opencaselaw.ch

A/2150/2012

Genf · 2012-08-30 · Français GE

Commandement de payer. Notification. Opposition. Restitution du délai. | La notification d'un commandement de payer à une employée de l'EMS dans lequel le poursuivi réside est valable. Restitution du délai admise, l'épouse du poursuivi le représentant s'étant trouvé dans l'impossibilité objective de former opposition avant qu'elle n'ait eu connaissance de l'acte de poursuite. | LP.33.4; 64.1; 72; 74.1

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
  2. 2 Le refus de l'Office de tenir compte d'une opposition à un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi, dûment représenté par son épouse (art. 9 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) a qualité pour agir par cette voie et a agi en temps utile. La plainte sera donc déclarée recevable.
  3. 2.1 Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 , consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). 2.2 L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). Il est, par ailleurs, admis que lorsque le destinataire du commandement de payer réside dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à l'exploitation doit être considérée comme valable (ATF 117 III 5 , JdT 1992 II 31). 2.3 Dans le cas particulier, le commandement de payer a été notifié en mains d'une secrétaire travaillant au sein de l'établissement dans lequel le plaignant réside. Cette notification doit en conséquence être déclarée valable.
  4. 3.1 A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, l’opposition doit être faite, verbalement ou par écrit, immédiatement au moment de la notification du commandement de payer ou à l’office compétent dans les dix jours à compter de ladite notification. 3.2 En l'espèce, le commandement de payer ayant notifié le 4 juin 2012, il est constant que l'opposition, formée le 5 juillet 2012, est tardive. La plainte est dès lors mal fondée.
  5. 4.1 Le délai d'opposition peut être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 688 et 706 s.). 4.2 Selon l’art. 33 al. 4 LP - qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC -, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à la chambre de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n° 707). 4.3 En l'espèce, l'épouse du poursuivi a, à réception du commandement de payer que lui avait envoyé l'établissement dans lequel celui-ci réside, soit au plus tard le 5 juillet 2012, formé opposition auprès de l'Office. La question se pose de savoir si son courrier à la Chambre de céans daté du 11 juillet 2012 contient également une requête motivée tendant à la restitution du délai. A teneur de ce courrier, l'épouse du plaignant indique que l'EMS X______ lui a envoyé le commandement de payer par pli simple, qu'elle a reçu cet acte le 4 juillet 2012 et immédiatement formé opposition. Certes, elle ne conclut pas formellement à la restitution du délai mais, relevant que le délai pour former opposition était échu le 4 juillet 2012, demande à la Chambre de céans d'examiner la situation. Il se justifie en conséquence de retenir que l'épouse du plaignant, qui agit en personne, conclut implicitement à la restitution du délai pour former opposition. 4.4 La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif), de l'intéressé ou de son représentant. Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40 ss). 4.5 En l'espèce, la Chambre de céans considère que l'épouse du plaignant, représentant celui-ci, était dans l'impossibilité objective de former opposition et de solliciter la restitution du délai avant le 5 juillet 2012, date à laquelle elle a eu connaissance du commandement de payer (cf. ATF 109 III 3 , JdT 1985 II 77 consid. 2b al. 1er in fine ). 4.6 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la demande de restitution du délai doit être admise. L'Office sera en conséquence invité à enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 P. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. C______ le 11 juillet 2012 contre le refus de l'Office des poursuites de tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 P. Au fond : La rejette. Admet la demande en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 P. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition formée par M. C______ le 5 juillet 2012 au commandement de payer susmentionné. Déboute M. C______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.08.2012 A/2150/2012

Commandement de payer. Notification. Opposition. Restitution du délai. | La notification d'un commandement de payer à une employée de l'EMS dans lequel le poursuivi réside est valable. Restitution du délai admise, l'épouse du poursuivi le représentant s'étant trouvé dans l'impossibilité objective de former opposition avant qu'elle n'ait eu connaissance de l'acte de poursuite. | LP.33.4; 64.1; 72; 74.1

A/2150/2012 DCSO/329/2012 du 30.08.2012 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Commandement de payer. Notification. Opposition. Restitution du délai. Normes : LP.33.4; 64.1; 72; 74.1 Résumé : La notification d'un commandement de payer à une employée de l'EMS dans lequel le poursuivi réside est valable. Restitution du délai admise, l'épouse du poursuivi le représentant s'étant trouvé dans l'impossibilité objective de former opposition avant qu'elle n'ait eu connaissance de l'acte de poursuite. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2150/2012-CS DCSO/329/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 30 août 2012 Plainte 17 LP (A/2150/2012-CS) formée en date du 11 juillet 2012 par M. C______ , c/o Mme C______, son épouse.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. C______ c/o Mme C______, son épouse. - HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) c/o Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 1224 Chêne-Bougeries. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 12 xxxx22 P dirigée par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) contre M. C______, domicilié à l'EMS X______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, en mains de Mme L______, employée auprès de cet établissement, un commandement de payer en date du 4 juin 2012. b. Par courrier du 5 juillet 2012, Mme C______, épouse d'M. C______, a écrit à l'Office que l'EMS X______ lui avait transmis cet acte de poursuite, que la créance réclamée ne les concernait pas et qu'elle formait opposition. c. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 9 juillet 2012 et retiré le 11 par Mme C______, l'Office l'a informée qu'il ne pouvait pas tenir de son opposition, le délai pour la former expirant le 14 juin 2012. B. a. Par lettre datée du 11 juillet 2012 et reçue le 13, Mme C______, faisant référence à la poursuite n° 12 xxxx22 P, a saisi la Chambre de céans. Elle écrit : " Je viens de recevoir un courrier refusant l'opposition au commandement susmentionné. Ce dernier m'a été envoyé par l'EMS X______ le 4 juillet et j'ai immédiatement fait opposition. Malheureusement le délai était échu. Je vous demande de bien vouloir examiner la situation et je joins à mon courrier la lettre adressée le 5 juillet à l'Office des Poursuites ". b. Par courrier du 13 juillet 2012, la Chambre de céans a invité Mme C______ à lui indiquer, justificatif postal à l'appui, la date à laquelle elle avait reçu le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 P. Cette dernière a répondu qu'elle avait reçu cet acte, qui lui avait été envoyé par l'EMS X______ sous pli simple, le 4 juillet 2012 " date de (son) courrier à l'office des poursuites ". c. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il soutient que le commandement de payer a été valablement notifié et que M. C______ n'a pas été empêché, de manière non fautive, d'agir dans le délai de sorte que le délai pour former opposition ne peut lui être restitué. d. Invités à se déterminer, les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) n'ont pas donné suite. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1. 2 Le refus de l'Office de tenir compte d'une opposition à un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi, dûment représenté par son épouse (art. 9 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) a qualité pour agir par cette voie et a agi en temps utile. La plainte sera donc déclarée recevable.

2. 2.1 Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 , consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). 2.2 L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). Il est, par ailleurs, admis que lorsque le destinataire du commandement de payer réside dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à l'exploitation doit être considérée comme valable (ATF 117 III 5 , JdT 1992 II 31). 2.3 Dans le cas particulier, le commandement de payer a été notifié en mains d'une secrétaire travaillant au sein de l'établissement dans lequel le plaignant réside. Cette notification doit en conséquence être déclarée valable. 3. 3.1 A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, l’opposition doit être faite, verbalement ou par écrit, immédiatement au moment de la notification du commandement de payer ou à l’office compétent dans les dix jours à compter de ladite notification. 3.2 En l'espèce, le commandement de payer ayant notifié le 4 juin 2012, il est constant que l'opposition, formée le 5 juillet 2012, est tardive. La plainte est dès lors mal fondée.

4. 4.1 Le délai d'opposition peut être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 688 et 706 s.). 4.2 Selon l’art. 33 al. 4 LP - qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC -, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à la chambre de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n° 707). 4.3 En l'espèce, l'épouse du poursuivi a, à réception du commandement de payer que lui avait envoyé l'établissement dans lequel celui-ci réside, soit au plus tard le 5 juillet 2012, formé opposition auprès de l'Office. La question se pose de savoir si son courrier à la Chambre de céans daté du 11 juillet 2012 contient également une requête motivée tendant à la restitution du délai. A teneur de ce courrier, l'épouse du plaignant indique que l'EMS X______ lui a envoyé le commandement de payer par pli simple, qu'elle a reçu cet acte le 4 juillet 2012 et immédiatement formé opposition. Certes, elle ne conclut pas formellement à la restitution du délai mais, relevant que le délai pour former opposition était échu le 4 juillet 2012, demande à la Chambre de céans d'examiner la situation. Il se justifie en conséquence de retenir que l'épouse du plaignant, qui agit en personne, conclut implicitement à la restitution du délai pour former opposition. 4.4 La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif), de l'intéressé ou de son représentant. Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40 ss). 4.5 En l'espèce, la Chambre de céans considère que l'épouse du plaignant, représentant celui-ci, était dans l'impossibilité objective de former opposition et de solliciter la restitution du délai avant le 5 juillet 2012, date à laquelle elle a eu connaissance du commandement de payer (cf. ATF 109 III 3 , JdT 1985 II 77 consid. 2b al. 1er in fine ). 4.6 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la demande de restitution du délai doit être admise. L'Office sera en conséquence invité à enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 P.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. C______ le 11 juillet 2012 contre le refus de l'Office des poursuites de tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 P. Au fond : La rejette. Admet la demande en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 P. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition formée par M. C______ le 5 juillet 2012 au commandement de payer susmentionné. Déboute M. C______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philippe GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.