Dispositiv
- Se déclare compétent ratione loci.![endif]>![if>
- Réserve le fond.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.11.2017 A/2153/2017
A/2153/2017 ATAS/984/2017 du 02.11.2017 ( LAA ) Recours TF déposé le 12.12.2017, rendu le 03.09.2018, REJETE, 8C_872/2017 rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2153/2017 ATAS/984/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 2 novembre 2017 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à FAUCIGNY, FRANCE recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée Attendu en fait que Monsieur A______ est domicilié en France; Qu'il était engagé du 24 janvier au 14 février 2011 chez B______ SA dont le siège est dans le canton de Vaud ; Qu’il était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) ; Que B______ SA a déclaré le 21 juin 2011 à la SUVA un accident survenu le 1 er février 2011; Que la SUVA a pris en charge le cas dès le 20 mars 2012, après une période d’incapacité de travail de l’assuré pour cause de dépression, jusqu’au 20 juin 2014 ; Que le dossier de l’assuré a été traité dans un premier temps par les services de la SUVA à Lausanne, puis a été transféré au service de la SUVA à Genève en juin 2012 ; Attendu que, selon la notice téléphonique du 1 er juillet 2015 de la SUVA relative à un entretien avec C______ (Suisse) SA, l’assuré a travaillé du 15 février au 10 juin 2011 pour C______ (Suisse) SA, une entreprise de placement de personnel dans la construction ; Que le siège principal de cette société est depuis le 10 janvier 2017 à D______ dans le canton de Neuchâtel, selon l’extrait internet du registre du commerce de ce canton ; Qu’auparavant, cette entreprise avait son siège principal à E______ dans le canton de Vaud, selon l’extrait internet du registre du commerce de ce canton; Que cette société a par ailleurs des succursales dans plusieurs cantons, dont le canton de Genève ; Qu’il ressort des bulletins de salaire des 20 décembre 2011, 3 avril 2012 et 8 mai 2012 de C______ (Suisse) SA, que l’assuré était soumis à la convention collective de travail (CCT) nationale du secteur de la construction du canton de Genève ; Attendu que, par décision du 14 septembre 2015, confirmée sur opposition le 29 septembre 2015, la SUVA a alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 12 % à compter du 1 er juillet 2014 ; Que, par arrêt du 25 août 2016, la chambre de céans a rejeté le recours contre cette décision ; Attendu que, par courriel du 11 novembre 2014 à la SUVA, l’assuré a fait état d’une chute à la maison le 15 octobre 2014, avec rupture partielle du tendon de l’épaule droite et des arrêts de travail jusqu’au 19 janvier 2015 ; Que, par téléphone du 30 juin 2015, le recourant a annoncé la rechute ; Que, selon la notice téléphonique du 1 er juillet 2015 relative à un entretien entre la SUVA et C______ (Suisse) SA, l’assuré était au terme de son contrat chez cette entreprise, au moment de la rechute qui a conduit à l’incapacité de gain ; Que la SUVA a accepté d’intervenir pour cette rechute et a versé les indemnités journalières jusqu’au 31 mars 2017 ; Que, par décision du 7 mars 2017, la SUVA a maintenu le droit à la rente au taux en vigueur depuis le 1 er juillet 2014 (12%), décision qu’elle a confirmée par décision sur opposition du 19 avril 2017 ; Que, par acte du 16 mai 2017, l’assuré a formé recours contre cette décision, au motif que son état s’était aggravé suite à la rechute, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente supérieure à 12% ; Que, dans sa réponse du 14 août 2017, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, motif pris de l’incompétence en raison du lieu de la chambre de céans, dès lors que le recourant était domicilié en France et avait travaillé en dernier lieu pour C______ (Suisse) SA dont le siège était dans le canton de Neuchâtel ; Que le recourant ne s’est pas prononcé sur la compétence de la chambre de céans, ce contentant d’argumenter sur le fond ; Que la SUVA a persisté dans ses conclusions, par écriture du 17 octobre 2017 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 58 LPGA le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ou, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ou, si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, celui du canton où l’organe d’exécution à son siège (al. 2) ; Qu’en l’occurrence, l’intimée conteste la compétence ratione loci de la chambre de céans ; Qu'il n’est pas contesté par les parties que le recourant a travaillé en dernier lieu en Suisse pour C______ (Suisse) SA; Que, selon toute vraisemblance, l’assuré a toutefois travaillé pour la succursale de C______ (Suisse) SA à Genève, dès lors qu’il a travaillé sur un chantier dans ce canton, comme cela résulte des bulletins de salaire de C______ (Suisse) SA, selon lesquels il était soumis à la CCT du secteur de la construction du canton de Genève ; Que le canton de Genève est par ailleurs le canton suisse le plus proche du domicile du recourant en France; Que le recourant était également soigné dans le canton de Genève pour les lésions résultant de son accident; Que, même si le siège principal de C______ (Suisse) SA est dans un autre canton, soit aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel, il y a ainsi lieu de considérer que le domicile du dernier employeur est au siège de la succursale de cette société inscrite au registre du commerce de canton de Genève, pour laquelle l’assuré a travaillé en dernier lieu; Qu'au demeurant, l’intimée elle-même a considéré que SUVA Genève était compétente pour le traitement du dossier, puisque SUVA Lausanne le lui a transmis en juin 2012 ; Que, cela étant, il convient d’admettre que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève est compétente ratione loci ; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Se déclare compétent ratione loci.![endif]>![if>
2. Réserve le fond.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le