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A/2115/2018

Genf · 2019-06-06 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée), ressortissante italienne née en 1960, a exercé plusieurs activités, principalement dans le domaine du nettoyage, de l'usinage simple et de l'hôtellerie-restauration. En octobre 2008, elle a acquis avec une associée une épicerie/tea-room, qu'elles ont exploitée en qualité d'indépendantes jusqu'en septembre 2011, date à laquelle elles ont cédé ce commerce.

2.        Le 25 février 2012, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI) en invoquant un tremblement essentiel.

3.        Selon le curriculum vitae remis à l'OAI par l'assurée, le français et l'italien sont ses langues maternelles, l'italien étant parlé et écrit couramment.

4.        Par décision du 4 février 2013, l'OAI a nié à l'assurée le droit à toute prestation.

5.        Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de céans a ordonné une expertise neurologique, qu'elle a confiée au Professeur C______, spécialiste FMH en neurologie, en collaboration avec la doctoresse D______, médecin au Service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

6.        Les experts ont rendu leur rapport en date du 27 décembre 2014. Ils ont retenu les diagnostics de tremblement psychogène et de trouble moteur dissociatif. Le tremblement n'était ni feint, ni suggéré et gênait beaucoup l'assurée dans ses activités quotidiennes. Les limitations concernaient toutes les activités nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit (port de charges, écriture, cuisine, etc.). Les experts ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée, telle qu'une profession administrative (gérance d'un établissement, par exemple). La baisse de rendement de 40% était justifiée par les stratégies que l'assurée devait mettre en place pour fonctionner en utilisant ses mains dans un milieu professionnel.

7.        Entendu par la Cour de céans le 1 er octobre 2015, le Pr C______ a précisé que la main droite était encore utilisable en appui à la gauche, mais que les travaux de précision et les gestes fins étaient impossibles : le port d'objets de plus de 5 kg était à proscrire ; l'écriture restait possible, bien que difficile (elle était altérée, mais lisible) ; cette main était en outre très ralentie et donc peu utilisable dans le milieu professionnel; l'assurée pouvait vraisemblablement écrire quelques mots, mais pas le procès-verbal d'une discussion. Les activités de gérance évoquées dans l'expertise se référaient à des activités de classement et à des tâches subalternes de secrétariat.

8.        Par arrêt du 12 mai 2016 ( ATAS/370/2016 ), la Cour de céans a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a renvoyé la cause à l'OAI, à charge pour ce dernier de procéder aux investigations nécessaires au calcul du degré d'invalidité, d'examiner l'éventualité d'une réduction du revenu d'invalide et de se prononcer sur l'octroi éventuel de mesures de réadaptation. La Cour a considéré que l'assurée ne disposait plus que d'une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée depuis 2012, date depuis laquelle elle ne pouvait plus porter d'objets du côté droit. L'expertise du Pr C______ et de la Dresse D______, basée sur une documentation complète et des diagnostics précis, comportant une discussion convaincante des diagnostics retenus et apportant des réponses motivées, exhaustives et sans équivoque aux questions posées, s'est vu reconnaître pleine valeur probante. Les experts avaient clairement exclu que les tremblements fussent feints, simulés ou même exagérés. Une expertise psychiatrique n'apparaissait donc pas nécessaire. Analysant la situation de l'assurée à l'aune des nouveaux indicateurs jurisprudentiels, la Cour de céans a reconnu un caractère invalidant aux tremblements de l'assurée.

9.        Saisi d'un recours de l'OAI, le Tribunal fédéral l'a rejeté (cf. arrêt 9C_422/2016 du 23 janvier 2017). Les constatations de la Cour cantonale se fondaient sur une expertise réalisée par deux spécialistes en neurologie. Au regard des difficultés de délimitation du trouble dissociatif moteur quant à son origine neurologique ou psychiatrique, il convenait de reconnaître aux experts judiciaires la compétence de poser le diagnostic de trouble dissociatif moteur et d'en évaluer les effets, même s'ils n'étaient pas spécialistes en psychiatrie. Quant à la nécessité d'une expertise psychiatrique pour se prononcer sur le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une affection psychosomatique comparable, le Tribunal fédéral a rappellé qu'elle souffrait d'exceptions lorsque, comme en l'espèce, la manifestation du trouble et ses conséquences étaient mises en évidence de façon convaincante et motivée sur le plan médical et qu'une expertise complémentaire sur le plan psychiatrique ne changerait rien aux constatations médicales quant au caractère non surmontable, non maîtrisé et indépendant de la volonté de l'assurée de l'expression physique du trouble. Les constatations objectives des experts judiciaires suffisaient à convaincre de l'existence des atteintes de l'assurée et surtout de leurs effets, dûment mis en évidence et expliqués. Dès lors, il n'y avait pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges quant à la capacité de travail résiduelle de l'assurée.

10.    L'instruction a donc été reprise par l'OAI et a été versé au dossier de l'assurée un extrait de son compte individuel AVS le 24 février 2017, mentionnant des revenus de CHF 9'064.- en 2011 et CHF 4'612.- en 2012.

11.    Dans un rapport d'enquête du 23 août 2017, l'OAI a estimé que l'analyse des comptes de l'épicerie de 2008 à 2011 ne permettait pas d'évaluer de manière fiable le revenu sans invalidité de l'assurée. Dès lors, il s'est référé aux données salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 (petits commerces [ligne 47, TA1], niveau 1), ce qui l'a conduit à retenir un revenu annuel de CHF 54'204.- en 2012 ( sic ). Compte tenu de la cessation de l'activité indépendante, le préjudice économique était total dans l'activité habituelle.

12.    Lors d'un entretien avec l'OAI le 16 octobre 2017, l'assurée a indiqué ne savoir ni lire, ni écrire en français. Elle a allégué que les gestes quotidiens, comme l'habillage et le coiffage, étaient pénibles, la préparation des repas et le ménage impossible. Elle avait pris l'habitude de rester enfermée chez elle, car elle avait honte des tremblements de son bras et ne voulait pas de contacts sociaux. Elle souhaitait une rente d'invalidité. Informée des diverses mesures d'orientation pouvant lui être proposées, elle a rétorqué : « Que voulez-vous que je fasse dans mon état ? ». Au procès-verbal de cet entretien, l'OAI a indiqué avoir informé l'assurée de son devoir de collaborer et de diminuer le dommage et lui avoir accordé un délai de deux semaines pour se déterminer sur la mesure d'orientation proposée.

13.    Le 2 novembre 2017, l'OAI a calculé le degré d'invalidité de l'assurée. S'agissant du revenu d'invalide, il s'est référé au revenu statistique pour des activités simples et répétitives (ESS 2012, TA1_tirage_skill_level, total, niveau 1), soit CHF 4'112.-, ce qui l'a conduit, après adaptation à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2016 et indexation, à un revenu annuel de CHF 52'986.- à 100% réduit à CHF 28'613.- en tenant compte d'un taux d'occupation de 60% et d'un abattement supplémentaire de 10% en raison de l'âge de l'assurée et du fait que seules des activités légères restaient possibles. La comparaison avec le revenu avant invalidité (CHF 54'204.-) aboutissait à un taux d'invalidité de 47.2%. L'OAI a considéré que des mesures professionnelles n'entraient pas en ligne de compte pour les raisons suivantes : l'assurée était proche de l'âge de la retraite, son niveau socioculturel était pauvre et ses ressources personnelles trop faibles pour envisager une formation ; elle présentait un fort déconditionnement depuis presque six ans, ce qui limitait le suivi d'une formation ; elle ne s'inscrivait en outre pas dans une dynamique de réadaptation professionnelle ; quoi qu'il en soit, des professions simples ne nécessitant ni formation de base, ni ressources importantes étaient à sa portée (patrouilleuse ou surveillante scolaire, gardienne de musée, gardienne de parking, huissière d'accueil et téléphoniste de centrale [taxi, banque, etc.]),

14.    Le 4 décembre 2017, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de lui reconnaître le droit à un quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 47% dès le 1 er mars 2017 et de nier tout droit à des mesures d'ordre professionnel.

15.    Par courrier du 9 janvier 2018, l'assurée a contesté ce projet, en arguant que ses tremblements permanents rendaient parfaitement illusoire l'idée qu'un quelconque employeur lui confie une tâche. Elle a reproché à l'OAI de n'avoir procédé qu'à une réduction supplémentaire de 10% et d'avoir ainsi omis de prendre en considération le fait qu'en raison des tremblements, aucune activité manuelle ne pouvait être exercée, d'une part, que seule une activité à temps partiel était désormais envisageable, d'autre part. Elle a rappelé que ses connaissances du français étaient approximatives et ses capacités d'adaptation et d'apprentissage restreintes. Quant au critère relatif au nombre d'années de service, il n'avait pas été instruit. Enfin, elle n'avait pas travaillé depuis plusieurs années. De ces éléments, elle a conclu qu'une réduction de 10% était insuffisante. L'assurée a sollicité l'octroi d'une demi-rente.

16.    Par courrier du 12 janvier 2018, l'OAI a maintenu sa position. Il a expliqué que l'exclusion de toute activité manuelle était déjà prise en compte dans l'abattement (activité légère seule possible). Le fait que seul un taux de 60% soit exigible n'était pas pertinent, pas plus que la nationalité et les connaissances linguistiques de l'assurée, celle-ci étant au bénéfice d'une expérience salariée en Suisse depuis plusieurs années et d'un permis C. Quant à la limitation des capacités d'adaptation et d'apprentissage, elle faisait partie des paramètres pris en compte lors de la détermination de la capacité de travail exigible et ne justifiait pas de réduction supplémentaire. L'assurée avait connu un certain nombre d'employeurs, sans pour autant rester longtemps auprès de l'un d'eux, raison pour laquelle le critère relatif au nombre d'années de service n'avait pas été retenu.

17.    Le 26 janvier 2018, l'assurée a objecté que l'abattement devait faire l'objet d'une analyse globale; la distinction par l'OAI des différents critères contrevenait à ce principe. Elle l'invitait à s'enquérir du revenu d'une patrouilleuse scolaire dont l'activité se limitait à quatre heures par jour et à lui expliquer comment une téléphoniste s'exprimant mal en français serait engagée. En tant qu'huissière, elle ne pourrait serrer la main de ceux qu'elle recevait, et elle ne pourrait relever un enfant tombé à terre si elle était surveillante scolaire. L'OAI avait appliqué une déduction de 10 % au seul motif qu'un abattement de 15 % aurait conduit à l'octroi d'une demi-rente.

18.    Par décision du 15 mai 2018, l'OAI, conformément à son projet, a reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 47% dès le 1 er mars 2017.

19.    L'assurée a interjeté recours contre cette décision par écriture du 18 juin 2018 en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente. La recourante souligne qu'elle est âgée de 58 ans, que sa main droite peut tout au plus servir de support à sa main gauche et que toute activité manuelle impliquant les deux mains lui est désormais interdite alors que, toute sa vie, elle a exercé des travaux manuels. Dans ces conditions, elle se considère comme « manchot » ( sic ), doublement stigmatisée par son handicap, car elle devra convaincre un employeur de lui confier une activité adaptée à son tremblement alors que cette atteinte le fera même douter d'une quelconque capacité de travail. Au vu de son faible niveau en français, tous les emplois requérant la maîtrise de cette langue lui sont objectivement fermés. Elle ne dispose en outre d'aucune formation, ce qui rend illusoires les activités de gérance ou de gestion suggérées dans l'expertise. Elle s'étonne en outre que seul le revenu d'invalide ait été indexé et adapté à la durée normale de travail, d'une part, que l'année 2016 ait été prise comme référence, d'autre part. La recourante demande l'application d'un abattement de 15% dont elle fait remarquer qu'il serait suffisant pour lui ouvrir droit à une demi-rente.

20.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 juillet 2018, a conclu au rejet du recours. L'intimé considère avoir fixé le revenu d'invalide de manière conforme à la jurisprudence, en se basant sur le salaire statistique qu'une femme peut obtenir de l'exercice d'activités simples et répétitives. Il fait remarquer que la recourante n'est pas entièrement privée de l'usage d'une main. L'intimé a en revanche proposé de modifier le calcul du degré d'invalidité en retenant comme année de référence l'année 2012 et en ramenant ainsi le revenu d'invalide à CHF 30'865.-, soit, après abattement de 10% pour tenir compte que seules des activités légères sont envisageables, CHF 27'778.-, ce qui conduit à un degré d'invalidité de 48.8%, arrondi à 49%, ouvrant droit à un quart de rente. L'intimé soutient que la réduction supplémentaire de 10% appliquée est conforme au droit, puisque, hormis les critères de l'âge et de la réduction du champ d'activités possibles, aucun autre critère n'est rempli ; les limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte pour fixer la capacité de travail résiduelle ; quant au manque de formation, ce n'est pas un critère de réduction.

21.    Dans sa réplique du 27 août 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle voit dans la correction proposée par l'intimé la démonstration du parti pris avec lequel il a traité son dossier. La recourante s'interroge sur les conséquences sur le taux d'invalidité d'une double indexation des revenus. Elle ne s'oppose pas à ce que l'on se réfère au revenu statistique correspondant à des activités simples et répétitives pour fixer le revenu d'invalide, mais émet des doutes quant à l'existence d'un employeur susceptible de l'engager, compte tenu de son âge et du fait que son état de santé continue de se dégrader. Selon elle, la réduction supplémentaire appliquée ne tient pas compte de ses réelles difficultés (limitations fonctionnelles, âge, limitation aux seules activités légères). Elle cite en exemple plusieurs arrêts admettant un abattement de 15% en raison de l'âge et de limitations fonctionnelles qu'elle estime moindres par rapport aux siennes. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.        Le litige porte sur le calcul du degré d'invalidité de la recourante, notamment sur la réduction supplémentaire appliquée au revenu d'invalide.

4.        En vertu de l'art. 28 al. 1 er LAI, l'assuré a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'art. 28 al. 2 LAI dispose que l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.

5.        L'art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché équilibré du travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre d'une part et un marché du travail structuré permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l'atteinte à la santé, puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité (art. 7 et 8 LPGA), et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

6.        Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à sa santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3).

7.        Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises admis que le revenu d'invalide soit fixé en référence au revenu tiré d'activités simples et répétitives (niveau 4 jusqu'à l'ESS 2010 et niveau 1 dès l'ESS 2012) dans le cas d'activités monomanuelles556/2 légères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.3 et 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3). En effet, cette valeur statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'exercice d'une activité non qualifiée exclusivement monomanuelle n'est pas considéré comme irréaliste sur un marché équilibré du travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.3 et 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3).

8.        Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) que le revenu que pourrait réaliser l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b).

9.        Savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs est une question de droit. L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue en revanche une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.2). Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3). Les tribunaux cantonaux des assurances au sens de l'art. 57 LPGA, qui constituent l'autorité de recours ordinaire dans la très grande majorité des cas relevant des assurances sociales, doivent disposer d'un pouvoir d'examen identique à celui du Tribunal administratif fédéral, et ce, notamment au regard du principe constitutionnel de l'égalité de traitement de tous les assurés. Cela s'impose d'autant plus que le domaine des assurances sociales comprend de nombreuses situations - dont l'abattement sur le revenu d'invalide en matière d'assurance-invalidité constitue un exemple flagrant - dans lesquelles l'administration dispose d'une marge d'appréciation importante, dont l'application doit pouvoir être contrôlée par l'autorité de recours de première instance (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est ainsi pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheits-kontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans un cas concret dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. À cet égard, le juge des assurances sociales ne peut sans motif pertinent substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_690/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.2 et 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'OAI et voir si un abattement plus ou moins élevé serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2014 du 6 mai 2015 consid. 4.2).

10.    L'abattement ne peut résulter de déductions distinctes pour des facteurs séparés à prendre en considération. Une telle fragmentation n'est pas compatible avec une évaluation globale des effets des empêchements sur le revenu d'invalide qui suppose un examen des facteurs considérés dans leur ensemble et non pas une addition schématique de pourcentages (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2). Il n'est pas justifié de quantifier séparément chacun des facteurs de réduction entrant en ligne de compte et de les additionner, car on perdrait ainsi de vue les effets réciproques (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). On peut rappeler les principes suivants s'agissant des différents facteurs devant être pris en considération dans l'établissement de l'abattement. Le manque de formation n'est pas déterminant dès lors qu'il s'agit d'un facteur étranger à l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2010 du 11 avril 2011 consid. 3.2). L'analphabétisme n'est pas non plus un critère dont l'assurance-invalidité doit tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_42/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.4 et les références). Des connaissances linguistiques limitées sont également un facteur étranger à l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.3). En outre, les activités simples et répétitives correspondant aux niveaux 4 jusqu'à l'ESS 2010 et au niveau 1 dès l'ESS 2012 ne supposent par définition pas de bonnes connaissances linguistiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2014 du 18 août 2014 consid. 4.2). L'absence prolongée du marché du travail n'est en outre pas déterminante dans le contexte d'une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples selon le niveau 1 de l'ESS 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.3 et les références). Le manque d'expérience d'un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). S'agissant du critère des années de service, il a pour but de tenir compte du fait qu'une personne qui débute dans une entreprise ne réalise en général pas un salaire moyen (Ulrich MEYER/ Marc REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3 ème éd. 2014, n. 108 ad art. 28a). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu que ce facteur justifiait une déduction de 5 % dans le cas d'une assurée âgée de 46 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2014 du 30 juin 2014 consid. 5.3). Toutefois, les années de service ne constituent pas le seul critère de fixation du salaire dans une nouvelle profession, l'expérience acquise lors des précédentes activités professionnelles a une influence tout aussi importante. En outre, l'incidence des années de service est moins élevée lorsque le profil d'exigences est bas. Ce paramètre n'est pas pertinent s'agissant des activités de niveau 1 (ou 4 avant 2012) de l'ESS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2 et les références). En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 5.3).

11.    S'agissant en particulier des limitations liées à l'impossibilité partielle ou complète d'utiliser une main, la pratique retient qu'un abattement de 20 à 25% est adapté pour les assurés qui ne peuvent utiliser leur main dominante que de manière très limitée, par exemple comme membre « d'appoint » pour l'autre main ( Zudienhand ) (arrêts du Tribunal fédéral 8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3, 9C_363/2017 du 22 juin 2018 consid. 4.3 et 8C_971/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.2.6.2). On peut en outre citer la casuistique suivante. Le Tribunal fédéral a admis une déduction de 15% pour une assurée capable de travailler à 100% en n'utilisant sa main droite que pour saisir des objets en raison d'une amputation des trois derniers doigts, sans autres facteurs de réduction (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 101/00 du 26 juillet 2002 consid. 2c). Il a également confirmé une déduction de cette quotité pour une assurée capable de travailler à 100% dans une activité légère en n'utilisant son bras et sa main gauches que pour s'aider (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 766/02 du 7 juin 2004 consid. 2.3). Il a considéré qu'une réduction de 10% se justifiait dans la situation d'un assuré présentant des limitations pour tenir des objets (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 122/05 du 30 août 2005 consid. 5.3.2). Le handicap d'une assurée ayant eu la main droite écrasée par une presse, capable d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie à condition de ne pas trop mettre sa main droite à contribution, a justifié une réduction de 10% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_88/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3.4). C'est également un abattement de 10% qu'a confirmé le Tribunal fédéral pour un assuré souffrant d'une pseudarthrose du scaphoïde, en mesure d'utiliser son poignet et sa main gauche dans une activité légère ne sollicitant pas excessivement le poignet et la main en terme de force et de manutention de charges (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.3). Notre Haute Cour a réduit à 10% l'abattement du revenu d'invalide d'un assuré droitier éprouvant des difficultés à fléchir trois doigts de la main gauche et apte à exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 5.3). Une déduction de 15% a été considérée comme appropriée dans le cas d'un assuré entravé dans l'utilisation de la main droite dominante et devant éviter des mouvements rotatifs de la main et de l'avant-bras, âgé de 55 ans au moment du début du droit à la rente (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2), de même que pour une assurée apte à travailler à 100 % dans une activité légère en n'utilisant son bras et sa main gauches qu'en soutien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 766/02 du 7 juin 2004 consid. 2.3).

12.    Dans le cas d'espèce, l'intimé s'est limité à un abattement de 10%. Si l'on considère les litiges tranchés par le Tribunal fédéral concernant des assurés dont une main est partiellement ou complètement non fonctionnelle, une déduction de cette quotité est inférieure à celle généralement admise pour ce seul motif. L'abattement retenu s'avère ainsi déjà problématique pour des questions d'égalité de traitement entre assurés. En outre, il n'est pas contesté par l'intimé que l'âge de la recourante est également susceptible d'influer à la baisse son revenu d'invalide. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances, une déduction statistique de 10% apparaît insuffisante et l'application d'une déduction de 15% plus appropriée au cas d'espèce. Partant, il convient de revenir sur le calcul de l'intimé. En préambule, il y a lieu de préciser que l'incapacité de gain est apparue en 2012, de sorte que le droit à la rente est né en 2013, soit à l'issue du délai de carence d'une année prévu à l'art. 28 al. 1 LAI, contrairement à ce que retient l'intimé. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, eu égard à l'acquisition d'une épicerie avant l'atteinte à la santé, dont les comptes ne permettaient pas de définir le revenu avant invalidité de manière suffisamment précise, on peut se référer au revenu statistique d'une activité de niveau 1 dans le commerce de détail. Cependant, le revenu de CHF 54'204.- retenu par l'intimé est celui tiré de l'ESS 2014 - qui n'est pas applicable - et non de l'ESS 2012, comme il l'affirme. Le revenu correspondant de l'ESS 2012 (TA1_Tirage_skill_level, ligne 47, commerce de détail, niveau 1) est en réalité de 4'198.- CHF/mois. Après indexation et adaptation à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2013, cela conduit à CHF 52'885.- par an. S'agissant du revenu avec invalidité, sa réalisation n'est pas irréaliste à l'aune d'un marché du travail équilibré, contrairement à ce que la recourante paraît alléguer. Partant, le recours au salaire statistique tiré d'activités simples et répétitives de niveau 1 est conforme à la jurisprudence. Ce revenu était de 4'112.- CHF/mois en 2012 selon l'ESS (TA_1_Tirage_skill_level, total, niveau 1) et de 49'344.- CHF/an. Après indexation et adaptation à la durée normale de travail en 2013, cela conduit à un montant de CHF 51'801.- à 100% et CHF 31'081.- à 60%. Après réduction supplémentaire de 15% justifiée supra, le revenu d'invalide s'établit à CHF 26'419.- La comparaison aboutit à un degré d'invalidité de 50.05%, qu'il y a lieu d'arrondir au pourcent inférieur selon les règles mathématiques (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Le degré d'invalidité est ainsi de 50%, ce qui ouvre à l'assurée le droit à une demi-rente dès janvier 2013. La décision de l'intimé doit donc être réformée conformément à ce qui précède. Le recours est admis. La recourante a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'800.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite, l'intimé supporte l'émolument de CHF 500.- (art. 69 al. 1 bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet.
  3. Annule la décision de l'intimé du 15 mai 2018.
  4. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2013.
  5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'800.-.
  6. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'intimé.
  7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2019 A/2115/2018

A/2115/2018 ATAS/556/2019 du 06.06.2019 ( AI ) , ADMIS Recours TF déposé le 30.08.2019, rendu le 28.02.2020, REJETE, 9C_537/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2115/2018 ATAS/556/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2019 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée), ressortissante italienne née en 1960, a exercé plusieurs activités, principalement dans le domaine du nettoyage, de l'usinage simple et de l'hôtellerie-restauration. En octobre 2008, elle a acquis avec une associée une épicerie/tea-room, qu'elles ont exploitée en qualité d'indépendantes jusqu'en septembre 2011, date à laquelle elles ont cédé ce commerce.

2.        Le 25 février 2012, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI) en invoquant un tremblement essentiel.

3.        Selon le curriculum vitae remis à l'OAI par l'assurée, le français et l'italien sont ses langues maternelles, l'italien étant parlé et écrit couramment.

4.        Par décision du 4 février 2013, l'OAI a nié à l'assurée le droit à toute prestation.

5.        Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de céans a ordonné une expertise neurologique, qu'elle a confiée au Professeur C______, spécialiste FMH en neurologie, en collaboration avec la doctoresse D______, médecin au Service de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

6.        Les experts ont rendu leur rapport en date du 27 décembre 2014. Ils ont retenu les diagnostics de tremblement psychogène et de trouble moteur dissociatif. Le tremblement n'était ni feint, ni suggéré et gênait beaucoup l'assurée dans ses activités quotidiennes. Les limitations concernaient toutes les activités nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit (port de charges, écriture, cuisine, etc.). Les experts ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée, telle qu'une profession administrative (gérance d'un établissement, par exemple). La baisse de rendement de 40% était justifiée par les stratégies que l'assurée devait mettre en place pour fonctionner en utilisant ses mains dans un milieu professionnel.

7.        Entendu par la Cour de céans le 1 er octobre 2015, le Pr C______ a précisé que la main droite était encore utilisable en appui à la gauche, mais que les travaux de précision et les gestes fins étaient impossibles : le port d'objets de plus de 5 kg était à proscrire ; l'écriture restait possible, bien que difficile (elle était altérée, mais lisible) ; cette main était en outre très ralentie et donc peu utilisable dans le milieu professionnel; l'assurée pouvait vraisemblablement écrire quelques mots, mais pas le procès-verbal d'une discussion. Les activités de gérance évoquées dans l'expertise se référaient à des activités de classement et à des tâches subalternes de secrétariat.

8.        Par arrêt du 12 mai 2016 ( ATAS/370/2016 ), la Cour de céans a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a renvoyé la cause à l'OAI, à charge pour ce dernier de procéder aux investigations nécessaires au calcul du degré d'invalidité, d'examiner l'éventualité d'une réduction du revenu d'invalide et de se prononcer sur l'octroi éventuel de mesures de réadaptation. La Cour a considéré que l'assurée ne disposait plus que d'une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité adaptée depuis 2012, date depuis laquelle elle ne pouvait plus porter d'objets du côté droit. L'expertise du Pr C______ et de la Dresse D______, basée sur une documentation complète et des diagnostics précis, comportant une discussion convaincante des diagnostics retenus et apportant des réponses motivées, exhaustives et sans équivoque aux questions posées, s'est vu reconnaître pleine valeur probante. Les experts avaient clairement exclu que les tremblements fussent feints, simulés ou même exagérés. Une expertise psychiatrique n'apparaissait donc pas nécessaire. Analysant la situation de l'assurée à l'aune des nouveaux indicateurs jurisprudentiels, la Cour de céans a reconnu un caractère invalidant aux tremblements de l'assurée.

9.        Saisi d'un recours de l'OAI, le Tribunal fédéral l'a rejeté (cf. arrêt 9C_422/2016 du 23 janvier 2017). Les constatations de la Cour cantonale se fondaient sur une expertise réalisée par deux spécialistes en neurologie. Au regard des difficultés de délimitation du trouble dissociatif moteur quant à son origine neurologique ou psychiatrique, il convenait de reconnaître aux experts judiciaires la compétence de poser le diagnostic de trouble dissociatif moteur et d'en évaluer les effets, même s'ils n'étaient pas spécialistes en psychiatrie. Quant à la nécessité d'une expertise psychiatrique pour se prononcer sur le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une affection psychosomatique comparable, le Tribunal fédéral a rappellé qu'elle souffrait d'exceptions lorsque, comme en l'espèce, la manifestation du trouble et ses conséquences étaient mises en évidence de façon convaincante et motivée sur le plan médical et qu'une expertise complémentaire sur le plan psychiatrique ne changerait rien aux constatations médicales quant au caractère non surmontable, non maîtrisé et indépendant de la volonté de l'assurée de l'expression physique du trouble. Les constatations objectives des experts judiciaires suffisaient à convaincre de l'existence des atteintes de l'assurée et surtout de leurs effets, dûment mis en évidence et expliqués. Dès lors, il n'y avait pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges quant à la capacité de travail résiduelle de l'assurée.

10.    L'instruction a donc été reprise par l'OAI et a été versé au dossier de l'assurée un extrait de son compte individuel AVS le 24 février 2017, mentionnant des revenus de CHF 9'064.- en 2011 et CHF 4'612.- en 2012.

11.    Dans un rapport d'enquête du 23 août 2017, l'OAI a estimé que l'analyse des comptes de l'épicerie de 2008 à 2011 ne permettait pas d'évaluer de manière fiable le revenu sans invalidité de l'assurée. Dès lors, il s'est référé aux données salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 (petits commerces [ligne 47, TA1], niveau 1), ce qui l'a conduit à retenir un revenu annuel de CHF 54'204.- en 2012 ( sic ). Compte tenu de la cessation de l'activité indépendante, le préjudice économique était total dans l'activité habituelle.

12.    Lors d'un entretien avec l'OAI le 16 octobre 2017, l'assurée a indiqué ne savoir ni lire, ni écrire en français. Elle a allégué que les gestes quotidiens, comme l'habillage et le coiffage, étaient pénibles, la préparation des repas et le ménage impossible. Elle avait pris l'habitude de rester enfermée chez elle, car elle avait honte des tremblements de son bras et ne voulait pas de contacts sociaux. Elle souhaitait une rente d'invalidité. Informée des diverses mesures d'orientation pouvant lui être proposées, elle a rétorqué : « Que voulez-vous que je fasse dans mon état ? ». Au procès-verbal de cet entretien, l'OAI a indiqué avoir informé l'assurée de son devoir de collaborer et de diminuer le dommage et lui avoir accordé un délai de deux semaines pour se déterminer sur la mesure d'orientation proposée.

13.    Le 2 novembre 2017, l'OAI a calculé le degré d'invalidité de l'assurée. S'agissant du revenu d'invalide, il s'est référé au revenu statistique pour des activités simples et répétitives (ESS 2012, TA1_tirage_skill_level, total, niveau 1), soit CHF 4'112.-, ce qui l'a conduit, après adaptation à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2016 et indexation, à un revenu annuel de CHF 52'986.- à 100% réduit à CHF 28'613.- en tenant compte d'un taux d'occupation de 60% et d'un abattement supplémentaire de 10% en raison de l'âge de l'assurée et du fait que seules des activités légères restaient possibles. La comparaison avec le revenu avant invalidité (CHF 54'204.-) aboutissait à un taux d'invalidité de 47.2%. L'OAI a considéré que des mesures professionnelles n'entraient pas en ligne de compte pour les raisons suivantes : l'assurée était proche de l'âge de la retraite, son niveau socioculturel était pauvre et ses ressources personnelles trop faibles pour envisager une formation ; elle présentait un fort déconditionnement depuis presque six ans, ce qui limitait le suivi d'une formation ; elle ne s'inscrivait en outre pas dans une dynamique de réadaptation professionnelle ; quoi qu'il en soit, des professions simples ne nécessitant ni formation de base, ni ressources importantes étaient à sa portée (patrouilleuse ou surveillante scolaire, gardienne de musée, gardienne de parking, huissière d'accueil et téléphoniste de centrale [taxi, banque, etc.]),

14.    Le 4 décembre 2017, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de lui reconnaître le droit à un quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 47% dès le 1 er mars 2017 et de nier tout droit à des mesures d'ordre professionnel.

15.    Par courrier du 9 janvier 2018, l'assurée a contesté ce projet, en arguant que ses tremblements permanents rendaient parfaitement illusoire l'idée qu'un quelconque employeur lui confie une tâche. Elle a reproché à l'OAI de n'avoir procédé qu'à une réduction supplémentaire de 10% et d'avoir ainsi omis de prendre en considération le fait qu'en raison des tremblements, aucune activité manuelle ne pouvait être exercée, d'une part, que seule une activité à temps partiel était désormais envisageable, d'autre part. Elle a rappelé que ses connaissances du français étaient approximatives et ses capacités d'adaptation et d'apprentissage restreintes. Quant au critère relatif au nombre d'années de service, il n'avait pas été instruit. Enfin, elle n'avait pas travaillé depuis plusieurs années. De ces éléments, elle a conclu qu'une réduction de 10% était insuffisante. L'assurée a sollicité l'octroi d'une demi-rente.

16.    Par courrier du 12 janvier 2018, l'OAI a maintenu sa position. Il a expliqué que l'exclusion de toute activité manuelle était déjà prise en compte dans l'abattement (activité légère seule possible). Le fait que seul un taux de 60% soit exigible n'était pas pertinent, pas plus que la nationalité et les connaissances linguistiques de l'assurée, celle-ci étant au bénéfice d'une expérience salariée en Suisse depuis plusieurs années et d'un permis C. Quant à la limitation des capacités d'adaptation et d'apprentissage, elle faisait partie des paramètres pris en compte lors de la détermination de la capacité de travail exigible et ne justifiait pas de réduction supplémentaire. L'assurée avait connu un certain nombre d'employeurs, sans pour autant rester longtemps auprès de l'un d'eux, raison pour laquelle le critère relatif au nombre d'années de service n'avait pas été retenu.

17.    Le 26 janvier 2018, l'assurée a objecté que l'abattement devait faire l'objet d'une analyse globale; la distinction par l'OAI des différents critères contrevenait à ce principe. Elle l'invitait à s'enquérir du revenu d'une patrouilleuse scolaire dont l'activité se limitait à quatre heures par jour et à lui expliquer comment une téléphoniste s'exprimant mal en français serait engagée. En tant qu'huissière, elle ne pourrait serrer la main de ceux qu'elle recevait, et elle ne pourrait relever un enfant tombé à terre si elle était surveillante scolaire. L'OAI avait appliqué une déduction de 10 % au seul motif qu'un abattement de 15 % aurait conduit à l'octroi d'une demi-rente.

18.    Par décision du 15 mai 2018, l'OAI, conformément à son projet, a reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 47% dès le 1 er mars 2017.

19.    L'assurée a interjeté recours contre cette décision par écriture du 18 juin 2018 en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente. La recourante souligne qu'elle est âgée de 58 ans, que sa main droite peut tout au plus servir de support à sa main gauche et que toute activité manuelle impliquant les deux mains lui est désormais interdite alors que, toute sa vie, elle a exercé des travaux manuels. Dans ces conditions, elle se considère comme « manchot » ( sic ), doublement stigmatisée par son handicap, car elle devra convaincre un employeur de lui confier une activité adaptée à son tremblement alors que cette atteinte le fera même douter d'une quelconque capacité de travail. Au vu de son faible niveau en français, tous les emplois requérant la maîtrise de cette langue lui sont objectivement fermés. Elle ne dispose en outre d'aucune formation, ce qui rend illusoires les activités de gérance ou de gestion suggérées dans l'expertise. Elle s'étonne en outre que seul le revenu d'invalide ait été indexé et adapté à la durée normale de travail, d'une part, que l'année 2016 ait été prise comme référence, d'autre part. La recourante demande l'application d'un abattement de 15% dont elle fait remarquer qu'il serait suffisant pour lui ouvrir droit à une demi-rente.

20.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 juillet 2018, a conclu au rejet du recours. L'intimé considère avoir fixé le revenu d'invalide de manière conforme à la jurisprudence, en se basant sur le salaire statistique qu'une femme peut obtenir de l'exercice d'activités simples et répétitives. Il fait remarquer que la recourante n'est pas entièrement privée de l'usage d'une main. L'intimé a en revanche proposé de modifier le calcul du degré d'invalidité en retenant comme année de référence l'année 2012 et en ramenant ainsi le revenu d'invalide à CHF 30'865.-, soit, après abattement de 10% pour tenir compte que seules des activités légères sont envisageables, CHF 27'778.-, ce qui conduit à un degré d'invalidité de 48.8%, arrondi à 49%, ouvrant droit à un quart de rente. L'intimé soutient que la réduction supplémentaire de 10% appliquée est conforme au droit, puisque, hormis les critères de l'âge et de la réduction du champ d'activités possibles, aucun autre critère n'est rempli ; les limitations fonctionnelles ont déjà été prises en compte pour fixer la capacité de travail résiduelle ; quant au manque de formation, ce n'est pas un critère de réduction.

21.    Dans sa réplique du 27 août 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle voit dans la correction proposée par l'intimé la démonstration du parti pris avec lequel il a traité son dossier. La recourante s'interroge sur les conséquences sur le taux d'invalidité d'une double indexation des revenus. Elle ne s'oppose pas à ce que l'on se réfère au revenu statistique correspondant à des activités simples et répétitives pour fixer le revenu d'invalide, mais émet des doutes quant à l'existence d'un employeur susceptible de l'engager, compte tenu de son âge et du fait que son état de santé continue de se dégrader. Selon elle, la réduction supplémentaire appliquée ne tient pas compte de ses réelles difficultés (limitations fonctionnelles, âge, limitation aux seules activités légères). Elle cite en exemple plusieurs arrêts admettant un abattement de 15% en raison de l'âge et de limitations fonctionnelles qu'elle estime moindres par rapport aux siennes. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3.        Le litige porte sur le calcul du degré d'invalidité de la recourante, notamment sur la réduction supplémentaire appliquée au revenu d'invalide.

4.        En vertu de l'art. 28 al. 1 er LAI, l'assuré a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'art. 28 al. 2 LAI dispose que l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.

5.        L'art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus, qu'il convient d'appliquer aux assurés exerçant une activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché équilibré du travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre d'une part et un marché du travail structuré permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l'atteinte à la santé, puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité (art. 7 et 8 LPGA), et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

6.        Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à sa santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 428/06 du 25 mai 2007 consid. 7.3.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3).

7.        Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises admis que le revenu d'invalide soit fixé en référence au revenu tiré d'activités simples et répétitives (niveau 4 jusqu'à l'ESS 2010 et niveau 1 dès l'ESS 2012) dans le cas d'activités monomanuelles556/2 légères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.3 et 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3). En effet, cette valeur statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'exercice d'une activité non qualifiée exclusivement monomanuelle n'est pas considéré comme irréaliste sur un marché équilibré du travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.3 et 8C_670/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3).

8.        Il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) que le revenu que pourrait réaliser l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25 % permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b).

9.        Savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs est une question de droit. L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue en revanche une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.2). Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3). Les tribunaux cantonaux des assurances au sens de l'art. 57 LPGA, qui constituent l'autorité de recours ordinaire dans la très grande majorité des cas relevant des assurances sociales, doivent disposer d'un pouvoir d'examen identique à celui du Tribunal administratif fédéral, et ce, notamment au regard du principe constitutionnel de l'égalité de traitement de tous les assurés. Cela s'impose d'autant plus que le domaine des assurances sociales comprend de nombreuses situations - dont l'abattement sur le revenu d'invalide en matière d'assurance-invalidité constitue un exemple flagrant - dans lesquelles l'administration dispose d'une marge d'appréciation importante, dont l'application doit pouvoir être contrôlée par l'autorité de recours de première instance (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est ainsi pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheits-kontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans un cas concret dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. À cet égard, le juge des assurances sociales ne peut sans motif pertinent substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_690/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.2 et 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'OAI et voir si un abattement plus ou moins élevé serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2014 du 6 mai 2015 consid. 4.2).

10.    L'abattement ne peut résulter de déductions distinctes pour des facteurs séparés à prendre en considération. Une telle fragmentation n'est pas compatible avec une évaluation globale des effets des empêchements sur le revenu d'invalide qui suppose un examen des facteurs considérés dans leur ensemble et non pas une addition schématique de pourcentages (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2). Il n'est pas justifié de quantifier séparément chacun des facteurs de réduction entrant en ligne de compte et de les additionner, car on perdrait ainsi de vue les effets réciproques (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). On peut rappeler les principes suivants s'agissant des différents facteurs devant être pris en considération dans l'établissement de l'abattement. Le manque de formation n'est pas déterminant dès lors qu'il s'agit d'un facteur étranger à l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2010 du 11 avril 2011 consid. 3.2). L'analphabétisme n'est pas non plus un critère dont l'assurance-invalidité doit tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_42/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.4 et les références). Des connaissances linguistiques limitées sont également un facteur étranger à l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.3). En outre, les activités simples et répétitives correspondant aux niveaux 4 jusqu'à l'ESS 2010 et au niveau 1 dès l'ESS 2012 ne supposent par définition pas de bonnes connaissances linguistiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_426/2014 du 18 août 2014 consid. 4.2). L'absence prolongée du marché du travail n'est en outre pas déterminante dans le contexte d'une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples selon le niveau 1 de l'ESS 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.3 et les références). Le manque d'expérience d'un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). S'agissant du critère des années de service, il a pour but de tenir compte du fait qu'une personne qui débute dans une entreprise ne réalise en général pas un salaire moyen (Ulrich MEYER/ Marc REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3 ème éd. 2014, n. 108 ad art. 28a). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu que ce facteur justifiait une déduction de 5 % dans le cas d'une assurée âgée de 46 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2014 du 30 juin 2014 consid. 5.3). Toutefois, les années de service ne constituent pas le seul critère de fixation du salaire dans une nouvelle profession, l'expérience acquise lors des précédentes activités professionnelles a une influence tout aussi importante. En outre, l'incidence des années de service est moins élevée lorsque le profil d'exigences est bas. Ce paramètre n'est pas pertinent s'agissant des activités de niveau 1 (ou 4 avant 2012) de l'ESS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_874/2014 du 2 septembre 2015 consid. 3.3.2 et les références). En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 5.3).

11.    S'agissant en particulier des limitations liées à l'impossibilité partielle ou complète d'utiliser une main, la pratique retient qu'un abattement de 20 à 25% est adapté pour les assurés qui ne peuvent utiliser leur main dominante que de manière très limitée, par exemple comme membre « d'appoint » pour l'autre main ( Zudienhand ) (arrêts du Tribunal fédéral 8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3, 9C_363/2017 du 22 juin 2018 consid. 4.3 et 8C_971/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.2.6.2). On peut en outre citer la casuistique suivante. Le Tribunal fédéral a admis une déduction de 15% pour une assurée capable de travailler à 100% en n'utilisant sa main droite que pour saisir des objets en raison d'une amputation des trois derniers doigts, sans autres facteurs de réduction (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 101/00 du 26 juillet 2002 consid. 2c). Il a également confirmé une déduction de cette quotité pour une assurée capable de travailler à 100% dans une activité légère en n'utilisant son bras et sa main gauches que pour s'aider (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 766/02 du 7 juin 2004 consid. 2.3). Il a considéré qu'une réduction de 10% se justifiait dans la situation d'un assuré présentant des limitations pour tenir des objets (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 122/05 du 30 août 2005 consid. 5.3.2). Le handicap d'une assurée ayant eu la main droite écrasée par une presse, capable d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie à condition de ne pas trop mettre sa main droite à contribution, a justifié une réduction de 10% (arrêt du Tribunal fédéral 8C_88/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3.4). C'est également un abattement de 10% qu'a confirmé le Tribunal fédéral pour un assuré souffrant d'une pseudarthrose du scaphoïde, en mesure d'utiliser son poignet et sa main gauche dans une activité légère ne sollicitant pas excessivement le poignet et la main en terme de force et de manutention de charges (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.3). Notre Haute Cour a réduit à 10% l'abattement du revenu d'invalide d'un assuré droitier éprouvant des difficultés à fléchir trois doigts de la main gauche et apte à exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 5.3). Une déduction de 15% a été considérée comme appropriée dans le cas d'un assuré entravé dans l'utilisation de la main droite dominante et devant éviter des mouvements rotatifs de la main et de l'avant-bras, âgé de 55 ans au moment du début du droit à la rente (ATF 129 V 472 consid. 4.3.2), de même que pour une assurée apte à travailler à 100 % dans une activité légère en n'utilisant son bras et sa main gauches qu'en soutien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 766/02 du 7 juin 2004 consid. 2.3).

12.    Dans le cas d'espèce, l'intimé s'est limité à un abattement de 10%. Si l'on considère les litiges tranchés par le Tribunal fédéral concernant des assurés dont une main est partiellement ou complètement non fonctionnelle, une déduction de cette quotité est inférieure à celle généralement admise pour ce seul motif. L'abattement retenu s'avère ainsi déjà problématique pour des questions d'égalité de traitement entre assurés. En outre, il n'est pas contesté par l'intimé que l'âge de la recourante est également susceptible d'influer à la baisse son revenu d'invalide. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances, une déduction statistique de 10% apparaît insuffisante et l'application d'une déduction de 15% plus appropriée au cas d'espèce. Partant, il convient de revenir sur le calcul de l'intimé. En préambule, il y a lieu de préciser que l'incapacité de gain est apparue en 2012, de sorte que le droit à la rente est né en 2013, soit à l'issue du délai de carence d'une année prévu à l'art. 28 al. 1 LAI, contrairement à ce que retient l'intimé. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, eu égard à l'acquisition d'une épicerie avant l'atteinte à la santé, dont les comptes ne permettaient pas de définir le revenu avant invalidité de manière suffisamment précise, on peut se référer au revenu statistique d'une activité de niveau 1 dans le commerce de détail. Cependant, le revenu de CHF 54'204.- retenu par l'intimé est celui tiré de l'ESS 2014 - qui n'est pas applicable - et non de l'ESS 2012, comme il l'affirme. Le revenu correspondant de l'ESS 2012 (TA1_Tirage_skill_level, ligne 47, commerce de détail, niveau 1) est en réalité de 4'198.- CHF/mois. Après indexation et adaptation à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2013, cela conduit à CHF 52'885.- par an. S'agissant du revenu avec invalidité, sa réalisation n'est pas irréaliste à l'aune d'un marché du travail équilibré, contrairement à ce que la recourante paraît alléguer. Partant, le recours au salaire statistique tiré d'activités simples et répétitives de niveau 1 est conforme à la jurisprudence. Ce revenu était de 4'112.- CHF/mois en 2012 selon l'ESS (TA_1_Tirage_skill_level, total, niveau 1) et de 49'344.- CHF/an. Après indexation et adaptation à la durée normale de travail en 2013, cela conduit à un montant de CHF 51'801.- à 100% et CHF 31'081.- à 60%. Après réduction supplémentaire de 15% justifiée supra, le revenu d'invalide s'établit à CHF 26'419.- La comparaison aboutit à un degré d'invalidité de 50.05%, qu'il y a lieu d'arrondir au pourcent inférieur selon les règles mathématiques (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Le degré d'invalidité est ainsi de 50%, ce qui ouvre à l'assurée le droit à une demi-rente dès janvier 2013. La décision de l'intimé doit donc être réformée conformément à ce qui précède. Le recours est admis. La recourante a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'800.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite, l'intimé supporte l'émolument de CHF 500.- (art. 69 al. 1 bis LAI). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision de l'intimé du 15 mai 2018.

4.        Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2013.

5.        Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'800.-.

6.        Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l'intimé.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le