Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par décision du 20 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. D__________ pour toutes catégories et sous-catégories pendant un mois. Cette décision sanctionnait un excès de vitesse commis le 10 juin 2004 à Genève.
E. 2 Par acte posté le 12 octobre 2004, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
E. 3 Convoqué par pli simple pour l’audience du 26 novembre 2004, il n’a pas comparu ce jour-ci. Il ne s’est pas excusé.
E. 4 Convoqué par lettre-signature le 26 novembre 2004 pour le 28 janvier 2005, l’intéressé n’a pas retiré dans le délai de garde le courrier en question qui a été renvoyé au tribunal par l’entreprise La Poste le 14 décembre 2004.
E. 5 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les parties sont tenues de collaborer à la consultation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-même (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/708/2002 du 19 novembre 2002; ATA 61/2003 du 28 janvier 2003).
3. M. D__________ ne coopère pas à la procédure qu’il a lui-même introduite. En effet, il ne s’est pas présenté à une audience de comparution personnelle et il n’a pas retiré le pli recommandé le convoquant à une deuxième audience. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2004 par M. D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2004 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à M. D__________ au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2005 A/2105/2004
A/2105/2004 ATA/386/2005 du 24.05.2005 (LCR), IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2105/2004 - LCR ATA/386/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005 1 ère section dans la cause M. D__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Par décision du 20 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. D__________ pour toutes catégories et sous-catégories pendant un mois. Cette décision sanctionnait un excès de vitesse commis le 10 juin 2004 à Genève.
2. Par acte posté le 12 octobre 2004, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
3. Convoqué par pli simple pour l’audience du 26 novembre 2004, il n’a pas comparu ce jour-ci. Il ne s’est pas excusé.
4. Convoqué par lettre-signature le 26 novembre 2004 pour le 28 janvier 2005, l’intéressé n’a pas retiré dans le délai de garde le courrier en question qui a été renvoyé au tribunal par l’entreprise La Poste le 14 décembre 2004.
5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les parties sont tenues de collaborer à la consultation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-même (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/708/2002 du 19 novembre 2002; ATA 61/2003 du 28 janvier 2003).
3. M. D__________ ne coopère pas à la procédure qu’il a lui-même introduite. En effet, il ne s’est pas présenté à une audience de comparution personnelle et il n’a pas retiré le pli recommandé le convoquant à une deuxième audience. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2004 par M. D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2004; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à M. D__________ au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :