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A/2121/2013

Genf · 2013-12-12 · Français GE

; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ; RÉDUCTION DES PRIMES(AM) ; SUBVENTION ; DROIT CANTONAL ; DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE ; DÉLAI | Il ressort des art. 20 al. 1 let. a et b et 23 al. 1 LaLAMal que les assurés présumés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un octroi « automatique » des subsides de l'assurance-maladie sur la base des données fournies par l'AFC au SAM, à moins que la taxation fiscale soit notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit ; auquel cas, selon l'art. 11C al. 2 RaLAMal, une demande doit être formellement déposée par l'assuré avant le 31 décembre de cette même année. Les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste doivent quant à eux obligatoirement déposer une demande auprès du SAM (art. 23 al. 5 LaLAMal) dans le délai prescrit par l'art. 11C al. 3 RaLAMal (soit avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit). Même si l'art. 11C al. 3 RaLAMal semble avoir une portée générale, il ressort de la systématique de la loi et du règlement qu'il ne peut s'appliquer qu'aux demandes déposées par les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste. L'assuré présumé être de condition économique modeste est quant à lui soumis au délai prévu par l'alinéa 2, délai lui-même conditionné au fait que la taxation pertinente soit intervenue très tardivement, soit après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit. Par conséquent, s'agissant des subsides 2012, l'assuré présumé être de condition modeste dont la taxation 2010 a été émise par l'AFC le 30 janvier 2012 - soit avant le 30 novembre -, n'est pas dans l'obligation d'adresser au SAM une demande formelle. En l'occurrence, il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande formulée le 14 février 2013. | LAMal 65 al. 1; LaLAMal 19; LaLAMal 20; LaLAMal 23; RaLAMAL 11c al. 2; RRD 4 let. a;

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement au sens des considérants.
  3. Annule la décision du 10 juin 2013.
  4. Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier d'entrer en matière et de rendre une décision au fond quant au droit des recourants aux subsides 2012.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2013 A/2121/2013

; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ; RÉDUCTION DES PRIMES(AM) ; SUBVENTION ; DROIT CANTONAL ; DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE ; DÉLAI | Il ressort des art. 20 al. 1 let. a et b et 23 al. 1 LaLAMal que les assurés présumés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un octroi « automatique » des subsides de l'assurance-maladie sur la base des données fournies par l'AFC au SAM, à moins que la taxation fiscale soit notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit ; auquel cas, selon l'art. 11C al. 2 RaLAMal, une demande doit être formellement déposée par l'assuré avant le 31 décembre de cette même année.

Les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste doivent quant à eux obligatoirement déposer une demande auprès du SAM (art. 23 al. 5 LaLAMal) dans le délai prescrit par l'art. 11C al. 3 RaLAMal (soit avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit).

Même si l'art. 11C al. 3 RaLAMal semble avoir une portée générale, il ressort de la systématique de la loi et du règlement qu'il ne peut s'appliquer qu'aux demandes déposées par les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste. L'assuré présumé être de condition économique modeste est quant à lui soumis au délai prévu par l'alinéa 2, délai lui-même conditionné au fait que la taxation pertinente soit intervenue très tardivement, soit après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit.

Par conséquent, s'agissant des subsides 2012, l'assuré présumé être de condition modeste dont la taxation 2010 a été émise par l'AFC le 30 janvier 2012 - soit avant le 30 novembre -, n'est pas dans l'obligation d'adresser au SAM une demande formelle.

En l'occurrence, il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande formulée le 14 février 2013. | LAMal 65 al. 1; LaLAMal 19; LaLAMal 20; LaLAMal 23; RaLAMAL 11c al. 2; RRD 4 let. a;

A/2121/2013 ATAS/1237/2013 (3) du 12.12.2013 ( LAMAL ) , PARTIEL. ADMIS/RENV Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ; RÉDUCTION DES PRIMES(AM) ; SUBVENTION ; DROIT CANTONAL ; DEMANDE DE PRESTATION D'ASSURANCE ; DÉLAI Normes : LAMal 65 al. 1; LaLAMal 19; LaLAMal 20; LaLAMal 23; RaLAMAL 11c al. 2; RRD 4 let. a; Résumé : Il ressort des art. 20 al. 1 let. a et b et 23 al. 1 LaLAMal que les assurés présumés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un octroi « automatique » des subsides de l'assurance-maladie sur la base des données fournies par l'AFC au SAM, à moins que la taxation fiscale soit notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit ; auquel cas, selon l'art. 11C al. 2 RaLAMal, une demande doit être formellement déposée par l'assuré avant le 31 décembre de cette même année. Les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste doivent quant à eux obligatoirement déposer une demande auprès du SAM (art. 23 al. 5 LaLAMal) dans le délai prescrit par l'art. 11C al. 3 RaLAMal (soit avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit). Même si l'art. 11C al. 3 RaLAMal semble avoir une portée générale, il ressort de la systématique de la loi et du règlement qu'il ne peut s'appliquer qu'aux demandes déposées par les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste. L'assuré présumé être de condition économique modeste est quant à lui soumis au délai prévu par l'alinéa 2, délai lui-même conditionné au fait que la taxation pertinente soit intervenue très tardivement, soit après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit. Par conséquent, s'agissant des subsides 2012, l'assuré présumé être de condition modeste dont la taxation 2010 a été émise par l'AFC le 30 janvier 2012 - soit avant le 30 novembre -, n'est pas dans l'obligation d'adresser au SAM une demande formelle. En l'occurrence, il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande formulée le 14 février 2013. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2121/2013 ATAS/1237/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2013 En la cause Monsieur C__________ et Madame C__________, domiciliés à ONEX recourants contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Par courrier du 14 février 2013, Monsieur C__________ et son épouse, Madame C__________ (ci-après : les assurés) ont accusé réception auprès du Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) des avis concernant leur droit aux subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2013 et se sont étonnés de n'avoir pas reçu le même avis s'agissant de 2012. Expliquant que leur situation financière durant cette année-là ne s'était pas améliorée par rapport à celle de 2011, ils ont réclamé l'octroi rétroactif des subsides pour l'année 2012.

2.        Par décision du 19 février 2013, le SAM a refusé d'entrer en matière sur cette demande de subsides rétroactifs pour l'année 2012 au motif que, formulée après le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit, elle était intervenue tardivement.

3.        Le 28 février 2013, les assurés se sont opposés à cette décision. Ils ont expliqué que s'ils n'avaient pas déposé de demande de subsides pour l'année 2012, c'est parce qu'ils en bénéficiaient automatiquement depuis 2011 s'agissant de Madame et depuis de nombreuses années s'agissant de Monsieur. Ils ont fait remarquer que le SAM avait accès à leurs données fiscales et ont enfin relevé que leur avis de taxation 2011 avait été émis tardivement, c'est-à-dire le 5 décembre 2012 seulement.

4.        Par décision du 10 juin 2013, le SAM a confirmé sa décision de non-entrée en matière du 19 février 2013 au motif que la demande de subsides pour l'année 2012 ne lui était parvenue qu'en février 2013, alors qu'elle aurait dû lui être adressée le 31 décembre 2012 au plus tard.

5.        Par courrier du 26 juin 2013, les assurés ont interjeté recours auprès de la Cour de céans. Les recourants relèvent que l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a tardé à les taxer puisque ce n'est que le 5 décembre 2012 qu'elle leur a transmis leur bordereau d'imposition pour l'année 2011. Ils allèguent que la recourante a bénéficié d'un subside provisoire pour l'année 2011 - sous réserve de la taxation 2011/2012 - et que le recourant s'est également vu octroyer un subside en 2011 et les années précédentes. Selon eux, soit l'AFC a omis d'avertir le SAM de leur situation financière, soit le SAM a commis une erreur de lecture en leur envoyant des attestations de subsides pour 2013 au lieu de 2012.

6.        Invité à se déterminer, le SAM, dans sa réponse du 25 juillet 2013, a conclu au rejet du recours. L'intimé répète que des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes qui lui sont adressées avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit. Or, la demande des recourants pour l'année 2012 ne lui est parvenue que le 18 février 2013. En réponse à l'argument concernant le fait que les recourants se sont vu octroyer des subsides en 2011, l'intimé fait remarquer que celui du recourant lui a été accordé sur la base de sa situation en 2009 (système dit du "N-2"). Quant à la recourante, arrivée en Suisse en juillet 2010, elle n'était pas au bénéfice d'un avis de taxation en 2009, raison pour laquelle, après qu'elle a déposé une demande de subside pour l'année 2011, le SAM lui a octroyé un subside provisoire par décision du 15 juin 2011, à confirmer une fois en possession du revenu déterminant unifié 2011 de la recourante (cf. éléments retenus par l'AFC pour la taxation définitive). La décision du 15 juin 2011 mentionnait clairement que le subside accordé ne concernait que l'année 2011.

7.        Une audience de comparution personnelle s'est tenue le 12 septembre 2013. Au recourant qui soulignait une fois encore n'avoir reçu la taxation fiscale 2011 qu'en décembre 2012, l'intimé a expliqué que la taxation 2011 n'est valable que pour le subside 2013 et que, s'agissant du subside 2012 litigieux, c'est la taxation 2010 qui fait foi. L'intimé a ajouté qu'en règle générale, l'AFC lui communique directement la liste des contribuables remplissant les conditions d'octroi du subside et que cet octroi se fait automatiquement, sauf cas particuliers. Dans ces cas-là, l'assuré doit s'inquiéter dans le courant de l'année concernée par le biais d'un simple courrier au SAM. Il eût ainsi suffi que les recourants interpellent le SAM dans le courant de l'année 2012. Le recourant a répondu que s'il ne s'est pas inquiété, c'est qu'il était habitué à ce que l'octroi du subside se fasse automatiquement depuis 2010. A l'intimé qui contestait l'octroi automatique en alléguant qu'en 2011, le recourant avait déposé une demande de subside dans les délais, l'intéressé a fait remarquer que la demande en question ne concernait que son épouse.

8.        Le jour même, le recourant a produit un certain nombre de documents, parmi lesquels ses bordereaux de taxation des années 2009 à 2012, étant précisé que celui concernant l'année 2010 a été émis par l'AFC le 30 janvier 2012.

9.        En date du 26 septembre, l'intimé a fait savoir à la Cour de céans qu'après vérification, les recourants ne figuraient pas sur la liste que l'AFC lui avait transmise pour les subsides 2012, liste énumérant les personnes taxées définitivement pour "N-2" et dont la taxation porte sur 365 jours. L'intimé a répété que, quoi qu'il en soit, les recourants avaient le devoir de déposer une demande de subsides avant le 31 décembre 2012 et que rien ne les empêchait, en cas de doute, de l'interpeller dans le courant de l'année 2012.

10.    Le 7 octobre 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

11.    Interrogé par la Cour de céans, l'intimé a apporté en date du 26 novembre 2013 les précisions suivantes :

-          le recourant a bénéficié de subsides de 1999 à 2003, puis de 2009 à 2011, ainsi qu'en 2013 ;

-          pour 2009, le recourant a bénéficié d'un subside automatique ; il n'entrait pas dans la catégorie des assurés présumés ne pas être de condition économique modeste ;

-          pour 2010, le recourant a déposé une demande par le biais d'un formulaire de « demande de subside pour les personnes ayant un revenu déterminant unifié (RDU) 2008 inférieur à la limite fixée par le Conseil d'Etat (plancher légal) » rempli le 26 avril 2012 (pce 8 intimé) ; son RDU était inférieur au seuil plancher mais il était présumé ne pas être de condition économique modeste car il ne bénéficiait pas de prestations d'aide sociale ; cependant, après examen de son dossier, un subside lui a été accordé ;

-          pour 2011, le recourant a bénéficié d'un subside automatique ; il n'entrait pas dans la catégorie des assurés présumés ne pas être de condition économique modeste ; son épouse a quant à elle déposé une demande formelle ;

-          pour 2012, aucune demande n'est parvenue en temps utile au SAM et l'AFC n'a transmis aucune donnée concernant les recourants ;

-          pour 2013, le recourant a une nouvelle fois bénéficié d'un subside automatique car il n'entrait pas dans la catégorie des assurés présumés ne pas être de condition économique modeste ;

-          ne figurent de toute manière sur la liste transmise par l'AFC que les contribuables ayant été taxés sur 365 jours, puisqu'en cas de durée de taxation inférieure, le RDU ne peut être calculé, l'AFC ne disposant pas de tous les éléments financiers pour l'année en question. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10 ; cf. également art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 [LaLAMal ; RS GE J 3 05]). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile et dans la forme requise par la loi, le recours est recevable (cf. art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1986 [LPA ; RS GE E 5 10]).

3.        Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse porte sur le subside de l'assurance-maladie pour l'année 2012, de sorte que sont notamment applicables les modifications du 25 janvier 2008 de la LaLAMal entrées en vigueur le 1 er janvier 2009, et celles du règlement d'exécution de la LaLAMal du 1 er janvier 1998 (RaLAMal ; RS GE J 3 05.01), entrées en vigueur à la même date.

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la demande des recourants de bénéficier des subsides de l'assurance-maladie pour l'année 2012 au motif qu'aucune demande ne lui était parvenue en temps utile.

5.        a) Selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.

b) L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal, dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 19 LaLAMal, l'Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (al. 1). Le service de l'assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l'échange des données avec les assureurs (al. 3). Le montant des subsides en question dépend du revenu au sens de l'art. 21 et des charges de famille assumées par l'assuré (art. 22 al. 2 LaLAMal).

c) Le législateur distingue entre, d'une part, les assurés de condition économique modeste ou bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI (art. 20 al. 1 let. a et b LaLAMal), et, d'autre part, ceux présumés ne pas être de condition économique modeste - soit parce que leur fortune brute ou leur revenu annuel brut est important (art. 20 al. 2 LaLAMal ; cf. également art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal), soit parce qu'ils ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale, bien que leur revenu déterminant n'atteigne pas la limite fixée (art. 20 al. 3 let. a LaLAMal). Les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste peuvent néanmoins déposer une demande dûment motivée, accompagnée de pièces justificatives établissant que leur situation économique justifie l'octroi de subsides (art. 23 al. 5 LaLAMal ; cf. également art. 10 al. 3 et 6 RaLAMal).

6.        a) En vertu de l'art. 23 LaLAMal, l'AFC transmet au service de l'assurance-maladie, sur support informatique, une liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l'article 21. Cette liste est établie sur la base de la dernière taxation (al. 1). Le droit aux subsides est ouvert pour l'année civile à venir (al. 2). Le service de l'assurance-maladie établit le fichier des ayants droit. Il fait parvenir à chaque assureur la liste de ses assurés bénéficiaires d'un subside à déduire sur le montant de leurs primes (al. 3). Il adresse à chaque bénéficiaire une attestation indiquant le montant du subside accordé, la date à partir de laquelle le droit au subside prend naissance et le nom de l'assureur (al. 4).

b) Selon l'art. 11C RaLAMal, est considérée comme dernière taxation au sens de l'art. 23 al. 1 LaLAMal, la taxation définie à l'art. 2A du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006 (RRD; RS GE J 4 06.01). Selon l'art. 2 RRD, pour les prestations catégorielles telles que définies à l'art. 12 let. a de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD; RS GE J 4 06 - « prestations visant à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses, consistant en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers »), le revenu déterminant est établi sur la base de la situation économique et personnelle du requérant deux ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation. L'art. 2A RRD prévoit qu'en application de l'art. 2, le revenu déterminant est établi sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive (al. 1). Les montants de revenu et de fortune pris en compte pour le calcul du revenu déterminant sont ceux retenus par l'administration fiscale cantonale pour le taux d'imposition (al. 2). Lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides, ceux-ci sont accordés, en application de l'art. 4 let. a RRD, sur demande adressée au service avant le 31 décembre de cette même année. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir le droit. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai (11C al. 1 RaLAMal). Le troisième alinéa de cette disposition stipule que des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai. De même, on rappellera que, conformément à l'art. 23 al. 7 LaLAMal, le non-respect des délais fixés par le Conseil d'Etat entraîne la péremption du droit aux subsides pour l'année concernée.

7.        En l'espèce, c'est la taxation 2010 des recourants qui sert de base à l'examen de leur droit au subside pour l'année 2012. Il ressort des dispositions légales rappelées supra que seuls les assurés présumés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un octroi « automatique » sur la base des données fournies par l'AFC au SAM. On peut cependant déduire de l'art. 11C al. 2 RaLAMal qu'une demande est néanmoins nécessaire également pour ce type d'assuré lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit, demande qui doit alors intervenir avant le 31 décembre de cette même année. La question de la légalité de cette disposition réglementaire peut se poser mais n'a pas lieu d'être tranchée ici. Pour les autres - c'est-à-dire ceux présumés ne pas être de condition économique modeste, soit parce que leur fortune brute ou leur revenu annuel brut est important (art. 20 al. 2 LaLAMal ; cf. également art. 10 al. 1 et 2 RaLAMal), soit parce qu'ils ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale, bien que leur revenu déterminant n'atteigne pas la limite fixée (art. 20 al. 3 let. a LaLAMal) -, une demande doit être déposée auprès du SAM en vertu de l'art. 23 al. 5 LaLAMal. Cette demande est soumise au délai de l'art. 11C al. 3 RaLAMal et doit être présentée avant le 31 décembre de l'année d'ouverture du droit. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants, en 2011 et en 2013 - et donc vraisemblablement également en 2012, année litigieuse - n'entraient pas dans la catégorie des assurés présumés ne pas être de condition économique modeste. L'intimé en convient d'ailleurs puisqu'il explique l'absence des recourants sur la liste de l'AFC non par le fait que le seuil du RDU aurait été dépassé mais par le fait que la recourante est arrivée en cours d'année 2010, ce qui a conduit à une période de taxation inférieure à 365 jours. Partant, contrairement à ce que soutient l'intimé, ce n'est paa l'alinéa 3 mais bien l'alinéa 2 de l'art. 11C RaLAMal qui est applicable au cas d'espèce. Certes, l'alinéa 3 de cette disposition, pris isolément, semble avoir une portée toute générale, mais il ressort de la systématique de la loi qu'il ne peut s'appliquer qu'aux demandes déposées par les assurés présumés ne pas être de condition économique modeste. Ceux présumés l'être sont quant à eux soumis au délai posé par l'alinéa 2, délai lui-même soumis à la condition que la taxation pertinente soit intervenue très tardivement, soit après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit. Or, en l'occurrence, tel n'a pas été le cas puisque la taxation 2010 - déterminante pour le droit aux subsides 2012 - est intervenue avant le 30 novembre 2012. Les recourants n'étaient dès lors pas dans l'obligation d'adresser une demande au SAM avant le 31 décembre 2012, contrairement à ce que ce dernier soutient. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 10 juin 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'intimé à charge pour ce dernier d'entrer en matière et de rendre une décision au fond quant au droit des recourants aux subsides 2012. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision du 10 juin 2013.

4.        Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier d'entrer en matière et de rendre une décision au fond quant au droit des recourants aux subsides 2012.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le