opencaselaw.ch

A/209/2019

Genf · 2019-08-08 · Français GE

Saisie; investigations insuffisantes; retard injustifié; facture frais répartition | LP.89; LP.91; LP.93; OELP.23.al2

Dispositiv
  1. Les deux plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte, telles le procès-verbal de saisie et la facture sur les frais.
  2. 2.1.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'office en charge de l'exécution de la saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (cf. art. 91 LP). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire " (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 , du 5 juin 2009 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit ., n° 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, n° 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, n° 15 ad art. 91). 2.1.2. Sont notamment saisissables les revenus que le débiteur tire de son activité professionnelle, sous déduction de la somme indispensable à son entretien et à celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.3 NI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. II.4 let. d NI-2019), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3. Si la saisie porte sur la partie du revenu du débiteur excédant son minimum vital, au sens de l'art. 93 al. 1 LP, il est opportun, afin d'éviter des demandes de renseignements complémentaires de la part des créanciers, que la manière dont l'office a calculé ce minimum vital soit communiquée en même temps que le procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3b). 2.2.1. Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la situation financière du débiteur au moment d'exécuter la saisie, le 20 novembre 2018. Ce reproche est justifié. En effet, l'Office a fixé le minimum vital du débiteur sans procéder à une quelconque investigation, se limitant à se référer à un " constat antérieur ". Or, s'il n'est en soi pas inadmissible de se référer à une précédente analyse de la situation, pour autant qu'elle soit récente et que l'on puisse sérieusement penser qu'elle est toujours d'actualité, force est de constater qu'en l'espèce le procès-verbal de saisie querellé ne contient aucune indication quant à la date à laquelle ledit constat antérieur aurait été effectué. L'Office n'a pas été plus explicite à ce sujet dans ses déterminations consécutives au dépôt de la plainte. L'absence totale d'investigations apparait d'autant moins appropriée en l'espèce que le poursuivi est salarié d'une société dont il est l'administrateur unique, de sorte qu'il peut notamment exercer une influence sur les attestations et pièces qui émanent de celle-ci. L'Office a certes, après le dépôt de la plainte, interrogé le poursuivi et obtenu quelques pièces justificatives. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il aurait interpellé les établissements bancaires de la place, et ce alors même que le plaignant a notamment relevé que le salaire du poursuivi, mentionné sur les bulletins de salaire, n'était pas intégralement versé sur le compte auprès de F______. Un tel acte d'instruction apparait d'autant plus approprié que le poursuivi a été taxé d'office, de sorte que l'Office n'a pas pu prendre connaissance de ses déclarations fiscales. Il ne ressort pas non plus du protocole d'audition du débiteur du 29 mars 2019 que l'Office aurait interrogé le poursuivi sur l'exercice d'éventuelles autres activités susceptibles de dégager des revenus, alors que le plaignant a notamment mis en évidence une nouvelle inscription du poursuivi au registre du commerce en tant que directeur de société. L'Office n'a pas non plus obtenu un extrait complet des mouvements sur le compte auprès de F______ respectivement sur le compte de la carte de crédit prépayée, de sorte qu'il n'est pas possible de faire les recoupements utiles. Or, dans la mesure où le plaignant a mis en évidence certaines incohérences et lacunes dans les informations fournies par le poursuivi, lequel s'est montré peu collaborant et transparent, il incombe à l'Office d'utiliser les pouvoirs dont il dispose pour vérifier l'existence d'éventuels autres actifs et le cas échéant de les saisir. 2.2.2. Le plaignant s'en prend ensuite à certaines charges prises en considération par l'Office dans le calcul du minimum vital du poursuivi (frais de logement et frais de transport). Là encore, ces griefs sont pour l'essentiel fondés. Les frais de logement invoqués par la débiteur, soit 720 Eur. par mois, ne sont certes pas excessifs. Ils ne peuvent cependant être pris en considération que s'ils sont effectivement acquittés. Or, leur paiement ne résulte pas de l'extrait d'un compte bancaire, mais uniquement d'une " attestation de loyer " établie par un particulier dont l'on ignore les liens avec le poursuivi. De plus, le procès-verbal d'audition de l'intimé du mois de mars 2019 mentionne que ce dernier serait logé à titre gracieux, ce qui suggère qu'il ne paierait aucun loyer. Il appartiendra donc à l'Office d'interpeller le poursuivi à cet égard et d'obtenir la preuve du paiement effectif du loyer (à la date d'exécution de la saisie). Quant aux frais de transport, le créancier poursuivant soutient que l'intimé utiliserait la voiture de la société C______ SA, ce qui n'a, semble-t-il, pas non plus été vérifié, étant observé que le compte pertes et profits de cette société pour l'année 2017, que l'Office a produit à l'appui de ses déterminations, mentionne bien des frais de véhicule. 2.3. Il résulte de ce qui précède l'obligation pour l'Office d'interpeller le débiteur - préalablement averti de son obligation de collaborer et des conséquences pouvant découler de la violation de cette obligation - sur ces divers éléments. L'Office devra ensuite entreprendre toute mesure utile et proportionnée en vue de la vérification de l'exactitude des déclarations du débiteur et de la détermination de la quotité saisissable conformément aux considérants qui précèdent. Le procès-verbal de saisie n° 3______ est ainsi annulé et l'Office invité à procéder à de nouvelles investigations avant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie, tenant compte des éléments recueillis.
  3. Dans un second moyen, le plaignant reproche à l'Office d'avoir tardé à exécuter la saisie, permettant ainsi à d'autres créanciers de participer à cette saisie. 3.1.1. A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Si l'office peut certes rencontrer des difficultés pratiques pour exécuter la saisie, en raison par exemple de l'absence du débiteur (Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5) ou de la complexité de la situation patrimoniale de celui-ci ( DCSO/658/05 consid. 2.a du 27 octobre 2005), il n'en demeure pas moins qu'il doit agir sans désemparer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 3.1.2. Des retards dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite, bien qu'incompatibles avec les exigences légales, n'affectent pas la validité de la procédure mais peuvent donner lieu à une plainte pour retard injustifié voire engager la responsabilité du canton (art. 5 LP), étant par ailleurs rappelé qu'une éventuelle action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 16 LaLP). 3.2. En l'espèce, l'Office a enregistré la réquisition de continuer la poursuite du plaignant le 14 février 2018 et a adressé l'avis de saisie au débiteur le 19 février 2018, soit quelques jours plus tard, agissant ainsi avec la célérité requise. Il a ensuite attendu le 18 avril 2018, soit trois semaines après l'échec de la première convocation pour le 22 mars 2018, pour adresser l'avis de sommation, ce qui n'est pas critiquable compte tenu des temps prohibés afférents à la période de Pâques, qui était tombée cette année-là le 1 er avril (cf. art. 56 ch. 2 LP). Le délai de convocation de deux mois (pour le 14 juin 2018) prévu par la sommation du 18 avril 2018 apparait en revanche excessivement long, l'Office n'ayant pas fait état de circonstances particulières justifiant qu'il aménage au débiteur récalcitrant un intervalle encore plus long que celui fixé lors de la première convocation. Deux mois se sont encore écoulés avant que l'huissier ne se rende à l'adresse du débiteur - soit les locaux de sa société - puis encore trois mois avant qu'il ne soit procédé à la saisie de salaire, ce qui est excessif. Les problèmes allégués par l'Office relatifs à la difficulté de localiser le débiteur ou à l'état de santé de celui-ci ne sauraient justifier de tels atermoiements, ce d'autant qu'il s'agit d'un débiteur connu de l'Office, dont l'adresse n'avait pas changé. L'Office n'a d'ailleurs eu aucune peine à interroger le poursuivi le 29 janvier 2019, soit à peine quelques jours après avoir eu connaissance de la plainte. Il s'ensuit que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite, ce qui sera constaté. Ce retard a certes eu pour conséquence que le plaignant a participé à la saisie avec d'autres créanciers qui ont requis la continuation de la poursuite plusieurs mois après lui, mais avant l'exécution de la saisie (ATF 106 III 111 in JdT 1982 II 98). Cette situation n'affecte toutefois pas la validité de la procédure (RVJ 1984 p. 150, consid. 2b). Le plaignant dispose en revanche de l'action en responsabilité contre le canton, du ressort du juge civil, s'il estime que les conditions en seraient réalisées.
  4. Le plaignant reproche à l'Office la manière dont il a calculé et réparti entre les différents créanciers les frais de sommation qui lui ont été facturés. 4.1. Lorsque la saisie est exécutée simultanément à la réquisition de plusieurs poursuivants, elle est considérée comme une seule saisie et l'émolument est fonction du montant total des prétentions déduites en poursuites. Emoluments et débours sont répartis entre les poursuites au prorata du montant des créances (art. 23 al. 1 et 2 OELP). Si un créancier occasionne des émoluments et des débours supplémentaires, ceux-ci sont répartis selon le principe de l'auteur-payeur (art. 23 al. 3 OELP). Les débours, tels les taxes postales, doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). 4.2.1. Dans la décision entreprise, l'Office a réparti les frais de sommation d'un total de 19 fr. 50 entre les six créanciers qui, à la date de l'exécution de cet acte, le 18 avril 2018, avaient requis la continuation de la poursuite. Un tel procédé n'est pas conforme à l'art. 23 al. 2 OELP, lequel préconise une répartition des frais et débours relatifs à l'exécution de la saisie entre l'ensemble des créanciers qui participent à la même saisie. La sommation précitée est en effet un acte qui s'inscrit dans la procédure d'exécution de la saisie et est ainsi censé profiter à l'ensemble des créanciers participant à la même saisie. Preuve en est que le courrier de sommation mentionne le numéro de dossier huissier, en l'occurrence le n° 3______, et non pas un numéro de poursuite. Sur ce point également, la plainte s'avère fondée. 4.2.2. C'est en revanche à tort que le plaignant soutient que l'émolument de sommation devrait se monter à 8 fr. au maximum, hors frais postaux, dans la mesure où la lettre de sommation fait deux pages et pourrait donc donner lieu à un émolument de 16 fr. (art. 9 al. 1 OELP). Il s'ensuit que le montant de 19 fr. 50 facturé par l'Office et comprenant aussi les frais postaux n'est pas critiquable. 4.2.3. La plainte sera ainsi admise en tant qu'elle porte sur le mode de répartition des frais de sommation, la facture annulée et le dossier renvoyé à l'Office pour qu'il répartisse ces frais entre l'ensemble des créanciers ayant participé à la saisie.
  5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 18 janvier 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______, établi le 2 janvier 2019 (A/209/2019) et la facture n° 4______ du 8 janvier 2019 (A/5______/2019). Confirme en tant que de besoin la jonction desdites causes en une seule procédure A/209/2019. Au fond : Admet partiellement la plainte contre la facture n° 4______ du 8 janvier 2019. Annule cette facture et renvoie le dossier à l'Office cantonal des poursuites pour qu'il statue dans le sens des considérants de la présente décision. Admet la plainte formée contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______, établi le 2 janvier 2019. Annule ce procès-verbal de saisie et invite l'Office cantonal des poursuites à procéder à des investigations complémentaires au sens des considérants de la présente décision. Constate pour le surplus que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.08.2019 A/209/2019

Saisie; investigations insuffisantes; retard injustifié; facture frais répartition | LP.89; LP.91; LP.93; OELP.23.al2

A/209/2019 DCSO/322/2019 du 08.08.2019 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : Saisie; investigations insuffisantes; retard injustifié; facture frais répartition Normes : LP.89; LP.91; LP.93; OELP.23.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/209/2019-CS DCSO/322/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 8 août 2019 Plainte 17 LP (A/209/2019-CS) formée en date du 18 janvier 2019 par A______, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 août 2019 à : - A ______ ______ ______ - B______ ______ ______ - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 20 juin 2017, A______ a requis la poursuite de B______ pour la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, alléguée due au titre de solde d'une dette de 14'000 fr. partiellement remboursée. b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______, route 2______, le 10 août 2017. Il n'a pas été frappé d'opposition. c. Le 14 février 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré la réquisition de continuer la poursuite présentée par A______. d. Un avis de saisie pour le 22 mars 2018 a été envoyé le 19 février 2018 à B______, qui ne s'est pas toutefois pas présenté. L'Office lui a alors adressé une sommation le 18 avril 2018, pour une audition agendée au 14 juin 2018. e. Le 2 janvier 2019, l'Office a communiqué à A_______ un procès-verbal de saisie, série n° 3______. Il y est mentionné qu'une saisie sur salaire avait pu être opérée en mains de l'employeur de B______ et ce à hauteur de 620 fr. par mois du 20 novembre 2018 au 20 novembre 2019, " selon constat antérieur ". Selon le calcul du minimum vital joint au procès-verbal de saisie et établi le 20 novembre 2018, le débiteur avait pour seul revenu le salaire mensuel de 3'397 fr. 90 réalisé auprès de la société C______SA. Ses charges comprenaient la prime d'assurance-maladie (563 fr. 80), le loyer (700 fr.), les frais de transports (70 fr.) et les repas extérieurs (242 fr.). A______ participait à cette série avec 15 autres créanciers, qui avaient requis la continuation de la poursuite entre le 10 janvier et le 27 août 2018. f. Le 8 janvier 2019, l'Office a notifié à A______ une facture de frais de saisie en 108 fr. 44, dont 6 fr. 35 de frais de sommation à sa charge (facture n° 4______). B. a. Par acte adressé le 18 janvier 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie, reçu le 8 janvier 2019 (A/209/2019). Il a sollicité l'interrogatoire du débiteur ainsi que diverses mesures d'investigation relatives à sa situation financière et a conclu à ce qu'il soit constaté que l'Office avait effectué des investigations insuffisantes et tardé sans justification dans l'exécution de la saisie. Aux termes du même acte, il a aussi formé plainte contre la facture du 8 janvier 2019 et requis l'octroi de l'effet suspensif (A/5______/2019). Les frais de sommation auraient dû être répartis entre l'ensemble des créanciers ayant participé à la série, de sorte qu'ils auraient dû se monter à 1 fr. 20 le concernant et non pas à 6 fr. 35. La mise à sa charge de frais de sommation était par ailleurs contestée, dès lors que le procès-verbal de saisie était fondé sur un constat antérieur. b. Par ordonnance du 22 janvier 2019, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des deux plaintes et accordé l'effet suspensif à la plainte en ce qu'elle visait la facture de l'Office du 8 janvier 2019. c. Dans son rapport du 11 février 2019, l'Office a expliqué qu'avant de pouvoir procéder à la saisie, il avait été nécessaire de déterminer si le poursuivi, qui connaissait par ailleurs de graves soucis de santé, avait son domicile en Suisse, ce qui s'était avéré être le cas, notamment grâce à une visite des locaux de C______ SA effectuée le 10 août 2018, dans le cadre du dossier de la société. Après le dépôt de la plainte, le débiteur avait été réinterrogé, le 29 janvier 2019, et il était apparu que son salaire avait augmenté et se montait désormais à 3'702 fr. 75. Pour le surplus, B______ ne disposait pas d'un véhicule en Suisse et la société C______ SA qui l'employait, et dont il était administrateur, était en état de surendettement. S'agissant des charges, le poursuivi sous-louait un logement en France voisine pour 720 EUR par mois, selon une attestation établie par le locataire principal. Enfin, les frais de la sommation notifiée le 18 avril 2018, en 19 fr. 50, avaient été répartis, au prorata , entre les six créanciers qui avaient requis la continuation de la poursuite antérieurement à l'envoi de la sommation, ce qui était justifié. L'Office a notamment joint à son rapport un procès-verbal des opérations de saisie (déclarations du débiteur) daté du " 29.01.18 ", faisant état d'un salaire de 3'397 fr. par mois et d'un loyer de 700 EUR ainsi qu'un nouvel avis de saisie, qui portait la retenue mensuelle à 820 fr. d. Dans sa prise de position du 28 février 2019, A______ a reproché à l'Office de déterminer le revenu saisissable sur la base d'éléments peu probants et incomplets, se fiant pour l'essentiel aux indications fournies par le poursuivi ou son entourage, sans les vérifier. Ainsi, le salaire mensuel net de 3'702 fr. 75 mentionné sur les bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2018 ne correspondait pas aux montants encaissés par le poursuivi sur son compte postal. Cette situation était d'autant plus problématique que B______ travaillait pour une société qu'il contrôlait. Ainsi, à titre d'exemple, il utilisait le véhicule de la société, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais de transport dans le calcul du minimum vital. L'Office aurait dû agir avec davantage de diligence pour déterminer l'existence d'un for de poursuite à Genève et ne pouvait se retrancher derrière les soucis de santé du poursuivi pour justifier le retard dans l'exécution de la saisie. En effet, si l'Office avait estimé que le poursuivi souffrait d'une maladie grave, il aurait pu suspendre la poursuite, en application de l'art. 61 LP, par le prononcé d'une décision sujette à plainte. L'Office devait compléter ses investigations, notamment par des avis aux banques et en exigeant les déclarations fiscales du poursuivi, lequel était inscrit au Registre du commerce aussi en tant que directeur d'une société D______ Sàrl (depuis janvier 2019) ou encore associé gérant de la société E______ SÀRL. Le plaignant contestait la répartition des frais de sommation entre six créanciers, alors que 15 créanciers participaient à la même série. e. B______ a conclu au rejet de la plainte, se référant à la prise de position de l'Office. f. Dans une détermination ultérieure, l'Office a exposé qu'il avait réinterrogé le poursuivi, lequel avait communiqué des renseignements complémentaires, notamment le relevé de sa carte de crédit prépayée et les justificatifs de paiement de sa prime d'assurance-maladie. Il n'avait toutefois pas été possible d'obtenir ses déclarations fiscales, dès lors que le poursuivi avait été taxé d'office en 2016 et 2017 et n'avait pas encore rempli la déclaration de 2018. Un constat dans les locaux de C______ SA avait eu lieu et les biens qui s'y trouvaient avaient été saisis dans le cadre des poursuites dirigées contre la société. Selon le protocole d'audition du 29 mars 2019, B______ réalisait un revenu mensuel net de 3'702 fr. auprès de C______ SA et s'acquittait d'un loyer de 792 fr., alors que la case " logé grâcieusement " est cochée, de frais de transport en 70 fr., d'un montant de 242 fr. au titre de " repas extérieurs " et d'une prime d'assurance maladie de 477 fr. Selon le nouveau calcul du minimum vital effectué, la quotité saisissable était désormais de 920 fr. g. A______ a maintenu sa plainte, nonobstant le nouveau calcul opéré par l'Office. Il ne comprenait pas comment l'Office avait pu exécuter la saisie en novembre 2018 sans disposer des informations nécessaires pour déterminer la quotité saisissable. L'Office n'expliquait pas non plus pour quelle raison il avait modifié la quotité saisissable, qui était passée de 820 fr. en février 2019 à 920 fr. en avril 2019. Enfin, il ressortait du relevé du compte auprès de F______ joint à la première détermination de l'Office que le poursuivi avait rechargé à deux reprises sa carte de crédit prépayée les 23 et 24 décembre 2018 (1'000 fr. et 1'200 fr), alors que l'extrait de cette même carte de crédit produit ultérieurement ne montrait pas ces versements. Enfin, le poursuivi avait visiblement manqué à ses obligations de renseigner, dès lors qu'il avait notamment tu son activité de directeur auprès de D______ SÀRL. h. En date du 3 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les deux plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office sujettes à plainte, telles le procès-verbal de saisie et la facture sur les frais. 2. 2.1.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'office en charge de l'exécution de la saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (cf. art. 91 LP). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, " à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire " (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 , du 5 juin 2009 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit ., n° 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, n° 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, n° 15 ad art. 91). 2.1.2. Sont notamment saisissables les revenus que le débiteur tire de son activité professionnelle, sous déduction de la somme indispensable à son entretien et à celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.3 NI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (art. II.4 let. d NI-2019), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). 2.1.3. Si la saisie porte sur la partie du revenu du débiteur excédant son minimum vital, au sens de l'art. 93 al. 1 LP, il est opportun, afin d'éviter des demandes de renseignements complémentaires de la part des créanciers, que la manière dont l'office a calculé ce minimum vital soit communiquée en même temps que le procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3b). 2.2.1. Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir insuffisamment investigué la situation financière du débiteur au moment d'exécuter la saisie, le 20 novembre 2018. Ce reproche est justifié. En effet, l'Office a fixé le minimum vital du débiteur sans procéder à une quelconque investigation, se limitant à se référer à un " constat antérieur ". Or, s'il n'est en soi pas inadmissible de se référer à une précédente analyse de la situation, pour autant qu'elle soit récente et que l'on puisse sérieusement penser qu'elle est toujours d'actualité, force est de constater qu'en l'espèce le procès-verbal de saisie querellé ne contient aucune indication quant à la date à laquelle ledit constat antérieur aurait été effectué. L'Office n'a pas été plus explicite à ce sujet dans ses déterminations consécutives au dépôt de la plainte. L'absence totale d'investigations apparait d'autant moins appropriée en l'espèce que le poursuivi est salarié d'une société dont il est l'administrateur unique, de sorte qu'il peut notamment exercer une influence sur les attestations et pièces qui émanent de celle-ci. L'Office a certes, après le dépôt de la plainte, interrogé le poursuivi et obtenu quelques pièces justificatives. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il aurait interpellé les établissements bancaires de la place, et ce alors même que le plaignant a notamment relevé que le salaire du poursuivi, mentionné sur les bulletins de salaire, n'était pas intégralement versé sur le compte auprès de F______. Un tel acte d'instruction apparait d'autant plus approprié que le poursuivi a été taxé d'office, de sorte que l'Office n'a pas pu prendre connaissance de ses déclarations fiscales. Il ne ressort pas non plus du protocole d'audition du débiteur du 29 mars 2019 que l'Office aurait interrogé le poursuivi sur l'exercice d'éventuelles autres activités susceptibles de dégager des revenus, alors que le plaignant a notamment mis en évidence une nouvelle inscription du poursuivi au registre du commerce en tant que directeur de société. L'Office n'a pas non plus obtenu un extrait complet des mouvements sur le compte auprès de F______ respectivement sur le compte de la carte de crédit prépayée, de sorte qu'il n'est pas possible de faire les recoupements utiles. Or, dans la mesure où le plaignant a mis en évidence certaines incohérences et lacunes dans les informations fournies par le poursuivi, lequel s'est montré peu collaborant et transparent, il incombe à l'Office d'utiliser les pouvoirs dont il dispose pour vérifier l'existence d'éventuels autres actifs et le cas échéant de les saisir. 2.2.2. Le plaignant s'en prend ensuite à certaines charges prises en considération par l'Office dans le calcul du minimum vital du poursuivi (frais de logement et frais de transport). Là encore, ces griefs sont pour l'essentiel fondés. Les frais de logement invoqués par la débiteur, soit 720 Eur. par mois, ne sont certes pas excessifs. Ils ne peuvent cependant être pris en considération que s'ils sont effectivement acquittés. Or, leur paiement ne résulte pas de l'extrait d'un compte bancaire, mais uniquement d'une " attestation de loyer " établie par un particulier dont l'on ignore les liens avec le poursuivi. De plus, le procès-verbal d'audition de l'intimé du mois de mars 2019 mentionne que ce dernier serait logé à titre gracieux, ce qui suggère qu'il ne paierait aucun loyer. Il appartiendra donc à l'Office d'interpeller le poursuivi à cet égard et d'obtenir la preuve du paiement effectif du loyer (à la date d'exécution de la saisie). Quant aux frais de transport, le créancier poursuivant soutient que l'intimé utiliserait la voiture de la société C______ SA, ce qui n'a, semble-t-il, pas non plus été vérifié, étant observé que le compte pertes et profits de cette société pour l'année 2017, que l'Office a produit à l'appui de ses déterminations, mentionne bien des frais de véhicule. 2.3. Il résulte de ce qui précède l'obligation pour l'Office d'interpeller le débiteur - préalablement averti de son obligation de collaborer et des conséquences pouvant découler de la violation de cette obligation - sur ces divers éléments. L'Office devra ensuite entreprendre toute mesure utile et proportionnée en vue de la vérification de l'exactitude des déclarations du débiteur et de la détermination de la quotité saisissable conformément aux considérants qui précèdent. Le procès-verbal de saisie n° 3______ est ainsi annulé et l'Office invité à procéder à de nouvelles investigations avant l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie, tenant compte des éléments recueillis. 3. Dans un second moyen, le plaignant reproche à l'Office d'avoir tardé à exécuter la saisie, permettant ainsi à d'autres créanciers de participer à cette saisie. 3.1.1. A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Si l'office peut certes rencontrer des difficultés pratiques pour exécuter la saisie, en raison par exemple de l'absence du débiteur (Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5) ou de la complexité de la situation patrimoniale de celui-ci ( DCSO/658/05 consid. 2.a du 27 octobre 2005), il n'en demeure pas moins qu'il doit agir sans désemparer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 3.1.2. Des retards dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite, bien qu'incompatibles avec les exigences légales, n'affectent pas la validité de la procédure mais peuvent donner lieu à une plainte pour retard injustifié voire engager la responsabilité du canton (art. 5 LP), étant par ailleurs rappelé qu'une éventuelle action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 16 LaLP). 3.2. En l'espèce, l'Office a enregistré la réquisition de continuer la poursuite du plaignant le 14 février 2018 et a adressé l'avis de saisie au débiteur le 19 février 2018, soit quelques jours plus tard, agissant ainsi avec la célérité requise. Il a ensuite attendu le 18 avril 2018, soit trois semaines après l'échec de la première convocation pour le 22 mars 2018, pour adresser l'avis de sommation, ce qui n'est pas critiquable compte tenu des temps prohibés afférents à la période de Pâques, qui était tombée cette année-là le 1 er avril (cf. art. 56 ch. 2 LP). Le délai de convocation de deux mois (pour le 14 juin 2018) prévu par la sommation du 18 avril 2018 apparait en revanche excessivement long, l'Office n'ayant pas fait état de circonstances particulières justifiant qu'il aménage au débiteur récalcitrant un intervalle encore plus long que celui fixé lors de la première convocation. Deux mois se sont encore écoulés avant que l'huissier ne se rende à l'adresse du débiteur - soit les locaux de sa société - puis encore trois mois avant qu'il ne soit procédé à la saisie de salaire, ce qui est excessif. Les problèmes allégués par l'Office relatifs à la difficulté de localiser le débiteur ou à l'état de santé de celui-ci ne sauraient justifier de tels atermoiements, ce d'autant qu'il s'agit d'un débiteur connu de l'Office, dont l'adresse n'avait pas changé. L'Office n'a d'ailleurs eu aucune peine à interroger le poursuivi le 29 janvier 2019, soit à peine quelques jours après avoir eu connaissance de la plainte. Il s'ensuit que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite, ce qui sera constaté. Ce retard a certes eu pour conséquence que le plaignant a participé à la saisie avec d'autres créanciers qui ont requis la continuation de la poursuite plusieurs mois après lui, mais avant l'exécution de la saisie (ATF 106 III 111 in JdT 1982 II 98). Cette situation n'affecte toutefois pas la validité de la procédure (RVJ 1984 p. 150, consid. 2b). Le plaignant dispose en revanche de l'action en responsabilité contre le canton, du ressort du juge civil, s'il estime que les conditions en seraient réalisées. 4. Le plaignant reproche à l'Office la manière dont il a calculé et réparti entre les différents créanciers les frais de sommation qui lui ont été facturés. 4.1. Lorsque la saisie est exécutée simultanément à la réquisition de plusieurs poursuivants, elle est considérée comme une seule saisie et l'émolument est fonction du montant total des prétentions déduites en poursuites. Emoluments et débours sont répartis entre les poursuites au prorata du montant des créances (art. 23 al. 1 et 2 OELP). Si un créancier occasionne des émoluments et des débours supplémentaires, ceux-ci sont répartis selon le principe de l'auteur-payeur (art. 23 al. 3 OELP). Les débours, tels les taxes postales, doivent être remboursés (art. 13 al. 1 OELP). 4.2.1. Dans la décision entreprise, l'Office a réparti les frais de sommation d'un total de 19 fr. 50 entre les six créanciers qui, à la date de l'exécution de cet acte, le 18 avril 2018, avaient requis la continuation de la poursuite. Un tel procédé n'est pas conforme à l'art. 23 al. 2 OELP, lequel préconise une répartition des frais et débours relatifs à l'exécution de la saisie entre l'ensemble des créanciers qui participent à la même saisie. La sommation précitée est en effet un acte qui s'inscrit dans la procédure d'exécution de la saisie et est ainsi censé profiter à l'ensemble des créanciers participant à la même saisie. Preuve en est que le courrier de sommation mentionne le numéro de dossier huissier, en l'occurrence le n° 3______, et non pas un numéro de poursuite. Sur ce point également, la plainte s'avère fondée. 4.2.2. C'est en revanche à tort que le plaignant soutient que l'émolument de sommation devrait se monter à 8 fr. au maximum, hors frais postaux, dans la mesure où la lettre de sommation fait deux pages et pourrait donc donner lieu à un émolument de 16 fr. (art. 9 al. 1 OELP). Il s'ensuit que le montant de 19 fr. 50 facturé par l'Office et comprenant aussi les frais postaux n'est pas critiquable. 4.2.3. La plainte sera ainsi admise en tant qu'elle porte sur le mode de répartition des frais de sommation, la facture annulée et le dossier renvoyé à l'Office pour qu'il répartisse ces frais entre l'ensemble des créanciers ayant participé à la saisie. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 18 janvier 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______, établi le 2 janvier 2019 (A/209/2019) et la facture n° 4______ du 8 janvier 2019 (A/5______/2019). Confirme en tant que de besoin la jonction desdites causes en une seule procédure A/209/2019. Au fond : Admet partiellement la plainte contre la facture n° 4______ du 8 janvier 2019. Annule cette facture et renvoie le dossier à l'Office cantonal des poursuites pour qu'il statue dans le sens des considérants de la présente décision. Admet la plainte formée contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______, établi le 2 janvier 2019. Annule ce procès-verbal de saisie et invite l'Office cantonal des poursuites à procéder à des investigations complémentaires au sens des considérants de la présente décision. Constate pour le surplus que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.