ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; STAGE ; EXAMEN(EN GÉNÉRAL) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Le plan de compensation prévu par le règlement interne de l'IUFE, suite à l'échec au stage en responsabilité d'enseignement, prévoyant deux types de stages de rattrapage, soit un stage de rattrapage en duo, constituant la norme, ou un stage de rattrapage en suppléance, constituant l'exception, ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Ces stages font l'objet du même type d'évaluations et suivent les mêmes modalités. En ce qui concerne les conditions de son stage de rattrapage en duo, la recourante n'indique pas en quoi l'application du règlement interne de l'IUFE, en l'espèce correcte, était inadaptée à sa situation. | Cst.5.al2 ; Cst.8 ; LPA.65.al1 ; RE FORENSEC 2012.21.al1 ; RE FORENSEC 2012.21.al5 ; RE FORENSEC 2012.21.al7 ; Règlement interne aux stages en responsabilité du 29 septembre 2011
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE).
E. 2 Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et les références). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques ( ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; P. MOOR/E.POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd. 2011, p. 807 n. 5.8.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables ( ATA/169/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/650/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3). Il en va de même des conclusions subsidiaires prises en dehors du délai de recours, pendant le cours de la procédure ( ATA/594/2011 du 20 septembre 2011 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012). En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas formellement pris de conclusions, elle a suffisamment manifesté son désaccord avec la décision sur opposition, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques, si bien que le recours doit être déclaré recevable également sur ce point.
E. 3 Selon l’art. 33 du règlement d'études concernant la formation des enseignants du secondaire de 2012 (ci-après : RE FORENSEC 2012), ce règlement s’applique à tous les étudiants inscrits à l’IUFE dès son entrée en vigueur, soit le 1 er septembre 2012 ( ATA/983/2014 du 9 décembre 2014). Le présent litige s’étant déroulé durant l’année académique 2012-2013, il doit être tranché au regard des dispositions de celui-ci.
E. 4 La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE), laquelle statue. En l'espèce, cette procédure a été valablement suivie.
E. 5 En matière de contrôle des connaissances, l’autorité qui statue sur l’opposition n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs de fond invoqués par l’opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité (art. 31 al. 2 RIO-UNIGE).
E. 6 La MASE est une filière de formation ayant pour objectif la formation des enseignants du degré secondaire. Sa durée est de quatre semestres minimum (art. 18 al. 1 RE FORENSEC 2012), sauf octroi d’équivalences (art. 18 al. 2 RE FORENSEC 2012). Afin d’obtenir la MASE, l’étudiant doit obtenir nonante-quatre crédits ECTS dans les différentes branches décrites dans le plan d’études approuvé par les instances compétentes de l’IUFE, qui comprennent des cours, des séminaires, des ateliers, des stages d’observation, des stages en responsabilité d’enseignement et/ou des stages en accompagnement dans les deux niveaux d’enseignement, et un travail de fin d’études (art. 19 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2012). La réussite des évaluations correspondant au cursus d’études complet et l’obtention des attestations de stage requises donnent droit à la délivrance de la MASE (art. 24 al. 1 RE FORENSEC 2012). Selon l’art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2012, pendant toute la durée de la formation, l’étudiant doit effectuer soit un stage en responsabilité d’enseignement, c’est-à-dire qu’il est responsable de classes pour l’année dans sa discipline de formation, soit, à titre exceptionnel, un stage en accompagnement, c’est-à-dire qu’il partage l’enseignement de sa discipline de formation avec un titulaire. L’exécution d’un stage en responsabilité d’enseignement implique que l’étudiant soit engagé comme stagiaire durant l’année universitaire par les directions générales de l’enseignement secondaire qui dépendent du DIP (art. 21 al. 5 RE FORENSEC 2012).
E. 7 Aux termes de l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012, le comité de direction de l’IUFE statue sur les dispositions à prendre en cas d’échec (mention « non acquis ») aux stages en responsabilité d’enseignement, en proposant un plan de compensation à accomplir dans un délai de deux semestres au maximum. Un échec au plan de compensation est éliminatoire. Les modalités du plan de compensation sont traitées dans un règlement interne aux stages en responsabilité, approuvé par l’assemblée générale de l’IUFE le 29 septembre 2011 (ci-après : règlement interne). Ce texte est reproduit dans le guide de l’étudiant 2012-2013, fourni à chaque élève, et est également disponible sur le site internet de l’université. Aux termes dudit règlement, seuls deux types de stages peuvent être envisagés dans le cadre du plan de compensation, soit un stage de rattrapage en duo, qui constitue la norme, soit un stage de rattrapage en suppléance, qui constitue l’exception. Ces stages sont évalués selon les mêmes modalités que le stage en responsabilité.
E. 8 La chambre administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne revoit pas l’opportunité des décisions. En matière d’examens, à l’instar de ce que prévoit l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, elle s’oblige à une certaine retenue, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle revoit avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité à l'arbitraire ( ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3). Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision en matière d’examen, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière. Le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/757/2012 précité). À l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 précité), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose une telle retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires ( ATA/757/2012 précité).
E. 9 En l'espèce, Mme A______ a échoué à son stage en responsabilité d'enseignement en juin 2012. Elle a été évaluée insuffisante à l'issue du stage de rattrapage en duo, entraînant la décision du 18 mars 2013 d'échec définitif au stage en responsabilité, ce qui, en application de l'art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012, est éliminatoire.
E. 10 La recourante allègue que les conditions du stage de rattrapage en duo, au cycle d'orientation, étaient inadaptées à sa situation.
a. Le règlement interne prévoit qu'en principe, ledit stage se fait dans le même ordre d’enseignement que le stage en responsabilité qui a obtenu la mention non-acquis, sauf recommandation contraire des formateurs. L'EDAC reçoit le stagiaire en rattrapage pour une durée de 100 heures dans ses classes selon les modalités définies par le responsable des stages. L’évaluation du stage se fait par un jury qui assiste à 4 leçons probatoires dans des conditions ordinaires (à des heures propices). Le jury est composé de l’EDAC + 1 CE + 1 FT + 1 professeur de didactique.
b. En l'espèce, la recourante a effectué son stage de rattrapage en duo au Cycle d'orientation de l' Aubépine, après avoir échoué à son stage en responsabilité à l'ECG Ella-Maillart . À l'issue des quatre leçons observées, il est apparu que les objectifs fixés, notamment lors de la séance du 24 mai 2012, étaient imparfaitement atteints. Le fait que le stage de rattrapage en duo ait été effectué au cycle d'orientation, soit dans un autre ordre d'enseignement que le stage en responsabilité non acquis n'est pas relevant puisque le règlement interne prévoit expressément cette possibilité. La recourante conteste ces manquements en précisant avoir toujours suivi les conseils de son EDAC. Elle semble oublier qu'elle seule faisait l'objet de l'évaluation. Elle ne peut ainsi prétendre que les manquements seraient de la responsabilité de l'EDAC. De plus, à la suite des premiers manquements, il a précisément été décidé le 18 décembre 2012 avec le CE, que Mme A______ devait concevoir les leçons entièrement elle-même, sans l'aide de l'EDAC, ce qui a été fait pour les leçons des 22 janvier, 5 et 8 février 2013. Pour le surplus, la recourante n'indique pas en quoi précisément l'application du règlement, en l'espèce correcte, n'était pas adaptée à sa situation. Le grief est ainsi infondé.
E. 11 La recourante reproche une inégalité de traitement entre le stage de rattrapage en duo et les suppléances.
a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss).
b. Les mécanismes de rattrapage en cas d’échec au stage en responsabilité d’enseignement sont instaurés par l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012. Pour tous les étudiants suivant la filière de formation de la MASE, il est ainsi prévu que le rattrapage se fait en principe par le biais du stage de rattrapage en duo et, à titre exceptionnel, par un stage de rattrapage en suppléance. Ce mécanisme crée certes deux catégories d’étudiants, mais il n’a été mis en place que pour tenir compte de ce qu’une partie des candidats à l’obtention de la MASE sont déjà suppléants dans l’enseignement secondaire. L’existence de ces deux modes de rattrapage différents n'instaure cependant pas d’inégalité de traitement dans la mesure où tous les étudiants qui se trouvent dans la situation de la recourante sont soumis au même type d’évaluation, soit par le biais de visites de classe effectuées par un jury, suivant les mêmes modalités. Au surplus, la recourante n’allègue pas avoir été privée de la possibilité d’effectuer son rattrapage sous forme de stage en suppléance - ce qui aurait impliqué qu’elle ait été au bénéfice d’un engagement à ce titre par le DIP, ce dont elle ne se prévaut pas. Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement est infondé.
E. 12 Quand bien même la question de la proportionnalité n’a pas à être examinée pour elle-même dans le cas d’espèce, celle-ci serait respectée par la décision litigieuse. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références). Comme indiqués ci-dessus, l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012 prévoit expressément qu’un échec au plan de compensation est éliminatoire. Cette mesure est rappelée par l’art. 25 let. b RE FORENSEC 2012, qui énonce que le candidat qui ne réussit pas ou ne suit pas le plan de compensation exigé, conformément à l’art. 21 précité, est éliminé. Dans le cas d’espèce, la mesure querellée, soit l’élimination de la recourante du cursus de l’IUFE, est spécifiquement prévue par le RE FORENSEC 2012, en cas d’échec au plan de compensation. Le comité de direction de l’IUFE a ainsi fait une application conforme des dispositions réglementaires précitées. Il est enfin rappelé que le préavis a été pris à l’unanimité des membres du jury. La décision litigieuse n’étant pas disproportionnée, ce grief sera également écarté, en tant qu’il est recevable.
E. 13 Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 17 juin 2014 confirmée.
E. 14 Aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure, pas plus qu’à l’université, qui dispose d’un service juridique et est donc apte à procéder par elle-même et ne s’est pas fait représenter (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 17 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2015 A/2109/2014
ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; STAGE ; EXAMEN(EN GÉNÉRAL) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | Le plan de compensation prévu par le règlement interne de l'IUFE, suite à l'échec au stage en responsabilité d'enseignement, prévoyant deux types de stages de rattrapage, soit un stage de rattrapage en duo, constituant la norme, ou un stage de rattrapage en suppléance, constituant l'exception, ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Ces stages font l'objet du même type d'évaluations et suivent les mêmes modalités. En ce qui concerne les conditions de son stage de rattrapage en duo, la recourante n'indique pas en quoi l'application du règlement interne de l'IUFE, en l'espèce correcte, était inadaptée à sa situation. | Cst.5.al2 ; Cst.8 ; LPA.65.al1 ; RE FORENSEC 2012.21.al1 ; RE FORENSEC 2012.21.al5 ; RE FORENSEC 2012.21.al7 ; Règlement interne aux stages en responsabilité du 29 septembre 2011
A/2109/2014 ATA/131/2015 du 03.02.2015 ( FORMA ) , REJETE Recours TF déposé le 20.03.2015, rendu le 22.03.2015, IRRECEVABLE, 2C_245/2015 Descripteurs : ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; STAGE ; EXAMEN(EN GÉNÉRAL) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Normes : Cst.5.al2 ; Cst.8 ; LPA.65.al1 ; RE FORENSEC 2012.21.al1 ; RE FORENSEC 2012.21.al5 ; RE FORENSEC 2012.21.al7 ; Règlement interne aux stages en responsabilité du 29 septembre 2011 Résumé : Le plan de compensation prévu par le règlement interne de l'IUFE, suite à l'échec au stage en responsabilité d'enseignement, prévoyant deux types de stages de rattrapage, soit un stage de rattrapage en duo, constituant la norme, ou un stage de rattrapage en suppléance, constituant l'exception, ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Ces stages font l'objet du même type d'évaluations et suivent les mêmes modalités. En ce qui concerne les conditions de son stage de rattrapage en duo, la recourante n'indique pas en quoi l'application du règlement interne de l'IUFE, en l'espèce correcte, était inadaptée à sa situation. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2109/2014 - FORMA ATA/ 131/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2015 1 ère section dans la cause Madame A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1) Madame A______, de nationalité suisse et brésilienne, est née le______ 1964.![endif]>![if>
2) Elle a travaillé comme enseignante en arts visuels dès 1986, initialement au Brésil, puis en Suisse, dès 2001. Elle a enseigné pendant trois ans au B______, puis comme remplaçante au département de l'instruction publique, devenu le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) dès 2005.![endif]>![if>
3) La direction de l'École de culture générale Jean-Piaget (ci-après : ECG Jean-Piaget), à laquelle elle souhaitait postuler, lui a fortement recommandé de suivre la formation dispensée par l'Institut Universitaire de formation des enseignants de l'Université de Genève (ci-après : IUFE).![endif]>![if>
4) Mme A______ a été admise à l'IUFE pour la rentrée de septembre 2008.![endif]>![if>
5) En février 2011, elle a obtenu son certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en science de l'éducation (ci-après : CCDIDA).![endif]>![if>
6) Elle a ensuite poursuivi ses études en vue d'obtenir une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE).![endif]>![if>
7) En février 2012, Mme A______ a échoué au stage en responsabilité d'enseignement pour l'année scolaire 2011-2012, effectué à l'École de culture générale Ella-Maillart (ci-après : ECG Ella-Maillart), dans le cadre du MASE.![endif]>![if>
8) Suite à cet échec, elle a été admise à un stage de rattrapage en duo (ci-après : stage) afin de tenter de valider cette partie de sa formation.![endif]>![if>
9) Le 24 mai 2012 s'est déroulée une séance tripartite réunissant Mme A______, Monsieur C______, chargé d'enseignement en arts visuels (ci-après : CE) et Madame D______, formatrice de terrain (ci-après : FT) . Cette séance avait notamment pour but de fixer les objectifs à atteindre pendant le stage. ![endif]>![if> Plusieurs points étaient à améliorer, comme la finalité des travaux (« le but, l’intention de l'enseignante en accord avec la progression planifiée des élèves »), la cohérence des travaux entre eux (pas uniquement au niveau formel ou thématique, mais dans la recherche de sens en lieu avec le plan d'études romand [ci-après : PER] et le plan d'études de l'ECG), le lien avec le domaine culturel (plus de spécificités, sorties, visites et compréhension de l'importance de la culture dans la légitimation des travaux effectués par les élèves), ainsi que l’utilisation des MITIC (Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication ; insuffisamment abordée sous forme d'outillage et des techniques innovantes dans le travail même des élèves).
10) En octobre 2012, Mme A______ a commencé son stage au Cycle d'orientation de l' Aubépine. ![endif]>![if> 11) Durant ce stage, plusieurs leçons ont été observées et analysées par les personnes responsables de l'encadrement de ce dernier. ![endif]>![if> 12) Lors de la première évaluation intermédiaire, soit lors d’un cours sur la perspective isométrique, le 10 octobre 2012, Madame E______, FT, a relevé que la seule autorité reconnue était celle de Monsieur F______, enseignant d'accueil (ci-après : EDAC), qui avait structuré son enseignement de manière très construite. Mme A______ avait été trop en retrait. ![endif]>![if> 13) Le 7 novembre 2012, lors de l'observation de la première leçon des élèves sur le dessin artistique à travers l'introduction de la perspective atmosphérique, il a semblé fastidieux et inutile à la FT que Mme A______ fasse lire l'entier d'un document à un élève. ![endif]>![if> 14) Le 18 décembre 2012, lors de la seconde évaluation intermédiaire, la leçon sur la découverte du volume traduit en dessin artistique n'a pas su convaincre les formateurs, qui ont trouvé qu'elle manquait de préparation. Mme A______ a subi de nombreuses critiques de sa FT, notamment : « ce que vous faites avec vos élèves est chiant ».![endif]>![if>
15) Suite à cette leçon, Mme A______ et le CE ont décidé qu'elle devait désormais concevoir les leçons entièrement elle-même, sans aide de l'EDAC. ![endif]>![if>
16) Le 22 janvier 2013, le CE a rendu visite à Mme A______ et a souligné l'importance de montrer aux élèves d'autres manières de concevoir le dessin et de travailler le trait, par le geste.![endif]>![if>
17) Le 4 février 2013 au soir, à la veille du bilan final du stage, l'EDAC a suggéré à Mme A______ de parler d' « esquisse » plutôt que de « geste » dans la leçon du lendemain.![endif]>![if>
18) Le 5 février 2013, lors de la séance de bilan final, le jury, composé de Madame G______, alors professeure responsable, actuelle directrice de l'IUFE, Mme E______, M. F______ et M. C______, a rendu un préavis « non acquis », à l’unanimité.![endif]>![if> Celui-ci se basait non seulement sur la leçon du jour, « L'esquisse spontanée par le geste », mais également sur l'ensemble des observations effectuées lors du stage. Concernant la leçon du jour, Mme G______ a affirmé qu'hormis le caractère rapide d'une exécution d'esquisse, mis en avant durant les deux périodes de cours, aucune autre caractéristique de l'esquisse n'avait été abordée et encore moins travaillée. Cela ne menait pas à une connaissance ou à un savoir des élèves au sujet de l'esquisse. Ni la présentation des esquisses épinglées au mur, ni les tracés successifs réalisés par les élèves ne contribuaient à construire une expertise sur l'esquisse.
19) Le 8 février 2013, Mme A______ a continué la leçon qu'elle avait commencée le 18 décembre 2012.![endif]>![if> Le CE a relevé plusieurs problèmes, notamment concernant les interventions des élèves et la terminologie spécifique à l'enseignement. Les questions posées aux élèves étaient un moyen de faire mémoire et de leur permettre de pressentir les solutions à la problématique à laquelle ils étaient confrontés. Laisser un élève être interrompu et repartir sur une autre explication perturbait le rôle que devait avoir cet échange, outre qu'il démontrait que les règles de vie n'étaient pas respectées par l'enseignante elle-même. Il était capital de comprendre l'enjeu de ces échanges et de permettre qu'ils demeurent un pan du dispositif didactique. Concernant la terminologie, celle-ci devait être adéquate. Il s'agissait non seulement d'une question de compréhension par les élèves, mais également d'un contenu qui leur était transmis sous forme de savoir. Il n'y avait pas de dessin « faux » ou « juste », car cela cautionnait les élèves dans leurs propres représentations, par le fait qu'elles étaient colportées par la maîtresse. Demander de tracer un « rond » à la place d'un « cercle » n'était pas acceptable de la part d'une enseignante spécialisée. Il était de surcroît étonnant que, dans une conception classique de l'enseignement du dessin, Mme A______ ne fasse à aucun moment mention ni de la mise en place du sujet, ni des lignes de construction, ni du format des objets à dessiner par rapport à la dimension de la feuille de papier.
20) Le 8 février 2013 également, Mme A______ a téléphoné et envoyé un courriel au CE pour solliciter un entretien. Elle a été reçue le jour même.![endif]>![if> Elle a indiqué avoir besoin de s'exprimer librement, de dire tout ce qu'elle avait sur le cœur et de déverser sa déception et sa colère. Elle allait contester le préavis du jury. Le stage n'était pas une bonne formule et elle avait été mal encadrée. Elle souhaitait pouvoir poursuivre et avoir vraiment l'occasion de démontrer ses capacités. Elle avait une longue expérience, notamment accumulée lors des nombreux remplacements effectués. Il y avait une inégalité de traitement entre les personnes en duo et celles en suppléance, lors du stage de rattrapage. L'enjeu et la pression n'étaient pas les mêmes car les conditions ne se ressemblaient pas.
21) Le 18 mars 2013, le comité de direction de l'IUFE a décidé, eu égard au préavis du jury, de prononcer une décision d'échec définitif de Mme A______ au stage en responsabilité.![endif]>![if>
22) Cette décision a été confirmée par écrit à Mme A______ le 20 mars 2013.![endif]>![if>
23) Le 17 avril 2013, Mme A______ a formé opposition contre cette décision auprès du directeur de l'IUFE. Elle souhaitait avoir la possibilité de refaire un autre stage en responsabilité.![endif]>![if> Concernant la leçon du 5 février 2013, elle avait préparé une leçon liée au geste spontané, suite à la visite du CE du 22 janvier 2013, qui avait attiré son attention sur l'importance de montrer aux élèves d'autres manières de concevoir le dessin et de travailler le trait par le geste. Ce cours était clair dans sa tête et elle avait donné un cours sur le geste. Chacune des remarques de l'EDAC avait été prise en considération. Elle avait suivi sa suggestion du 4 février 2013 et avait intégré l'esquisse à ce cours à la dernière minute. L'EDAC lui avait suggéré de lui envoyer par courriel des esquisses de grands maîtres, afin qu'elle puisse les épingler au mur, ce qu'elle avait fait. Le fait que Mme G______ ait affirmé qu'aucune caractéristique de l'esquisse n'ait été abordée, ni travaillée était logique, puisque la leçon du jour portait sur le geste spontané et non sur l'esquisse. Ce jour-là, les élèves avaient découvert une nouvelle manière de s'exprimer et avaient démontré une réceptivité très positive. Un élève avait dit qu'ils avaient appris à travailler de manière plus libre et plus spontanée, bien différente que de copier des choses. Si elle avait dû faire un cours sur l'esquisse, il aurait été complétement différent et elle n'aurait pas fait travailler les élèves ni avec la main gauche, ni avec les yeux fermés. Au début du stage au Cycle d'orientation de l' Aubépine, les élèves n'avaient fait que du dessin technique. Il était impossible d'intégrer les points à améliorer, mentionnés le 24 mai 2012 lors de la séance tripartite, dans une classe où il fallait encore enseigner le dessin et l'expression artistique, de surcroît, en moins de cinquante heures d'enseignement. Elle n'avait ainsi eu aucune occasion de démontrer ses capacités d'enseignante. Enfin, elle s'était trouvée dans une position déstabilisante envers les élèves qui ne savaient plus qui était leur enseignant. L'IUFE avait donné à l'une de ses collègues la possibilité de chercher une place comme enseignante en suppléance auprès d'autres écoles. Concernant la leçon du 7 novembre 2012 , elle n'avait jamais auparavant fait lire un document de consignes par un élève. L'EDAC le lui avait conseillé, car selon lui, en lisant, les élèves assimilaient mieux les consignes. Elle avait décidé de suivre ce conseil. La leçon du 18 décembre 2012 avait bien été préparée et les images n'avaient pas été cherchées sur internet à la hâte. C'était l'EDAC qui lui avait conseillé de diviser la leçon en trois étapes constructives, à savoir une présentation « powerpoint » (certes un peu longue), un exercice de compréhension ainsi qu'un dessin pratique. Là encore, elle avait suivi ses conseils. Le choix des artistes appartenait aux enseignants. Puisqu'il n'y avait pas de programme précis en arts visuels, chaque enseignant était libre d'enseigner selon son savoir, ses connaissances et sa pratique artistique. 24) À compter du 14 juin 2013, Mme A______ a régulièrement interpellé l'IUFE pour connaître l'état d'avancement de son opposition. Aucune réponse précise ne lui a été fournie jusqu'au 17 juin 2014, date à laquelle le comité de direction de l'IUFE a rendu sa décision sur opposition. ![endif]>![if> Sur la base du préavis de la commission des oppositions, il a confirmé la décision d'échec pour le stage en responsabilité. Mme A______ ne comprenait pas les critiques fondamentales qui lui étaient faites. Concernant la leçon du 5 février 2013, ses buts et objectifs n'avaient pas été définis et le sens de l'activité par rapport à un projet plus global de formation en arts visuels n'avait pas été explicité. L'expression « ils ont eu du plaisir et ont appris beaucoup » était symptomatique de la difficulté, voire de l'incapacité de Mme A______ à comprendre le sens même de ce qu'enseigner les arts visuels voulait dire. En ce qui concernait la prétendue inégalité de traitement, le DIP offrait à un certain nombre d'étudiants des postes de suppléances, même après un échec au stage en responsabilité. L'IUFE n'intervenait pas dans cette procédure qui se faisait selon des critères et en fonction des besoins du seul employeur. L'IUFE profitait alors de la suppléance pour procéder à l'évaluation de l'étudiant au lieu de lui imposer un stage en duo non rémunéré. Les critères d'évaluation étaient exactement les mêmes que pour les stages en duo. Le taux d'échec dans les suppléances était identique à celui dans les stages en duo.
25) Le 11 juillet 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: chambre administrative) contre la décision sur opposition. ![endif]>![if> Elle a repris pour l'essentiel les arguments invoqués lors de son opposition. Elle se sentait complétement incomprise, lésée moralement dans sa carrière et financièrement, puisque la décision sur opposition l'empêchait d'enseigner. Cette dernière l'avait traumatisée, puisqu'elle enseignait les arts visuels depuis plus de vingt ans. Les conditions du stage, au cycle d'orientation, avaient été inadaptées pour elle.
26) Par réponse du 15 septembre 2014, l'IUFE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 17 juin 2014.![endif]>![if> Au vu notamment des analyses de leçons, la décision d'échec définitif du 20 mars 2013 ne violait aucune règle. Elle était basée sur des critères objectifs et applicables pour tous les étudiants. L'IUFE n'avait fait qu'appliquer son règlement d'étude, ainsi que le règlement interne aux stages en responsabilité. Les conditions du stage n'avaient pas été inadaptées. En ce qui concernait la prétendue inégalité de traitement, les conditions du stage de rattrapage en duo représentaient la règle de base qui s'appliquait à tous les types de stagiaires. Le stage de rattrapage en suppléance constituait l'exception. L'IUFE n'avait pas de compétence en matière d'attribution de suppléance. Les directions générales des établissements étaient seules compétentes pour les attribuer. Par conséquent, il n'y avait pas d'inégalité de traitement.
27) Le 27 octobre 2014, la recourante a envoyé à la chambre administrative une coupure de presse sur l'IUFE, datant du 9 octobre 2014, la priant de l'ajouter au dossier. L'article titrait : « la formation des maîtres tourne au fiasco total ». ![endif]>![if>
28) Le 7 novembre 2014, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE).
2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et les références). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques ( ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; P. MOOR/E.POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd. 2011, p. 807 n. 5.8.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables ( ATA/169/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/650/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3). Il en va de même des conclusions subsidiaires prises en dehors du délai de recours, pendant le cours de la procédure ( ATA/594/2011 du 20 septembre 2011 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012). En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas formellement pris de conclusions, elle a suffisamment manifesté son désaccord avec la décision sur opposition, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques, si bien que le recours doit être déclaré recevable également sur ce point.
3. Selon l’art. 33 du règlement d'études concernant la formation des enseignants du secondaire de 2012 (ci-après : RE FORENSEC 2012), ce règlement s’applique à tous les étudiants inscrits à l’IUFE dès son entrée en vigueur, soit le 1 er septembre 2012 ( ATA/983/2014 du 9 décembre 2014). Le présent litige s’étant déroulé durant l’année académique 2012-2013, il doit être tranché au regard des dispositions de celui-ci.
4. La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE), laquelle statue. En l'espèce, cette procédure a été valablement suivie.
5. En matière de contrôle des connaissances, l’autorité qui statue sur l’opposition n’examine que sous l’angle de l’arbitraire les griefs de fond invoqués par l’opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité (art. 31 al. 2 RIO-UNIGE).
6. La MASE est une filière de formation ayant pour objectif la formation des enseignants du degré secondaire. Sa durée est de quatre semestres minimum (art. 18 al. 1 RE FORENSEC 2012), sauf octroi d’équivalences (art. 18 al. 2 RE FORENSEC 2012). Afin d’obtenir la MASE, l’étudiant doit obtenir nonante-quatre crédits ECTS dans les différentes branches décrites dans le plan d’études approuvé par les instances compétentes de l’IUFE, qui comprennent des cours, des séminaires, des ateliers, des stages d’observation, des stages en responsabilité d’enseignement et/ou des stages en accompagnement dans les deux niveaux d’enseignement, et un travail de fin d’études (art. 19 al. 1 et 2 RE FORENSEC 2012). La réussite des évaluations correspondant au cursus d’études complet et l’obtention des attestations de stage requises donnent droit à la délivrance de la MASE (art. 24 al. 1 RE FORENSEC 2012). Selon l’art. 21 al. 1 RE FORENSEC 2012, pendant toute la durée de la formation, l’étudiant doit effectuer soit un stage en responsabilité d’enseignement, c’est-à-dire qu’il est responsable de classes pour l’année dans sa discipline de formation, soit, à titre exceptionnel, un stage en accompagnement, c’est-à-dire qu’il partage l’enseignement de sa discipline de formation avec un titulaire. L’exécution d’un stage en responsabilité d’enseignement implique que l’étudiant soit engagé comme stagiaire durant l’année universitaire par les directions générales de l’enseignement secondaire qui dépendent du DIP (art. 21 al. 5 RE FORENSEC 2012).
7. Aux termes de l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012, le comité de direction de l’IUFE statue sur les dispositions à prendre en cas d’échec (mention « non acquis ») aux stages en responsabilité d’enseignement, en proposant un plan de compensation à accomplir dans un délai de deux semestres au maximum. Un échec au plan de compensation est éliminatoire. Les modalités du plan de compensation sont traitées dans un règlement interne aux stages en responsabilité, approuvé par l’assemblée générale de l’IUFE le 29 septembre 2011 (ci-après : règlement interne). Ce texte est reproduit dans le guide de l’étudiant 2012-2013, fourni à chaque élève, et est également disponible sur le site internet de l’université. Aux termes dudit règlement, seuls deux types de stages peuvent être envisagés dans le cadre du plan de compensation, soit un stage de rattrapage en duo, qui constitue la norme, soit un stage de rattrapage en suppléance, qui constitue l’exception. Ces stages sont évalués selon les mêmes modalités que le stage en responsabilité.
8. La chambre administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne revoit pas l’opportunité des décisions. En matière d’examens, à l’instar de ce que prévoit l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, elle s’oblige à une certaine retenue, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle revoit avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité à l'arbitraire ( ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3). Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision en matière d’examen, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière. Le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/757/2012 précité). À l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 précité), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose une telle retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires ( ATA/757/2012 précité).
9. En l'espèce, Mme A______ a échoué à son stage en responsabilité d'enseignement en juin 2012. Elle a été évaluée insuffisante à l'issue du stage de rattrapage en duo, entraînant la décision du 18 mars 2013 d'échec définitif au stage en responsabilité, ce qui, en application de l'art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012, est éliminatoire.
10. La recourante allègue que les conditions du stage de rattrapage en duo, au cycle d'orientation, étaient inadaptées à sa situation.
a. Le règlement interne prévoit qu'en principe, ledit stage se fait dans le même ordre d’enseignement que le stage en responsabilité qui a obtenu la mention non-acquis, sauf recommandation contraire des formateurs. L'EDAC reçoit le stagiaire en rattrapage pour une durée de 100 heures dans ses classes selon les modalités définies par le responsable des stages. L’évaluation du stage se fait par un jury qui assiste à 4 leçons probatoires dans des conditions ordinaires (à des heures propices). Le jury est composé de l’EDAC + 1 CE + 1 FT + 1 professeur de didactique.
b. En l'espèce, la recourante a effectué son stage de rattrapage en duo au Cycle d'orientation de l' Aubépine, après avoir échoué à son stage en responsabilité à l'ECG Ella-Maillart . À l'issue des quatre leçons observées, il est apparu que les objectifs fixés, notamment lors de la séance du 24 mai 2012, étaient imparfaitement atteints. Le fait que le stage de rattrapage en duo ait été effectué au cycle d'orientation, soit dans un autre ordre d'enseignement que le stage en responsabilité non acquis n'est pas relevant puisque le règlement interne prévoit expressément cette possibilité. La recourante conteste ces manquements en précisant avoir toujours suivi les conseils de son EDAC. Elle semble oublier qu'elle seule faisait l'objet de l'évaluation. Elle ne peut ainsi prétendre que les manquements seraient de la responsabilité de l'EDAC. De plus, à la suite des premiers manquements, il a précisément été décidé le 18 décembre 2012 avec le CE, que Mme A______ devait concevoir les leçons entièrement elle-même, sans l'aide de l'EDAC, ce qui a été fait pour les leçons des 22 janvier, 5 et 8 février 2013. Pour le surplus, la recourante n'indique pas en quoi précisément l'application du règlement, en l'espèce correcte, n'était pas adaptée à sa situation. Le grief est ainsi infondé.
11. La recourante reproche une inégalité de traitement entre le stage de rattrapage en duo et les suppléances.
a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss).
b. Les mécanismes de rattrapage en cas d’échec au stage en responsabilité d’enseignement sont instaurés par l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012. Pour tous les étudiants suivant la filière de formation de la MASE, il est ainsi prévu que le rattrapage se fait en principe par le biais du stage de rattrapage en duo et, à titre exceptionnel, par un stage de rattrapage en suppléance. Ce mécanisme crée certes deux catégories d’étudiants, mais il n’a été mis en place que pour tenir compte de ce qu’une partie des candidats à l’obtention de la MASE sont déjà suppléants dans l’enseignement secondaire. L’existence de ces deux modes de rattrapage différents n'instaure cependant pas d’inégalité de traitement dans la mesure où tous les étudiants qui se trouvent dans la situation de la recourante sont soumis au même type d’évaluation, soit par le biais de visites de classe effectuées par un jury, suivant les mêmes modalités. Au surplus, la recourante n’allègue pas avoir été privée de la possibilité d’effectuer son rattrapage sous forme de stage en suppléance - ce qui aurait impliqué qu’elle ait été au bénéfice d’un engagement à ce titre par le DIP, ce dont elle ne se prévaut pas. Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement est infondé.
12. Quand bien même la question de la proportionnalité n’a pas à être examinée pour elle-même dans le cas d’espèce, celle-ci serait respectée par la décision litigieuse. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références). Comme indiqués ci-dessus, l’art. 21 al. 7 RE FORENSEC 2012 prévoit expressément qu’un échec au plan de compensation est éliminatoire. Cette mesure est rappelée par l’art. 25 let. b RE FORENSEC 2012, qui énonce que le candidat qui ne réussit pas ou ne suit pas le plan de compensation exigé, conformément à l’art. 21 précité, est éliminé. Dans le cas d’espèce, la mesure querellée, soit l’élimination de la recourante du cursus de l’IUFE, est spécifiquement prévue par le RE FORENSEC 2012, en cas d’échec au plan de compensation. Le comité de direction de l’IUFE a ainsi fait une application conforme des dispositions réglementaires précitées. Il est enfin rappelé que le préavis a été pris à l’unanimité des membres du jury. La décision litigieuse n’étant pas disproportionnée, ce grief sera également écarté, en tant qu’il est recevable.
13. Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 17 juin 2014 confirmée.
14. Aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure, pas plus qu’à l’université, qui dispose d’un service juridique et est donc apte à procéder par elle-même et ne s’est pas fait représenter (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 17 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :