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A/2095/2005

Genf · 2005-10-13 · Français GE
Dispositiv
  1. La demande en reconsidération telle quelle est prévue par l’article 48 LPA ne peut viser que les décisions prises par les autorités administratives. Il en est de même de la demande de réexamen.
  2. Quant aux autorités judiciaires, elles peuvent être saisies d’une demande en révision au sens de l’article 81 LPA pour autant que l’un des motifs énoncés à l’article 80 LPA soit réalisé. Il faut déduire des deux requêtes précitées que le retrait de plainte de M. S.__________, survenu le 19 juillet 2005, constituerait un fait nouveau au sens de l’article 80 alinéa premier lettre b LPA de sorte que la demande présentée le 29 juillet 2005 l’aurait été en temps utile au regard du délai de trois mois prévu par l’article 81 alinéa premier LPA. Cependant, ce retrait de plainte est certes un fait nouveau mais il ne change rien à la matérialité des faits qui sont établis et reconnus, à savoir que Mme F.___________ a bel et bien signé en lieu et place de M. S.__________ le contrat de travail de sorte que l’on ne voit pas en quoi cet élément devrait permettre de restituer l’effet suspensif en procédant à la révision de la décision présidentielle du 29 juin 2005. En conséquence, cette demande en révision sera rejetée, une demande en reconsidération ou en réexamen étant irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus.
  3. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande en révision de la décision sur effet suspensif du 29 juin 2005 ; déclare irrecevable la demande en reconsidération ou en réexamen de ladite décision ; réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ; communique le présent arrêt à Me Alain Droz, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2005 A/2095/2005

A/2095/2005 ATA/681/2005 du 13.10.2005 (JPT) En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2095/2005 - JPT ATA/681/2005 DECISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 octobre 2005 sur demande en révision de la décision présidentielle sur effet suspensif du 29 juin 2005 dans la cause Monsieur F.___________ représenté par Me Alain Droz, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ EN FAIT Vu la décision prise le 31 mai 2005 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) adressée à Monsieur F.___________ et constatant la caducité de l’autorisation d’exploiter l’établissement « T._________ » qui lui avait été délivrée le 8 novembre 2004 et ordonnant la cessation immédiate de l’exploitation dudit établissement avec l’indication que si l’établissement n’était pas fermé dans les 48 heures, il serait procédé à sa fermeture avec apposition de scellés; vu le recours interjeté le 15 juin 2005 par M. F.___________ auprès du Tribunal administratif concluant à l’annulation de cette décision et sollicitant préalablement la restitution suspensif; vu la décision présidentielle du 29 juin 2005 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif; vu le contrat de travail produit par M. F.___________ et prétendument signé par son beau-fils, Monsieur S.__________, alors qu’en fait Madame F.___________ avait signé en lieu et place de ce dernier en imitant sa signature; vu la plainte déposée par M. S.__________ suite à ces faits contre M. et Mme F.___________, plainte que l’intéressé a toutefois retirée le 19 juillet 2005, en prenant conscience des conséquences qu’en avait tiré le département en particulier en prononçant la décision précitée du 31 mai 2005; vu la demande de reconsidération au sens de l’article 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) présentée par le conseil de M. F.___________ le 29 juillet 2005 au motif que ce retrait de plainte devait permettre de restituer l’effet suspensif initialement refusé; vu la détermination de l’intimé du 16 août 2005; vu le courrier du conseil de M. F.___________ du 22 septembre 2005 demandant qu’il soit statué sur sa demande de réexamen de ladite décision sur effet suspensif; ATTENDU EN DROIT QUE :

1. La demande en reconsidération telle quelle est prévue par l’article 48 LPA ne peut viser que les décisions prises par les autorités administratives. Il en est de même de la demande de réexamen.

2. Quant aux autorités judiciaires, elles peuvent être saisies d’une demande en révision au sens de l’article 81 LPA pour autant que l’un des motifs énoncés à l’article 80 LPA soit réalisé. Il faut déduire des deux requêtes précitées que le retrait de plainte de M. S.__________, survenu le 19 juillet 2005, constituerait un fait nouveau au sens de l’article 80 alinéa premier lettre b LPA de sorte que la demande présentée le 29 juillet 2005 l’aurait été en temps utile au regard du délai de trois mois prévu par l’article 81 alinéa premier LPA. Cependant, ce retrait de plainte est certes un fait nouveau mais il ne change rien à la matérialité des faits qui sont établis et reconnus, à savoir que Mme F.___________ a bel et bien signé en lieu et place de M. S.__________ le contrat de travail de sorte que l’on ne voit pas en quoi cet élément devrait permettre de restituer l’effet suspensif en procédant à la révision de la décision présidentielle du 29 juin 2005. En conséquence, cette demande en révision sera rejetée, une demande en reconsidération ou en réexamen étant irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus.

3. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande en révision de la décision sur effet suspensif du 29 juin 2005; déclare irrecevable la demande en reconsidération ou en réexamen de ladite décision; réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond; communique le présent arrêt à Me Alain Droz, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :