Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame G__________, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame G__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) a démissionné en date du 30 novembre 2011 de son poste de gestionnaire de stock auprès de X__________ SA avec effet au 31 janvier 2012. L’assurée s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après ORP) le 26 janvier 2012 et un nouveau délai-cadre d’indemnisation, courant du 1 er février 2012 au 31 janvier 2014, a été ouvert en sa faveur.![endif]>![if>
2. Par décision du 10 février 2012, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 6 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l'assurée, motif pris que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant la période précédant sa réinscription à l’OCE. En effet, l’assurée n’avait présenté que 7 recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, à savoir 3 démarches pour le mois de décembre 2011 et 4 démarches pour le mois de janvier 2012. ![endif]>![if>
3. L’assurée a formé opposition en date du 9 mars 2012, indiquant qu’elle avait créé ou renouvelé ses profils de candidature sur les sites de plusieurs compagnies et organisations internationales. Elle n’avait cependant pas indiqué le nom de ces entreprises sur ses formulaires de recherches d’emploi, car, s’agissant d’applications on line, elle n’était pas en mesure d’indiquer les noms des personnes contactées. L’assurée a exposé qu’étant mère célibataire d’un enfant de 5 mois, elle souhaitait que la quotité de la sanction soit diminuée afin de tenir compte de sa situation. ![endif]>![if>
4. Par décision du 7 juin 2012, l’OCE a rejeté l’opposition, motif pris que ses efforts en vue d’éviter sa réinscription à l’assurance-chômage ont été insuffisants, dès lors qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle fasse un nombre plus important de recherches d’emploi par mois. L’OCE a précisé que l'assurée n’avait pas apporté la preuve de ses allégations concernant ses postulations par internet. ![endif]>![if>
5. L’assurée a interjeté recours en date du 6 juillet 2012, motif pris qu’elle avait fait plus que 7 recherches d’emploi avant son inscription au chômage. Elle fait valoir qu’elle avait présenté des preuves de ses recherches lors de son entretien avec son conseiller, Monsieur H__________. Elle a par ailleurs joint à son recours les copies de profils de sa candidature on line qu’elle a créés ou mis à jour avant son inscription au chômage. Ainsi qu’elle l’a déjà expliqué, ses profils de candidature ont été renouvelés sur les sites de plusieurs compagnies et organisations internationales, telles que RICHEMONT SA, CHRISTIES, ROLEX. Elle n’a malheureusement pas précisé les noms de ces entreprises sur ses fiches de recherche, car il s’agissait d’applications on line et elle n’était pas en mesure de mentionner les noms des personnes contactées, sauf le département des ressources humaines.![endif]>![if>
6. Dans sa réponse du 8 août 2012, l’OCE considère que les démarches effectuées auprès du BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, de RICHEMONT, de DAVOS WORLD ECONOMIC FORUM et de GLOBAL FUND ne peuvent pas être prises en considération, car les formulaires de candidature y relatifs ne comportent pas de date d’envoi et l’on ignore quand la recourante les a envoyés. En revanche, les formulaires de candidature on line créés sur les sites de ROLEX, WHO et CHRISTIE’S ont été imprimés par l’intéressée le 24 janvier 2012, tendant à démontrer que la recourante a vraisemblablement entrepris ces 3 démarches durant son délai de congé. Toutefois, même en prenant en compte ces 3 démarches supplémentaires, ce qui porterait le nombre des recherches effectuées par l’intéressée à 10 pendant son délai de congé de 2 mois, l’OCE considère que les efforts de la recourante visant à éviter sa réinscription au chômage ont été insuffisants. Il conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
7. Lors de la comparution personnelle des parties du 7 novembre 2012, la recourante a expliqué qu’elle avait fait de nombreuses recherches d’emploi sur les sites de différents employeurs, comme cela se pratique actuellement. Elle en avait parlé à son conseiller lors de son entretien du 13 février 2012, où elle s'était présentée avec de nombreuses recherches. Elle en a imprimé une partie qu’elle a produite à l'audience. Elle a expliqué que son conseiller était très positif. Il lui avait rendu ses recherches qu’elle a finalement produites avec son opposition. Elle n’avait pas reporté ses recherches sur les feuilles, parce qu’elle ne pouvait pas mettre le nom d’une personne de référence. Elle a produit copie d’une confirmation d’entretien pour le jeudi 9 février 2012 suite à sa postulation du 31 janvier 2012 auprès de l’entreprise CHOPARD. Elle a enfin précisé qu’actuellement, grâce à ses candidatures on line, elle avait trouvé du travail auprès de Y________ pendant deux mois et demi, à plein temps. ![endif]>![if> La représentante de l’intimée a déclaré qu'en principe le conseiller prend copies des recherches qui ne sont pas mentionnées sur le formulaire et qu’en l’état il n’y avait rien au dossier. Pour le surplus, l'exigence d'une dizaine de recherches par mois ne paraît pas excessive, ce d’autant que l’assurée a démissionné et qu’il n’y a pas le choc de licenciement. La recourante a déclaré qu’elle avait démissionné deux mois avant la fin de son congé maternité, fin novembre, parce qu’elle percevait son salaire que très tardivement. Il y avait toujours un retard d’un à deux mois. Durant son congé maternité, il y avait deux mois de retard dans le paiement de son salaire. Cela n’était plus possible pour elle de continuer comme cela, avec un enfant à charge. Elle ne souhaitait pas démissionner, ce sont les circonstances qui l’ont contrainte à le faire, son employeur ne pouvant lui garantir le paiement de son salaire en temps utile. Elle avait d’ailleurs expliqué cela au chômage. La situation de cet employeur est d'ailleurs connue de l'intimé, car il y a eu d’autres cas semblables au sien et c’est pour cela qu’elle n’a pas été sanctionnée.
8. Le 30 janvier 2013, la Cour de céans a entendu Monsieur H__________, conseiller en personnel à l’OCE, à titre de témoin. Ce dernier a confirmé avoir été en charge du dossier de la recourante depuis son inscription en février 2012. Il a confirmé avoir eu un entretien avec l’assurée le 13 février 2012 à 14 heures. Le 6 février, lors de son inscription, la recourante avait présenté des feuilles de recherches d’emploi. Lors de son entretien, il a constaté et cela ressort de son procès-verbal que les recherches d'emploi étaient insuffisantes. Il a confirmé avoir pris la décision de suspension du 10 février 2012 en se fondant sur les seules feuilles de recherches d’emploi déposées par l’assurée le 6 février, sans l’avoir rencontrée. Il a admis que le jour de l’entretien, l'assurée lui avait montré les recherches qu’elle avait faites en plus sur internet; il lui avait alors déclaré que c’était trop tard et qu’il fallait faire recours contre la décision. Il n’avait pas gardé une copie de ces documents. Il avait bien vu la pile de documents, mais comme il ne pouvait plus rien faire postérieurement à la décision, il ne les a pas examinés en détail. Il a confirmé que l’assurée était une personne dynamique et qu’elle cherchait du travail. Il n’avait pas fait un courrier postérieurement à l’entretien du 13 février à l’attention du service des recours. Selon le témoin, personne ne dit à l’assuré le nombre de recherches d’emploi qu’il faut faire avant de se retrouver au chômage. Cela étant, l’assuré doit se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas et tout faire pour retrouver un emploi. Après avoir vu toutes les recherches que l'assurée avait effectuées, le témoin a déclaré que la décision aurait pu être différente, mais que cela n’était plus de son ressort. ![endif]>![if>
9. Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi, l’OCE a maintenu sa position, tout en admettant les trois recherches d’emploi effectuées avec mention des dates. Il considère que rien n’empêchait de mentionner les recherches par internet sur le formulaire de recherches d’emploi, étant précisé qu'actuellement, le formulaire comporte aussi une rubrique concernant les recherches par courriels.![endif]>![if>
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La décision sur opposition querellée a été notifiée par pli recommandé du 7 juin 2012, reçu par la recourante en date du 9 juin 2012, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à 10 juin 2012. Le recours, daté du 6 juillet 2012, a été reçu par l’intimé le 10 juillet 2012. L’enveloppe contenant l’acte de recours ne figurant pas au dossier, il convient d’admettre qu’il a été posté le 9 juillet au plus tard, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile. ![endif]>![if> Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; RS GE E 5 10).
3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours. ![endif]>![if>
4. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02]). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in : DTA 2005 no 4 p. 56 ; Rubin, Assurance-chômage, 2 ème éd., 2006, p. 388 ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 ème éd., 2007, no 838 p. 2430).![endif]>![if>
b) Pour pouvoir trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., p. 392).
c) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d’emploi qui peuvent être mises au crédit de l’assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d’éventuelles instructions de l’ORP qu’il n’aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.
d) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables dont le Tribunal fédéral fait régulièrement application. Ledit barème (circulaire IC dans sa teneur au 1 er janvier 2007) prévoit, en cas de défaut de recherches d’emploi pendant le délai de congé, une suspension de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours lorsque ledit délai est de deux mois et de 12 à 18 jours lorsque le délai est de trois mois ou plus (chiffre D72). Quand des recherches d’emploi ont été effectuées, mais doivent être qualifiées d’insuffisantes, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus.
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). ![endif]>![if>
6. En l’espèce, il n'est pas contesté au vu des fiches de recherches personnelles que la recourante a effectué trois recherches d’emploi en décembre 2011 et quatre en janvier 2012. Elle allègue toutefois avoir fait d’autres recherches d’emploi durant son délai de congé, par internet, auprès de diverses sociétés et organisations internationales. ![endif]>![if> La recourante a expliqué qu'elle n'avait pas reporté ces recherches sur le formulaire, car elle ne pouvait pas indiquer le nom d'une personne de référence. Elle avait cependant produit lesdites recherches lors de l'entretien de conseil du 13 février 2012. Entendu par la Cour de céans, le conseiller en personnel a reconnu avoir pris la décision de suspension sur la seule base du dossier, et donc des formulaires de recherches d'emploi, avant d'avoir rencontré la recourante. Il a aussi admis que la recourante s'était présentée à l'entretien avec de nombreux documents relatifs à des recherches d'emploi par internet, qu'il n'avait pu prendre en considération, dès lors que la décision était prise et que ce n'était plus de son ressort. Il a affirmé que si ces documents lui avaient été présentés plus tôt, la décision aurait sans doute été différente. L'intimé admet quant à lui de prendre en compte trois recherches d'emploi par internet sur lesquels figure la date, ce qui reste encore insuffisant. Durant la présente procédure, la recourante a produit plusieurs documents relatifs à des postulations on line. Des pièces 1 à 10, il convient de prendre en considération l'offre adressée en date du 27 janvier 2012 à CHOPARD & Cie, suite à laquelle la recourante a eu un entretien le 9 février (cf. pièce no. 9). Les autres documents ne comportent pas de date ou alors des dates postérieures à la période considérée, à savoir les mois de décembre 2011 et janvier 2012 correspondant à celle du délai de congé. Il convient également de prendre en compte trois offres effectuées on line en date du 24 janvier 2012 auprès de ROLEX, WHO(OMS) et CHRISTIE'S, produites par la recourante à l'appui de son opposition du 20 février 2012. Les dossiers adressés au BIT et à RICHEMONT ne comportent malheureusement pas de date. C'est ainsi quatre offres d'emploi effectuées par internet qu'il convient de retenir pour janvier 2012, ce qui porte à huit le nombre total d'offres d'emploi à prendre en considération pour ce mois. La Cour de céans relève que certaines offres d'emploi, notamment celles du BIT et de RICHEMONT, ne comportent pas de date. Elles ont cependant été produites par la recourante à l'appui de son opposition du 20 février 2012, de sorte que l'on peut raisonnablement conclure, selon la vraisemblance prépondérante, qu'elles ont été effectuées on line auparavant. Enfin, il convient aussi de prendre acte des déclarations du conseiller en personnel, selon lesquelles la recourante, qui est une personne motivée et dynamique, s'était présentée à l'entretien de conseil du 13 février 2012 avec de nombreux documents relatifs à des recherches d'emploi par internet et que s'il les avait reçus avant, la décision aurait sans doute été différente. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l'on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas fait des efforts suffisants pour retrouver un emploi avant sa réinscription au chômage. Partant, la sanction prononcée est injustifiée et sera annulée.
7. Bien fondé, le recours est admis. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet.![endif]>![if>
- Annule les décisions des 10 février 2012 et 7 juin 2012.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2013 A/2153/2012
A/2153/2012 ATAS/514/2013 du 22.05.2013 ( CHOMAG ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2153/2012 ATAS/514/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2013 4 ème Chambre En la cause Madame G__________, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame G__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) a démissionné en date du 30 novembre 2011 de son poste de gestionnaire de stock auprès de X__________ SA avec effet au 31 janvier 2012. L’assurée s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après ORP) le 26 janvier 2012 et un nouveau délai-cadre d’indemnisation, courant du 1 er février 2012 au 31 janvier 2014, a été ouvert en sa faveur.![endif]>![if>
2. Par décision du 10 février 2012, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 6 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l'assurée, motif pris que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement pendant la période précédant sa réinscription à l’OCE. En effet, l’assurée n’avait présenté que 7 recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, à savoir 3 démarches pour le mois de décembre 2011 et 4 démarches pour le mois de janvier 2012. ![endif]>![if>
3. L’assurée a formé opposition en date du 9 mars 2012, indiquant qu’elle avait créé ou renouvelé ses profils de candidature sur les sites de plusieurs compagnies et organisations internationales. Elle n’avait cependant pas indiqué le nom de ces entreprises sur ses formulaires de recherches d’emploi, car, s’agissant d’applications on line, elle n’était pas en mesure d’indiquer les noms des personnes contactées. L’assurée a exposé qu’étant mère célibataire d’un enfant de 5 mois, elle souhaitait que la quotité de la sanction soit diminuée afin de tenir compte de sa situation. ![endif]>![if>
4. Par décision du 7 juin 2012, l’OCE a rejeté l’opposition, motif pris que ses efforts en vue d’éviter sa réinscription à l’assurance-chômage ont été insuffisants, dès lors qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle fasse un nombre plus important de recherches d’emploi par mois. L’OCE a précisé que l'assurée n’avait pas apporté la preuve de ses allégations concernant ses postulations par internet. ![endif]>![if>
5. L’assurée a interjeté recours en date du 6 juillet 2012, motif pris qu’elle avait fait plus que 7 recherches d’emploi avant son inscription au chômage. Elle fait valoir qu’elle avait présenté des preuves de ses recherches lors de son entretien avec son conseiller, Monsieur H__________. Elle a par ailleurs joint à son recours les copies de profils de sa candidature on line qu’elle a créés ou mis à jour avant son inscription au chômage. Ainsi qu’elle l’a déjà expliqué, ses profils de candidature ont été renouvelés sur les sites de plusieurs compagnies et organisations internationales, telles que RICHEMONT SA, CHRISTIES, ROLEX. Elle n’a malheureusement pas précisé les noms de ces entreprises sur ses fiches de recherche, car il s’agissait d’applications on line et elle n’était pas en mesure de mentionner les noms des personnes contactées, sauf le département des ressources humaines.![endif]>![if>
6. Dans sa réponse du 8 août 2012, l’OCE considère que les démarches effectuées auprès du BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, de RICHEMONT, de DAVOS WORLD ECONOMIC FORUM et de GLOBAL FUND ne peuvent pas être prises en considération, car les formulaires de candidature y relatifs ne comportent pas de date d’envoi et l’on ignore quand la recourante les a envoyés. En revanche, les formulaires de candidature on line créés sur les sites de ROLEX, WHO et CHRISTIE’S ont été imprimés par l’intéressée le 24 janvier 2012, tendant à démontrer que la recourante a vraisemblablement entrepris ces 3 démarches durant son délai de congé. Toutefois, même en prenant en compte ces 3 démarches supplémentaires, ce qui porterait le nombre des recherches effectuées par l’intéressée à 10 pendant son délai de congé de 2 mois, l’OCE considère que les efforts de la recourante visant à éviter sa réinscription au chômage ont été insuffisants. Il conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
7. Lors de la comparution personnelle des parties du 7 novembre 2012, la recourante a expliqué qu’elle avait fait de nombreuses recherches d’emploi sur les sites de différents employeurs, comme cela se pratique actuellement. Elle en avait parlé à son conseiller lors de son entretien du 13 février 2012, où elle s'était présentée avec de nombreuses recherches. Elle en a imprimé une partie qu’elle a produite à l'audience. Elle a expliqué que son conseiller était très positif. Il lui avait rendu ses recherches qu’elle a finalement produites avec son opposition. Elle n’avait pas reporté ses recherches sur les feuilles, parce qu’elle ne pouvait pas mettre le nom d’une personne de référence. Elle a produit copie d’une confirmation d’entretien pour le jeudi 9 février 2012 suite à sa postulation du 31 janvier 2012 auprès de l’entreprise CHOPARD. Elle a enfin précisé qu’actuellement, grâce à ses candidatures on line, elle avait trouvé du travail auprès de Y________ pendant deux mois et demi, à plein temps. ![endif]>![if> La représentante de l’intimée a déclaré qu'en principe le conseiller prend copies des recherches qui ne sont pas mentionnées sur le formulaire et qu’en l’état il n’y avait rien au dossier. Pour le surplus, l'exigence d'une dizaine de recherches par mois ne paraît pas excessive, ce d’autant que l’assurée a démissionné et qu’il n’y a pas le choc de licenciement. La recourante a déclaré qu’elle avait démissionné deux mois avant la fin de son congé maternité, fin novembre, parce qu’elle percevait son salaire que très tardivement. Il y avait toujours un retard d’un à deux mois. Durant son congé maternité, il y avait deux mois de retard dans le paiement de son salaire. Cela n’était plus possible pour elle de continuer comme cela, avec un enfant à charge. Elle ne souhaitait pas démissionner, ce sont les circonstances qui l’ont contrainte à le faire, son employeur ne pouvant lui garantir le paiement de son salaire en temps utile. Elle avait d’ailleurs expliqué cela au chômage. La situation de cet employeur est d'ailleurs connue de l'intimé, car il y a eu d’autres cas semblables au sien et c’est pour cela qu’elle n’a pas été sanctionnée.
8. Le 30 janvier 2013, la Cour de céans a entendu Monsieur H__________, conseiller en personnel à l’OCE, à titre de témoin. Ce dernier a confirmé avoir été en charge du dossier de la recourante depuis son inscription en février 2012. Il a confirmé avoir eu un entretien avec l’assurée le 13 février 2012 à 14 heures. Le 6 février, lors de son inscription, la recourante avait présenté des feuilles de recherches d’emploi. Lors de son entretien, il a constaté et cela ressort de son procès-verbal que les recherches d'emploi étaient insuffisantes. Il a confirmé avoir pris la décision de suspension du 10 février 2012 en se fondant sur les seules feuilles de recherches d’emploi déposées par l’assurée le 6 février, sans l’avoir rencontrée. Il a admis que le jour de l’entretien, l'assurée lui avait montré les recherches qu’elle avait faites en plus sur internet; il lui avait alors déclaré que c’était trop tard et qu’il fallait faire recours contre la décision. Il n’avait pas gardé une copie de ces documents. Il avait bien vu la pile de documents, mais comme il ne pouvait plus rien faire postérieurement à la décision, il ne les a pas examinés en détail. Il a confirmé que l’assurée était une personne dynamique et qu’elle cherchait du travail. Il n’avait pas fait un courrier postérieurement à l’entretien du 13 février à l’attention du service des recours. Selon le témoin, personne ne dit à l’assuré le nombre de recherches d’emploi qu’il faut faire avant de se retrouver au chômage. Cela étant, l’assuré doit se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas et tout faire pour retrouver un emploi. Après avoir vu toutes les recherches que l'assurée avait effectuées, le témoin a déclaré que la décision aurait pu être différente, mais que cela n’était plus de son ressort. ![endif]>![if>
9. Lors de la comparution personnelle des parties qui a suivi, l’OCE a maintenu sa position, tout en admettant les trois recherches d’emploi effectuées avec mention des dates. Il considère que rien n’empêchait de mentionner les recherches par internet sur le formulaire de recherches d’emploi, étant précisé qu'actuellement, le formulaire comporte aussi une rubrique concernant les recherches par courriels.![endif]>![if>
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La décision sur opposition querellée a été notifiée par pli recommandé du 7 juin 2012, reçu par la recourante en date du 9 juin 2012, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à 10 juin 2012. Le recours, daté du 6 juillet 2012, a été reçu par l’intimé le 10 juillet 2012. L’enveloppe contenant l’acte de recours ne figurant pas au dossier, il convient d’admettre qu’il a été posté le 9 juillet au plus tard, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile. ![endif]>![if> Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; RS GE E 5 10).
3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours. ![endif]>![if>
4. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02]). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in : DTA 2005 no 4 p. 56 ; Rubin, Assurance-chômage, 2 ème éd., 2006, p. 388 ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2 ème éd., 2007, no 838 p. 2430).![endif]>![if>
b) Pour pouvoir trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., p. 392).
c) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d’emploi qui peuvent être mises au crédit de l’assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d’éventuelles instructions de l’ORP qu’il n’aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.
d) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables dont le Tribunal fédéral fait régulièrement application. Ledit barème (circulaire IC dans sa teneur au 1 er janvier 2007) prévoit, en cas de défaut de recherches d’emploi pendant le délai de congé, une suspension de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours lorsque ledit délai est de deux mois et de 12 à 18 jours lorsque le délai est de trois mois ou plus (chiffre D72). Quand des recherches d’emploi ont été effectuées, mais doivent être qualifiées d’insuffisantes, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus.
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). ![endif]>![if>
6. En l’espèce, il n'est pas contesté au vu des fiches de recherches personnelles que la recourante a effectué trois recherches d’emploi en décembre 2011 et quatre en janvier 2012. Elle allègue toutefois avoir fait d’autres recherches d’emploi durant son délai de congé, par internet, auprès de diverses sociétés et organisations internationales. ![endif]>![if> La recourante a expliqué qu'elle n'avait pas reporté ces recherches sur le formulaire, car elle ne pouvait pas indiquer le nom d'une personne de référence. Elle avait cependant produit lesdites recherches lors de l'entretien de conseil du 13 février 2012. Entendu par la Cour de céans, le conseiller en personnel a reconnu avoir pris la décision de suspension sur la seule base du dossier, et donc des formulaires de recherches d'emploi, avant d'avoir rencontré la recourante. Il a aussi admis que la recourante s'était présentée à l'entretien avec de nombreux documents relatifs à des recherches d'emploi par internet, qu'il n'avait pu prendre en considération, dès lors que la décision était prise et que ce n'était plus de son ressort. Il a affirmé que si ces documents lui avaient été présentés plus tôt, la décision aurait sans doute été différente. L'intimé admet quant à lui de prendre en compte trois recherches d'emploi par internet sur lesquels figure la date, ce qui reste encore insuffisant. Durant la présente procédure, la recourante a produit plusieurs documents relatifs à des postulations on line. Des pièces 1 à 10, il convient de prendre en considération l'offre adressée en date du 27 janvier 2012 à CHOPARD & Cie, suite à laquelle la recourante a eu un entretien le 9 février (cf. pièce no. 9). Les autres documents ne comportent pas de date ou alors des dates postérieures à la période considérée, à savoir les mois de décembre 2011 et janvier 2012 correspondant à celle du délai de congé. Il convient également de prendre en compte trois offres effectuées on line en date du 24 janvier 2012 auprès de ROLEX, WHO(OMS) et CHRISTIE'S, produites par la recourante à l'appui de son opposition du 20 février 2012. Les dossiers adressés au BIT et à RICHEMONT ne comportent malheureusement pas de date. C'est ainsi quatre offres d'emploi effectuées par internet qu'il convient de retenir pour janvier 2012, ce qui porte à huit le nombre total d'offres d'emploi à prendre en considération pour ce mois. La Cour de céans relève que certaines offres d'emploi, notamment celles du BIT et de RICHEMONT, ne comportent pas de date. Elles ont cependant été produites par la recourante à l'appui de son opposition du 20 février 2012, de sorte que l'on peut raisonnablement conclure, selon la vraisemblance prépondérante, qu'elles ont été effectuées on line auparavant. Enfin, il convient aussi de prendre acte des déclarations du conseiller en personnel, selon lesquelles la recourante, qui est une personne motivée et dynamique, s'était présentée à l'entretien de conseil du 13 février 2012 avec de nombreux documents relatifs à des recherches d'emploi par internet et que s'il les avait reçus avant, la décision aurait sans doute été différente. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l'on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas fait des efforts suffisants pour retrouver un emploi avant sa réinscription au chômage. Partant, la sanction prononcée est injustifiée et sera annulée.
7. Bien fondé, le recours est admis. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule les décisions des 10 février 2012 et 7 juin 2012.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le