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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2017 A/2149/2017
A/2149/2017 ATAS/976/2017 du 31.10.2017 (LCA), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2149/2017 ATAS/976/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE demandeur contre SANITAS, Siège principal, sise Jägergasse 3, ZÜRICH défenderesse Vu la demande déposée le 16 mai 2017 par Monsieur A______ (ci-après le demandeur), à l’encontre de SANITAS (ci-après la défenderesse), requérant la réactivation sans condition de son contrat d’assurance complémentaire (LCA); Vu la réponse de la défenderesse du 14 août 2017; Vu le courrier du demandeur du 13 septembre 2017; Vu son écriture du 19 octobre 2017, déclarant retirer sa demande du 16 mai 2017; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 LCA); Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 19 octobre 2017 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le