LP.91.al4
Dispositiv
- 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96 ; 120 III 42 consid. 3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
- 2 En l'espèce, la question de savoir si un courrier de l'Office demandant des renseignements à un tiers détenant des biens du débiteur (91 al. 4 LP) constitue une "mesure" d'un organe de poursuite au sens de l'art. 17 LP, de même que la qualité pour porter plainte du débiteur, titulaire du compte bancaire séquestré, ont d'ores et déjà été examinées dans le cadre de la plainte formée par le plaignant contre le courrier de l'Office du 16 novembre 2017. Concernant ces points, il peut donc être renvoyé aux considérants de la décision y relative de l'autorité de céans ( DCSO/300/18 ). Pour le surplus, la présente plainte respecte la forme écrite et a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable.
- Le plaignant sollicite l'annulation, voire la suspension de la demande de renseignements que l'Office a adressée à la banque, faisant valoir que cette demande est inopportune et contrevient à l'interdiction du séquestre investigatoire. 2.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Le pendant du devoir de l'office de procéder à une estimation la plus précise possible est l'obligation de renseigner incombant au poursuivi, au tiers débiteur ou détenteur de biens du poursuivi, et aux autorités en application de l'art. 91 LP (Gottrau, Commentaire LP, 2005, n. 9 ad art. 97 LP). Selon l'art. 91 al. 4 LP en particulier (applicable par analogie, par renvoi de l'art. 275 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous la menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur. En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment: alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition, ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc). A partir de ce moment-là uniquement, le devoir de renseigner de la banque, comme tiers séquestré, l'emporte sur le secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2d/bb). L'arrêt précité prend en compte de manière équitable les intérêts légitimes de chaque intéressé, à savoir de la banque tenue à son obligation de discrétion, du créancier séquestrant qui veut bénéficier de son effet de surprise, ainsi que du séquestré dont l'intérêt est la sauvegarde de la discrétion aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre (Wyler, note sur l'ATF 125 III 391 , in BlSchK 1999, p. 219). Selon une opinion doctrinale, dès qu'un jugement de mainlevée provisoire est prononcé, dans le cours de la validation du séquestre, celui-ci est transformé en saisie provisoire et l'art. 91 al. 4 LP s'applique pleinement. La banque devra alors renseigner exhaustivement l'Office des poursuites (Jeanneret, note sur l'ATF 125 III 391 , in JdT II 106 ss, p. 109). 2.2 Depuis l'entrée en vigueur (1er janvier 1997) du nouveau droit de la poursuite, la compétence des autorités de poursuite est circonscrite aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP, alors que les moyens touchant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des «biens appartenant au débiteur» (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), relèvent de la compétence du juge de l'opposition. Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment dès lors que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre «investigatoire» doit être invoqué dans le cadre de l'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.3 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas, à juste titre, l'obligation légale de la banque, en sa qualité de tiers séquestré, de fournir des informations à l'Office sur l'existence de biens patrimoniaux lui appartenant. Il ne fait pas non plus valoir que l'Office aurait violé la loi en formulant une demande de renseignements à la banque une fois que le séquestre est devenu définitif, à l'issue de la procédure d'opposition au sens de l'art. 278 LP. Les griefs du plaignant ont uniquement trait au caractère prétendument exploratoire du séquestre et à l'inopportunité alléguée de la décision de l'Office de requérir des informations au sujet de la portée du séquestre. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la question de savoir si le séquestre était exploratoire devait être – et a d'ailleurs été – examinée par le juge chargé de statuer sur l'opposition au séquestre. Il s'ensuit que les griefs du plaignant sur ce point sont irrecevables dans la présente procédure de plainte. Par ailleurs, il résulte des principes mentionnés supra que l'intérêt du séquestré à la sauvegarde du secret au sujet des valeurs patrimoniales dont il est l'ayant droit auprès d'une banque ne dure qu'aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre. Dans la mesure où l'opposition du plaignant au séquestre a, en l'occurrence, été définitivement écartée, par arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2017, l'obligation de discrétion de la banque est désormais inopposable aux obligations résultant du droit de l'exécution forcée. Contrairement à ce que soutient le plaignant, le fait que la créancière ait d'ores et déjà validé le séquestre par le biais d'une procédure de poursuite n'a aucune incidence sur le devoir d'information des tiers découlant de l'art. 91 al. 4 LP. La créancière étant au demeurant en possession d'un jugement de mainlevée provisoire de l'opposition, aucun motif ne justifie de retarder l'obligation de renseigner de la banque jusqu'à droit jugé dans l'action en libération de dette introduite par le débiteur. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2018 par A______ contre le courrier de l'Office du 8 juin 2008 dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/2131/2018
A/2131/2018 DCSO/507/2018 du 27.09.2018 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 15.10.2018, rendu le 07.03.2019, CONFIRME, 5A_858/2018 Normes : LP.91.al4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2131/2018-CS DCSO/507/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 27 septembre 2019 Plainte 17 LP (A/2131/2018-CS) formée en date du 22 juin 2018 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me Matteo PEDRAZZINI, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3. - B______ SA c/o Me Daniel KINZER, avocat Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - C______ SA ______ ______ Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Statuant le 16 juin 2016 sur la requête de B______ SA (ci-après : la créancière), le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre du ou des comptes bancaires appartenant à A______ (ci-après : le débiteur) auprès de C______ SA (ci-après : la banque) à concurrence de 6'552'850 fr. 40, plus intérêts.![endif]>![if> b. Le débiteur ayant fait opposition au séquestre, celle-ci a été écartée par jugement du Tribunal du 27 septembre 2016, confirmé par arrêts de la Cour du 13 février 2017 et du Tribunal fédéral du 16 octobre 2017. Dans l'arrêt rendu par la Cour, il a été retenu que le débiteur n'avait contesté ni que le compte bancaire désigné dans la requête de séquestre existait et qu'il en disposait, ni que le séquestre aurait porté. La créancière avait dès lors suffisamment rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. c. Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer, poursuite n° 1______, que la créancière lui avait fait notifier en validation du séquestre susvisé. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté, par arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2018. Le grief du débiteur visant à faire constater que la créancière ne disposait d'aucun intérêt digne de protection à requérir la mainlevée provisoire a été rejeté, car il a été considéré que les procédures actuellement pendantes au Brésil entre les mêmes parties n'étaient pas aptes à valider le séquestre. d. Par acte déposé le 4 janvier 2018 devant le Tribunal, le débiteur a formé une action en libération de dette à l'encontre de la créancière, concluant préalablement à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans les procédures d'exécution forcée pendantes au Brésil. e. Par courrier du 8 juin 2018, l'Office a informé la banque que l'ordonnance de séquestre était entrée en force et l'a invitée à le renseigner sur les avoirs qu'elle détenait pour le compte du débiteur, à concurrence de 6'561'843 fr. 80 plus frais et intérêts. f. Un précédent courrier de l'Office du 16 novembre 2017, d'une teneur identique à celui du 8 juin 2018, avait fait l'objet d'une plainte du débiteur auprès de l'autorité de céans, ladite plainte ayant finalement été déclarée sans objet ( DCSO/300/18 ), car l'Office avait, entre temps, "annulé" le courrier litigieux. B. a. Par acte déposé le 22 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, le débiteur a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office du 8 juin 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que les informations sollicitées par l'Office ne pourront être transmises par la banque qu'à droit connu sur l'action en libération de dette du 4 janvier 2018, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if> Préalablement, il a sollicité l'effet suspensif. Au fond, il a fait valoir que les renseignements sollicités n'étaient, au stade actuel, d'aucune utilité pour la créancière. En effet, celle-ci avait d'ores et déjà fait valider le séquestre en faisant notifier un commandement de payer et une procédure au fond était actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Par ailleurs, deux procédures d'exécution forcée en cours devant les autorités brésiliennes avaient, selon lui, également pour but de valider le séquestre. D'après le débiteur, que l'issue des procédures brésiliennes lui soit favorable ou non, la créancière ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt légitime à obtenir les informations requises par l'Office le 8 juin 2018. Le devoir d'information de la banque pouvait ainsi être retardé jusqu'à droit jugé sur l'action en libération de dette, sans que cela ne compromette les droits du créancier séquestrant. Cela permettrait d'éviter que des informations couvertes par le secret bancaire soient transmises à la créancière alors même que sa créance est contestée. Pour le surplus, il a fait valoir que les renseignements requis s'inscrivaient dans le cadre d'un séquestre investigatoire prohibé. Dans un tel cas, l'obligation de discrétion des banques pouvait constituer un motif suffisant pour refuser de fournir les renseignements requis. b. Par ordonnance du 25 juin 2018, la Chambre de surveillance a admis la requête d'effet suspensif formulée par le plaignant et a imparti à la créancière, à la banque et à l'Office un délai au 13 juillet 2018 pour se déterminer sur la plainte. c. Dans ses observations du 10 juillet 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a été exposé que l'intérêt du créancier à obtenir des informations relatives à la portée du séquestre n'était pas à lui seul déterminant pour exiger ou non de la part d'un tiers séquestré qu'il renseigne l'Office sur ce point. Par ailleurs, il résultait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le grief relatif au caractère investigatoire d'un séquestre devait être invoqué devant le juge de l'opposition et non pas dans le cadre d'une plainte à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 17 LP. d. Dans ses déterminations du 13 juillet 2018, la créancière a également conclu au rejet de la plainte. Elle a fait valoir que, d'après la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque naissait à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition, sans que des conditions n'aient été posées s'agissant de l'intérêt du créancier, qui était dès lors présumé de manière irréfragable à ce stade. Au demeurant, elle avait un intérêt concret à savoir dans quelle mesure le séquestre avait porté, afin de vérifier s'il valait la peine de poursuivre la validation du séquestre. Par ailleurs, le montant séquestré pouvait également l'orienter sur l'intérêt de rechercher activement d'autres biens à séquestrer. e. La banque ne s'est pas déterminée sur la plainte. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96 ; 120 III 42 consid. 3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1. 2 En l'espèce, la question de savoir si un courrier de l'Office demandant des renseignements à un tiers détenant des biens du débiteur (91 al. 4 LP) constitue une "mesure" d'un organe de poursuite au sens de l'art. 17 LP, de même que la qualité pour porter plainte du débiteur, titulaire du compte bancaire séquestré, ont d'ores et déjà été examinées dans le cadre de la plainte formée par le plaignant contre le courrier de l'Office du 16 novembre 2017. Concernant ces points, il peut donc être renvoyé aux considérants de la décision y relative de l'autorité de céans ( DCSO/300/18 ). Pour le surplus, la présente plainte respecte la forme écrite et a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable. 2. Le plaignant sollicite l'annulation, voire la suspension de la demande de renseignements que l'Office a adressée à la banque, faisant valoir que cette demande est inopportune et contrevient à l'interdiction du séquestre investigatoire. 2.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Le pendant du devoir de l'office de procéder à une estimation la plus précise possible est l'obligation de renseigner incombant au poursuivi, au tiers débiteur ou détenteur de biens du poursuivi, et aux autorités en application de l'art. 91 LP (Gottrau, Commentaire LP, 2005, n. 9 ad art. 97 LP). Selon l'art. 91 al. 4 LP en particulier (applicable par analogie, par renvoi de l'art. 275 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous la menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur. En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment: alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition, ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc). A partir de ce moment-là uniquement, le devoir de renseigner de la banque, comme tiers séquestré, l'emporte sur le secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2d/bb). L'arrêt précité prend en compte de manière équitable les intérêts légitimes de chaque intéressé, à savoir de la banque tenue à son obligation de discrétion, du créancier séquestrant qui veut bénéficier de son effet de surprise, ainsi que du séquestré dont l'intérêt est la sauvegarde de la discrétion aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre (Wyler, note sur l'ATF 125 III 391 , in BlSchK 1999, p. 219). Selon une opinion doctrinale, dès qu'un jugement de mainlevée provisoire est prononcé, dans le cours de la validation du séquestre, celui-ci est transformé en saisie provisoire et l'art. 91 al. 4 LP s'applique pleinement. La banque devra alors renseigner exhaustivement l'Office des poursuites (Jeanneret, note sur l'ATF 125 III 391 , in JdT II 106 ss, p. 109). 2.2 Depuis l'entrée en vigueur (1er janvier 1997) du nouveau droit de la poursuite, la compétence des autorités de poursuite est circonscrite aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP, alors que les moyens touchant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des «biens appartenant au débiteur» (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), relèvent de la compétence du juge de l'opposition. Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment dès lors que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre «investigatoire» doit être invoqué dans le cadre de l'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.3 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas, à juste titre, l'obligation légale de la banque, en sa qualité de tiers séquestré, de fournir des informations à l'Office sur l'existence de biens patrimoniaux lui appartenant. Il ne fait pas non plus valoir que l'Office aurait violé la loi en formulant une demande de renseignements à la banque une fois que le séquestre est devenu définitif, à l'issue de la procédure d'opposition au sens de l'art. 278 LP. Les griefs du plaignant ont uniquement trait au caractère prétendument exploratoire du séquestre et à l'inopportunité alléguée de la décision de l'Office de requérir des informations au sujet de la portée du séquestre. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la question de savoir si le séquestre était exploratoire devait être – et a d'ailleurs été – examinée par le juge chargé de statuer sur l'opposition au séquestre. Il s'ensuit que les griefs du plaignant sur ce point sont irrecevables dans la présente procédure de plainte. Par ailleurs, il résulte des principes mentionnés supra que l'intérêt du séquestré à la sauvegarde du secret au sujet des valeurs patrimoniales dont il est l'ayant droit auprès d'une banque ne dure qu'aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre. Dans la mesure où l'opposition du plaignant au séquestre a, en l'occurrence, été définitivement écartée, par arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2017, l'obligation de discrétion de la banque est désormais inopposable aux obligations résultant du droit de l'exécution forcée. Contrairement à ce que soutient le plaignant, le fait que la créancière ait d'ores et déjà validé le séquestre par le biais d'une procédure de poursuite n'a aucune incidence sur le devoir d'information des tiers découlant de l'art. 91 al. 4 LP. La créancière étant au demeurant en possession d'un jugement de mainlevée provisoire de l'opposition, aucun motif ne justifie de retarder l'obligation de renseigner de la banque jusqu'à droit jugé dans l'action en libération de dette introduite par le débiteur. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est mal fondée, de sorte qu'elle sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2018 par A______ contre le courrier de l'Office du 8 juin 2008 dans la poursuite n° 1______. Au fond: La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.