Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Monsieur S______, né le ______1963, bénéficie de prestations financières d’aide sociale depuis le 1 er avril 2007, pour son compte et celui de ses enfants M______ et X______.
E. 2 Le 21 décembre 2009, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a fixé le montant du droit aux prestations pour le mois de janvier 2010 à CHF 895,50. Il a notamment été tenu compte d’un revenu de CHF 20,40 correspondant à la « taxe environnementale ».
E. 3 Par courrier du même jour, M. S______ s’est opposé à la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales dans le revenu déterminant son droit aux prestations financières.
E. 4 Le 12 mai 2010, M. S______ s’est adressé une nouvelle fois à l’hospice. Il a contesté la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales dans le revenu déterminant son droit aux prestations car la loi ne la prévoyait pas. Il s’est en outre plaint de l’absence de réponse de l’hospice à son opposition du 21 décembre 2009.
E. 5 Par courrier du 27 mai 2010, l’hospice a accusé réception du pli du 12 mai 2010 et a précisé que le dossier était en cours d’instruction.
E. 6 Par décision sur opposition du 2 juin 2010, l’hospice a confirmé la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales dans le revenu déterminant le droit aux prestations. Il s’agissait d’un revenu au sens de l’art. 4 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD – J 4 06), dont le contenu n’était pas exhaustif.
E. 7 Le 17 juin 2010, M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’irrecevabilité de la décision sur opposition, respectivement à son annulation et à la condamnation de l’hospice à lui rétrocéder les montants déduits, avec des intérêts moratoires. La décision sur opposition était irrecevable car tardive. La redistribution des taxes environnementales était une rétrocession. Elle ne pouvait pas être considérée comme un revenu. Elle ne figurait par ailleurs pas dans la liste exhaustive des revenus déterminants mentionnés à l’art. 4 LRD.
E. 8 Le 26 juillet 2010, l’hospice s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours de M. S______. Sur le fond, il a conclut à son rejet. L’art. 4 LRD n’était pas exhaustif. Tous les revenus devaient être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant en application du principe de subsidiarité de l’aide sociale ancré à l’art. 9 de loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI – J 4 04).
E. 9 Les 4 et 30 août 2010, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leur position.
E. 10 Le 8 septembre 2010, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
E. 11 Par courrier du 8 septembre 2010, le recourant a encore déposé une écriture spontanée afin de persister dans sa position. Cette écriture a été transmise à l’intimée pour information. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).
b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. ( ATA/543/2010 du 4 août 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA 809/2005 du 29 novembre 2005 et les réf. citées). Cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 er LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 er LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/543/2010 du 4 août 2010 ).
c. Selon l'art. 21 al. 1 er LASI, ont droit à des prestations d'aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse par les limites fixées par le règlement.
3. a. Le recourant soutient tout d’abord que la décision sur opposition du 2 juin 2010 est « irrecevable », car tardive. Certes, à teneur de l’art. 50 al. 2 LASI, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a déni de justice formel, prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), lorsqu'une autorité saisie refuse ou omet de statuer alors qu’elle est tenue de le faire, le retard injustifié apparaissant comme une forme affaiblie du déni de justice formel, dans la mesure où l’autorité laisse entendre qu’elle va prendre en main l’affaire, mais tarde exagérément à s’en occuper et ne rend pas de décision dans un délai que la nature et l’importance de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnables (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.289/1999 du 22 mars 2000, consid. 1a ; 4P/230/2001 du 12 février 2002, consid. 2b).
c. A cet égard, le délai fixé à l’art. 50 al. 2 LASI n’est qu’un délai d’ordre qui n’est pas impératif (voir mutatis mutandis ATA/525/2007 du 16 octobre 2007).
d. En l’occurrence, l’autorité intimée a été saisie d’une opposition le 21 décembre 2009 et a notifié une décision sur opposition le 2 juin 2010. Le dossier a ainsi été traité en un peu plus de cinq mois, ce qui n’est pas constitutif d’un déni de justice formel. La décision sur opposition est donc valable à la forme.
4. Sur le fond, le recourant conteste la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales au titre de revenu.
a. Pour déterminer le droit aux prestations, le calcul des ressources s'effectue selon l'art. 22 LASI, à teneur duquel sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 LRD, sous réserve des exceptions figurant dans la LASI. L’art. 4 LRD contient une longue liste des éléments qui doivent, notamment, être retenus à titre de revenu. Pour l’essentiel, cette liste se fonde sur la définition du revenu, telle qu’elle ressort de la législation fiscale (voir aussi art. 3 LASI). Le but du législateur était d’ailleurs de prendre en compte « tous les revenus, prestations et avantages qu’ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature » (PL 9135, p. 18). L’art. 4 LRD n’est toutefois pas exhaustif, ainsi que le démontre la présence de l’adverbe « notamment » avant l’énumération des éléments à prendre en compte.
b. Il convient dès lors de déterminer si la redistribution des « taxes environnementales » doit être considérée comme un revenu au sens de la définition qui précède. A teneur de l’art. 35a al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE – RS 814.01), quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, s’acquitte d’une taxe d’incitation auprès de la Confédération. Selon l’al. 9, le produit de cette taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci. Les modalités de répartition ont été arrêtées à l’art. 23 de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils du 12 novembre 1997 (OCOV - RS 814.018). La redistribution est effectuée par les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal – RS 832.10) (art. 23 al. 1 et 2 OCOV) et redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigible durant l’année de redistribution (art. 23 al. 3 OCOV). Il ne s’agit ainsi pas du remboursement d’une taxe qui aurait été versée en trop par un particulier, mais d’une restitution généralisée, distribuée de manière égale entre toutes les personnes domiciliées en Suisse sans aucun lien avec leur consommation - respectivement leur absence de consommation - effective de composés organiques volatils. Il s’agit ainsi bien d’un avantage périodique qui augmente le revenu du recourant, en diminuant le montant de ses primes d’assurance-maladie. La décision de l’autorité intimée d’intégrer les « taxes environnementales » aux revenus du recourant est donc conforme au droit. Pour le surplus, le montant mensuel de CHF 20,40 pour trois personnes n’est pas contesté.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2010 par Monsieur S______ contre la décision de l’Hospice général du 2 juin 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Grodecki, juge suppléant Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli Bastianelli le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.09.2010 A/2103/2010
A/2103/2010 ATA/669/2010 du 28.09.2010 ( AIDSO ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2103/2010-AIDSO ATA/669/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 septembre 2010 en section dans la cause Monsieur S______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1. Monsieur S______, né le ______1963, bénéficie de prestations financières d’aide sociale depuis le 1 er avril 2007, pour son compte et celui de ses enfants M______ et X______.
2. Le 21 décembre 2009, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a fixé le montant du droit aux prestations pour le mois de janvier 2010 à CHF 895,50. Il a notamment été tenu compte d’un revenu de CHF 20,40 correspondant à la « taxe environnementale ».
3. Par courrier du même jour, M. S______ s’est opposé à la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales dans le revenu déterminant son droit aux prestations financières.
4. Le 12 mai 2010, M. S______ s’est adressé une nouvelle fois à l’hospice. Il a contesté la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales dans le revenu déterminant son droit aux prestations car la loi ne la prévoyait pas. Il s’est en outre plaint de l’absence de réponse de l’hospice à son opposition du 21 décembre 2009.
5. Par courrier du 27 mai 2010, l’hospice a accusé réception du pli du 12 mai 2010 et a précisé que le dossier était en cours d’instruction.
6. Par décision sur opposition du 2 juin 2010, l’hospice a confirmé la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales dans le revenu déterminant le droit aux prestations. Il s’agissait d’un revenu au sens de l’art. 4 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD – J 4 06), dont le contenu n’était pas exhaustif.
7. Le 17 juin 2010, M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’irrecevabilité de la décision sur opposition, respectivement à son annulation et à la condamnation de l’hospice à lui rétrocéder les montants déduits, avec des intérêts moratoires. La décision sur opposition était irrecevable car tardive. La redistribution des taxes environnementales était une rétrocession. Elle ne pouvait pas être considérée comme un revenu. Elle ne figurait par ailleurs pas dans la liste exhaustive des revenus déterminants mentionnés à l’art. 4 LRD.
8. Le 26 juillet 2010, l’hospice s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours de M. S______. Sur le fond, il a conclut à son rejet. L’art. 4 LRD n’était pas exhaustif. Tous les revenus devaient être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant en application du principe de subsidiarité de l’aide sociale ancré à l’art. 9 de loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI – J 4 04). 9 Les 4 et 30 août 2010, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leur position.
10. Le 8 septembre 2010, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
11. Par courrier du 8 septembre 2010, le recourant a encore déposé une écriture spontanée afin de persister dans sa position. Cette écriture a été transmise à l’intimée pour information. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).
b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. ( ATA/543/2010 du 4 août 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA 809/2005 du 29 novembre 2005 et les réf. citées). Cette loi a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 er LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 er LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits (art. 9 al. 2 LASI ; ATA/543/2010 du 4 août 2010 ).
c. Selon l'art. 21 al. 1 er LASI, ont droit à des prestations d'aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse par les limites fixées par le règlement.
3. a. Le recourant soutient tout d’abord que la décision sur opposition du 2 juin 2010 est « irrecevable », car tardive. Certes, à teneur de l’art. 50 al. 2 LASI, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a déni de justice formel, prohibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), lorsqu'une autorité saisie refuse ou omet de statuer alors qu’elle est tenue de le faire, le retard injustifié apparaissant comme une forme affaiblie du déni de justice formel, dans la mesure où l’autorité laisse entendre qu’elle va prendre en main l’affaire, mais tarde exagérément à s’en occuper et ne rend pas de décision dans un délai que la nature et l’importance de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnables (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.289/1999 du 22 mars 2000, consid. 1a ; 4P/230/2001 du 12 février 2002, consid. 2b).
c. A cet égard, le délai fixé à l’art. 50 al. 2 LASI n’est qu’un délai d’ordre qui n’est pas impératif (voir mutatis mutandis ATA/525/2007 du 16 octobre 2007).
d. En l’occurrence, l’autorité intimée a été saisie d’une opposition le 21 décembre 2009 et a notifié une décision sur opposition le 2 juin 2010. Le dossier a ainsi été traité en un peu plus de cinq mois, ce qui n’est pas constitutif d’un déni de justice formel. La décision sur opposition est donc valable à la forme.
4. Sur le fond, le recourant conteste la prise en compte de la redistribution des taxes environnementales au titre de revenu.
a. Pour déterminer le droit aux prestations, le calcul des ressources s'effectue selon l'art. 22 LASI, à teneur duquel sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 LRD, sous réserve des exceptions figurant dans la LASI. L’art. 4 LRD contient une longue liste des éléments qui doivent, notamment, être retenus à titre de revenu. Pour l’essentiel, cette liste se fonde sur la définition du revenu, telle qu’elle ressort de la législation fiscale (voir aussi art. 3 LASI). Le but du législateur était d’ailleurs de prendre en compte « tous les revenus, prestations et avantages qu’ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature » (PL 9135, p. 18). L’art. 4 LRD n’est toutefois pas exhaustif, ainsi que le démontre la présence de l’adverbe « notamment » avant l’énumération des éléments à prendre en compte.
b. Il convient dès lors de déterminer si la redistribution des « taxes environnementales » doit être considérée comme un revenu au sens de la définition qui précède. A teneur de l’art. 35a al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE – RS 814.01), quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, s’acquitte d’une taxe d’incitation auprès de la Confédération. Selon l’al. 9, le produit de cette taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci. Les modalités de répartition ont été arrêtées à l’art. 23 de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils du 12 novembre 1997 (OCOV - RS 814.018). La redistribution est effectuée par les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal – RS 832.10) (art. 23 al. 1 et 2 OCOV) et redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigible durant l’année de redistribution (art. 23 al. 3 OCOV). Il ne s’agit ainsi pas du remboursement d’une taxe qui aurait été versée en trop par un particulier, mais d’une restitution généralisée, distribuée de manière égale entre toutes les personnes domiciliées en Suisse sans aucun lien avec leur consommation - respectivement leur absence de consommation - effective de composés organiques volatils. Il s’agit ainsi bien d’un avantage périodique qui augmente le revenu du recourant, en diminuant le montant de ses primes d’assurance-maladie. La décision de l’autorité intimée d’intégrer les « taxes environnementales » aux revenus du recourant est donc conforme au droit. Pour le surplus, le montant mensuel de CHF 20,40 pour trois personnes n’est pas contesté.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2010 par Monsieur S______ contre la décision de l’Hospice général du 2 juin 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu’à l’Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Grodecki, juge suppléant Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli Bastianelli le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :