures, Mme T. circulait au volant d’une voiture sur le boulevard Helvétique, en direction du boulevard des Philosophes, lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un piéton traversant la chaussée de droite à gauche hors un passage de sécurité. Selon le rapport de police établi le 30 avril 2003, Mme T. a déclaré avoir vu un piéton qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport à son sens de marche. A la hauteur du 29, boulevard Helvétique il y avait une automobile stationnée dans sa voie de circulation. Après avoir regardé dans son rétroviseur extérieur gauche pour voir si une voiture n’arrivait pas derrière elle, elle s’était déplacée sans autre sur la gauche. En effectuant cette manoeuvre, pensant que la marcheuse avait déjà rejoint le refuge central, elle avait roulé, avec la roue avant gauche de sa voiture, sur un pied de cette dame. Le piéton pour sa part a déclaré : « Je cheminais sur le trottoir, côté impair, du boulevard Helvétique. A la hauteur du numéro 29, j’ai voulu regagner la voiture de mon mari qui était régulièrement stationnée dans une des cases prévue à cet effet qui sépare les deux sens de circulation dudit boulevard. Je me suis donc engagée sur la demi-chaussée et, juste avant d’arriver à la voiture, mon pied droit a été heurté par une voiture survenue sur ma gauche. Bien que je ressente des douleurs au pied droit, je ne désire pas d’ambulance. En effet, je désire me faire conduire par mon mari dans un établissement hospitalier de mon choix à Lausanne.
4. A la demande du conseil de Mme T., le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a laissé le dossier en suspens jusqu’à droit connu sur le plan pénal. Il résulte du dossier que la contravention de CHF 300.- infligée à Mme T. est devenue définitive et exécutoire, faute d’avoir été contestée en temps utile.
5. Par décision du 10 octobre 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme T. pour une durée de dix mois, en application des articles 16 alinéa 3 et 17 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu les antécédents de l’intéressée et a rendu celle-ci attentive qu’en cas de nouvelle compromission de sa part aux règles de la circulation routière, elle serait considérée comme une conductrice incorrigible et son permis de conduire lui serait retiré définitivement.
6. Mme T. a saisi le Tribunal administratif d’un recours conte la décision précitée, par acte du 5 novembre 2003. La décision entreprise apparaissait excessivement formaliste. Elle reposait sur un état de fait manifestement erroné, notamment quant au qualificatif « d’accident avec blessé » faute de tout élément probant attestant de l’existence et de la nature d’une blessure. De plus, la décision était disproportionnée compte tenu des circonstances si tant est qu’une faute, aussi légère soit elle, puisse lui être reprochée. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée.
7. Le 25 mars 2004, le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes. L’un des auteurs du rapport de police du 30 avril 2003 a été entendu. Il a confirmé avoir rédigé celui-ci sur la base des déclarations des parties en cause. Il n’avait pas examiné à proprement parler le pied du piéton. Celle-ci était assise dans la voiture de son mari, la portière ouverte. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si le pied était tuméfié. Le déroulement des faits, et en particulier le fait que Mme T. ait heurté le pied du piéton lui apparaissait plausible, compte tenu du véhicule utilisé par celle-là et de la configuration des lieux. Il a également retenu que Mme T. reculait au moment du choc. Le piéton a également été entendu. Celle-ci a confirmé que le jour des faits elle avait fait des courses aux halles de Rive. En sortant du magasin, elle remontait le boulevard Helvétique sur la chaussée en longeant les véhicules pour rejoindre la voiture de son mari, stationnée un peu plus haut en épi. Elle avait déjà traversé la rue lorsqu’elle avait senti un choc par l’arrière au niveau du talon droit. Au même moment, quelqu’un l’avait prise par le bras droit pour l’empêcher de tomber. Elle n’avait pas eu le temps de se rendre compte de ce qui s’était passé. En arrivant à Lausanne, elle ne pouvait plus mettre le pied par terre et elle s’était rendue à la permanence de la Longeraie. Un traitement médical s’en était suivi. Présente à l’audience, Mme T. a déclaré qu’elle n’avait rien à ajouter et qu’elle persistait dans son recours. Elle n’a pas invoqué de besoins professionnels de disposer d’un véhicule à moteur. Elle a sollicité du tribunal un délai pour faire valoir ses observations.
8. Dans ses conclusions du 30 avril 2004, Mme T. a plaidé l’absence de valeur probante du rapport de police, établi plus de deux semaines après les faits. Elle a contesté le rapport de police, en particulier ses propres déclarations, de même que la crédibilité des déclarations du piéton. En substance et en résumé, il n’y avait pas eu d’accident à proprement parler. Elle a protesté contre la version des faits retenue par le SAN. En présence de deux versions contradictoires des protagonistes de « l’accident » sans aucun élément objectif en faveur de l’une ou de l’autre, mais avec un faisceau d’indice en faveur de la sienne, il fallait admettre qu’elle n‘avait pas commis d’infraction. La condamnation pénale était devenue définitive, sans qu’elle ait eu l’opportunité de faire valoir son droit d’être entendue. Elle avait formé opposition, mais celle-ci était tardive. Dans ces conditions, le Tribunal administratif disposait d’éléments de fait inconnus de l’autorité pénale et obtenus lors des enquêtes dont l’appréciation conduisait à un autre résultat.
9. Le SAN a déclaré persister dans sa décision du 10 octobre 2003. Il n’y avait pas lieu de s’écarter des déclarations des deux témoins entendus par le Tribunal administratif. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Le conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
b. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
3. En l’espèce, le Tribunal administratif – suivant en cela la jurisprudence constante en la matière – retiendra la première version des faits énoncée par la recourante et qui ressort du rapport de police. Celle-ci a vu un piéton traversant la chaussée de droite à gauche par rapport de son sens de marche. Constatant qu’une automobile était stationnée en deuxième position sur sa voie de circulation, elle s’est déplacée sur la gauche. En effectuant cette manoeuvre, et pensant que la marcheuse avait déjà rejoint le refuge central, elle a heurté, avec la roue avant gauche de son véhicule, le talon du pied droit du piéton.
4. En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, la recourante a violé les dispositions légales susmentionnées. La faute de la recourante consiste en tous les cas à ne pas avoir fait preuve d’assez de circonspection, alors qu’elle affirme avoir vu le piéton traversant la chaussée. Cette violation du devoir de prudence imputable à la recourante subsiste même si le piéton en question traversait la chaussée hors un passage de sécurité. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.
5. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). La durée de la mesure sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR). Tel est le cas en l’espèce où la mesure précédente est venue à expiration le 1 er mars 2003. La durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
6. La gravité s’apprécie en tenant compte de la faute commise et de la réputation de contrevenant en tant que conducteur automobile (art. 31 al. 2 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).
7. En l’espèce, les antécédents de la recourante sont mauvais. C’est d’ailleurs à juste titre que le SAN lui a notifié l’avertissement de conducteur incorrigible. De surcroît, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Il apparaît donc que la décision du SAN est parfaitement fondée et que l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée du retrait à dix mois. Elle ne saurait être critiquée et sera confirmée. Le recours sera donc rejeté.
8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2003 par Madame Tatiana T. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 octobre 2003; au fond : le rejette; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.--; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Patrick Udry, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist Le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le : la greffière :