Dispositiv
- Octroie jusqu’au 31 décembre 2018, au sens des considérants, l’effet suspensif au recours A/2128/2018 de Monsieur A______ contre la suppression de sa rente entière d’invalidité décidée le 23 mai 2018 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. ![endif]>![if>
- Invite ledit office à réexaminer la question de l’octroi de mesures professionnelles à Monsieur A______ et lui en attribue la compétence, à titre de mesure provisionnelle, en parallèle au déroulement de la procédure. ![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure. ![endif]>![if>
- Dit qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2018 A/2128/2018
A/2128/2018 ATAS/595/2018 du 27.06.2018 ( AI ) Recours TF déposé le 30.07.2018, rendu le 04.09.2018, IRRECEVABLE, 9C_521/2018 rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2128/2018 ATAS/595/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 juin 2018 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Saskia DITISHEIM recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Considérant, en fait , que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1965, domicilié dans le canton de Genève, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis le 1 er décembre 1995 sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, sur décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 30 juin 2000, rendue à la suite d’une expertise psychiatrique réalisée le 4 avril 2000 par la docteure B______, psychiatre FMH, ayant retenu les diagnostics de syndrome de dépendance, trouble des conduites avec dépression, toxicomanie et de personnalité émotionnellement labile ; Que l’OAI a initié plusieurs procédures de révision du droit à la rente de l’assuré, qui l’ont cependant amené à constater que le degré d’invalidité de ce dernier n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, en 2005, 2011 et, en dernier lieu, en 2013 (selon communication du 23 juillet 2013) ; Que, dans le cadre d’une procédure de révision initiée le 21 novembre 2016, l’OAI a eu un entretien avec l’assuré, le 2 février 2017, lors duquel ce dernier a indiqué aller relativement bien, ne pas avoir de suivi médical, s’auto-médicamenter, consulter au besoin la Dre B______, avoir consulté quelques mois plus tôt un chirurgien pour une éventuelle opération d’une hernie hiatale n’ayant cependant pas eu lieu, consommer quotidiennement du cannabis, vivre de sa rente de l’AI et d’une aide au logement, avoir des occupations au sein de l’association « C______» (qui réalisait un chiffre d’affaires trimestriel de CHF 8 à 10'000.-) ; Que, conformément à un avis médical du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), du 10 février 2017, l’OAI a ordonné une expertise psychiatrique de l’assuré, confiée au docteur D______, psychiatre FMH, qui a rendu son rapport d’expertise le 16 novembre 2017 (après que l’assuré avait été en détention provisoire, du 23 août au 4 septembre 2017, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, étant prévenu d’avoir, dans les locaux de l’association « C______», possédé et vendu de la marijuana à de nombreuses personnes et y avoir possédé, le 22 août 2017, 2.134 kg de marijuana CBD et notamment 1.481 kg de marijuana ayant un taux de THC de plus de 1 %) ; Qu’en conclusion de son rapport d’expertise de 36 pages, co-signé par la psychologue E______, le Dr D______ a estimé que l’assuré ne présentait aucune atteinte à la santé ayant une influence sur sa capacité de travail mais avait, sans répercussion sur cette dernière, une personnalité antisociale non décompensée et un trouble de l’usage du cannabis léger ; Que l’assuré n’avait aucune demande pour une prise en charge psychiatrique (qui ne pourrait lui être imposée et dont il y aurait peu à attendre), et qu’une réadaptation n’était pas indiquée (l’assuré ayant « trouvé son domaine de compétence », dans la culture du chanvre, dont il vivait depuis dix ans), étant ajouté, au chapitre de la cohérence, qu’il ne présentait aucune incapacité de travail dans le domaine des loisirs, des activités sociales ou d’une activité lucrative parallèle telle qu’il l’exerçait, et qu’il se justifiait de retenir une capacité de travail entière au plus tard depuis janvier 2017 ; Que suite à l’avis médical du SMR du 24 janvier 2018, préconisant de suivre les conclusions dudit rapport d’expertise, l’OAI a adressé à l’assuré, le 3 avril 2018, un projet de décision de suppression de sa rente d’invalidité dès le premier jour du 2 ème mois qui suivrait la notification de la décision, contre laquelle un recours n’aurait pas d’effet suspensif ; Que l’assuré a contesté ce projet de décision, par courrier du 28 avril 2018, accompagné d’un rapport de la Dre B______ du 26 avril 2018, qui, l’ayant vu en urgence à cette date-ci, indiquait avoir constaté qu’il présentait une décompensation anxio-dépressive importante, était complètement déstabilisé par le projet de l’OAI de lui supprimer sa rente d’invalidité, et estimer que l’assuré – qui s’était certes bien stabilisé sur le plan psychiatrique et n’exerçait qu’une activité occupationnelle au sein de l’association précitée – n’arriverait pas à s’intégrer auprès d’une entreprise et à s’adapter à un rythme de travail après avoir été au bénéfice d’une rente entière de l’AI pendant plus de vingt ans, et concluait que l’assuré était en totale incapacité de travail ; Qu’à teneur de l’avis médical du SMR du 9 mai 2018, ledit rapport de la Dre B______ ne faisait que confirmer les conclusions du rapport d’expertise et le caractère réactionnel de la décompensation relevée ; Que, par décision du 23 mai 2018, contre laquelle un recours n’aurait pas d’effet suspensif, l’OAI a supprimé le droit de l’assuré à une rente d’invalidité dès le premier jour du 2 ème mois suivant la notification de cette décision, pour le motif que son état de santé s’était amélioré depuis au moins janvier 2017 et qu’il avait depuis lors recouvré une capacité de travail de 100 %, étant ajouté que des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires au vu des ressources suffisantes qu’il avait démontrées, devant lui permettre d’exploiter sa capacité de travail recouvrée ; Que, par acte du 22 juin 2018, l’assuré, représenté par une avocate, a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement notamment à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de ladite décision, qui – selon lui – consacrait une violation des conditions légales mises à la révision d’une décision d’octroi d’une rente d’invalidité, reposait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et était arbitraire ; Que, par mémoire du 25 juin 2018, l’OAI a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif assortissant le recours ; Que l’OAI dispose d’un délai au 20 juillet 2018 pour présenter sa réponse au recours sur le fond ; Considérant, en droit , que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et du contenu prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’il est donc recevable ; Que, selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Que la LPGA ne contient pas d’autre disposition en matière d'effet suspensif, mais prévoit, à son art. 55 al. 1, que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio , l’art. 1 al. 3 PA ; Qu’aux termes de cet art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA s’applique concernant le retrait de l’effet suspensif, sous réserve de l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants relatif au retrait de l’effet suspensif, pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, disposition de la LAVS que l’art. 66 LAI déclare applicable par analogie à l’AI ; Qu’il s’ensuit que si, à teneur de l’art. 55 al. 2 phr. 1 PA, l’autorité inférieure peut prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, cette exclusion-ci de la possibilité d’un retrait d’effet suspensif ne s’applique pas en matière d’AI, autrement dit qu’un retrait de l’effet suspensif est possible en matière d’AI même pour des décisions portant sur une prestation pécuniaire ; Que, selon l’art. 55 al. 3 PA – même si l’art. 1 al. 3 PA ne renvoie pas explicitement à cette disposition –, l’autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré, la demande de restitution de l'effet suspensif devant être traitée sans délai (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème éd., n. 34 à 37 ad art. 61 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. Commentaire thématique, 2011, p. 741 s, n. 2739 ss) ; Que, dans le canton de Genève, pour une juridiction administrative, les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA et comme le rappelle Michel VALTERIO (op. cit., p. 741 s, n. 2741 ss), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; Qu’il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, l'autorité disposant sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; Qu’elle se fonde en général sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, elle peut prendre en considération les prévisions sur l'issue du litige au fond, si elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; Que l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale ; Que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations ; Qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, car il serait à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA) ; Que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'ait pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3) ; Qu’en l’espèce et en l’état, le rapport d’expertise sur lequel l’intimé s’est fondé pour rendre la décision litigieuse n’est pas critiqué ni même commenté par des médecins, sauf que, toutefois, la Dre B______ – qui avait établi, en l’an 2000, le rapport d’expertise dont l’intimé avait suivi les conclusions pour l’octroi au recourant d’une rente entière d’invalidité et qui avait vu ce dernier périodiquement – a émis l’évaluation, lors d’une consultation en urgence le 26 avril 2018, que le recourant est actuellement en totale incapacité de travail, se trouvant en état de décompensation auxio-dépressive réactionnelle à la suppression annoncée de sa rente d’invalidité, en ajoutant cependant d’une part que l’activité que déployait le recourant au sein de l’association « C______» était de nature occupationnelle, et d’autre part qu’après avoir été plus de vingt ans au bénéfice d’une rente entière de l’AI il n’arriverait pas à s’intégrer auprès d’une entreprise et à s’adapter à un rythme de travail ; Qu’en l’état de la procédure, la chambre de céans ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que les chances de succès du recours sont telles qu’il se justifierait, sous cet angle, d’accorder l’effet suspensif au recours ; Que l’argument généralement admis que les difficultés matérielles auxquelles une suppression de prestations expose un recourant ne justifient en principe pas l’octroi de l’effet suspensif vaut aussi dans la présente cause, étant précisé que s’il se trouvait de ce fait dans la détresse, le recourant pourrait le cas échéant se prévaloir de son droit constitutionnel à être aidé et assisté et à recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. not. la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04) ; Qu’il apparaît en effet des plus vraisemblable que si le recourant n’obtenait pas gain de cause dans la présente procédure, il ne disposerait pas de moyens financiers lui permettant de restituer les montants que, en cas d’octroi de l’effet suspensif, il percevrait d’une façon s’avérant indue ; Que la chambre de céans doit veiller à ne pas placer sans motifs pertinents importants des recourants dans la position privilégiée d’avoir potentiellement droit à une remise d’une obligation de restituer de telles prestations parce que celle-ci les mettrait dans une situation difficile et qu’ils rempliraient la condition supplémentaire de la bonne foi dès lors que lesdites prestations leur auraient été versées sur son ordre (art. 25 al. 1 LPGA ; art. 2 ss de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]) ; Qu’il faut encore se demander si l’intimé s’est limité à examiner si le recourant présentait encore une invalidité – ce qu’il a nié dès janvier 2017, avec effet au premier jour du 2 ème mois suivant la notification de la décision attaquée, à savoir dès le 1 er août 2018 – ou s’il s’est aussi arrêté à la question de savoir si le recourant se trouve dans la situation d’avoir droit à des mesures professionnelle, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_283/2016 du 5 décembre 2016) ; Qu’il existe en effet des situations dans lesquelles il s’impose, préalablement à une réduction ou une suppression de rente d’invalidité, de mettre en œuvre des mesures professionnelles, soit notamment des mesures d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1.2), de telles mesures pouvant être nécessaires malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique ; Qu’il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant 15 ans au moins ; Que la personne assurée n’a certes pas un droit acquis à de telles mesures dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération, mais, dans les conditions précitées, la présomption doit être posée qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3) ; Que le recourant, né le 24 novembre 1965, n’a pas encore 55 ans, mais est au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 1 er décembre 1995, soit depuis plus de vingt ans ; Que l’intimé a certes retenu, dans la décision attaquée, que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées, à la suite de l’avis de l’expert D______ ; Que force est cependant de considérer, en l’état, que cet avis n’est guère convainquant, dans la mesure où il est déduit d’activités – possiblement illicites – déployées par le recourant dans le domaine de la culture du chanvre, activités dont un caractère occupationnel apparaît prépondérant et qui semblent ne pouvoir fournir au recourant que des revenus modestes puisque le chiffre d’affaires trimestriel de l’association au sein de laquelle celui-ci exerce lesdites activités serait de CHF 8 à 10'000.- ; Qu’en l’état, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance suffisante que lesdites activités démontrent que le recourant a des ressources suffisantes pour exploiter la capacité de gain que, selon la décision attaquée, il a recouvrée depuis janvier 2017, sans qu’il ne bénéficie de mesures professionnelles, notamment de mesures d’observation professionnelle, propres à établir son aptitude au travail, sa résistance à l’effort, voire des mesures de réadaptation ; Que, dans ces circonstances, il se justifie d’accorder un effet suspensif au recours pour une période limitée à six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, délai permettant à l’intimé de réexaminer sa position sur la question de l’octroi de mesures professionnelles durant ladite période, ce qu’il lui sera possible de faire non seulement parce que le recours n’a pas encore acquis d’effet dévolutif complet (art. 53 al. 3 LPGA) mais aussi parce que le présent arrêt sur incident réserve un tel réexamen et contient dès lors à cet égard une mesure provisionnelle habilitant l’intimé à octroyer des mesures professionnelles même durant la procédure, étant précisé qu’il est dans l’intérêt de l’intimé lui-même d’éviter, pour le cas où le recours serait admis sur ce seul point, que, par répercussion, le droit au versement d’une rente entière d’invalidité ne doive être reconnu plus durablement au recourant ; Qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours ;
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Octroie jusqu’au 31 décembre 2018, au sens des considérants, l’effet suspensif au recours A/2128/2018 de Monsieur A______ contre la suppression de sa rente entière d’invalidité décidée le 23 mai 2018 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. ![endif]>![if>
2. Invite ledit office à réexaminer la question de l’octroi de mesures professionnelles à Monsieur A______ et lui en attribue la compétence, à titre de mesure provisionnelle, en parallèle au déroulement de la procédure. ![endif]>![if>
3. Réserve la suite de la procédure. ![endif]>![if>
4. Dit qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le