Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Madame T______ agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille B______ T______, mineure représentées par Me Michel Celi Vegas, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2012 ( JTAPI/903/2012 ) EN FAIT Madame T______, née le ______1985, est originaire de Bolivie. Selon ses propres déclarations, elle serait arrivée en Suisse en février 2005. Le 11 juin 2007, elle a donné naissance à Genève à une fille, prénommée B______, de nationalité bolivienne également et dont le père serait, selon les indications fournies par Mme T______, un ressortissant bolivien séjournant en Suisse sans autorisation. Il n’avait pas reconnu l’enfant et elle-même n’avait plus de contact avec lui. Le 23 août 2010, Mme T______ a sollicité de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) la régularisation de sa situation ainsi que celle de sa fille. Elle avait effectué des études en informatique à l’Université de Santa Cruz, en Bolivie, et avait travaillé en qualité de secrétaire dans son pays. A Genève, elle travaillait dans l’économie domestique et poursuivait sa formation de français à l’Université populaire. Entendue par un fonctionnaire de l’OCP le 20 janvier 2011, Mme T______ a indiqué qu’elle n’avait pas terminé sa formation en informatique en Bolivie. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques. Un retour dans son pays impliquerait de perdre tout ce qu’elle avait construit en Suisse, où elle se sentait bien intégrée. Elle ne parviendrait pas à gagner sa vie, ni à subvenir aux besoins de sa fille. Toutes deux étaient en bonne santé. En Bolivie vivaient ses parents, sa sœur et son frère. Ses parents travaillaient et vivaient dans une maison à Santa Cruz. Son frère et sa sœur, alors âgés de 17 et 19 ans, vivaient avec eux et étaient étudiants. Au moment de cet entretien, Mme T______ indiquait pour domicile celui de Madame H______, mère de son employeur. Par décision du 31 mai 2011, notifiée le 6 juin 2011, l’OCP a rejeté la demande des intéressées, qui ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. Il refusait dès lors de transmettre leur dossier avec un préavis positif à l’autorité fédérale. De plus, il prononçait le renvoi de Suisse de Mme T______ et de sa fille, en application de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’exécution dudit renvoi n’apparaissant pas impossible, illicite ou ne pouvant être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEtr. Un délai au 30 août 2011 leur était imparti pour quitter le territoire de la Confédération. Le 6 juillet 2011, Mme T______ et sa fille ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Mme T______ reprenait les éléments indiqués ci-dessus, en reprochant à l’OCP de s’être focalisé sur les motivations économiques de sa venue en Suisse. Or, il était dans l’intérêt de sa fille de pouvoir séjourner dans ce pays, car en Bolivie, elle ne disposerait pas d’une scolarité adéquate. De plus, sa santé s’en trouverait compromise. Aucune autre indication n’était donnée à ce sujet, ni aucune pièce produite. Le conseil des recourantes invoquait à l’appui de son argumentation la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et l’art. 11 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de même que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Mme T______ n’était pas retournée en Bolivie depuis 2005. Elle avait perdu tout contact avec ses proches. Sa fille ne connaissait pas son pays d’origine et ne parlait pas l’espagnol. Le 6 septembre 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Le TAPI a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 13 juillet 2012. A cette occasion, Mme T______ a produit une attestation de l’Académie de langues et de commerce selon laquelle elle avait suivi des cours de comptabilité et de français en 2011, ainsi qu’une attestation établie le 19 septembre 2011 par le département de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) selon laquelle depuis octobre 2010, B______ était suivie par le service de la guidance infantile. Depuis janvier 2011, B______ venait à raison d’une fois par semaine à des séances de logopédie, car elle souffrait d’un retard de langage. Elle avait fait des progrès constants depuis, et ce suivi était nécessaire pour qu’elle puisse poursuivre sa scolarité. Elle parlait le français et était bien intégrée à l’école. Mme T______ a déclaré qu’elle travaillait depuis 2005 chez un photographe, Monsieur H______. Elle l’aidait et faisait du ménage le matin. L’après-midi, elle s’occupait de la fille de son employeur, légèrement plus âgée que B______. Toutes deux s’entendaient très bien. Son but était de devenir comptable. Elle ignorait si un traitement de logopédie était disponible en Bolivie. L’OCP a persisté dans sa décision. Par jugement du 13 juillet 2012, le TAPI a rejeté le recours, considérant en substance que la longueur du séjour en Suisse de Mme T______ ne pouvait être prise en considération puisqu’il était illégal. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques uniquement, et les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas remplies. Quant à sa fille, alors âgée de 5 ans, elle pourrait s’intégrer sans trop de difficultés en Bolivie, puisqu’elle comprenait déjà l’espagnol et se trouvait à un âge où l’adaptation se faisait rapidement. De plus, toute sa famille se trouvait en Bolivie. Selon les déclarations de sa mère, B______ était par ailleurs en bonne santé et selon le site internet du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), les soins médicaux tels qu’un suivi logopédique pouvaient être assurés en Bolivie, dans les grandes villes, dont Santa Cruz, où demeuraient les grands-parents de l’enfant, faisait partie. Le fait que le niveau de vie n’était pas le même en Bolivie qu’en Suisse n’était pas pertinent. Enfin, un renvoi en Bolivie ne contreviendrait pas dans le cas d’espèce, ni à la CDE, ni à la CEDH, ces conventions internationales ne conférant pas de droit à l’octroi d’une autorisation de police des étrangers. Le 20 août 2012, les intéressées, représentées par leur conseil, ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision prise le 31 mai 2011 par l’OCP. Elles devaient être autorisées toutes deux à demeurer sur le territoire suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Elles sollicitaient de plus une indemnité de procédure. Les recourantes dénonçaient un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCP, mais également du TAPI, qui avait repris la même argumentation que l’autorité administrative, sans tenir compte de leur situation personnelle, ni du traitement médical suivi par B______. Mme T______ a développé par ailleurs son argumentation. Elle bénéficiait elle-même d’un travail à Genève et d’un appartement mis à sa disposition par son employeur. Elle était « mère et père en même temps » et sans nul doute, un renvoi en Bolivie serait catastrophique pour le développement de B______. Elle-même ne disposerait dans son pays d’origine ni des moyens financiers, ni des conditions matérielles pour permettre à sa fille de poursuivre une scolarité adéquate. Elle a répété que la santé de sa fille s’en trouverait compromise, sans plus de précisions. Elle se référait à nouveau aux conventions internationales précitées. Leur renvoi en Bolivie serait contraire aux engagements internationaux pris par la Suisse. Le TAPI a produit son dossier le 28 août 2012. Le 28 septembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Quant au traitement de logopédie suivi par l’enfant, l’attestation produite ne précisait pas la cause du retard de langage, qui pouvait aussi provenir d’une mauvaise gestion des langues française et espagnole, de la maladie, etc . Enfin, Mme T______ avait vécu les vingt premières années de son existence dans son pays d’origine. Toute sa famille y demeurait et la réintégration de l’une et l’autre des recourantes en serait facilitée. Cette réponse a été transmise au conseil des recourantes, qui a sollicité un délai complémentaire au 15 novembre 2012 pour se déterminer à ce sujet. Le 22 novembre 2012, ledit conseil a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour produire des certificats médicaux. Le 4 décembre 2012, le juge délégué a prié le conseil en question de bien vouloir lui fournir une traduction des documents qu’il avait envoyés en langue espagnole et qui, de ce fait, lui ont été retournés.
a. Aucune traduction de ces pièces n’a été envoyée, mais le 6 mars 2013, ledit conseil a fait parvenir au juge délégué une attestation médicale, non datée, établie par les HUG, à teneur de laquelle B______ était suivie par le service de la guidance infantile depuis l’automne 2010. Elle avait initialement consulté pour un retard de langage important qu’elle présentait alors, de type expressif et réceptif. Le traitement de logopédie, à raison d’une fois par semaine, avait porté ses fruits. Il avait surtout permis de « mettre en évidence, chez cette enfant, une pathologie psychiatrique plus complexe qu’initialement perçue. En effet, un bilan psychologique effectué en mai 2012, a [avait] mis en évidence des difficultés relevant d’un trouble envahissant du développement nécessitant des soins appropriés pédopsychiatriques, soit un suivi en psychothérapie à raison de deux séances par semaine ». Grâce à ce suivi, B______ semblait bien intégrée à l’école primaire. Cependant, le maintien en scolarité ordinaire risquait d’être remis en question sans la poursuite de ces différentes prises en charge. Les signataires de ce document, soit la cheffe de clinique et la logopédiste, soutenaient la demande des intéressées tendant à la révision de leur statut afin qu’elles puissent bénéficier de conditions de vie adéquates pour se soigner et évoluer favorablement.
b. Etait annexée également une attestation établie le 21 novembre 2012 par M. H______, l’administrateur de la société Z______ S.A., dont Mme T______ était employée. Il se disait également proche de celle-ci. B______ et sa propre fille, âgée alors de 8 ans, étaient inséparables. Les deux enfants jouaient constamment ensemble. Il ne savait pas comment il pourrait expliquer à sa fille que B______ et sa mère devraient disparaître, en cas de renvoi en Bolivie. Sa propre fille était suivie par des pédopsychiatres depuis plusieurs années, ayant de la peine à contenir les émotions qu’elle éprouvait suite au divorce de ses parents, l’année ayant suivi sa naissance. Sa fille s’était reconstruit « un équilibre autour d’une famille recomposée dont fait ( sic ) [faisaient] partie L______ et B______ ». Ces pièces ont été transmises pour information à l’OCP et la cause gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recours porte sur le refus d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et sur le renvoi de Suisse de Mme T______ et de sa fille B______, née en 2007. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte ( ATA/163/2013 du 12 mars 2013 ; art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ). La demande initiale remontant au 23 août 2010, la cause est entièrement régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, et notamment par l’OASA. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).
a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.
b. A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :
a) de l’intégration du requérant ;
b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;
e) de la durée de la présence en Suisse ;
f) de l’état de santé ;
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du TAF C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).
b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
e. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d’origine. A leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l’avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse, ainsi que les perspectives d’exploitation, le moment venu, de ces acquis. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/13/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/479/2012 déjà cité).
f. Pour qu’un cas de rigueur soit réalisé, il faut que les conditions requises pour celui-ci soient réunies dans la personne de l’intéressé et non pas dans celle de ses proches (Arrêt du TAF C-3099/2009 du 30 avril 2010 consid. 5.5 ; ATA/13/2013 déjà cité ; ATA/478/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/720/2011 déjà cité). La famille devant être considérée comme un tout, il faut examiner si l'ensemble des circonstances permet de fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation à ses deux membres. Il faut ainsi prendre en compte la durée du séjour de la famille en Suisse, les liens qu'elle a noués avec ce pays et les aspects particuliers de son intégration. La chambre de céans doit par ailleurs tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il se trouve consacré à l'art. 3 al. 1 de la CDE. Si ce principe ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire invocable en justice, il représente en revanche un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière de légalité et d'exigibilité du renvoi ; une abondante jurisprudence a consacré ce principe (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 avec références citées ; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1-6.2 ; Arrêt du TAF E-2062/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.3). Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant restent les mêmes en cas de retour dans son pays d'origine et en cas de poursuite de son séjour en Suisse. La chambre de céans intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un départ, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé, un retour forcé dans le pays d'origine où l’enfant n’a jamais vécu, peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; Arrêts du TAF C-5262/2008 du 7 septembre 2009 consid. 4.4 ; C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.1 ; E-2062/2012 précité consid. 7.3). En l’espèce, Mme T______ est en Suisse depuis 2005, mais la durée de ce séjour doit être relativisée puisque celui-ci a toujours été illégal. Malgré cela, Mme T______ semble s’être bien intégrée, ainsi que l’a attesté son employeur. Elle élève seule sa fille, aux besoins de laquelle elle subvient, puisqu’elle n’a jamais sollicité d’aide sociale, ni fait l’objet de poursuites. Elle a par ailleurs un logement et sa situation semble stable. Quant à sa fille, âgée aujourd’hui de 6 ans, elle est scolarisée et suit depuis 2010 non seulement un traitement de logopédie, mais bénéficie également d’un suivi de nature psychiatrique en raison des troubles mis en évidence, selon le dernier certificat médical produit par la recourante, pour les troubles du langage. Ceux-ci font l’objet d’une prise en charge régulière qui permet, en l’état tout au moins, à l’enfant de suivre une scolarité ordinaire. S’il est certain que Mme T______ pourrait se réintégrer en Bolivie, puisqu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et que toute sa famille y réside, il apparaît que B______ pourrait elle aussi y poursuivre des études, puisque les deux frère et sœur de Mme T______ sont étudiants, selon ses propres déclarations. Le TAPI a retenu, en se fondant sur le site du DFAE dans sa rubrique « conseils aux voyageurs à destination de la Bolivie » que les soins médicaux sont assurés dans les grandes villes de ce pays. Il ne résulte pas pour autant de cette affirmation que le traitement spécifique que requiert l’état de santé de B______, soit un suivi logopédique mais également psychiatrique, puisse être assuré à cette enfant, même à Santa Cruz, et aucun élément du dossier ne permet de considérer que tel serait le cas. Aussi, il apparaît qu’en raison de l’état de santé de B______, l’exigibilité du renvoi de celle-ci doit être remise en cause. Enfin, sans que cet élément soit décisif à lui seul, selon l’attestation rédigée en novembre 2012 par M. H______, B______ a trouvé un équilibre auprès de la fille de celui-ci, en étant qui plus est entourée par M. H______ et par sa propre mère, son père biologique, à supposer qu’il soit encore en Suisse, ne l’ayant pas reconnue et n’ayant aucun contact avec elle. Aussi, et dans ces circonstances exceptionnelles, qui doivent être prises en considération dans leur globalité, il apparaît qu’une exemption au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr doit être accordée à la recourante et à sa fille, de sorte que le recours sera admis, le jugement attaqué annulé, de même que la décision prise le 31 mai 2011 par l’OCP. La cause sera renvoyée à celui-ci pour l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les dispositions légales précitées. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée aux recourantes, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2013 A/2095/2011
A/2095/2011 ATA/382/2013 du 18.06.2013 sur JTAPI/903/2012 ( PE ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2095/2011 - PE ATA/382/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2013 1 ère section dans la cause Madame T______ agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille B______ T______, mineure représentées par Me Michel Celi Vegas, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2012 ( JTAPI/903/2012 ) EN FAIT Madame T______, née le ______1985, est originaire de Bolivie. Selon ses propres déclarations, elle serait arrivée en Suisse en février 2005. Le 11 juin 2007, elle a donné naissance à Genève à une fille, prénommée B______, de nationalité bolivienne également et dont le père serait, selon les indications fournies par Mme T______, un ressortissant bolivien séjournant en Suisse sans autorisation. Il n’avait pas reconnu l’enfant et elle-même n’avait plus de contact avec lui. Le 23 août 2010, Mme T______ a sollicité de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) la régularisation de sa situation ainsi que celle de sa fille. Elle avait effectué des études en informatique à l’Université de Santa Cruz, en Bolivie, et avait travaillé en qualité de secrétaire dans son pays. A Genève, elle travaillait dans l’économie domestique et poursuivait sa formation de français à l’Université populaire. Entendue par un fonctionnaire de l’OCP le 20 janvier 2011, Mme T______ a indiqué qu’elle n’avait pas terminé sa formation en informatique en Bolivie. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques. Un retour dans son pays impliquerait de perdre tout ce qu’elle avait construit en Suisse, où elle se sentait bien intégrée. Elle ne parviendrait pas à gagner sa vie, ni à subvenir aux besoins de sa fille. Toutes deux étaient en bonne santé. En Bolivie vivaient ses parents, sa sœur et son frère. Ses parents travaillaient et vivaient dans une maison à Santa Cruz. Son frère et sa sœur, alors âgés de 17 et 19 ans, vivaient avec eux et étaient étudiants. Au moment de cet entretien, Mme T______ indiquait pour domicile celui de Madame H______, mère de son employeur. Par décision du 31 mai 2011, notifiée le 6 juin 2011, l’OCP a rejeté la demande des intéressées, qui ne se trouvaient pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. Il refusait dès lors de transmettre leur dossier avec un préavis positif à l’autorité fédérale. De plus, il prononçait le renvoi de Suisse de Mme T______ et de sa fille, en application de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’exécution dudit renvoi n’apparaissant pas impossible, illicite ou ne pouvant être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEtr. Un délai au 30 août 2011 leur était imparti pour quitter le territoire de la Confédération. Le 6 juillet 2011, Mme T______ et sa fille ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Mme T______ reprenait les éléments indiqués ci-dessus, en reprochant à l’OCP de s’être focalisé sur les motivations économiques de sa venue en Suisse. Or, il était dans l’intérêt de sa fille de pouvoir séjourner dans ce pays, car en Bolivie, elle ne disposerait pas d’une scolarité adéquate. De plus, sa santé s’en trouverait compromise. Aucune autre indication n’était donnée à ce sujet, ni aucune pièce produite. Le conseil des recourantes invoquait à l’appui de son argumentation la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et l’art. 11 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de même que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Mme T______ n’était pas retournée en Bolivie depuis 2005. Elle avait perdu tout contact avec ses proches. Sa fille ne connaissait pas son pays d’origine et ne parlait pas l’espagnol. Le 6 septembre 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Le TAPI a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle le 13 juillet 2012. A cette occasion, Mme T______ a produit une attestation de l’Académie de langues et de commerce selon laquelle elle avait suivi des cours de comptabilité et de français en 2011, ainsi qu’une attestation établie le 19 septembre 2011 par le département de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) selon laquelle depuis octobre 2010, B______ était suivie par le service de la guidance infantile. Depuis janvier 2011, B______ venait à raison d’une fois par semaine à des séances de logopédie, car elle souffrait d’un retard de langage. Elle avait fait des progrès constants depuis, et ce suivi était nécessaire pour qu’elle puisse poursuivre sa scolarité. Elle parlait le français et était bien intégrée à l’école. Mme T______ a déclaré qu’elle travaillait depuis 2005 chez un photographe, Monsieur H______. Elle l’aidait et faisait du ménage le matin. L’après-midi, elle s’occupait de la fille de son employeur, légèrement plus âgée que B______. Toutes deux s’entendaient très bien. Son but était de devenir comptable. Elle ignorait si un traitement de logopédie était disponible en Bolivie. L’OCP a persisté dans sa décision. Par jugement du 13 juillet 2012, le TAPI a rejeté le recours, considérant en substance que la longueur du séjour en Suisse de Mme T______ ne pouvait être prise en considération puisqu’il était illégal. Elle était venue en Suisse pour des raisons économiques uniquement, et les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas remplies. Quant à sa fille, alors âgée de 5 ans, elle pourrait s’intégrer sans trop de difficultés en Bolivie, puisqu’elle comprenait déjà l’espagnol et se trouvait à un âge où l’adaptation se faisait rapidement. De plus, toute sa famille se trouvait en Bolivie. Selon les déclarations de sa mère, B______ était par ailleurs en bonne santé et selon le site internet du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), les soins médicaux tels qu’un suivi logopédique pouvaient être assurés en Bolivie, dans les grandes villes, dont Santa Cruz, où demeuraient les grands-parents de l’enfant, faisait partie. Le fait que le niveau de vie n’était pas le même en Bolivie qu’en Suisse n’était pas pertinent. Enfin, un renvoi en Bolivie ne contreviendrait pas dans le cas d’espèce, ni à la CDE, ni à la CEDH, ces conventions internationales ne conférant pas de droit à l’octroi d’une autorisation de police des étrangers. Le 20 août 2012, les intéressées, représentées par leur conseil, ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision prise le 31 mai 2011 par l’OCP. Elles devaient être autorisées toutes deux à demeurer sur le territoire suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Elles sollicitaient de plus une indemnité de procédure. Les recourantes dénonçaient un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCP, mais également du TAPI, qui avait repris la même argumentation que l’autorité administrative, sans tenir compte de leur situation personnelle, ni du traitement médical suivi par B______. Mme T______ a développé par ailleurs son argumentation. Elle bénéficiait elle-même d’un travail à Genève et d’un appartement mis à sa disposition par son employeur. Elle était « mère et père en même temps » et sans nul doute, un renvoi en Bolivie serait catastrophique pour le développement de B______. Elle-même ne disposerait dans son pays d’origine ni des moyens financiers, ni des conditions matérielles pour permettre à sa fille de poursuivre une scolarité adéquate. Elle a répété que la santé de sa fille s’en trouverait compromise, sans plus de précisions. Elle se référait à nouveau aux conventions internationales précitées. Leur renvoi en Bolivie serait contraire aux engagements internationaux pris par la Suisse. Le TAPI a produit son dossier le 28 août 2012. Le 28 septembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Quant au traitement de logopédie suivi par l’enfant, l’attestation produite ne précisait pas la cause du retard de langage, qui pouvait aussi provenir d’une mauvaise gestion des langues française et espagnole, de la maladie, etc . Enfin, Mme T______ avait vécu les vingt premières années de son existence dans son pays d’origine. Toute sa famille y demeurait et la réintégration de l’une et l’autre des recourantes en serait facilitée. Cette réponse a été transmise au conseil des recourantes, qui a sollicité un délai complémentaire au 15 novembre 2012 pour se déterminer à ce sujet. Le 22 novembre 2012, ledit conseil a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour produire des certificats médicaux. Le 4 décembre 2012, le juge délégué a prié le conseil en question de bien vouloir lui fournir une traduction des documents qu’il avait envoyés en langue espagnole et qui, de ce fait, lui ont été retournés.
a. Aucune traduction de ces pièces n’a été envoyée, mais le 6 mars 2013, ledit conseil a fait parvenir au juge délégué une attestation médicale, non datée, établie par les HUG, à teneur de laquelle B______ était suivie par le service de la guidance infantile depuis l’automne 2010. Elle avait initialement consulté pour un retard de langage important qu’elle présentait alors, de type expressif et réceptif. Le traitement de logopédie, à raison d’une fois par semaine, avait porté ses fruits. Il avait surtout permis de « mettre en évidence, chez cette enfant, une pathologie psychiatrique plus complexe qu’initialement perçue. En effet, un bilan psychologique effectué en mai 2012, a [avait] mis en évidence des difficultés relevant d’un trouble envahissant du développement nécessitant des soins appropriés pédopsychiatriques, soit un suivi en psychothérapie à raison de deux séances par semaine ». Grâce à ce suivi, B______ semblait bien intégrée à l’école primaire. Cependant, le maintien en scolarité ordinaire risquait d’être remis en question sans la poursuite de ces différentes prises en charge. Les signataires de ce document, soit la cheffe de clinique et la logopédiste, soutenaient la demande des intéressées tendant à la révision de leur statut afin qu’elles puissent bénéficier de conditions de vie adéquates pour se soigner et évoluer favorablement.
b. Etait annexée également une attestation établie le 21 novembre 2012 par M. H______, l’administrateur de la société Z______ S.A., dont Mme T______ était employée. Il se disait également proche de celle-ci. B______ et sa propre fille, âgée alors de 8 ans, étaient inséparables. Les deux enfants jouaient constamment ensemble. Il ne savait pas comment il pourrait expliquer à sa fille que B______ et sa mère devraient disparaître, en cas de renvoi en Bolivie. Sa propre fille était suivie par des pédopsychiatres depuis plusieurs années, ayant de la peine à contenir les émotions qu’elle éprouvait suite au divorce de ses parents, l’année ayant suivi sa naissance. Sa fille s’était reconstruit « un équilibre autour d’une famille recomposée dont fait ( sic ) [faisaient] partie L______ et B______ ». Ces pièces ont été transmises pour information à l’OCP et la cause gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recours porte sur le refus d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et sur le renvoi de Suisse de Mme T______ et de sa fille B______, née en 2007. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte ( ATA/163/2013 du 12 mars 2013 ; art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ). La demande initiale remontant au 23 août 2010, la cause est entièrement régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, et notamment par l’OASA. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).
a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.
b. A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :
a) de l’intégration du requérant ;
b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;
e) de la durée de la présence en Suisse ;
f) de l’état de santé ;
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Cette disposition comprend donc une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du TAF C_6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).
a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).
b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
e. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d’origine. A leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l’avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse, ainsi que les perspectives d’exploitation, le moment venu, de ces acquis. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/13/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/479/2012 déjà cité).
f. Pour qu’un cas de rigueur soit réalisé, il faut que les conditions requises pour celui-ci soient réunies dans la personne de l’intéressé et non pas dans celle de ses proches (Arrêt du TAF C-3099/2009 du 30 avril 2010 consid. 5.5 ; ATA/13/2013 déjà cité ; ATA/478/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/720/2011 déjà cité). La famille devant être considérée comme un tout, il faut examiner si l'ensemble des circonstances permet de fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation à ses deux membres. Il faut ainsi prendre en compte la durée du séjour de la famille en Suisse, les liens qu'elle a noués avec ce pays et les aspects particuliers de son intégration. La chambre de céans doit par ailleurs tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il se trouve consacré à l'art. 3 al. 1 de la CDE. Si ce principe ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire invocable en justice, il représente en revanche un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière de légalité et d'exigibilité du renvoi ; une abondante jurisprudence a consacré ce principe (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 avec références citées ; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1-6.2 ; Arrêt du TAF E-2062/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.3). Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant restent les mêmes en cas de retour dans son pays d'origine et en cas de poursuite de son séjour en Suisse. La chambre de céans intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un départ, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé, un retour forcé dans le pays d'origine où l’enfant n’a jamais vécu, peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; Arrêts du TAF C-5262/2008 du 7 septembre 2009 consid. 4.4 ; C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.1 ; E-2062/2012 précité consid. 7.3). En l’espèce, Mme T______ est en Suisse depuis 2005, mais la durée de ce séjour doit être relativisée puisque celui-ci a toujours été illégal. Malgré cela, Mme T______ semble s’être bien intégrée, ainsi que l’a attesté son employeur. Elle élève seule sa fille, aux besoins de laquelle elle subvient, puisqu’elle n’a jamais sollicité d’aide sociale, ni fait l’objet de poursuites. Elle a par ailleurs un logement et sa situation semble stable. Quant à sa fille, âgée aujourd’hui de 6 ans, elle est scolarisée et suit depuis 2010 non seulement un traitement de logopédie, mais bénéficie également d’un suivi de nature psychiatrique en raison des troubles mis en évidence, selon le dernier certificat médical produit par la recourante, pour les troubles du langage. Ceux-ci font l’objet d’une prise en charge régulière qui permet, en l’état tout au moins, à l’enfant de suivre une scolarité ordinaire. S’il est certain que Mme T______ pourrait se réintégrer en Bolivie, puisqu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et que toute sa famille y réside, il apparaît que B______ pourrait elle aussi y poursuivre des études, puisque les deux frère et sœur de Mme T______ sont étudiants, selon ses propres déclarations. Le TAPI a retenu, en se fondant sur le site du DFAE dans sa rubrique « conseils aux voyageurs à destination de la Bolivie » que les soins médicaux sont assurés dans les grandes villes de ce pays. Il ne résulte pas pour autant de cette affirmation que le traitement spécifique que requiert l’état de santé de B______, soit un suivi logopédique mais également psychiatrique, puisse être assuré à cette enfant, même à Santa Cruz, et aucun élément du dossier ne permet de considérer que tel serait le cas. Aussi, il apparaît qu’en raison de l’état de santé de B______, l’exigibilité du renvoi de celle-ci doit être remise en cause. Enfin, sans que cet élément soit décisif à lui seul, selon l’attestation rédigée en novembre 2012 par M. H______, B______ a trouvé un équilibre auprès de la fille de celui-ci, en étant qui plus est entourée par M. H______ et par sa propre mère, son père biologique, à supposer qu’il soit encore en Suisse, ne l’ayant pas reconnue et n’ayant aucun contact avec elle. Aussi, et dans ces circonstances exceptionnelles, qui doivent être prises en considération dans leur globalité, il apparaît qu’une exemption au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr doit être accordée à la recourante et à sa fille, de sorte que le recours sera admis, le jugement attaqué annulé, de même que la décision prise le 31 mai 2011 par l’OCP. La cause sera renvoyée à celui-ci pour l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les dispositions légales précitées. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée aux recourantes, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2012 par Madame T______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille B______ T______, mineure, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2012 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2012 et la décision de l’office cantonal de la population du 31 mai 2011 ; renvoie le dossier à l’office cantonal de la population pour qu’il entreprenne les démarches nécessaires ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame T______ et sa fille B______ T______, prises conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de Madame T______, agissant pour elle-même et en qualité de représentante de sa fille B______ T______, mineure, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.