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A/2090/2007

Genf · 2007-10-10 · Français GE

Immunité de l'exécution; Renonciation au bénéfice de cette immunité. Compétence. Exécution de la saisie. Action en revendication. Saisie provisoire. | Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours être saisies par l'Office qui diligente la poursuite. Dit Office n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile ou son siège pour l'aviser de la saisie. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur (art. 91 al 4 LP). Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication (art. 106ss LP). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité. | LP.89; 91.4; 92.1.ch.11; 99; 106ss

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) est une mesure sujette à plainte et le tiers saisi a qualité pour agir par cette voie (ATF 103 III 36 , résumé in JdT 1979 II 58 ; DCSO/618/2006 du 2 novembre 2006). La plaignante a, par ailleurs, agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Les plaintes seront en conséquence déclarées recevables.

E. 2 D'emblée, il sied de relever que la conclusion préalable de la plaignante tendant à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier est sans objet dans la mesure où, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, elle a accès en tout temps au dossier de la cause.

E. 3 Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Si la compétence pour exécuter la saisie est ainsi déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice, il est cependant de jurisprudence constante que les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours êtres saisies par l'office des poursuites qui diligente la poursuite. Dit office, compétent ratione loci , n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur du poursuivi a son domicile ou son siège pour aviser ce dernier de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 89 n° 19 ss et ad art. 99 n° 14 ; ATF 91 III 81 , JdT 1966 II 37). En l'espèce, l'Office, qui est compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A, un for de la poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP ayant été constitué à Genève (cf. consid. D. ; arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 7B.55/2006 ), n'avait donc pas à procéder par délégation. Le grief de violation des règles de la compétence s'avère ainsi infondé. 4.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine ). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron , op. cit, ad art. 91 n° 19). La saisie ne doit, en effet, pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base d'indication du créancier ou de l'examen effectué par l'office, des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine du poursuivi. Ce n'est que s'il résulte des allégations du poursuivant ou si de toute évidence le droit désigné ne peut avoir pour titulaire le poursuivi, cette question ne pouvant être examinée que succinctement au terme d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants, que l'office doit refuser de le mettre sous mains de justice. Lorsque le poursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un tiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que ces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite ou les poursuites en cours (art. 106 et ss LP ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 91 n° 42 , ad art. 106 n° 12-13 et ad art. 275 n° 44 ; ATF 129 III 239 , JdT 2003 II 100 et les références citées ; ATF III 106 86, JdT 1982 80 ; ATF 105 III 107 , JdT 1982 II 25 consid. 4). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP ; SchKG II ad art. 95 n° 57). 4.b. En l'espèce, dans le cadre de l'exécution de la saisie requise dès le 13 octobre 2004, l'Office s'est entretenu à deux reprises avec les représentants de la poursuivie, soit en date des 27 octobre 2004 et 23 novembre 2006. Lors du premier interrogatoire, les précités ont déclaré n'avoir, " à ce stade " pas d'information à communiquer à l'Office au sujet d'éventuels avoirs saisissables de leur mandante sur le territoire suisse et, lors du second, que tous les biens que l'Office serait susceptible de saisir en Suisse n'appartenaient, " à leur connaissance " pas à la Fédération de P______. Le 20 décembre 2006, l'Office leur a communiqué le document que lui avait remis la poursuivante, soit une liste faisant mention de l'identité du débiteur et/ou détenteurs d'avoirs au profit de la Fédération de P______ et de la définition de la nature et caractéristique de l'acte ou du titre invoqué. Il les priait d'inviter leur mandante à prendre formellement position sur chacun des droits ou chacune des créances qui y figurait. Dans leur réponse, les avocats de la poursuivie se sont limités à répondre qu'ils n'avaient, à ce jour, " pas obtenu confirmation que des prétentions de leur cliente existeraient sur les avoirs mentionnés " à l'exception des biens d'ores et déjà saisis. C'est à ainsi à tort que la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir interpellé la poursuivie. 4.c. Sur la base des indications données par la poursuivante, à savoir une liste établie en 2003 par la poursuivie, certes non signée, mais faisant état de créances détenues par des tiers, dont figurent expressément les noms et coordonnées bancaires, et en l'absence de tout élément susceptible de démontrer que les avoirs dont il était fait mention appartenait manifestement à des tiers, alors que la poursuivante avait été dûment interpellée à ce sujet, l'Office n'a pas méconnu les règles relatives à la saisie en considérant qu'il existait des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine de la poursuivie et en procédant conformément à l'art. 99 LP. Il ne lui incombait pas de recueillir préalablement des informations auprès de la banque plaignante afin que celle-ci lui indique qui dans ses livres est titulaire des avoirs saisis. C'est par la procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP que le tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, pourra, le cas échéant, obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée. L'argumentation de la plaignante selon laquelle les saisies exécutées par l'Office aurait un caractère exploratoire ou investigatoire tombent par conséquent à faux, étant relevé que les avis de saisie qui lui ont été communiqués font expressément mention des coordonnées des titulaires des comptes et des numéros de ces derniers. 5.a. A teneur de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cette disposition est applicable en cas de saisie provisoire comme en cas de saisie définitive. L’office communique l’avis au tiers débiteur à l’aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 9 pour ce qui concerne la saisie ou le séquestre d’une créance. Il s’agit d’une simple mesure de sûreté et pas d’une condition essentielle de la validité de la saisie ou du séquestre. Il a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’Office (Nicolas de Gottrau , in CR-LP, ad art. 99 n° 5, 7 et 8 ; ATF 103 III 36 ). Le formulaire précité prescrit que le tiers saisi est invité à verser immédiatement à l'office le montant échu de la créance, ou à déclarer sans délai s'il reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs il la conteste. 5.b. Selon l'art. 91 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont "la même obligation de renseigner" que le débiteur. Il n'y a pas là de restriction de cette obligation aux droits patrimoniaux dont le débiteur serait propriétaire en nom, à l'exclusion de ceux dont il serait l'ayant droit économique. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur ou une débitrice du débiteur au sens de la disposition précitée. Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique, et de mettre à disposition en se réfugiant derrière le secret bancaire (BlSchK 2007 p. 25 ss et les références citées). 5.c. Il s'ensuit que la plaignante doit se conformer à son obligation de renseigner l'Office en donnant suite aux trois avis de saisie -objets des plaintes A/2090/2007, A/2106/2007 et A/2116/2007- lesquels permettent à la précitée d'identifier et de bloquer les avoirs visés, le cas échéant de répondre à l'Office qu'elle ne les détient pas ou qu'elle fait valoir un droit préférable à celui de la poursuivante. Les plaintes susmentionnées seront en conséquence rejetées. 6.a. La plainte A/2117/2007 a pour objet l'avis daté du 16 mai 2007 visant " tous montants qui seraient détenus par (la plaignante) pour le compte de la Banque Centrale de P______, émanation de la Fédération de P______ et qui, par voie de conséquence, lui reviennent de fait ". La plaignante fait valoir que l'Office ne pouvait en aucun cas procéder à une saisie sur les biens de cet établissement bancaire, celui-ci étant une entité totalement indépendante de la poursuivie, bénéficiant, par ailleurs, de l'immunité de juridiction. L'Office et la poursuivante exposent, quant à eux, que la Banque Centrale de P______ est une émanation de la poursuivie et qu'en tout état les avoirs saisis ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction et d'exécution. La Commission de céans considère que la question de savoir si la Banque Centrale de P______ est une émanation de la poursuivie ou une entité totalement indépendante peut, en l'espèce, rester ouverte. Il ressort, en effet, de la pièce communiquée par la poursuivante à l'Office -dont la teneur n’est pas contestée par la poursuivie-, à savoir un document publié sur Internet par la Banque Centrale de P______ intitulé " Bank of P______ Balance Sheet in 2007 (million dollars) , que cet établissement bancaire détient (au 31 mars 2007) des fonds du Gouvernement du pays P______ à hauteur de 3'800'583'000'000 dollars. Il découle en conséquence des considérants qui précèdent (consid. 3.a.) que l'Office était en droit d'exécuter une saisie sur ces avoirs qui n'apparaissent pas appartenir manifestement au tiers saisi, lequel devra, le cas échéant, agir conformément aux art. 106 ss, sous réserve de leur insaisissabilité au sens de 92 al. 1 ch. 11 LP. 6.b. A teneur de cette disposition, sont insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique. L'Etat étranger n'est toutefois protégé que lorsqu'il agit dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté ( acta iure imperii) et lorsque la prétention déduite en poursuite est issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Lorsque l'Etat étranger a agi iure gestionis et que le rapport de droit présente un lien suffisant avec la Suisse, la disposition précitée pose comme dernière condition à l'insaisissabilité de ses biens leurs affectations à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique (FF 1991 III p. 94 ; Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 92 n° 180 ss ; ATF 113 Ia 172 , JdT 1989 II 148; ATF 111 Ia 52 ). Par ailleurs, l'Etat étranger peut renoncer au bénéfice de l'immunité de l'exécution, par une déclaration reconnaissable ou en laissant procéder ; il peut aussi le faire par avance, dans un contrat, un compromis arbitral ou en corrélation avec une clause d'arbitrage. La renonciation doit viser spécifiquement l'immunité d'exécution, une renonciation à l'immunité de juridiction n'impliquant pas renonciation à l'immunité d'exécution forcée (Christian Dominicé , FJS n° 934 p. 22 ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 30a n° 18). 6.c. En l'espèce, la Commission de céans rappelle que, dans sa décision du 14 décembre 2006 ( DCSO/798/2006 ), elle a rejeté la plainte dirigée contre la saisie d'avoirs détenus par un tiers pour le compte de la Fédération de P______ en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques et morales et de toute créance dont la Fédération de P______ serait titulaire à son égard en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales. Dite Commission a jugé que la poursuivie avait, à teneur de l'art. 5.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 conclu avec la poursuivante, renoncé expressément et sans réserve à toute immunité, que cette clause contractuelle comprenait les biens affectés à toutes activités, tant jure gestionis que jure imperii et que, partant, la question de savoir si les biens saisis relevaient de l'une ou l'autre de ces activités, le cas échéant, s'ils étaient affectés à des tâches de puissance publique pouvait rester ouverte (cf. consid. 4.b. de la décision). Le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2007 ( 7B.2/2007 ), elle est entrée en force.

E. 7 La plainte A/2117/2007 doit en conséquence être également rejetée.

E. 8 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevables les plaintes A/2090/2007, A/2106/2007, A/2116/2007 et A/2117/2007 formées respectivement les 29, 30 et 31 mai 2007 par Banque X______ SA contre les quatre avis de saisie de créance communiqués par l'Office des poursuites en date du 16 mai 2007. Au fond :

1. Les rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente;  Mme Magali ORSINI et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.10.2007 A/2090/2007

Immunité de l'exécution; Renonciation au bénéfice de cette immunité. Compétence. Exécution de la saisie. Action en revendication. Saisie provisoire. | Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours être saisies par l'Office qui diligente la poursuite. Dit Office n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile ou son siège pour l'aviser de la saisie. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur (art. 91 al 4 LP). Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication (art. 106ss LP). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité. | LP.89; 91.4; 92.1.ch.11; 99; 106ss

A/2090/2007 DCSO/462/2007 du 10.10.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Immunité de l'exécution; Renonciation au bénéfice de cette immunité. Compétence. Exécution de la saisie. Action en revendication. Saisie provisoire. Normes : LP.89; 91.4; 92.1.ch.11; 99; 106ss Résumé : Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours être saisies par l'Office qui diligente la poursuite. Dit Office n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile ou son siège pour l'aviser de la saisie. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur (art. 91 al 4 LP). Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication (art. 106ss LP). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2007 Causes jointes A/2090/2007, A/2106/2007, A/2116/2007 et A/2117/2007, plaintes 17 LP formées respectivement les 29, 30 et 31 mai 2007 par Banque X______ SA . Décision communiquée à :

- Banque X______ SA

- R______ SA

- l’Etat Y______ - Office des poursuites EN FAIT A.a. Dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A dirigée par R______SA (ci-après : R______ SA) contre l’Etat Y______ et portant sur un montant de 1'185'600'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2002, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a été requis, en date du 13 octobre 2004, d'exécuter une saisie provisoire au préjudice de la précitée. Dite poursuite est une poursuite ordinaire et valide le séquestre n° 03 xxxx78 G obtenu le 22 décembre 2003 par la poursuivante à l'encontre de la débitrice. Le 14 octobre 2004, l'Office a communiqué à Banque X______ SA, à Genève, des avis de saisie (art. 98 et 99 LP) visant les avoirs mobiliers et les créances de la Fédération de P______. Le 19 octobre 2004, Banque X______ SA a informé l'Office que les avoirs étaient sous séquestre. Par courrier du 6 décembre 2004, elle a précisé que les comptes saisis étaient utilisés, respectivement, par le Consulat général de l’Etat Y______ et par la Mission permanente de cet Etat et que le séquestre avait été levé, dits avoirs bénéficiant de l'immunité d'exécution. A.b. Le 26 octobre 2004, l'Office a communiqué à Banque X______ SA, à Zürich, des avis de saisie (art. 98 et 99 LP) visant les avoirs mobiliers et les créances de l’Etat Y______. Le 5 novembre 2004, cet établissement lui a transmis une liste de "Vertragspartner" ainsi que les avoirs en compte pour chacun d'eux. Par courriers des 10, 11 novembre et 13 décembre 2004, l'Office a informé Banque X______ SA que la saisie était levée sur les comptes utilisés par l’Etat Y______ pour l'exercice de sa souveraineté et sur les comptes de fonctionnement de ses représentations. L'Office précisait cependant que " les effets de l'avis de saisie de créance que nous vous avons adressé le 26 octobre 2004 restent maintenus sur tous les autres avoirs que l’Etat Y______ pourrait détenir en son nom ou en sa qualité d'ayant droit économique auprès de votre établissement ". Le 12 novembre 2004, l'Office délégua l'Office des poursuites de Zürich (Kreis 1) en vue de " procéder à la saisie auprès de Banque X______ de tous les biens mobiliers, notamment toutes les actions, obligations, titres, safes, etc. " de l’Etat Y______. Cette saisie s'est avérée infructueuse. B. Le 20 octobre 2004, l'Office a écrit à Me Z______, conseil de l’Etat Y______, pour l'informer que, suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A, il entendait procéder à une saisie provisoire le 27 octobre 2004 et l'invitait à se présenter. Ce jour-là, Me Z______ et Me T______, représentant l’Etat Y______, ont déclaré n'avoir " à ce stade pas d'information à communiquer (à l'Office) s'agissant des éventuels avoirs saisissables de la débitrice sur le territoire suisse " (procès-verbal des opérations de la saisie du 27 octobre 2007, pièce n° 15, chargé de l'Office). C. Le 12 septembre 2005, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx62 A et de procéder à une saisie définitive, ainsi qu'une réquisition de convertir en saisie définitive le séquestre n° 03 xxxx78 G exécuté à l'encontre de l’Etat Y______. Le 4 octobre 2005, l'Office, se référant au séquestre n° 03 xxxx78 G et à la requête de sa conversion en saisie définitive, a demandé à Banque X______ SA, à Genève, de lui faire parvenir une déclaration précise et exhaustive relative aux avoirs de l’Etat Y______ qu'elle détenait. Le 13 octobre 2005, Banque X______ SA a répondu que ledit séquestre avait porté sur deux comptes au nom de l'Étude de Me S______. D. Saisie d'une dénonciation et, à titre subsidiaire, d'une plainte contre la décision de l'Office de donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite considérée, la Commission de céans a, par décision du 9 mars 2006 ( DCSO/169/2006 ), rejeté tant la dénonciation que la plainte dans la mesure de son objet et dit que l'Office était compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A. Par arrêt du 21 septembre 2006 ( 7B.55/2006 ), le Tribunal fédéral a confirmé qu'un for de la poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP avait bel et bien été constitué à Genève. Il a, par ailleurs, retenu que le délai pour requérir la continuation de la poursuite demeurait suspendu en application de l'art. 88 al. 2 LP, l'action de l’Etat Y______ étant toujours pendante devant le Tribunal arbitral, si bien que les réquisitions de R______ SA devaient être rejetées et que la saisie provisoire demeurait provisoire. E. Par courrier du 15 novembre 2005, Me A______, mandataire de R______ SA, a transmis à l'Office " un document qui était annexé à un projet de convention de délégation de créances entre l’Etat Y______ et R______ SA ", qui avait été établi en 2003 " sur indications de l‘Etat Y______ " et donnait " l'identité de nombreux débiteurs et/ou détenteurs d'avoirs appartement à cet Etat ". Il était précisé que ce document n'avait jamais été signé. Cette pièce dresse une liste de " l'identité du débiteur et/ou détenteur d'avoirs (délégué) au profit de l’Etat Y______ (déléguant) " en référence avec la " nature et caractéristique de l'acte ou de titre en vertu le délégué est redevable d'avoirs envers déléguant ". Figurent notamment sur cet acte, un compte Banque X______ n° XXX.706 au nom de M. B______, un compte n° PO-XXXXXX4.1 auprès de Banque S______ Zürich (désormais X______) au nom de G______ Ltd et un compte auprès de Banque X______ SA à Genève, n° XXXX6, au nom d'A______ SA ou ses ayants droits économiques et/ou de toute entité tierce alimentée par ce compte, dans le cadre de l'affaire dite "O______". Par courriers des 13 et 22 novembre 2006, dit avocat a communiqué à l'Office des renseignements complémentaire et lui a demandé de procéder à la saisie de divers comptes et avoirs figurant sur le document précité. F. Le 23 novembre 2006, suite à une convocation de l'Office l'informant que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 il entendait poursuivre ses démarches, soit procéder à une saisie provisoire sur les biens et créances dont l’Etat Y______ est titulaire, Me T______, représentant cet Etat, a été entendu et a notamment déclaré que " tous les biens que l'Office serait susceptible de saisir en Suisse n'appartiennent, à sa connaissance, pas à l’Etat Y______ " (procès-verbal des opérations de la saisie du 23 novembre 2006, pièce n° 26, chargé de l'Office). Le 20 décembre 2006, l'Office a communiqué à Me Z______ le document qui lui avait été remis par Me A______ (cf. consid. E) et l'a prié d'inviter sa mandante à prendre formellement position sur chacun des droits ou chacune des créances qui y étaient mentionnés. L'Office rappelait, par ailleurs, l'obligation de l’Etat Y______ de le renseigner au sens de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP. Par courrier du 23 février 2007, suite à un rappel de l'Office en date du 2 février 2007, Me Z______ a répondu comme suit : " A l'exception des fonds et biens dits "M______" que votre Office a déjà saisis provisoirement, nous n'avons, à ce jour, pas obtenu confirmation que des prétentions de l’Etat Y______ existeraient sur les autres avoirs en Suisse mentionnés dans votre énumération . Pour ce qui a trait aux avoirs sis à l'étranger, nous ne sommes pas en mesure de nous déterminer ". G. Par pli recommandé du 16 mai 2007, l'Office a adressé à Banque X______ SA, Direction, à Genève, un avis à teneur duquel il indiquait que ses investigations lui laissait penser que l’Etat Y______ avait des droits sur le compte Banque X______ SA Genève n° CO-XXXXXX de A______ SA ou de ses ayants droit économiques. Aussi lui signifiait-il formellement que tous montants qui seraient détenus pas son établissement pour le compte de A______ SA ou de ses ayants droit économiques, mais qui reviennent, de fait, à l’Etat Y______, sont réputés saisis, qu'ils soient détenus au nom de l’Etat Y______ en son nom propre ou comme ayant droit économique. Banque X______ SA était, par ailleurs, prévenue que désormais elle ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office, à défaut de quoi elle s'exposait à devoir payer deux fois, et était invitée à verser immédiatement à l'Office le montant échu de cette créance, ou à déclarer sans délai si elle la reconnaissait sa dette, éventuellement pour quel motif elle la contestait. Par plis recommandés portant la même date, l'Office a adressé à Banque X______ SA, Direction, à Zürich, deux avis dont le contenu est identique à l'avis précité, visant le compte n° 344.706 au nom de M. B______ et le compte S______ (désormais X) Zürich n° XX-XXXX de G______ LTD, étant précisé qu'à teneur de l'avis relatif au compte précité, l'Office indique qu' Banque X______ SA doit considérer les avoirs détenu par G______ LTD comme saisis, qu'ils soient détenus au nom de la Fédération de P______ ou de la Banque Centrale de P______. Enfin, trois avis datés du 16 mai 2007 visant " tous montants qui seraient détenus par (eux) pour le compte de la Banque Centrale de P______, émanation de la Fédération de P______ et qui, par voie de conséquence, lui reviennent de fait " ont été adressés, respectivement, à Banque X______ SA, Direction, à Zürich, à BNP Paribas (Suisse) SA et à Credit Suisse, Direction, à Zürich. Il était précisé à ces établissements bancaires qu'ils devaient considérer ces avoirs comme saisis, qu'ils soient détenus au nom de la Banque Centrale de P______ ou au nom de la Fédération de P______ en son nom propre ou comme ayant droit économique. Les banques précitées étaient invitées à verser à l'Office le montant échu de la créance ou à déclarer sans délai si elles reconnaissaient leur dette, éventuellement pour quel motif elles la contestaient. H. Le 24 mai 2007, Me W______, mandataire de Banque X______ SA, a demandé à l'Office de consulter le dossier. Le lendemain, l'Office lui a répondu que sa mandante n'était pas légitimée, au sens de l'art. 8a LP, à consulter les pièces dudit dossier. I. Par télécopie du 23 mai 2007, le conseil de la Fédération de P______ a notamment transmis à l'Office les statuts de la Banque Centrale de P______ ainsi que la Loi fédérale du pays P______ relative à cet établissement et a exposé que la saisie ordonnée auprès de Banque X______ SA, BNP Paribas (Suisse) SA et Credit Suisse devait être levée, R______ SA n'ayant pas rendu vraisemblable la propriété de sa mandante sur les biens de la Banque Centrale de P______. Invitée à présenter ses observations, R______ SA a remis à l'Office un document publié sur Internet par la Banque Centrale de P______, intitulé " Bank of P______ Balance Sheet in 2007 (million rubles) " indiquant notamment que celle-ci détient (au 31 mars 2007) des fonds du Gouvernement du pays P______ à hauteur de 3'800'583'000'000 roubles (pièce n° 39, annexe 3, chargé de l’Office). J. Par acte posté le 29 mai 2007, Banque X______ SA a formé plainte contre l'avis de saisie (A______ SA) qui lui a été communiqué à l'adresse de Banque X______ SA, Direction, à Genève, qu'elle déclare avoir reçu le 18 mai 2007. Elle sollicite, préalablement, l'effet suspensif et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier ; au fond, elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation dudit avis requis au préjudice de la Fédération de P______, d'A______ SA ainsi que de ses ayants droit économiques. En substance, Banque X______ SA expose que si elle ne conteste pas avoir à produire des extraits de comptes bancaires, elle conteste en revanche avoir, à ce stade de la procédure, à se dessaisir des avoirs de clients qui ne sont pas parties à la procédure et devoir remettre lesdits avoir à l'Office. Elle invoque une violation des règles sur la saisie et affirme qu'il incombe à l'Office, dans un premier temps, de recueillir des renseignements auprès de la banque afin que celle-ci lui indique qui, dans ses livres, est titulaire des avoirs saisis, puis, le cas échéant, selon les informations données, décide s'il y a lieu de procéder à une saisie. Banque X______ SA reproche à l'Office d'avoir pris une décision à caractère exploratoire ou investigatoire et de ne pas avoir satisfait à son obligation d'interpeller la poursuivie. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2090/2007. Par ordonnance du 1 er juin 2007, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. K. Par acte posté le 30 mai 2007, Banque X______ SA a porté plainte contre l'avis de saisie (M. B______), communiqué à l'adresse de Banque X_______ SA, Direction, à Zürich, qu'elle déclare avoir reçu le 21 mai 2007. Elle sollicite, préalablement, l'effet suspensif et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier ; au fond, elle conclut, avec suite de dépens, à la nullité de cet acte requis au préjudice de la Fédération de P______ et de M. B______, subsidiairement à son annulation. Banque X______ SA invoque une violation des règles sur la compétence, l'office compétent pour exécuter la saisie étant celui du lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à saisir, et reproche à l'Office de ne pas avoir respecté les règles d'entraide (art. 4 LP). Pour le surplus, elle fait valoir les mêmes griefs que ceux allégués dans la plainte A/2090/2007. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2106/2007. Par ordonnance du 1 er juin 2007, la Commission de céans a joint les causes A/2090/2007 et A/2106/2007 en une même procédure et a accordé l'effet suspensif à la plainte. L. Par acte posté le 31 mai 2007, Banque X______ SA a formé plainte contre l'avis de saisie (G______ Ltd), communiqué à l'adresse de Banque X______ SA, Direction, à Zürich, qu'elle déclare avoir reçu le 21 mai 2007. Elle sollicite, préalablement, l'effet suspensif et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier ; au fond, elle conclut, avec suite de dépens, à la nullité de cet acte requis au préjudice de la Fédération de P______ et de G______ Ltd, subsidiairement à son annulation. Le contenu de cette plainte est, mutatis mutandis, le même que celui de la plainte enregistrée sous A/2106/2007. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2116/2007. Par ordonnance du 4 juin 2007, la Commission de céans a joint les causes A/2090/2007, A/2106/2007 et A/2116/2007 en une même procédure et accordé l'effet suspensif à la plainte. M. Par acte posté le 31 mai 2007, Banque X______ SA a porté plainte contre l'avis de saisie (Banque Centrale de P______) communiqué à l'adresse Banque X______ SA, Direction, à Zürich, qu'elle déclare avoir reçu le 21 mai 2007. Elle sollicite, préalablement, l'effet suspensif et à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier ; au fond, elle conclut, avec suite de dépens, à la nullité de cet acte, subsidiairement à son annulation. Les griefs invoqués sont les mêmes que ceux dont il est fait état dans les plaintes précédentes, Banque X______ SA faisant en outre valoir que l'Office ne pouvait en aucun cas procéder à une saisie sur les biens de la Banque Centrale de P______, celle-ci étant une entité totalement indépendante de la Fédération de P______ bénéficiant, par ailleurs, de l'immunité de juridiction. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2117/2007. Par ordonnance du 4 juin 2007, la Commission de céans a joint les causes A/2090/2007, A/2106/2007, A/2116/2007 et A/2117/2007 en une même procédure et accordé l'effet suspensif à la plainte. N. Au terme de son rapport du 29 juin 2007, l'Office conclut au rejet des plaintes déposées par Banque X______ SA. Il sied ici de relever que l'Office, se référant à l'avis de saisie visant le compte au nom de G______ Ltd (p. 5 § 1), mentionne que dit avis est identique à ceux visant les comptes au nom d'A______ SA et de M. B______, admettant ainsi expressément que l'indication de la Banque Centrale de P______ (cf. consid. G.a. § 2) est une erreur de plume comme le relève, par ailleurs, Banque X______ SA dans sa plainte A/2090/2007. Invitée à se déterminer, R______ SA a conclu à l'irrecevabilité des plaintes, subsidiairement à la confirmation des avis de saisie querellés. L'argumentation de l'Office et de R______ SA sera, dans la mesure utile, reprise dans la partie "EN DROIT" ci-après. O. Dans le délai qui lui avait été imparti, la Fédération de P______ a communiqué à la Commission de céans un tirage de la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007 par le Tribunal arbitral dans la cause l'opposant à R______ SA dont le dispositif statue au ch. 5 : " La créance visée par la poursuite n° 03 xxxx62 A en Suisse est en l'état inexistante, la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité desdits accords n'étant, à la date du prononcé de la présente sentence, par réalisée ". Par courrier du 3 août 2007, la Fédération de P______ a informé la Commission de céans qu'aucun recours n'avait été déposé contre la sentence arbitrale, le délai de recours n'arrivant cependant à échéance que le 13 octobre 2007, et que R______ SA avait initié une procédure d'interprétation. Interpellée par la Commission de céans, la Fédération de P______ lui a fait savoir, par lettre du 21 septembre 2007, que le Tribunal arbitral ne s'était pas encore prononcé sur la demande d'interprétation. P. Il convient encore de noter que, par acte posté le 31 mai 2007, la Fédération de P______ a également porté plainte contre les avis de saisie mentionnés au consid. G. § 3. Cette plainte, enregistrée sous cause A/2137/2007, a été rejetée par décision de la Commission de céans du 10 octobre 2007 ( DCSO/463/2007 ). EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) est une mesure sujette à plainte et le tiers saisi a qualité pour agir par cette voie (ATF 103 III 36 , résumé in JdT 1979 II 58 ; DCSO/618/2006 du 2 novembre 2006). La plaignante a, par ailleurs, agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Les plaintes seront en conséquence déclarées recevables.

2. D'emblée, il sied de relever que la conclusion préalable de la plaignante tendant à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier est sans objet dans la mesure où, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, elle a accès en tout temps au dossier de la cause.

3. Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Si la compétence pour exécuter la saisie est ainsi déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice, il est cependant de jurisprudence constante que les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours êtres saisies par l'office des poursuites qui diligente la poursuite. Dit office, compétent ratione loci , n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur du poursuivi a son domicile ou son siège pour aviser ce dernier de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 89 n° 19 ss et ad art. 99 n° 14 ; ATF 91 III 81 , JdT 1966 II 37). En l'espèce, l'Office, qui est compétent ratione loci dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx62 A, un for de la poursuite spécial selon l'art. 50 al. 2 LP ayant été constitué à Genève (cf. consid. D. ; arrêt du Tribunal fédéral du 21 septembre 2006 7B.55/2006 ), n'avait donc pas à procéder par délégation. Le grief de violation des règles de la compétence s'avère ainsi infondé. 4.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine ). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron , op. cit, ad art. 91 n° 19). La saisie ne doit, en effet, pas porter uniquement sur les biens dont le débiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux pour lesquels il existe, sur la base d'indication du créancier ou de l'examen effectué par l'office, des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine du poursuivi. Ce n'est que s'il résulte des allégations du poursuivant ou si de toute évidence le droit désigné ne peut avoir pour titulaire le poursuivi, cette question ne pouvant être examinée que succinctement au terme d'une instruction sommaire limitée aux moyens de preuve immédiatement disponibles et absolument concluants, que l'office doit refuser de le mettre sous mains de justice. Lorsque le poursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un tiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que ces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la situation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets de la procédure de poursuite, la LP a instauré la procédure de revendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans la poursuite ou les poursuites en cours (art. 106 et ss LP ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 91 n° 42 , ad art. 106 n° 12-13 et ad art. 275 n° 44 ; ATF 129 III 239 , JdT 2003 II 100 et les références citées ; ATF III 106 86, JdT 1982 80 ; ATF 105 III 107 , JdT 1982 II 25 consid. 4). Seule la saisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de nullité (art. 22 al. 1 LP ; SchKG II ad art. 95 n° 57). 4.b. En l'espèce, dans le cadre de l'exécution de la saisie requise dès le 13 octobre 2004, l'Office s'est entretenu à deux reprises avec les représentants de la poursuivie, soit en date des 27 octobre 2004 et 23 novembre 2006. Lors du premier interrogatoire, les précités ont déclaré n'avoir, " à ce stade " pas d'information à communiquer à l'Office au sujet d'éventuels avoirs saisissables de leur mandante sur le territoire suisse et, lors du second, que tous les biens que l'Office serait susceptible de saisir en Suisse n'appartenaient, " à leur connaissance " pas à la Fédération de P______. Le 20 décembre 2006, l'Office leur a communiqué le document que lui avait remis la poursuivante, soit une liste faisant mention de l'identité du débiteur et/ou détenteurs d'avoirs au profit de la Fédération de P______ et de la définition de la nature et caractéristique de l'acte ou du titre invoqué. Il les priait d'inviter leur mandante à prendre formellement position sur chacun des droits ou chacune des créances qui y figurait. Dans leur réponse, les avocats de la poursuivie se sont limités à répondre qu'ils n'avaient, à ce jour, " pas obtenu confirmation que des prétentions de leur cliente existeraient sur les avoirs mentionnés " à l'exception des biens d'ores et déjà saisis. C'est à ainsi à tort que la plaignante fait grief à l'Office de ne pas avoir interpellé la poursuivie. 4.c. Sur la base des indications données par la poursuivante, à savoir une liste établie en 2003 par la poursuivie, certes non signée, mais faisant état de créances détenues par des tiers, dont figurent expressément les noms et coordonnées bancaires, et en l'absence de tout élément susceptible de démontrer que les avoirs dont il était fait mention appartenait manifestement à des tiers, alors que la poursuivante avait été dûment interpellée à ce sujet, l'Office n'a pas méconnu les règles relatives à la saisie en considérant qu'il existait des indices suffisants de leur appartenance au patrimoine de la poursuivie et en procédant conformément à l'art. 99 LP. Il ne lui incombait pas de recueillir préalablement des informations auprès de la banque plaignante afin que celle-ci lui indique qui dans ses livres est titulaire des avoirs saisis. C'est par la procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP que le tiers, titulaire du droit patrimonial mis sous main de justice, pourra, le cas échéant, obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée. L'argumentation de la plaignante selon laquelle les saisies exécutées par l'Office aurait un caractère exploratoire ou investigatoire tombent par conséquent à faux, étant relevé que les avis de saisie qui lui ont été communiqués font expressément mention des coordonnées des titulaires des comptes et des numéros de ces derniers. 5.a. A teneur de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cette disposition est applicable en cas de saisie provisoire comme en cas de saisie définitive. L’office communique l’avis au tiers débiteur à l’aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 9 pour ce qui concerne la saisie ou le séquestre d’une créance. Il s’agit d’une simple mesure de sûreté et pas d’une condition essentielle de la validité de la saisie ou du séquestre. Il a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’Office (Nicolas de Gottrau , in CR-LP, ad art. 99 n° 5, 7 et 8 ; ATF 103 III 36 ). Le formulaire précité prescrit que le tiers saisi est invité à verser immédiatement à l'office le montant échu de la créance, ou à déclarer sans délai s'il reconnaît sa dette, éventuellement pour quels motifs il la conteste. 5.b. Selon l'art. 91 al. 4 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont "la même obligation de renseigner" que le débiteur. Il n'y a pas là de restriction de cette obligation aux droits patrimoniaux dont le débiteur serait propriétaire en nom, à l'exclusion de ceux dont il serait l'ayant droit économique. Une banque est un tiers détenant des biens du débiteur ou une débitrice du débiteur au sens de la disposition précitée. Elle ne peut donc se soustraire à son devoir de renseigner, qui s'étend à la mention d'actifs dont le débiteur serait l'ayant droit économique, et de mettre à disposition en se réfugiant derrière le secret bancaire (BlSchK 2007 p. 25 ss et les références citées). 5.c. Il s'ensuit que la plaignante doit se conformer à son obligation de renseigner l'Office en donnant suite aux trois avis de saisie -objets des plaintes A/2090/2007, A/2106/2007 et A/2116/2007- lesquels permettent à la précitée d'identifier et de bloquer les avoirs visés, le cas échéant de répondre à l'Office qu'elle ne les détient pas ou qu'elle fait valoir un droit préférable à celui de la poursuivante. Les plaintes susmentionnées seront en conséquence rejetées. 6.a. La plainte A/2117/2007 a pour objet l'avis daté du 16 mai 2007 visant " tous montants qui seraient détenus par (la plaignante) pour le compte de la Banque Centrale de P______, émanation de la Fédération de P______ et qui, par voie de conséquence, lui reviennent de fait ". La plaignante fait valoir que l'Office ne pouvait en aucun cas procéder à une saisie sur les biens de cet établissement bancaire, celui-ci étant une entité totalement indépendante de la poursuivie, bénéficiant, par ailleurs, de l'immunité de juridiction. L'Office et la poursuivante exposent, quant à eux, que la Banque Centrale de P______ est une émanation de la poursuivie et qu'en tout état les avoirs saisis ne bénéficient pas de l'immunité de juridiction et d'exécution. La Commission de céans considère que la question de savoir si la Banque Centrale de P______ est une émanation de la poursuivie ou une entité totalement indépendante peut, en l'espèce, rester ouverte. Il ressort, en effet, de la pièce communiquée par la poursuivante à l'Office -dont la teneur n’est pas contestée par la poursuivie-, à savoir un document publié sur Internet par la Banque Centrale de P______ intitulé " Bank of P______ Balance Sheet in 2007 (million dollars) , que cet établissement bancaire détient (au 31 mars 2007) des fonds du Gouvernement du pays P______ à hauteur de 3'800'583'000'000 dollars. Il découle en conséquence des considérants qui précèdent (consid. 3.a.) que l'Office était en droit d'exécuter une saisie sur ces avoirs qui n'apparaissent pas appartenir manifestement au tiers saisi, lequel devra, le cas échéant, agir conformément aux art. 106 ss, sous réserve de leur insaisissabilité au sens de 92 al. 1 ch. 11 LP. 6.b. A teneur de cette disposition, sont insaisissables les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique. L'Etat étranger n'est toutefois protégé que lorsqu'il agit dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté ( acta iure imperii) et lorsque la prétention déduite en poursuite est issue d'un rapport de droit qui présente un rattachement suffisant avec la Suisse. Lorsque l'Etat étranger a agi iure gestionis et que le rapport de droit présente un lien suffisant avec la Suisse, la disposition précitée pose comme dernière condition à l'insaisissabilité de ses biens leurs affectations à des tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique (FF 1991 III p. 94 ; Michel Ochsner , Commentaire romand, ad art. 92 n° 180 ss ; ATF 113 Ia 172 , JdT 1989 II 148; ATF 111 Ia 52 ). Par ailleurs, l'Etat étranger peut renoncer au bénéfice de l'immunité de l'exécution, par une déclaration reconnaissable ou en laissant procéder ; il peut aussi le faire par avance, dans un contrat, un compromis arbitral ou en corrélation avec une clause d'arbitrage. La renonciation doit viser spécifiquement l'immunité d'exécution, une renonciation à l'immunité de juridiction n'impliquant pas renonciation à l'immunité d'exécution forcée (Christian Dominicé , FJS n° 934 p. 22 ; Pierre-Robert Gilliéron , op. cit. ad art. 30a n° 18). 6.c. En l'espèce, la Commission de céans rappelle que, dans sa décision du 14 décembre 2006 ( DCSO/798/2006 ), elle a rejeté la plainte dirigée contre la saisie d'avoirs détenus par un tiers pour le compte de la Fédération de P______ en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques et morales et de toute créance dont la Fédération de P______ serait titulaire à son égard en son nom propre ou comme ayant droit économique par le truchement de personnes physiques ou morales. Dite Commission a jugé que la poursuivie avait, à teneur de l'art. 5.3 du Protocole d'accord du 31 juillet 2002 conclu avec la poursuivante, renoncé expressément et sans réserve à toute immunité, que cette clause contractuelle comprenait les biens affectés à toutes activités, tant jure gestionis que jure imperii et que, partant, la question de savoir si les biens saisis relevaient de l'une ou l'autre de ces activités, le cas échéant, s'ils étaient affectés à des tâches de puissance publique pouvait rester ouverte (cf. consid. 4.b. de la décision). Le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2007 ( 7B.2/2007 ), elle est entrée en force.

7. La plainte A/2117/2007 doit en conséquence être également rejetée.

8. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevables les plaintes A/2090/2007, A/2106/2007, A/2116/2007 et A/2117/2007 formées respectivement les 29, 30 et 31 mai 2007 par Banque X______ SA contre les quatre avis de saisie de créance communiqués par l'Office des poursuites en date du 16 mai 2007. Au fond :

1. Les rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente;  Mme Magali ORSINI et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le