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A/2143/2015

Genf · 2017-01-30 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa):

-        les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;![endif]>![if>

-        la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; ![endif]>![if>

-        la durée anormalement longue du traitement médical;![endif]>![if>

-        les douleurs physiques persistantes;![endif]>![if>

-        les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;![endif]>![if>

-        les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;![endif]>![if>

-        le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. ![endif]>![if> Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). b/bb. Dans la pratique, de simples collisions avec un véhicule à l'arrêt (devant un passage à piétons ou un feu rouge) sont classées, en règle générale, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 471/06 du 5 novembre 2007 consid. 5.3 ; RAMA 2005 no U 549 p. 236, U 380/04, 2003 no U 489 p. 357, U 193/01). Ont notamment été jugés comme étant de gravité moyenne stricto sensu, les accidents de la circulation suivants : l’accident au cours duquel une assurée a été heurtée frontalement sur un passage piéton par un véhicule roulant à environ 40-50 km/h (arrêt du Tribunal fédéral 8C_546/2013 du 24 septembre 2013) ; l'accident subi par la conductrice d'une motocyclette renversée par un automobiliste qui lui avait soudainement coupé la route et qui avait été victime d'une fracture de la clavicule et de contusion du pied (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 119/06 du 23 mai 2007) ; le cas d’une assurée qui traversait à vélo, à une vitesse réduite, un passage sécurisé par des feux lorsqu'elle a été heurtée latéralement par un scooter qui n'avait pas respecté la signalisation lumineuse, roulait à vitesse modérée mais n’avait pas freiné, projetant la victime à une distance de plus de 9 mètres (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2012 du 4 septembre 2013) ; un sinistre lors duquel un assuré, au volant de sa moto, remontait une colonne de voitures à l'arrêt lorsqu’il est entré en collision avec une automobile venant en sens inverse qui lui a coupé la priorité en obliquant à gauche pour rejoindre une autre artère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 183/00 du 29 janvier 2001) ; un accident se produisant sur une autoroute à une vitesse en dessous de 100 km/h, au cours duquel le conducteur avait dû brusquement se rabattre pour éviter un autre véhicule roulant en sens inverse, de sorte que la voiture avait dérapé et percuté la glissière de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_182/2009 du 8 décembre 2009) ; récemment, notre Haute cour a classé dans la catégorie des accidents moyens, mais pas à la limite des cas graves, une collision frontale entre deux véhicules roulant à une vitesse modérée au moment de l'impact (arrêt du Tribunal fédéral 8C_961/2012 du 18 juillet 2013). Ont été considérés comme des accidents moyens à la limite des accidents graves la violente collision d'un poids-lourd avec la voiture d’un assuré, qui se trouvait à l'arrêt et a été entraînée en avant sur plusieurs dizaines de mètres (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 190/04 du 22 juin 2005 consid. 5.1), le cas d’un conducteur de scooter qui est précipité au sol lorsqu’il est percuté par une camionnette qui n’a pas freiné avant l’impact, le Tribunal fédéral ayant noté que l’assuré au guidon d’un scooter est très vulnérable en cas de collision frontale avec un véhicule de ce type (arrêt du Tribunal fédéral 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.3) ; la violente collision de front d’une voiture par une voiture venant en sens inverse, entraînant plusieurs fractures chez la passagère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 412/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2.1), l’accident entraînant l’éjection à grande vitesse de l’assurée d’une voiture qui fait plusieurs tonneaux sur la voie opposée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 502/06 du 23 avril 2007 consid. 3.2.2); la violente collision par la droite d’une voiture avec un vélo, lors de laquelle le cycliste et son vélo ont été projetés à 15 mètres, respectivement à 30 mètres, du point d’impact ( ATAS/732/2015 du 29 septembre 205) ou la collision d’une voiture avec un vélo, lors de laquelle la cycliste avait été projetée en l’air et était lourdement retombée sur la chaussée à 22 mètres du lieu de l’impact ( ATAS/850/2015 du 11 novembre 2015).

8.        a. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). ![endif]>![if> Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1ère phrase, LPGA) Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé en tenant compte de la diminution de la productivité de l’assuré dans la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage; ATF 129 V 460 consid. 4.2, 114 V 281 consid. 1d). En revanche, l'estimation médico-théorique générale de l'incapacité de travail n'est pas déterminante (ATF 111 V 235 consid. 1b ; ATF 114 V 281 consid).

9.        a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 , consid. 4; ATF 115 V 133 , consid. 2). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). b/aa. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 251 consid. 3b/ee). Le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 123 V 175 consid. 3d; ATF 125 V 351 consid. 3b ee; ATF 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_588 /2015 du 17 décembre 2015 consid. 2). Dans la mesure où ils sont requis par la SUVA, les avis médicaux de la Clinique de réadaptation de Bellikon ne constituent pas des expertises de spécialistes indépendants, de sorte que l'art. 44 LPGA n'est pas applicable (ATF 136 V 117 consid. 3.4). Il en va de même des avis médicaux de la Clinique romande de réadaptation. b/bb. En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêt 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). A noter, dans ce contexte, que le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). b/cc. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).

10.    a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if> La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

11.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3).![endif]>![if>

b. Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). À l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1).

12.    En l’espèce, l’intimée s’est principalement fondée sur le rapport de la CRR du 18 novembre 2014 ainsi que sur l’appréciation du Dr I_____ du 27 novembre 2014 pour mettre au terme au versement des indemnités journalières. Il y a donc lieu d’examiner la valeur probante des rapports en question.![endif]>![if>

a. A titre liminaire, la chambre de céans constate que dans la mesure où il a été requis par l’intimée, le rapport de la CRR ne constitue pas une expertise de spécialistes indépendants au sens de l'art. 44 LPGA (voir ATF 136 V 117 consid. 3.4 par analogie). Il en va de même de l’appréciation du Dr I_____, celui-ci devant être considéré comme un médecin interne à l’assurance. Cela étant, le fait qu’il ne s’agisse pas d’expertises stricto sensu n’ôte pas toute valeur probante auxdits rapports dès lors que ni l’origine, ni la désignation ne sont déterminantes mais leur contenu. Partant, il y a lieu d’examiner si lesdits rapports répondent aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante.

b. Si le rapport du 18 novembre 2014 de la CRR répond à certains réquisits jurisprudentiels, ses conclusions ne sauraient toutefois être suivies pour les motifs suivants. En premier lieu, le rapport en question ne contient aucune anamnèse. Il n’est ainsi pas possible de savoir dans quelle mesure les rédacteurs étaient au courant de la profession habituelle du recourant. Quelques éléments anamnestiques ressortent certes du rapport du 16 octobre 2014 des ateliers professionnels ainsi que du consilium psychiatrique du même jour mais ils n’ont pas été résumés dans le rapport du 18 novembre précité. On ne sait donc pas dans quelle mesure l’appréciation de la capacité de travail prend en considération la nature exacte de l’activité professionnelle exercée par le recourant, activité ayant été qualifiée de lourde par le Dr I_____. En deuxième lieu, les investigations auxquelles ont procédé les médecins de la CRR ne sont, à l’évidence, pas complètes. En effet, il ressort du rapport du 18 novembre 2014 que le recourant s’est plaint de douleurs aux deux genoux, antérieurement, surtout lors de la descente d’escaliers ou de pentes. Ces douleurs n’ont toutefois pas été investiguées. Or, par la suite, des radiographies, effectuées à la demande du Dr S_____ ont mis en évidence une chondropathie de grade II-III du versant interne et IV du versant externe, avec un os à nu. Dans la mesure où des atteintes au genou droit étaient déjà existantes lors du séjour et que le recourant en avait fait état, les médecins de la CRR auraient dû examiner cet aspect et se poser la question du lien de causalité, à tout le moins indirect, entre l’accident assuré et l’atteinte au genou droit et le cas échéant celle des effets de cette atteinte sur la capacité de travail du recourant. Il en va de même des zones sensibles (zone elliptique d’allodynie et d’hypoesthésie – consilium neurologique du 30 novembre 2014 ; léger ralentissement de la conduction nerveuse de certains nerfs sensitifs –rapport d’ENMG du 22 octobre 2014 ; tendon rotulien gauche douloureux – rapport de la CRR du 18 novembre 2014) et de la tuméfaction au niveau de la cheville gauche que les médecins de la CRR ont pourtant relevées sans toutefois en chercher l’étiologie. Le chaussage, dont l’examen a été demandé par le Dr I_____, n’a pas non plus été examiné. En troisième lieu, certaines appréciations et conclusions du rapport général du 18 novembre 2014 ne correspondent pas aux constatations des spécialistes telles que résumées dans les rapports joints. Des contradictions existent ainsi en lien avec la cicatrice, laquelle n’était pas douloureuse selon le rapport de consultation orthopédique du 27 octobre 2014, alors que le rapport récapitulatif du 18 novembre 2014 évoque une cicatrice douloureuse lors de l’examen clinique. Il en va de mêmes des céphalées, dont le recourant ne se plaignait aucunement selon le rapport général du 18 novembre 2014 alors que selon le rapport des ateliers professionnels du 16 octobre 2014 ainsi que les rapports de consultation neuropsychologique du 28 octobre 2014, neurologique du 30 octobre 2010 et de la physiothérapie non daté, le recourant se plaignait de céphalées quotidiennes. D’autres contradictions peuvent également être relevées en lien avec la capacité de travail et l’étiologie des douleurs. Ainsi, les médecins de la CRR ont notamment considéré que les procès pénaux en cours pouvaient influencer l’état de santé du recourant. Or, lors du séjour à la CRR en octobre 2014, la procédure pénale ouverte suite à l’accident assuré était close depuis de nombreux mois, une ordonnance pénale ayant rendue le 13 février 2014 et étant depuis lors entrée en force. Il n’était dès lors pas possible de se référer à des procès pénaux en cours. Il en va de même de l’appréciation de la capacité de travail à proprement parler. En effet, le consultant orthopédiste avait considéré, dans son rapport de consultation orthopédique du 27 octobre 2014, que le recourant devrait pouvoir marcher mieux, boiter moins et recouvrer une tolérance à l’effort devant attendre au moins 80% de ce qu’il pouvait faire avant l’accident. Dans la mesure où l’activité professionnelle exercée par le recourant avant l’accident, était une activité lourde, impliquant un certain effort physique, une tolérance à l’effort d’au moins 80% correspond à une capacité de travail de 80% au moins. En d’autres termes, jusqu’à 20% d’effort ne sont plus tolérés par le recourant. Cela revient en réalité à retenir une incapacité de travail allant jusqu’à 20% dans la profession habituelle. Or, alors que le spécialiste en chirurgie orthopédique fait état d’une incapacité de travail pouvant aller jusqu’à 20%, les rédacteurs du rapport du 18 novembre 2014 retiennent, sans la moindre explication, l’exigibilité d’une reprise progressive de l’activité habituelle. Dans ce contexte, il est également surprenant que les médecins de la CRR n’aient retenu aucune limitation fonctionnelle alors que des zones douloureuses ou sensibles ont objectivement été constatées, que le recourant a fait état de douleurs et que sa profession habituelle est une profession qui a été qualifiée de lourde par le Dr I_____. Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de constater que le rapport de la CRR du 18 novembre 2014 ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante de sorte que la SUVA ne pouvait se fonder sur lui pour retenir une pleine capacité de travail, l’état de santé du recourant n’étant pas suffisamment instruit. Reste à voir si l’appréciation du Dr I_____ pouvait pallier les défauts du rapport précité.

c. Force est de constater que l’avis du médecin d’arrondissement précité ne contient aucune nouvelle conclusion médicale mais porte en réalité une appréciation sur celles déjà existantes et plus particulièrement sur les conclusions du rapport de la CRR du 18 novembre 2014. Or, comme on l’a vu précédemment, le rapport de la CRR précité ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante, étant notamment lacunaire et non motivé sur des points essentiels. En outre, le médecin d’arrondissement retient, sans fournir la moindre explication, une capacité de travail entière alors que les médecins de la CRR avaient évoqué la reprise progressive de l’activité professionnelle. Dans ces circonstances, il existe suffisamment d’éléments mettant également à mal la valeur probante de l’appréciation médicale du Dr I_____ du 27 novembre 2014.

d. Quant aux rapports des médecins traitants du recourant, ils ne revêtent pas non plus de valeur probante dès lors qu’ils ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels, certains médecins tels que la Dresse Q_____ ou le Dr S_____ ne se prononçant pas sur la capacité de travail et d’autres, tels que le Dr N_____ et la Dresse R_____ ne motivant pas leur position.

e. Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de constater que le dossier soumis à la chambre de céans a été instruit de manière à tout le moins lacunaire par l’intimée. En effet, comme cela a été relevé ci-dessus, de nombreuses contradictions, incohérences et lacunes ont été relevées s’agissant du rapport de la CRR et de l’appréciation du Dr I_____ y consécutive. Or, selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance et qu’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur, il appartient à ce dernier de requérir une instruction complémentaire. Tel n’ayant pas été le cas, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour que celle-ci mette en place une expertise pluridisciplinaire, orthopédique et neurologique, laquelle devra se prononcer de manière circonstanciée sur toutes les atteintes dont souffre le recourant.

13.    Reste encore à déterminer si l’expertise que la SUVA devra mettre en place doit contenir un volet psychiatrique. Un tel volet est toutefois superflu lorsque le lien de causalité adéquate doit quoi qu’il en soit être rejeté.![endif]>![if>

a. À titre liminaire, force est de constater que le cas du recourant doit être examiné en application des critères définis à l’ATF 115 V 133 , en tenant compte des seuls troubles physiques consécutifs à l’accident assuré. En effet, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral subi par le recourant n’a pas été posé par les médecins. Les céphalées et les troubles de la mémoire semblent être apparus plusieurs mois après l’accident. Enfin, le trouble de l’adaptation, mentionné par les médecins de la CRR, ne fait pas partie du tableau clinique usuel en matière de traumatisme cranio-cérébral.

b. Cela étant précisé, il y a désormais lieu de qualifier l’accident en question. Compte tenu du déroulement de l'événement en cause (choc à un carrefour avec un véhicule de police en intervention sur les voies du tram, roulant à une vitesse de 70 km/h) et au vu des précédents jurisprudentiels en la matière, l’accident du 27 décembre 2012 doit à l’évidence être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, sans être à la limite des accidents graves (voir dans le même sens l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2009 du 5 juin 2009 consid. 6.1, concernant un choc frontal entre deux véhicules, le premier roulant à une vitesse 70-80 km/h et le second à 30-40 km/h).

c. L’accident devant être considéré comme étant de gravité moyenne stricto sensu, au moins trois des critères jurisprudentiels doivent être remplis, un seul étant toutefois suffisant s’il revêt une intensité particulière. c/aa. La survenue d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit toutefois pas en soi à conduire à l’admission de ce critère. Or, en l’espèce, objectivement considéré et au vu des précédents jurisprudentiels en la matière, l’événement du 27 décembre 2012 n’a pas eu un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant (à titre de comparaison, ce critère a été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel [arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.3], d'un carambolage de masse sur l'autoroute [arrêt du Tribunal fédéral 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1], ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture s’était encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager [arrêt du Tribunal fédéral U 18/07 du 7 février 2008]). c/bb. Concernant la gravité des lésions physiques et leurs conséquences, elles consistent essentiellement en trois fractures du tibia et la fracture de plusieurs côtes, ce qui ne constitue pas une lésion propre à entraîner des troubles psychiques selon l’expérience et au vu des précédents jurisprudentiels (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.2 pour des exemples). c/cc. Pour l'examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). Par ailleurs, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêts 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3, 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3, et U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 avec les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2007 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 380/04 du 15 mars 2004 consid. 5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). Or, force est de constater, en l’espèce, que le traitement médical consistait, à l’exception de l’enclouage centromédullaire du tibia et péroné de la jambe gauche le 28 décembre 2012 et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et greffe osseuse le 18 juillet 2013, en de la physiothérapie et la prise d’antalgiques (voir notamment courrier de la Dresse R_____ du 9 novembre 2015, produit par le recourant en annexe à son courrier du 18 novembre 2015), de sorte qu’il n’était objectivement pas continu et lourd. D’ailleurs, le recourant n’invoque pas ce critère. c/dd. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les médecins ayant suivi le recourant aient violé les règles de l’art médical et que, ce faisant, il y ait eu aggravation significative des séquelles de l’accident (voir dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 8C_887/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.5). Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. c/ee. Quant aux douleurs physiques persistantes, elles étaient suffisamment importantes et crédibles pour que les médecins d’arrondissement et les médecins de la CRR reconnaissent une incapacité de travail à tout le moins jusqu’en novembre 2014, ce qui constitue d’ailleurs une durée assez longue.

d. Force est donc de constater que, contrairement à la position de l’intimée, deux des critères énoncés par la jurisprudence (douleurs physiques persistantes et incapacité de travail de durée assez longue) sont remplis en l’espèce, sans toutefois revêtir une intensité particulière. Cela est cependant insuffisant pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 27 décembre 2012 et les éventuels troubles psychiques dont souffre le recourant. Dans la mesure où la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ne permettrait pas de modifier l’appréciation de la chambre de céans quant à l’absence de lien de causalité adéquate, ce point étant une question de droit (et non de fait comme celle de l’existence d’un lien de causalité naturelle), il n’y a pas lieu de compléter l’expertise bidisciplinaire orthopédique et neurologique avec un volet psychiatrique.

14.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 21 mai 2015 sera annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.![endif]>![if> Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet et annule la décision sur opposition du 21 mai 2015.![endif]>![if>
  3. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.![endif]>![if>
  4. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimée. ![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2017 A/2143/2015

A/2143/2015 ATAS/56/2017 du 30.01.2017 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2143/2015 ATAS/56/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2017 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT recourant contre SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965, travaillait depuis le 1 er novembre 2012 pour la société C______ Sàrl en qualité de vendeur et monteur de fenêtres. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA). A noter que depuis le mois de décembre 2012, l’assuré est également associé gérant de la société précitée, avec signature individuelle.![endif]>![if>

2.        Le 27 décembre 2012, vers 00:05, l’assuré, au volant de son véhicule, était arrêté à un feu rouge au carrefour de la rue Caroline et de la rue des Acacias, à Genève. Lorsque le feu est passé au vert, il a démarré et s’est engagé dans ledit carrefour. A cet instant, son véhicule a été percuté par un véhicule de police en intervention, qui roulait sur les voies de tram à une vitesse d’environ 70 km/h (marge de sécurité déduite).![endif]>![if>

3.        L’assuré a immédiatement été conduit par une ambulance au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où le diagnostic principal de fracture multifragmentaire du tibia et trifocale de la fibula gauche ainsi que les diagnostics secondaires de fractures des première et deuxième côtes droites ainsi que des côtes 1 à 4 gauches ont été posés. ![endif]>![if>

4.        Le même jour, les docteurs D_____ et E_____, médecins auprès du département de chirurgie des HUG, ont procédé à une réduction de la fracture, par ostéosynthèse.![endif]>![if>

5.        Les suites de cet accident ont été prises en charge par la SUVA.![endif]>![if>

6.        Par rapport intermédiaire du 19 juin 2013, le docteur N_____, médecin praticien FMH et médecin traitant de l’assuré, a, après avoir rappelé le diagnostic principal, précisé que l’évolution était stationnaire et le pronostic réservé. Aucune reprise de l’activité professionnelle n’était envisageable.![endif]>![if>

7.        Le 18 juillet 2013, la doctoresse F_____ et le docteur G_____, médecins auprès du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, ont procédé à une ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), ainsi qu’à une décortication et à une greffe de crête iliaque autologue au niveau de la fracture du tibia gauche, qui présentait un retard de consolidation.![endif]>![if>

8.        Dans son rapport du 12 septembre 2013, la Dresse F_____ a précisé que l’évolution était favorable depuis la cure de pseudarthrose le 18 juillet 2013 et une reprise de l’activité professionnelle pouvait être envisagée à compter du mois de décembre 2013.![endif]>![if>

9.        Selon le rapport non daté de la Dresse F_____, mais vraisemblablement établi au cours de la première quinzaine du mois de novembre 2013, l’évolution était favorable avec une diminution des douleurs et une consolidation en cours. L’assuré marchait toutefois toujours avec une canne mais il ne faisait plus état de douleurs du jambier antérieur. L’incapacité de travail était encore totale jusqu’à début janvier 2014, une reprise étant envisageable par la suite.![endif]>![if>

10.    Le 26 mars 2014, le docteur H_____, médecin interne au département de chirurgie des HUG, a, après avoir rappelé les diagnostics déjà posés, fait état de douleurs au regard du matériel et du tendon d’Achille. L’assuré était totalement incapable de travailler jusqu’au 26 mars 2014.![endif]>![if>

11.    Le 26 août 2014, l’assuré a été examiné par le docteur I_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA. Après avoir résumé les pièces du dossier et ses constatations, le médecin précité a considéré que l’évolution paraissait favorable sur le plan clinique. Toutefois, en raison de la persistance d’une douleur au niveau de la cheville et d’une boiterie, la reprise d’une activité professionnelle aussi lourde que celle de monteur en fenêtres n’était pas envisageable dans l’immédiat. Le médecin précité sollicitait ainsi la réalisation d’une radiographie de contrôle pour faire le point sur l’évolution de la fracture et, en cas de bonne consolidation, il conseillait un séjour à la clinique romande de réadaptation (CRR) dans le but de régler les problèmes au niveau de la cheville, notamment en améliorant le chaussage.![endif]>![if>

12.    La radiographie de la jambe gauche, effectuée le 27 août 2014, a mis en évidence un état après enclouage endomédullaire tibial gauche, avec des cals bien développés, à hauteur des foyers de fracture transverse du tiers moyen de la jambe au niveau du tibia et du péroné, un aspect banal de la partie antérolatérale du tibia où le matériel de greffe avait probablement été placé. Sur le cliché de face, une petite calcification dans les parties molles internes de la jambe à environ trois centimètres en-dessous du trait de fracture tibial avait été constatée.![endif]>![if>

13.    Comme préconisé par le Dr I_____, l’assuré a séjourné à la CRR du 14 octobre au 5 novembre 2014 pour des thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs persistantes de la cheville gauche.![endif]>![if> Selon le rapport y consécutif, daté du 18 novembre 2014, à l’entrée, l’assuré se plaignait de douleurs de la cheville gauche, surtout au niveau antérieur, lors de la mobilité, de la marche, surtout en montée, et lors de l’appui sur la cheville, allant de 0/10 au repos à 7,5/10. Dites douleurs étaient accompagnées de sensations d’engourdissement, de fourmillement, de démangeaisons et d’hypoesthésie. En fin de journée et lors de l’activité, la jambe gonflait. L’assuré estimait également que sa jambe gauche était plus froide, avec une modification de la couleur et une augmentation de la pilosité. Son périmètre de marche se situait aux alentours de 500 mètres et les semelles orthopédiques ne lui étaient d’aucune aide. Il se plaignait enfin de douleurs au niveau des genoux, antérieurement, surtout lors de la descente des escaliers ou des pentes. Au niveau neurologique, l’assuré ne se plaignait pas de céphalées, troubles auditifs ou visuels ni de pertes de force ou de sensibilité hormis les sensations de fourmillements au niveau de la jambe et de la cheville gauches. Il avait toutefois mentionné des vertiges lors du passage trop rapide de la position assise à celle debout ainsi que la péjoration de sa mémoire depuis l’accident. Au niveau moral, il était anxieux et irritable lorsqu’il repensait à l’accident et il était suivi une fois par mois par un psychiatre. L’examen clinique d’entrée a notamment mis en évidence une boiterie antalgique en défaveur du membre inférieur gauche, une diminution de la mobilité de la rotule gauche et une palpation du tendon rotulien gauche douloureux, avec une augmentation des douleurs lors de la mise en tension par contraction du quadriceps. La palpation de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) gauche déclenchait des fourmillements sur le côté latéral de la jambe. Une tuméfaction du mollet et de la cheville gauches était relevée. Tout le périmètre de la cheville était douloureux à la palpation, avec des douleurs maximales au niveau antérieur et au niveau de la cicatrice antérieure du tibia. Forts de ce qui précède, les médecins de la CRR ont retenu les diagnostics de fractures des côtes 1 et 2 droites, et 1 à 4 gauches et de fractures diaphysaires multifragmentaire du tibia et trifocale de la fibula gauche, ayant nécessité deux interventions, la première le 27 décembre 2012, sous la forme d’une réduction fermée et d’une ostéosynthèse avec clou T2 avec verrouillage proximal et distal, et la seconde le 18 juillet 2013, sous la forme d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse. L’assuré souffrait également d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, traitée. En résumé, la fracture était définitivement consolidée et un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, avec une symptomatologie légère avait été diagnostiqué. En revanche, aucune pathologie neurologique ou neuropsychologique n’avait été retenue. Pour les médecins de la CRR, les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquaient pas principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. En effet, le trouble de l’adaptation précité jouait vraisemblablement un rôle dans la symptomatologie, avec notamment une position ambivalente de l’assuré et une préoccupation importante face à l’avenir. Des facteurs contextuels, tels qu’un comportement douloureux important, une kinésiophobie ainsi que des litiges pénaux en cours intervenaient certainement également dans la symptomatologie. Il en allait vraisemblablement de même avec d’autres facteurs contextuels, plus difficiles à identifier, lesquels influençaient négativement l’évolution et la perception des capacités fonctionnelles. Des incohérences avaient été relevées notamment du point de vue neuropsychologique, avec des évaluations aux ateliers professionnels montrant une bonne capacité intellectuelle et du point de vue de la fatigue, mais avec des résultats à l’évaluation neuropsychologique ne reflétant vraisemblablement pas les capacités réelles de l’assuré. En thérapie, les médecins avaient objectivé des autolimitations et une baisse de certaines performances en fin de séjour, ne pouvant s’expliquer par des éléments objectifs. La capacité de travail dans la profession actuelle de poseur de fenêtres était nulle du 14 octobre 2014 jusqu’à la réception du dossier à la SUVA. Les diagnostics retenus n’entraînaient aucune limitation fonctionnelle et une reprise progressive de l’activité paraissait envisageable. La situation était médicalement stabilisée. Toutefois, en raison des facteurs non médicaux, le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable. En annexe figuraient divers rapports dont notamment les suivants :

-        Selon le consilium psychiatrique du 16 octobre 2014 de la doctoresse J_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’assuré souffrait d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, traité (F43.22), s’étant développé avec des symptômes dépressifs, sous la forme initialement d’un abattement et d’une irritabilité, et anxieux, avec une hypervigilance, une nervosité et des difficultés de concentration. Traité au Citalpram® 2,5 mg, il avait noté une amélioration, surtout de la tension interne. Le médecin psychiatre avait également constaté une certaine ambivalence, l’assuré souhaitant s’engager dans du changement (reprendre le fitness, idées et compétences professionnelles pouvant être exploitées) mais étant freiné et préoccupé par ses douleurs.![endif]>![if>

-        L’EMG effectuée le 22 octobre 2014 était dans la norme, la neurographie montrant toutefois un léger ralentissement de la conduction nerveuse des nerfs sensitifs, sural gauche, péronier superficiel gauche, saphène interne gauche et cutané latéral de la jambe gauche, correspondant vraisemblablement à de légères séquelles d’une ancienne atteinte axonale. ![endif]>![if>

-        A teneur de la consultation orthopédique du 27 octobre 2014 du docteur K_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin consultant auprès de la CRR, la fracture de la jambe avait évolué vers une consolidation avec des axes corrects et sans défaut de torsion, la mobilité de la cheville et de la sous-astragalienne résiduelle étant bonne. Pour le médecin orthopédiste, l’assuré devait pouvoir marcher mieux, boiter moins et recouvrer une tolérance à l’effort devant atteindre à tout le moins 80% de ce qu’il pouvait faire avant l’accident.![endif]>![if>

-        L’examen neuropsychologique du 28 octobre 2014 avait mis en évidence des résultats déficitaires aux épreuves langagières de dénomination et de lecture continue, aux tests mnésiques verbaux et visuo-spatiaux (indépendamment de la difficulté de la tâche) et aux tâches de fluence verbale. Le reste des performances mesurées (orientation, expression orale, calcul, fonctions practognosiques et attention) se situaient dans la norme. La maîtrise relative du français, les plaintes récurrentes de fatigue, de maux de tête et de fatigue oculaire étaient susceptibles d’avoir interféré avec une bonne mobilisation des ressources de sorte que les résultats ne représentaient probablement pas le vrai potentiel cognitif du patient.![endif]>![if>

-        Selon le rapport du consilium neurologique du 30 octobre 2014 de la doctoresse L_____ et du docteur M_____, FMH neurologie, l’assuré se plaignait de céphalées (pulsatiles avec nausées) ayant débuté quatre-cinq mois après l’accident, de manière concomitante avec le changement de médicaments contre la douleur. Une angio-IRM cérébrale effectuée le 28 octobre 2014 montrait des lésions punctiformes sous-corticales frontales et pariéto-temporales, n’étant pas en lien avec un possible traumatisme crânien. Le status neurologique avait notamment mis en évidence l’impossibilité pour l’assuré de maintenir la position unipodale à gauche. Les douleurs à la jambe gauche l’empêchaient de marcher sur les pointes, les talons et en funambule. L’examen a également mis en évidence une zone elliptique d’allodynie antérolatérale à la jambe gauche, une hypoesthésie tacto-algique sur les côtés antérieur, latéral et médial de la jambe gauche ainsi que sur les côtés latéral et dorsal du pied gauche. Pour le neurologue, il était toutefois difficile de retenir le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral léger. Les petites lésions sous-corticales étaient aspécifiques et n’étaient pas en lien avec l’accident assuré. Les céphalées tensionnelles n’étaient pas d’origine post-traumatique, dès lors qu’elles avaient débuté après un long délai par rapport à l’accident. En revanche, elles pouvaient être secondaires à la médication antalgique. ![endif]>![if>

-        A teneur du rapport de physiothérapie, non daté, l’assuré se plaignait de douleurs de la cheville gauche, lors de la marche, augmentant au cours de la journée (4/10 le matin et 6-7/10 le soir). L’assuré se plaignait également de maux de tête quotidiens. Il était en mesure de marcher 500 m. et ne pouvait pas s’accroupir, ni se mettre à genoux. Il était limité dans le port de charges et éprouvait des difficultés à monter et descendre les escaliers. A l’issue du séjour, la physiothérapeute en charge du suivi avait constaté une boiterie antalgique gauche et une limitation de toutes les activités demandées sans signes objectivables. L’assuré était ponctuel. La prise en charge était limitée par la douleur et les autolimitations.![endif]>![if>

-        Selon le rapport des ateliers professionnels, daté du 16 octobre 2014 mais à l’évidence établi à la fin du séjour aux ateliers, le 29 octobre 2014, l’assuré avait travaillé, en Bosnie, dans le domaine de la construction de bâtiments, comme dessinateur, contrôleur de travaux et chef de chantier et en France, dans la construction pendant deux ans. En août 2012, il avait créé une entreprise de pose de fenêtres avec un collègue. Il en était l’employé. Son activité consistait à prendre les mesures des vides de maçonnerie et à passer commande des fenêtres chez le fabricant. Lors de la pose, il devait procéder à des adaptations sur la fenêtre ou sur les murs la supportant. Il devait travailler en position debout, accroupie, en équilibre sur échelles et échafaudages. Selon la taille des fenêtres, le port de charges dépassait les 40 kg. Pendant le séjour aux ateliers, l’assuré avait travaillé dans le domaine informatique, maintenant la position assise prolongée pendant deux heures, et portant des charges légères de moins de 5 kg. ![endif]>![if>

14.    Le 27 novembre 2014, le Dr I_____ a procédé à une appréciation médicale et a considéré que selon le rapport de la CRR, une reprise de l’activité professionnelle, « à plein temps au taux antérieur » dans l’ancienne activité de l’assuré était envisageable.![endif]>![if>

15.    Dans son rapport intermédiaire du 9 décembre 2014, le Dr N_____ a rappelé les diagnostics posés et a relevé que la reprise d’une activité professionnelle n’était pas prévue pour le moment.![endif]>![if>

16.    Par décision du 6 mars 2015, la SUVA a mis un terme au versement des prestations d’assurance, avec effet au 13 mars 2015, les troubles encore présentés par l’assuré n’étant plus en lien de causalité pour le moins probable avec l’événement assuré.![endif]>![if>

17.    L’assuré a formé opposition en date du 20 avril 2015, concluant à l’annulation de la décision précitée et à la continuation du versement des prestations. A l’appui de ses conclusions, il a notamment expliqué, en se fondant sur les appréciations du Dr N_____ du 9 décembre 2014 et de la doctoresse O_____, généraliste FMH, du 19 avril 2015, jointe à l’opposition, qu’il continuait à souffrir de troubles somatiques ayant pour conséquence une incapacité de travail totale, encore en lien de causalité avec l’accident assuré. ![endif]>![if> Selon le rapport de la Dresse O_____ précité, l’assuré présentait des douleurs persistantes à la jambe gauche, avec irradiation à la cheville, surtout à la face antérieure du coup de pied et au tendon d’Achille. Ces douleurs étaient exacerbées lors de l’extension du pied, de la position statique et de la marche prolongées. Ces atteintes entraînaient une incapacité de travail totale. L’accident assuré avait non seulement entraîné des troubles somatiques mais également des troubles psychiques, l’assuré présentant des crises d’angoisse et une anxiété importante, comme cela était confirmé par son psychiatre traitant, le docteur P_____, spécialiste FMH en psychiatrie. Ledit traumatisme psychologique se manifestait sous la forme d’une impulsivité et d’un état dépressif.

18.    Le 21 mai 2015, la SUVA a écarté l’opposition du 20 avril 2015, considérant que les conclusions des médecins de la CRR et de son médecin d’arrondissement n’étaient pas remises en question par les médecins traitants de l’assuré, lesquels n’étayaient d’ailleurs aucunement leurs appréciations respectives. C’était donc à juste titre qu’elle avait mis un terme au versement d’indemnités journalières avec effet au 13 mars 2015 et il incombait désormais à l’assureur-maladie de prendre en charge les suites des troubles psychiques dans l’hypothèse où ceux-ci entraînaient une diminution de la capacité de travail.![endif]>![if> En rapport avec le lien de causalité adéquate entre l’accident assuré et les troubles psychiques, la SUVA a considéré que l’accident assuré devait être qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu, les critères en la matière n’étant pour le surplus pas réalisés.

19.    Dans son appréciation du 29 mai 2015, le Dr I_____ a considéré que la SUVA devait encore prendre en charge cinq consultations annuelles auprès du médecin traitant, le traitement par antalgiques « banaux », éventuellement par Voltarène® en traitement ponctuel ainsi que deux séries de séances de physiothérapie par année.![endif]>![if>

20.    Par courrier du 18 juin 2015, l’assuré a transmis à la SUVA un tirage du rapport établi le 13 mai 2015 par la doctoresse Q_____, spécialiste FMH en neurologie, dont il ressort que les résultats de l’examen électroneuromyographique ne permettaient ni de confirmer ni d’infirmer une atteinte sensitivo-motrice du nerf sciatique poplité externe gauche. Cela étant, il semblait y avoir une irritation du nerf cutané péronier ou du nerf cutané sural latéral gauche par la vis située juste en-dessous du genou. Dans ces circonstances, une échographie semblait utile afin de rechercher des signes d’irritation du nerf sciatique poplité externe gauche dans le loge antéro-externe de la jambe gauche. ![endif]>![if>

21.    Le 22 juin 2015, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2015, concluant préalablement, à son audition ainsi qu’à celle des Drs N_____, R_____ et Q_____, à la réalisation d’une expertise et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition querellée en tant qu’elle mettait un terme au versement de l’indemnité journalière avec effet au 13 mars 2015. A l’appui de ses conclusions, le recourant a notamment expliqué qu’il souffrait encore de troubles somatiques entraînant une incapacité de travail totale comme cela était confirmé par ses médecins traitants, les Drs N_____, R_____ et Q_____. Les troubles somatiques dont il souffrait encore étaient à l’évidence en lien de causalité avec l’accident assuré, la vis située au-dessous du genou ayant été placée suite à l’accident du 27 décembre 2012. Par ailleurs, contrairement à ce que retenait la SUVA, l’accident assuré devait être qualifié de grave, dès lors qu’il avait été provoqué par un véhicule de police en intervention, roulant, en pleine nuit, à une vitesse de 114 km/h (marge de sécurité de 14 km/h déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h. L’accident en question avait entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi qu’un traumatisme de la jambe gauche. Dans ces circonstances, le lien de causalité tant naturelle qu’adéquate était donné. Par ailleurs, même si l’accident assuré devait être qualifié d’accident de gravité moyenne, plusieurs des critères jurisprudentiels étaient réunis. Ainsi en allait-il des circonstances concomitantes à l’accident particulièrement impressionnantes, des douleurs physiques persistantes ainsi que du degré et de la durée de l’incapacité de travail.![endif]>![if>

22.    Le 13 juillet 2015, le recourant a transmis à la chambre de céans le rapport du docteur S_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, daté du 30 juin 2015, dans lequel ce médecin a rappelé les diagnostics déjà connus de triple fracture de la jambe gauche et de fractures de quatre côtes à gauche et de deux côtes à droite, les complétant en outre avec celui de déchirure du ménisque interne gauche. ![endif]>![if> S’agissant des examens radiologiques, le Dr S_____ a notamment fait état, au niveau de la hanche gauche, d’une collerette ostéophytique d’origine certainement non traumatique et, au niveau de la jambe droite, d’une chondropathie rotulienne de grade IV externe et de grade II-III interne. Il avait demandé une échographie du membre inférieur gauche, et une scintigraphie pouvait le cas échéant être indiquée pour chercher une périostite. Le recourant continuait à présenter des douleurs du membre inférieur gauche liées à l’accident, actuellement investiguées. Quant aux douleurs sous le genou, elles étaient liées à la cicatrice d’enclouage et devraient disparaître. Il lui était toutefois difficile de lier le syndrome rotulien gauche au traumatisme.

23.    La SUVA (ci-après : l’intimée) a répondu par écriture du 18 août 2015 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Pour l’intimée, le rapport de la CRR du 18 novembre 2014 répondait à tous les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante, de sorte que c’était à juste titre que le Dr I_____ avait conclu, dans son appréciation du 17 novembre 2014, à une reprise de l’activité professionnelle habituelle à 100%. Les rapports médicaux produits par le recourant ne permettaient d’ailleurs pas de s’écarter de l’appréciation des médecins de la CRR et de celle du Dr I_____. En effet, le rapport du Dr N_____, émanant du médecin traitant, n’était pas motivé. Quant à la Dresse R______, elle ne posait pas de diagnostic précis, se limitant à relever, sans fournir la moindre explication, que les douleurs dont le recourant souffrait et son état dépressif étaient en lien avec l’accident assuré et qu’ils entraînaient une incapacité totale de travailler. Or, lesdites douleurs et l’état dépressif avaient été investigués lors du séjour à la CRR, tout comme les éléments soulevés par la Dresse Q_____, laquelle ne se prononçait d’ailleurs à aucun moment sur la capacité de travail du recourant au-delà du 13 mars 2015. Enfin, le Dr S_____ ne se prononçait pas non plus sur la capacité de travail du recourant. Ainsi, aucun des rapports produits par le recourant ne permettait de remettre en cause les conclusions circonstanciées des médecins de la CRR et du Dr I_____. Dans la mesure où il n’y avait aucun doute, même léger, sur le caractère fiable ou concluant des constatations médicales des médecins de la SUVA, il n’y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires.![endif]>![if> Quant au lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l’accident assuré, il devait être nié dès lors que l’accident en question devait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et qu’aucun des critères jurisprudentiels n’était rempli.

24.    Par détermination du 18 novembre 2015, le recourant a transmis à la chambre de céans un complément d’« expertise » réalisé par le Dr S_____, le 21 octobre 2015, ainsi qu’un rapport de la Dresse R_____, daté du 9 novembre 2015. S’agissant de l’accident du 27 décembre 2012, il s’était déroulé de nuit et devait être qualifié d’accident grave dès lors que, contrairement à la jurisprudence mentionnée par l’intimée, les véhicules étaient en mouvement - 50 km/h pour sa part - et le choc s’était produit à 120 km/h, marge de sécurité déduite. L’accident assuré avait entraîné de graves lésions corporelles, ayant notamment nécessité deux interventions chirurgicales et un traitement perdurant à ce jour, ainsi qu’une perte de conscience.![endif]>![if> En annexe aux déterminations figuraient les rapports suivants :

-        un courrier du 21 octobre 2015 du Dr S_____, rappelant les douleurs mécaniques du genou droit, avec une douleur fémororotulienne et des douleurs à la contraction contrariée du quadriceps et la chondropathie de grade II-III du versant interne et IV du versant externe, soit la variante la plus grave avec un os à nu ;![endif]>![if>

-        une attestation de la Dresse R_____, datée du 9 novembre 2015, à teneur de laquelle l’état de santé du recourant n’était pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle. L’état anxio-dépressif, sans antécédents, s’était présenté à partir de l’accident assuré, comme cela était d’ailleurs attesté par la psychiatre de la CRR.![endif]>![if>

25.    L’intimée s’est prononcée par écriture du 10 décembre 2015 et a relevé que les pièces produites par le recourant n’apportaient aucun élément nouveau concernant la jambe gauche. La problématique de compensation sur la jambe droite et du diagnostic de chondropathie de grade II-III du versant interne et IV du versant externe, avec un os à nu, ne faisait pas partie de l’objet du litige. Par ailleurs, dans la mesure où il s’agissait d’un fait survenu postérieurement à la décision sur opposition querellée, il devait faire l’objet d’une nouvelle décision administrative.![endif]>![if> Concernant les troubles psychiques, la Dresse R_____ procédait à un raisonnement « post hoc ergo propter hoc », non pertinent. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant déclarait, son véhicule était à peine en mouvement, dès lors que, conformément à l’ordonnance pénale, il venait de démarrer. Sa vitesse était donc bien inférieure à 50 km/h de sorte que l’accident devait être qualifié d’accident de gravité moyenne conformément à la jurisprudence en la matière. Or, force était de constater que les critères pour l’admission de la causalité adéquate n’étaient pas réalisés en l’espèce.

26.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de l’intimé à mettre un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 13 mars 2015, singulièrement sur la valeur probante des rapports de la CRR du 18 novembre 2014 et du Dr I_____ du 27 novembre 2014 et sur le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques présentés et l'accident du 27 décembre 2012.![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).![endif]>![if> La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

6.        a. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Il suffit ainsi que l’événement accidentel constitue une cause partielle du dommage (ATF 117 V 360 consid. 4a).![endif]>![if> Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46).

b. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un mauvais appui en raison d’une blessure au pied ou à la jambe ou encore un raccourcissement de la jambe, etc. peuvent entraîner des douleurs au dos, pouvant être qualifiées de séquelles accidentelles indirectes (RAMA 2003 n° U 38/01 p. 337 consid. 5.5.2, arrêt du Tribunal fédéral U 522/06 du 12 octobre 2007 consid. 5.1). Cependant, une boiterie d’évitement n’est pas propre à causer une surcharge des vertèbres en l’absence d’une déformation grave supplémentaire (comme une différence de la longueur des jambes ou d’une arthrose de la hanche) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2008 du 4 juillet 2008 consid. 3.2). Dans ce contexte, notre Haute Cour a également considéré que les symptômes d’un mauvais appui en tant que séquelle indirecte d’un accident pouvaient apparaître tardivement (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 303/06 consid. 6.2.1).

c. Il y a également lieu de relever que compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs (en l'absence d'observation médicale concluante sur le plan somatique ou psychiatrique), les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2 et I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b notamment).

7.        a. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). ![endif]>![if> b/aa. En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_890/2012 du 15 novembre 2013 consid. 5.2 et les références). Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa):

-        les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;![endif]>![if>

-        la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; ![endif]>![if>

-        la durée anormalement longue du traitement médical;![endif]>![if>

-        les douleurs physiques persistantes;![endif]>![if>

-        les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;![endif]>![if>

-        les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;![endif]>![if>

-        le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. ![endif]>![if> Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). b/bb. Dans la pratique, de simples collisions avec un véhicule à l'arrêt (devant un passage à piétons ou un feu rouge) sont classées, en règle générale, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 471/06 du 5 novembre 2007 consid. 5.3 ; RAMA 2005 no U 549 p. 236, U 380/04, 2003 no U 489 p. 357, U 193/01). Ont notamment été jugés comme étant de gravité moyenne stricto sensu, les accidents de la circulation suivants : l’accident au cours duquel une assurée a été heurtée frontalement sur un passage piéton par un véhicule roulant à environ 40-50 km/h (arrêt du Tribunal fédéral 8C_546/2013 du 24 septembre 2013) ; l'accident subi par la conductrice d'une motocyclette renversée par un automobiliste qui lui avait soudainement coupé la route et qui avait été victime d'une fracture de la clavicule et de contusion du pied (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 119/06 du 23 mai 2007) ; le cas d’une assurée qui traversait à vélo, à une vitesse réduite, un passage sécurisé par des feux lorsqu'elle a été heurtée latéralement par un scooter qui n'avait pas respecté la signalisation lumineuse, roulait à vitesse modérée mais n’avait pas freiné, projetant la victime à une distance de plus de 9 mètres (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2012 du 4 septembre 2013) ; un sinistre lors duquel un assuré, au volant de sa moto, remontait une colonne de voitures à l'arrêt lorsqu’il est entré en collision avec une automobile venant en sens inverse qui lui a coupé la priorité en obliquant à gauche pour rejoindre une autre artère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 183/00 du 29 janvier 2001) ; un accident se produisant sur une autoroute à une vitesse en dessous de 100 km/h, au cours duquel le conducteur avait dû brusquement se rabattre pour éviter un autre véhicule roulant en sens inverse, de sorte que la voiture avait dérapé et percuté la glissière de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_182/2009 du 8 décembre 2009) ; récemment, notre Haute cour a classé dans la catégorie des accidents moyens, mais pas à la limite des cas graves, une collision frontale entre deux véhicules roulant à une vitesse modérée au moment de l'impact (arrêt du Tribunal fédéral 8C_961/2012 du 18 juillet 2013). Ont été considérés comme des accidents moyens à la limite des accidents graves la violente collision d'un poids-lourd avec la voiture d’un assuré, qui se trouvait à l'arrêt et a été entraînée en avant sur plusieurs dizaines de mètres (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 190/04 du 22 juin 2005 consid. 5.1), le cas d’un conducteur de scooter qui est précipité au sol lorsqu’il est percuté par une camionnette qui n’a pas freiné avant l’impact, le Tribunal fédéral ayant noté que l’assuré au guidon d’un scooter est très vulnérable en cas de collision frontale avec un véhicule de ce type (arrêt du Tribunal fédéral 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.3) ; la violente collision de front d’une voiture par une voiture venant en sens inverse, entraînant plusieurs fractures chez la passagère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 412/05 du 20 septembre 2006 consid. 5.2.1), l’accident entraînant l’éjection à grande vitesse de l’assurée d’une voiture qui fait plusieurs tonneaux sur la voie opposée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 502/06 du 23 avril 2007 consid. 3.2.2); la violente collision par la droite d’une voiture avec un vélo, lors de laquelle le cycliste et son vélo ont été projetés à 15 mètres, respectivement à 30 mètres, du point d’impact ( ATAS/732/2015 du 29 septembre 205) ou la collision d’une voiture avec un vélo, lors de laquelle la cycliste avait été projetée en l’air et était lourdement retombée sur la chaussée à 22 mètres du lieu de l’impact ( ATAS/850/2015 du 11 novembre 2015).

8.        a. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). ![endif]>![if> Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (art. 6, 1ère phrase, LPGA) Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé en tenant compte de la diminution de la productivité de l’assuré dans la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage; ATF 129 V 460 consid. 4.2, 114 V 281 consid. 1d). En revanche, l'estimation médico-théorique générale de l'incapacité de travail n'est pas déterminante (ATF 111 V 235 consid. 1b ; ATF 114 V 281 consid).

9.        a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 , consid. 4; ATF 115 V 133 , consid. 2). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). b/aa. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 251 consid. 3b/ee). Le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d; ATF 123 V 175 consid. 3d; ATF 125 V 351 consid. 3b ee; ATF 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_588 /2015 du 17 décembre 2015 consid. 2). Dans la mesure où ils sont requis par la SUVA, les avis médicaux de la Clinique de réadaptation de Bellikon ne constituent pas des expertises de spécialistes indépendants, de sorte que l'art. 44 LPGA n'est pas applicable (ATF 136 V 117 consid. 3.4). Il en va de même des avis médicaux de la Clinique romande de réadaptation. b/bb. En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêt 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). A noter, dans ce contexte, que le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). b/cc. Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).

10.    a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if> La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

11.    Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3).![endif]>![if>

b. Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). À l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1).

12.    En l’espèce, l’intimée s’est principalement fondée sur le rapport de la CRR du 18 novembre 2014 ainsi que sur l’appréciation du Dr I_____ du 27 novembre 2014 pour mettre au terme au versement des indemnités journalières. Il y a donc lieu d’examiner la valeur probante des rapports en question.![endif]>![if>

a. A titre liminaire, la chambre de céans constate que dans la mesure où il a été requis par l’intimée, le rapport de la CRR ne constitue pas une expertise de spécialistes indépendants au sens de l'art. 44 LPGA (voir ATF 136 V 117 consid. 3.4 par analogie). Il en va de même de l’appréciation du Dr I_____, celui-ci devant être considéré comme un médecin interne à l’assurance. Cela étant, le fait qu’il ne s’agisse pas d’expertises stricto sensu n’ôte pas toute valeur probante auxdits rapports dès lors que ni l’origine, ni la désignation ne sont déterminantes mais leur contenu. Partant, il y a lieu d’examiner si lesdits rapports répondent aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante.

b. Si le rapport du 18 novembre 2014 de la CRR répond à certains réquisits jurisprudentiels, ses conclusions ne sauraient toutefois être suivies pour les motifs suivants. En premier lieu, le rapport en question ne contient aucune anamnèse. Il n’est ainsi pas possible de savoir dans quelle mesure les rédacteurs étaient au courant de la profession habituelle du recourant. Quelques éléments anamnestiques ressortent certes du rapport du 16 octobre 2014 des ateliers professionnels ainsi que du consilium psychiatrique du même jour mais ils n’ont pas été résumés dans le rapport du 18 novembre précité. On ne sait donc pas dans quelle mesure l’appréciation de la capacité de travail prend en considération la nature exacte de l’activité professionnelle exercée par le recourant, activité ayant été qualifiée de lourde par le Dr I_____. En deuxième lieu, les investigations auxquelles ont procédé les médecins de la CRR ne sont, à l’évidence, pas complètes. En effet, il ressort du rapport du 18 novembre 2014 que le recourant s’est plaint de douleurs aux deux genoux, antérieurement, surtout lors de la descente d’escaliers ou de pentes. Ces douleurs n’ont toutefois pas été investiguées. Or, par la suite, des radiographies, effectuées à la demande du Dr S_____ ont mis en évidence une chondropathie de grade II-III du versant interne et IV du versant externe, avec un os à nu. Dans la mesure où des atteintes au genou droit étaient déjà existantes lors du séjour et que le recourant en avait fait état, les médecins de la CRR auraient dû examiner cet aspect et se poser la question du lien de causalité, à tout le moins indirect, entre l’accident assuré et l’atteinte au genou droit et le cas échéant celle des effets de cette atteinte sur la capacité de travail du recourant. Il en va de même des zones sensibles (zone elliptique d’allodynie et d’hypoesthésie – consilium neurologique du 30 novembre 2014 ; léger ralentissement de la conduction nerveuse de certains nerfs sensitifs –rapport d’ENMG du 22 octobre 2014 ; tendon rotulien gauche douloureux – rapport de la CRR du 18 novembre 2014) et de la tuméfaction au niveau de la cheville gauche que les médecins de la CRR ont pourtant relevées sans toutefois en chercher l’étiologie. Le chaussage, dont l’examen a été demandé par le Dr I_____, n’a pas non plus été examiné. En troisième lieu, certaines appréciations et conclusions du rapport général du 18 novembre 2014 ne correspondent pas aux constatations des spécialistes telles que résumées dans les rapports joints. Des contradictions existent ainsi en lien avec la cicatrice, laquelle n’était pas douloureuse selon le rapport de consultation orthopédique du 27 octobre 2014, alors que le rapport récapitulatif du 18 novembre 2014 évoque une cicatrice douloureuse lors de l’examen clinique. Il en va de mêmes des céphalées, dont le recourant ne se plaignait aucunement selon le rapport général du 18 novembre 2014 alors que selon le rapport des ateliers professionnels du 16 octobre 2014 ainsi que les rapports de consultation neuropsychologique du 28 octobre 2014, neurologique du 30 octobre 2010 et de la physiothérapie non daté, le recourant se plaignait de céphalées quotidiennes. D’autres contradictions peuvent également être relevées en lien avec la capacité de travail et l’étiologie des douleurs. Ainsi, les médecins de la CRR ont notamment considéré que les procès pénaux en cours pouvaient influencer l’état de santé du recourant. Or, lors du séjour à la CRR en octobre 2014, la procédure pénale ouverte suite à l’accident assuré était close depuis de nombreux mois, une ordonnance pénale ayant rendue le 13 février 2014 et étant depuis lors entrée en force. Il n’était dès lors pas possible de se référer à des procès pénaux en cours. Il en va de même de l’appréciation de la capacité de travail à proprement parler. En effet, le consultant orthopédiste avait considéré, dans son rapport de consultation orthopédique du 27 octobre 2014, que le recourant devrait pouvoir marcher mieux, boiter moins et recouvrer une tolérance à l’effort devant attendre au moins 80% de ce qu’il pouvait faire avant l’accident. Dans la mesure où l’activité professionnelle exercée par le recourant avant l’accident, était une activité lourde, impliquant un certain effort physique, une tolérance à l’effort d’au moins 80% correspond à une capacité de travail de 80% au moins. En d’autres termes, jusqu’à 20% d’effort ne sont plus tolérés par le recourant. Cela revient en réalité à retenir une incapacité de travail allant jusqu’à 20% dans la profession habituelle. Or, alors que le spécialiste en chirurgie orthopédique fait état d’une incapacité de travail pouvant aller jusqu’à 20%, les rédacteurs du rapport du 18 novembre 2014 retiennent, sans la moindre explication, l’exigibilité d’une reprise progressive de l’activité habituelle. Dans ce contexte, il est également surprenant que les médecins de la CRR n’aient retenu aucune limitation fonctionnelle alors que des zones douloureuses ou sensibles ont objectivement été constatées, que le recourant a fait état de douleurs et que sa profession habituelle est une profession qui a été qualifiée de lourde par le Dr I_____. Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de constater que le rapport de la CRR du 18 novembre 2014 ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante de sorte que la SUVA ne pouvait se fonder sur lui pour retenir une pleine capacité de travail, l’état de santé du recourant n’étant pas suffisamment instruit. Reste à voir si l’appréciation du Dr I_____ pouvait pallier les défauts du rapport précité.

c. Force est de constater que l’avis du médecin d’arrondissement précité ne contient aucune nouvelle conclusion médicale mais porte en réalité une appréciation sur celles déjà existantes et plus particulièrement sur les conclusions du rapport de la CRR du 18 novembre 2014. Or, comme on l’a vu précédemment, le rapport de la CRR précité ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante, étant notamment lacunaire et non motivé sur des points essentiels. En outre, le médecin d’arrondissement retient, sans fournir la moindre explication, une capacité de travail entière alors que les médecins de la CRR avaient évoqué la reprise progressive de l’activité professionnelle. Dans ces circonstances, il existe suffisamment d’éléments mettant également à mal la valeur probante de l’appréciation médicale du Dr I_____ du 27 novembre 2014.

d. Quant aux rapports des médecins traitants du recourant, ils ne revêtent pas non plus de valeur probante dès lors qu’ils ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels, certains médecins tels que la Dresse Q_____ ou le Dr S_____ ne se prononçant pas sur la capacité de travail et d’autres, tels que le Dr N_____ et la Dresse R_____ ne motivant pas leur position.

e. Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de constater que le dossier soumis à la chambre de céans a été instruit de manière à tout le moins lacunaire par l’intimée. En effet, comme cela a été relevé ci-dessus, de nombreuses contradictions, incohérences et lacunes ont été relevées s’agissant du rapport de la CRR et de l’appréciation du Dr I_____ y consécutive. Or, selon la jurisprudence fédérale, lorsqu’un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance et qu’il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur, il appartient à ce dernier de requérir une instruction complémentaire. Tel n’ayant pas été le cas, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée pour que celle-ci mette en place une expertise pluridisciplinaire, orthopédique et neurologique, laquelle devra se prononcer de manière circonstanciée sur toutes les atteintes dont souffre le recourant.

13.    Reste encore à déterminer si l’expertise que la SUVA devra mettre en place doit contenir un volet psychiatrique. Un tel volet est toutefois superflu lorsque le lien de causalité adéquate doit quoi qu’il en soit être rejeté.![endif]>![if>

a. À titre liminaire, force est de constater que le cas du recourant doit être examiné en application des critères définis à l’ATF 115 V 133 , en tenant compte des seuls troubles physiques consécutifs à l’accident assuré. En effet, le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral subi par le recourant n’a pas été posé par les médecins. Les céphalées et les troubles de la mémoire semblent être apparus plusieurs mois après l’accident. Enfin, le trouble de l’adaptation, mentionné par les médecins de la CRR, ne fait pas partie du tableau clinique usuel en matière de traumatisme cranio-cérébral.

b. Cela étant précisé, il y a désormais lieu de qualifier l’accident en question. Compte tenu du déroulement de l'événement en cause (choc à un carrefour avec un véhicule de police en intervention sur les voies du tram, roulant à une vitesse de 70 km/h) et au vu des précédents jurisprudentiels en la matière, l’accident du 27 décembre 2012 doit à l’évidence être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, sans être à la limite des accidents graves (voir dans le même sens l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2009 du 5 juin 2009 consid. 6.1, concernant un choc frontal entre deux véhicules, le premier roulant à une vitesse 70-80 km/h et le second à 30-40 km/h).

c. L’accident devant être considéré comme étant de gravité moyenne stricto sensu, au moins trois des critères jurisprudentiels doivent être remplis, un seul étant toutefois suffisant s’il revêt une intensité particulière. c/aa. La survenue d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit toutefois pas en soi à conduire à l’admission de ce critère. Or, en l’espèce, objectivement considéré et au vu des précédents jurisprudentiels en la matière, l’événement du 27 décembre 2012 n’a pas eu un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant (à titre de comparaison, ce critère a été reconnu en présence d'un accident de la circulation dans un tunnel impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel [arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.3], d'un carambolage de masse sur l'autoroute [arrêt du Tribunal fédéral 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1], ou encore dans le cas d'une conductrice dont la voiture s’était encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager [arrêt du Tribunal fédéral U 18/07 du 7 février 2008]). c/bb. Concernant la gravité des lésions physiques et leurs conséquences, elles consistent essentiellement en trois fractures du tibia et la fracture de plusieurs côtes, ce qui ne constitue pas une lésion propre à entraîner des troubles psychiques selon l’expérience et au vu des précédents jurisprudentiels (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6.2 pour des exemples). c/cc. Pour l'examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). Par ailleurs, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêts 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3, 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3, et U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 avec les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2007 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 380/04 du 15 mars 2004 consid. 5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). Or, force est de constater, en l’espèce, que le traitement médical consistait, à l’exception de l’enclouage centromédullaire du tibia et péroné de la jambe gauche le 28 décembre 2012 et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et greffe osseuse le 18 juillet 2013, en de la physiothérapie et la prise d’antalgiques (voir notamment courrier de la Dresse R_____ du 9 novembre 2015, produit par le recourant en annexe à son courrier du 18 novembre 2015), de sorte qu’il n’était objectivement pas continu et lourd. D’ailleurs, le recourant n’invoque pas ce critère. c/dd. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les médecins ayant suivi le recourant aient violé les règles de l’art médical et que, ce faisant, il y ait eu aggravation significative des séquelles de l’accident (voir dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 8C_887/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.5). Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. c/ee. Quant aux douleurs physiques persistantes, elles étaient suffisamment importantes et crédibles pour que les médecins d’arrondissement et les médecins de la CRR reconnaissent une incapacité de travail à tout le moins jusqu’en novembre 2014, ce qui constitue d’ailleurs une durée assez longue.

d. Force est donc de constater que, contrairement à la position de l’intimée, deux des critères énoncés par la jurisprudence (douleurs physiques persistantes et incapacité de travail de durée assez longue) sont remplis en l’espèce, sans toutefois revêtir une intensité particulière. Cela est cependant insuffisant pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident du 27 décembre 2012 et les éventuels troubles psychiques dont souffre le recourant. Dans la mesure où la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ne permettrait pas de modifier l’appréciation de la chambre de céans quant à l’absence de lien de causalité adéquate, ce point étant une question de droit (et non de fait comme celle de l’existence d’un lien de causalité naturelle), il n’y a pas lieu de compléter l’expertise bidisciplinaire orthopédique et neurologique avec un volet psychiatrique.

14.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 21 mai 2015 sera annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants.![endif]>![if> Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet et annule la décision sur opposition du 21 mai 2015.![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.![endif]>![if>

4.     Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimée. ![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le