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A/2109/2013

Genf · 2013-12-17 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2013 A/2109/2013

A/2109/2013 ATAS/1258/2013 du 17.12.2013 (LPP), ADMIS PARTIEL RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2109/2013 ATAS/1258/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur partie du 17 décembre 2013 1 ère Chambre En la cause Monsieur L_________, domicilié à GLAND Monsieur M_________, domicilié à LUTRY demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o ZURICH Versicherungs-Gesellschaft AG, sise Thurgauerstrasse 101, OPFIKON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre X_________ A.G., sise à ALLSCHWIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre défenderesses Attendu en fait que Monsieur Hervé M_________ a déposé le 11 juin 2013 auprès de la Chambre de céans une plainte « pour insuffisance de cotisations LPP / part employeur sur l’année 2012 » dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG; qu’il est par ailleurs indiqué que Messieurs L_________ et N_________, ainsi que Mesdames O_________ et P_________, s’associent à la demande; Que par courrier du 16 juillet 2013, Monsieur M_________ a informé la Chambre de céans qu’il avait perdu tout contact avec Mesdames O_________ et P_________; Que par courrier du 6 août 2013, Monsieur M_________ a indiqué que Monsieur N_________ avait renoncé à la demande; qu’il a transmis en revanche la demande en paiement du 11 juin 2013 dûment signée par Monsieur L_________; Que le 3 octobre 2013, Me Pierre VUILLE s’est constitué pour la défense des intérêts de la FONDATION COLLECTIVE VITA et de X_________ AG; Que par courrier du 11 novembre 2013, Monsieur L_________ a déclaré retirer sa demande; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC; RS 210]); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que Monsieur L_________ a retiré sa demande du 11 juin 2013; Qu’il convient d’en prendre acte; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie

1.      Déclare les demandes en paiement interjetées par Messieurs M_________ et L_________ recevables.![endif]>![if>

2.      Prend acte du retrait de la demande en paiement déposée par Monsieur L_________.![endif]>![if>

3.      Réserve la suite de la procédure quant à la demande en paiement déposée par Monsieur M_________ et dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG.![endif]>![if>

4.      Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le