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A/212/1998

Genf · 1998-03-24 · Français GE
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AVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR | Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie.L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé dela suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contrele refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que commeauxiliaire de l'autorité. | aLPAV.56

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.1998 A/212/1998

AVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR | Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie.L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé dela suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contrele refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que commeauxiliaire de l'autorité. | aLPAV.56

A/212/1998 ATA/165/1998 du 24.03.1998 (BARR), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 22.04.1998, rendu le 06.05.1998, IRRECEVABLE, 2P.139/98 Descripteurs : AVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR Normes : aLPAV.56 Parties : IMHOF David / COMMISSION DU BARREAU Résumé : Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie. L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé de la suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contre le refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que comme auxiliaire de l'autorité. Pas de document HTML