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A/2088/2006

Genf · 2006-08-31 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Monsieur B______, ressortissant genevois né en 1964, employé de commerce, a été condamné le 31 août 2000 par la Cour correctionnelle du canton de Genève à quarante-deux mois de réclusion pour escroquerie. Le 22 décembre 2005, cette même Cour l’a condamné à une peine de trois ans de réclusion pour escroquerie et faux dans les titres. Cette mesure était complémentaire à la condamnation à deux ans de réclusion qui lui avait été infligée par les autorités brésiliennes le 1 er mars 2004.

E. 2 Il ressort du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a fait l’objet par le passé  des condamnations suivantes : 31 mai 1988 : dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, par la Cour correctionnelle de Genève pour escroquerie, abus de confiance, vol, appropriation d’objets trouvés, filouterie d’auberge et violation des règles de la circulation ; 22 mai 1989 : dix mois d’emprisonnement avec révocation du sursis précité, par la Cour correctionnelle du canton de Genève pour escroquerie, abus de confiance, filouterie d’auberge, conduite d’un véhicule automobile sous retrait de permis ; 27 août 1989 : un an d’emprisonnement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie, usage de documents administratifs contrefaits, contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; 13 décembre 1991 : dix-huit mois d’emprisonnement et une amende de FF 10'000.-, prononcés par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour escroquerie, contrefaçon ou falsification de documents administratifs constatant un droit, usage de documents administratifs contrefaits, émission de chèques sans provision dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ; 19 novembre 1992 : un an d’emprisonnement pour escroquerie pour emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité pris par le tribunal correctionnel de Paris ; 27 novembre 1992 : un an d’emprisonnement et FF 2'000.- d’amende pour escroquerie prononcés par le tribunal de grande instance de Paris ; 21 février 1995 : un an d’emprisonnement pour usage de documents administratifs contrefaits, falsifiés, inexacts ou incomplets et escroquerie, infligés par le tribunal correctionnel d’Annecy ; 15 mai 1995 : trois ans d’emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie, filouterie d’aliments, de boissons et de chambre à louer et tentative d’escroquerie ainsi qu’un an et trois mois d’emprisonnement pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Ces deux mesures ont été prises par le tribunal correctionnel de Grasse.

E. 3 M. B______ s’est évadé en janvier 2001. Il a été arrêté au Brésil, puis extradé en Suisse. Les deux tiers de la peine qu’il purge actuellement ont été exécutés le 21 décembre 2005 et sa libération définitive est possible le 21 février 2008.

E. 4 Le 9 février 2006, M. B______ a demandé à être mis en liberté conditionnelle. A l’appui de sa requête, il a exposé avoir beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Il s’était évadé en janvier 2001 parce que son épouse était enceinte et qu’il ne pouvait pas la laisser seule. Celle-ci étant d’origine brésilienne, il avait choisi de s’installer dans ce pays. Il y avait ouvert une crêperie, qui avait bien marché. Il avait eu l’occasion de travailler pour la chaîne T______. Malheureusement, il avait été arrêté à titre extraditionnel et avait été détenu vingt-deux mois dans ce pays, dans des conditions très difficiles. Il était fatigué, usé, et voulait offrir à sa famille une vie saine, stable et sans tracas. Son épouse et sa fille vivaient à Genève, dans l’appartement occupé par son grand-père jusqu’à son décès, en juillet 2004. Sur le plan professionnel, la société X______ S.A. (ci-après : X______) lui avait proposé un emploi dès sa sortie.

E. 5 Le 15 mars 2006, le directeur du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a émis un préavis défavorable, au motif que M. B______ avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 1990 et qu’il avait récidivé pendant le délai d’épreuve. L’emploi de représentant qu’il avait trouvé n’était pas un gage de réinsertion, bien au contraire. En cas de libération anticipée, un long délai d’épreuve et un patronage assorti de règles de conduite strictes étaient nécessaires. Le Parquet a appuyé ce préavis le 23 mars 2006. Les autres préavis étaient favorables, en particulier celui de l’office pénitentiaire, M. B______ se comportant correctement en cellule et à l’unité.

E. 6 Le 31 mars 2006, M. B______ a été entendu par un membre de la commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission). Il a confirmé qu’il désirait vivre à Genève avec sa femme et sa fille. L’emploi qu’il avait trouvé consistait à contacter la clientèle de son patron, soit une entreprise d’enseignement de langues. Il voyait régulièrement ses parents. Il avait l’intention de travailler normalement et de vivre avec sa famille. Ce commissaire a émis un préavis négatif. M. B______ devait comprendre la gravité de son évasion et des récidives commises pendant le délai d’épreuve.

E. 7 Par décision du 4 avril 2006, la commission a rejeté la demande. Elle ne pouvait émettre de pronostic favorable quant à la conduite future de l’intéressé. Ce dernier avait déjà trahi la confiance que les autorités judiciaires lui avaient accordée par le passé et les perspectives de réinsertion étaient alors quasiment les mêmes qu’actuellement. Ses parents l’avaient toujours épaulé et il bénéficiait déjà du soutien de son épouse quand il avait récidivé. De même, il avait profité du type d’activité professionnelle qu’il exerçait pour commettre de nouveaux actes délictueux. Dite décision a été notifiée à M. B______ le 17 mai 2006.

E. 8 Le 8 juin 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant et développant les éléments qu’ils avaient exposés devant la commission. Sa situation ne pouvait être comparée à celle de 1990, puisqu’il s’était marié entre-temps et était devenu père de famille. Il ne pouvait, pendant son évasion, se réinsérer du fait même de l’irrégularité de sa situation. Aujourd’hui, il avait trouvé un emploi et était disposé à en chercher un autre si ce dernier ne convenait pas. Il était d’accord que des mesures de patronage et un suivi psychiatrique soient mis sur pied, ces derniers pouvant favoriser sa réinsertion.

E. 9 La commission a persisté dans les termes de sa décision.

E. 10 Le 24 juillet 2006, M. B______ a été entendu en comparution personnelle. Au Brésil, il avait été condamné pour usage de faux papiers d’identité brésiliens. S’agissant de l’emploi qui lui était proposé en Suisse, il a exposé avoir sporadiquement travaillé pour la chaîne de télévision T______, où la personne avec laquelle il avait collaboré connaissait un tiers travaillant pour son futur employeur. Le travail qu’il serait amené à effectuer consistait à assumer le suivi de la clientèle de l’entreprise, spécialisée dans la vente de cours de langues pour la télévision. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais commis le moindre délit dans une activité dépendante, mais uniquement dans le cadre de professions indépendantes. Enfin, dans sa situation, il ne lui était pas facile de trouver un emploi. La personne qu’il avait rencontrée au Brésil le connaissait bien et était au courant de ses démêlés avec la justice suisse. C’était elle qui avait demandé à son futur employeur s’il avait du travail à lui proposer.

E. 11 Le 7 août 2006, le Tribunal administratif a entendu Monsieur G______, administrateur de la société X______, en qualité de témoin. Ce dernier a expliqué que V______ International était actionnaire majoritaire d’X______. Monsieur E______ avait rencontré M. B______ alors qu’ils étaient tous deux emprisonnés en Suisse. Le travail de M. B______ consisterait à introduire M. E______ auprès de relations qu’il avait au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique du Sud, en vue d’implanter les programmes pédagogiques V______ dans cette partie du monde. M. G______ n’avait jamais rencontré M. B______. Il savait peu de choses au sujet de ses antécédents judiciaires et ignorait le motif de son emprisonnement. M. E______ travaillait au développement de la société, tandis que M. G______ et un autre administrateur étaient en charge des aspects juridiques de celle-ci. Dans le cadre de son travail, M. B______ ne s’occuperait ni de la comptabilité ni de la finance, mais uniquement de relations publiques. Il ne signerait pas les contrats.

E. 12 Le 11 août 2006, M. B______ a indiqué qu’il n’entendait pas compléter ses écritures, suite à l’acte d’instruction décrit plus haut. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi sur la procédure administrative précitée est applicable en matière de libération conditionnelle (art. 7 al. 3 de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 - LEP - E 4 50).

3. Selon l'article 61 chiffre 1 LPA, les recours devant le Tribunal administratif peuvent être formés pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure est composée de spécialistes en matière de comportement, de technique ou d'économie, par exemple ( ATA/98/1998 du 4 mars 1998 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pp. 334 à 337). La commission de libération est notamment composée d'un médecin, d'un avocat et d'un travailleur social (art. 5 ch. 2 let. b, c et d de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 - LEP - E 4 50), personnes particulièrement compétentes pour former le pronostic de comportement nécessaire à l'octroi ou au refus d'une libération conditionnelle.

4. a. L'article 38 chiffre 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 101) prévoit qu'une personne condamnée à la réclusion ou à l'emprisonnement pour une durée de trois mois au moins peut être libérée conditionnellement lorsqu'elle a subi les deux tiers de sa peine si son comportement, pendant l'exécution de la peine, ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'elle se conduira bien en liberté. L'autorité compétente, qui doit examiner d'office cette question, doit demander le préavis de la direction de l'établissement et entendre le détenu lorsqu'il n'a pas présenté de requête ou, lorsqu'au vu de la requête, il n'est pas sans autre possible d'accorder la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 al. 3 CP).

b. La première condition posée par l'article 38 chiffre 1 CP, soit le comportement de la personne condamnée pendant l'exécution de la peine est, selon la jurisprudence, d'une importance secondaire. Seuls des comportements qui portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire ou à d'autres intérêts dignes de protection ou qui dénotent, en eux-mêmes, une absence d'amendement, permettent à l'autorité compétente de se dispenser d'évaluer la condition du pronostic favorable (Arrêt du Tribunal fédéral M. du 12 septembre 1995; 119 IV 5 consid. 1a/bb p. 7 ; ATA/151/1998 du 17 mars 1998).

c. En ce qui concerne le pronostic favorable, la jurisprudence indique qu'une personne condamnée doit bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'autorité peut "raisonnablement conjecturer" que, compte tenu des règles de comportement qui lui sont imposées, le condamné se conduira bien (ATF 98 Ib 107 ). Selon le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.75/2003 du 5 décembre 2003), la possibilité d’émettre un pronostic favorable quant à la conduite future de l’intéressé en liberté constitue une condition essentielle de l’octroi de la libération conditionnelle

d. Pour procéder à cette appréciation, l'autorité doit tenir compte d'une part des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ainsi que les conditions dans lesquelles cette personne a agi lors de la commission de l'infraction, qui sont considérées comme un indice sérieux, dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et sur son comportement probable en liberté. En revanche, l'autorité compétente ne doit pas tenir compte de la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation pour procéder à l'appréciation de l'amendement de l'auteur (ATF 119 IV 5 précité et la jurisprudence citée).

5. En l’espèce, les antécédents du recourant ne plaident pas en sa faveur. Il a en effet trompé la confiance qui lui avait été accordée par le passé lors d’une mise en liberté conditionnelle et il a récidivé pendant son évasion. L’instruction menée par le Tribunal administratif n’a pas permis de suffisamment lever le doute sur une éventuelle récidive, compte tenu des circonstances dans lesquelles le recourant a obtenu son emploi auprès d’X______. Le fait que l’administrateur de la société à Genève ne connaisse que très peu les activités que M. B______ serait appelé à développer et que ce dernier travaillerait principalement pour l’animateur d’X______ - qui ne réside pas à Genève et exerce ses activités à l’étranger - ne plaide pas non plus en faveur d’une libération conditionnelle. Enfin, la description du poste faite par l’administrateur de la société, selon lequel l’activité principale de M. B______ consisterait à introduire son employeur auprès de tiers en Amérique du Sud, suscite les plus grandes craintes du tribunal. Seul un emploi ou une occupation avec une marge de manœuvre très limitée, un cadre clair et des activités nettement définies permettrait de diminuer quelque peu ces craintes et d’émettre le pronostic favorable nécessaire à la mise en liberté conditionnelle. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que M. B______ est conscient de ce problème, puisqu’il a indiqué, dans son recours, être prêt à rechercher un emploi dans un autre domaine.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de la situation du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de libération conditionnelle du 4 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'à la commission de libération conditionnelle. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2006 A/2088/2006

A/2088/2006 ATA/454/2006 du 31.08.2006 ( CONDI ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2088/2006- CONDI ATA/454/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 ans la cause Monsieur B______ représenté par Me Cyril Aellen, avocat contre COMMISSION DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE EN FAIT

1. Monsieur B______, ressortissant genevois né en 1964, employé de commerce, a été condamné le 31 août 2000 par la Cour correctionnelle du canton de Genève à quarante-deux mois de réclusion pour escroquerie. Le 22 décembre 2005, cette même Cour l’a condamné à une peine de trois ans de réclusion pour escroquerie et faux dans les titres. Cette mesure était complémentaire à la condamnation à deux ans de réclusion qui lui avait été infligée par les autorités brésiliennes le 1 er mars 2004.

2. Il ressort du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a fait l’objet par le passé  des condamnations suivantes : 31 mai 1988 : dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, par la Cour correctionnelle de Genève pour escroquerie, abus de confiance, vol, appropriation d’objets trouvés, filouterie d’auberge et violation des règles de la circulation ; 22 mai 1989 : dix mois d’emprisonnement avec révocation du sursis précité, par la Cour correctionnelle du canton de Genève pour escroquerie, abus de confiance, filouterie d’auberge, conduite d’un véhicule automobile sous retrait de permis ; 27 août 1989 : un an d’emprisonnement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris pour escroquerie, usage de documents administratifs contrefaits, contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; 13 décembre 1991 : dix-huit mois d’emprisonnement et une amende de FF 10'000.-, prononcés par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour escroquerie, contrefaçon ou falsification de documents administratifs constatant un droit, usage de documents administratifs contrefaits, émission de chèques sans provision dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui ; 19 novembre 1992 : un an d’emprisonnement pour escroquerie pour emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité pris par le tribunal correctionnel de Paris ; 27 novembre 1992 : un an d’emprisonnement et FF 2'000.- d’amende pour escroquerie prononcés par le tribunal de grande instance de Paris ; 21 février 1995 : un an d’emprisonnement pour usage de documents administratifs contrefaits, falsifiés, inexacts ou incomplets et escroquerie, infligés par le tribunal correctionnel d’Annecy ; 15 mai 1995 : trois ans d’emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie, filouterie d’aliments, de boissons et de chambre à louer et tentative d’escroquerie ainsi qu’un an et trois mois d’emprisonnement pour prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Ces deux mesures ont été prises par le tribunal correctionnel de Grasse.

3. M. B______ s’est évadé en janvier 2001. Il a été arrêté au Brésil, puis extradé en Suisse. Les deux tiers de la peine qu’il purge actuellement ont été exécutés le 21 décembre 2005 et sa libération définitive est possible le 21 février 2008.

4. Le 9 février 2006, M. B______ a demandé à être mis en liberté conditionnelle. A l’appui de sa requête, il a exposé avoir beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Il s’était évadé en janvier 2001 parce que son épouse était enceinte et qu’il ne pouvait pas la laisser seule. Celle-ci étant d’origine brésilienne, il avait choisi de s’installer dans ce pays. Il y avait ouvert une crêperie, qui avait bien marché. Il avait eu l’occasion de travailler pour la chaîne T______. Malheureusement, il avait été arrêté à titre extraditionnel et avait été détenu vingt-deux mois dans ce pays, dans des conditions très difficiles. Il était fatigué, usé, et voulait offrir à sa famille une vie saine, stable et sans tracas. Son épouse et sa fille vivaient à Genève, dans l’appartement occupé par son grand-père jusqu’à son décès, en juillet 2004. Sur le plan professionnel, la société X______ S.A. (ci-après : X______) lui avait proposé un emploi dès sa sortie.

5. Le 15 mars 2006, le directeur du service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a émis un préavis défavorable, au motif que M. B______ avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 1990 et qu’il avait récidivé pendant le délai d’épreuve. L’emploi de représentant qu’il avait trouvé n’était pas un gage de réinsertion, bien au contraire. En cas de libération anticipée, un long délai d’épreuve et un patronage assorti de règles de conduite strictes étaient nécessaires. Le Parquet a appuyé ce préavis le 23 mars 2006. Les autres préavis étaient favorables, en particulier celui de l’office pénitentiaire, M. B______ se comportant correctement en cellule et à l’unité.

6. Le 31 mars 2006, M. B______ a été entendu par un membre de la commission de libération conditionnelle (ci-après : la commission). Il a confirmé qu’il désirait vivre à Genève avec sa femme et sa fille. L’emploi qu’il avait trouvé consistait à contacter la clientèle de son patron, soit une entreprise d’enseignement de langues. Il voyait régulièrement ses parents. Il avait l’intention de travailler normalement et de vivre avec sa famille. Ce commissaire a émis un préavis négatif. M. B______ devait comprendre la gravité de son évasion et des récidives commises pendant le délai d’épreuve.

7. Par décision du 4 avril 2006, la commission a rejeté la demande. Elle ne pouvait émettre de pronostic favorable quant à la conduite future de l’intéressé. Ce dernier avait déjà trahi la confiance que les autorités judiciaires lui avaient accordée par le passé et les perspectives de réinsertion étaient alors quasiment les mêmes qu’actuellement. Ses parents l’avaient toujours épaulé et il bénéficiait déjà du soutien de son épouse quand il avait récidivé. De même, il avait profité du type d’activité professionnelle qu’il exerçait pour commettre de nouveaux actes délictueux. Dite décision a été notifiée à M. B______ le 17 mai 2006.

8. Le 8 juin 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant et développant les éléments qu’ils avaient exposés devant la commission. Sa situation ne pouvait être comparée à celle de 1990, puisqu’il s’était marié entre-temps et était devenu père de famille. Il ne pouvait, pendant son évasion, se réinsérer du fait même de l’irrégularité de sa situation. Aujourd’hui, il avait trouvé un emploi et était disposé à en chercher un autre si ce dernier ne convenait pas. Il était d’accord que des mesures de patronage et un suivi psychiatrique soient mis sur pied, ces derniers pouvant favoriser sa réinsertion.

9. La commission a persisté dans les termes de sa décision.

10. Le 24 juillet 2006, M. B______ a été entendu en comparution personnelle. Au Brésil, il avait été condamné pour usage de faux papiers d’identité brésiliens. S’agissant de l’emploi qui lui était proposé en Suisse, il a exposé avoir sporadiquement travaillé pour la chaîne de télévision T______, où la personne avec laquelle il avait collaboré connaissait un tiers travaillant pour son futur employeur. Le travail qu’il serait amené à effectuer consistait à assumer le suivi de la clientèle de l’entreprise, spécialisée dans la vente de cours de langues pour la télévision. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais commis le moindre délit dans une activité dépendante, mais uniquement dans le cadre de professions indépendantes. Enfin, dans sa situation, il ne lui était pas facile de trouver un emploi. La personne qu’il avait rencontrée au Brésil le connaissait bien et était au courant de ses démêlés avec la justice suisse. C’était elle qui avait demandé à son futur employeur s’il avait du travail à lui proposer.

11. Le 7 août 2006, le Tribunal administratif a entendu Monsieur G______, administrateur de la société X______, en qualité de témoin. Ce dernier a expliqué que V______ International était actionnaire majoritaire d’X______. Monsieur E______ avait rencontré M. B______ alors qu’ils étaient tous deux emprisonnés en Suisse. Le travail de M. B______ consisterait à introduire M. E______ auprès de relations qu’il avait au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique du Sud, en vue d’implanter les programmes pédagogiques V______ dans cette partie du monde. M. G______ n’avait jamais rencontré M. B______. Il savait peu de choses au sujet de ses antécédents judiciaires et ignorait le motif de son emprisonnement. M. E______ travaillait au développement de la société, tandis que M. G______ et un autre administrateur étaient en charge des aspects juridiques de celle-ci. Dans le cadre de son travail, M. B______ ne s’occuperait ni de la comptabilité ni de la finance, mais uniquement de relations publiques. Il ne signerait pas les contrats.

12. Le 11 août 2006, M. B______ a indiqué qu’il n’entendait pas compléter ses écritures, suite à l’acte d’instruction décrit plus haut. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi sur la procédure administrative précitée est applicable en matière de libération conditionnelle (art. 7 al. 3 de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 - LEP - E 4 50).

3. Selon l'article 61 chiffre 1 LPA, les recours devant le Tribunal administratif peuvent être formés pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure est composée de spécialistes en matière de comportement, de technique ou d'économie, par exemple ( ATA/98/1998 du 4 mars 1998 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pp. 334 à 337). La commission de libération est notamment composée d'un médecin, d'un avocat et d'un travailleur social (art. 5 ch. 2 let. b, c et d de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés du 22 novembre 1941 - LEP - E 4 50), personnes particulièrement compétentes pour former le pronostic de comportement nécessaire à l'octroi ou au refus d'une libération conditionnelle.

4. a. L'article 38 chiffre 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 101) prévoit qu'une personne condamnée à la réclusion ou à l'emprisonnement pour une durée de trois mois au moins peut être libérée conditionnellement lorsqu'elle a subi les deux tiers de sa peine si son comportement, pendant l'exécution de la peine, ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'elle se conduira bien en liberté. L'autorité compétente, qui doit examiner d'office cette question, doit demander le préavis de la direction de l'établissement et entendre le détenu lorsqu'il n'a pas présenté de requête ou, lorsqu'au vu de la requête, il n'est pas sans autre possible d'accorder la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 al. 3 CP).

b. La première condition posée par l'article 38 chiffre 1 CP, soit le comportement de la personne condamnée pendant l'exécution de la peine est, selon la jurisprudence, d'une importance secondaire. Seuls des comportements qui portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire ou à d'autres intérêts dignes de protection ou qui dénotent, en eux-mêmes, une absence d'amendement, permettent à l'autorité compétente de se dispenser d'évaluer la condition du pronostic favorable (Arrêt du Tribunal fédéral M. du 12 septembre 1995; 119 IV 5 consid. 1a/bb p. 7 ; ATA/151/1998 du 17 mars 1998).

c. En ce qui concerne le pronostic favorable, la jurisprudence indique qu'une personne condamnée doit bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'autorité peut "raisonnablement conjecturer" que, compte tenu des règles de comportement qui lui sont imposées, le condamné se conduira bien (ATF 98 Ib 107 ). Selon le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.75/2003 du 5 décembre 2003), la possibilité d’émettre un pronostic favorable quant à la conduite future de l’intéressé en liberté constitue une condition essentielle de l’octroi de la libération conditionnelle

d. Pour procéder à cette appréciation, l'autorité doit tenir compte d'une part des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ainsi que les conditions dans lesquelles cette personne a agi lors de la commission de l'infraction, qui sont considérées comme un indice sérieux, dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et sur son comportement probable en liberté. En revanche, l'autorité compétente ne doit pas tenir compte de la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation pour procéder à l'appréciation de l'amendement de l'auteur (ATF 119 IV 5 précité et la jurisprudence citée).

5. En l’espèce, les antécédents du recourant ne plaident pas en sa faveur. Il a en effet trompé la confiance qui lui avait été accordée par le passé lors d’une mise en liberté conditionnelle et il a récidivé pendant son évasion. L’instruction menée par le Tribunal administratif n’a pas permis de suffisamment lever le doute sur une éventuelle récidive, compte tenu des circonstances dans lesquelles le recourant a obtenu son emploi auprès d’X______. Le fait que l’administrateur de la société à Genève ne connaisse que très peu les activités que M. B______ serait appelé à développer et que ce dernier travaillerait principalement pour l’animateur d’X______ - qui ne réside pas à Genève et exerce ses activités à l’étranger - ne plaide pas non plus en faveur d’une libération conditionnelle. Enfin, la description du poste faite par l’administrateur de la société, selon lequel l’activité principale de M. B______ consisterait à introduire son employeur auprès de tiers en Amérique du Sud, suscite les plus grandes craintes du tribunal. Seul un emploi ou une occupation avec une marge de manœuvre très limitée, un cadre clair et des activités nettement définies permettrait de diminuer quelque peu ces craintes et d’émettre le pronostic favorable nécessaire à la mise en liberté conditionnelle. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que M. B______ est conscient de ce problème, puisqu’il a indiqué, dans son recours, être prêt à rechercher un emploi dans un autre domaine.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de la situation du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de libération conditionnelle du 4 avril 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'à la commission de libération conditionnelle. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :