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A/2082/2014

Genf · 2014-09-02 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Par décision du 18 juin 2014, la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève (ci-après : l’université), statuant sur opposition, a confirmé sa décision initiale du 11 avril 2014 de refuser la demande d’admission de Madame A______, la candidature de cette dernière ne répondant pas aux exigences en la matière. Ses études antérieures étaient en effet mixtes et abrégées. ![endif]>![if>

2) Le 10 juillet 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu’elle soit admise à l’université pour le semestre d’automne 2014-2015. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit retournée à l’université pour nouvelle décision. ![endif]>![if> L’université avait excédé son pouvoir d’appréciation en lui refusant l’accès à son enseignement car elle avait obtenu un baccalauréat français de la série L avec spécialité en mathématiques, avec une moyenne de 14,48/20, qui, selon les prescriptions publiées, devait être reconnu comme titre équivalent à un titre suisse, même si elle avait suivi la fin de son parcours en France. Les exigences semblaient avoir été modifiées entre le dépôt de la demande d’admission et la décision sur opposition, intervenue tardivement, ce qui ne saurait lui être opposé. Une partie de ces exigences n’était pas conforme à la convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (RS 0.418.8), à laquelle la Suisse et la France étaient parties, et ses dispositions d’application. La décision querellée violait ainsi le droit supérieur. Elle était arbitraire. Enfin, elle ne répondait pas à certains arguments soulevés dans l’opposition, de sorte qu’elle violait le droit d’être entendu.

3) Le 14 août 2014, après avoir pris connaissance du recours de Mme A______, l’université a conclu au renvoi de la cause auprès d’elle, afin qu’elle puisse revoir certaines circonstances auxquelles il n’avait pas été répondu dans le cadre de la décision sur opposition du 18 juin 2014, et puisse rendre une nouvelle décision après examen complet. En tout état, elle réservait sa position quant au fond. ![endif]>![if>

4) Le 18 août 2014, la détermination de l’université a été transmise à Mme A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger au vu des conclusions y figurant. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Le recours a effet dévolutif (art. 67 al. 1 LPA). L'autorité de première instance peut cependant, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Elle doit alors notifier sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à la juridiction saisie du recours contre la décision initiale, qui continue à le traiter dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA).![endif]>![if> La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

3) En l’espèce, l’intimée n’a pas retiré ni reconsidéré la décision querellée mais, ayant identifié des insuffisances dans l’instruction du cas et la motivation de ladite décision, a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision sur opposition après examen complet de toutes les circonstances. ![endif]>![if> Ces conclusions rejoignent en partie celles de la recourante tendant notamment à l'annulation de la décision querellée. Elles sont de nature à lui permettre en outre de bénéficier d'un nouvel examen de la situation, dans le respect de ses droits procéduraux, par l'autorité intimée, dont elle pourra contester, cas échéant, la nouvelle décision par-devant la chambre de céans.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition. Vu les motifs ayant conduit à l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à charge de l'Université de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève ; renvoie la cause à la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à la recourante à charge de l'Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Yves Bosshard, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2014 A/2082/2014

A/2082/2014 ATA/707/2014 du 02.09.2014 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/2082/2014 - FORMA ATA/707/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 septembre 2014 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Par décision du 18 juin 2014, la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève (ci-après : l’université), statuant sur opposition, a confirmé sa décision initiale du 11 avril 2014 de refuser la demande d’admission de Madame A______, la candidature de cette dernière ne répondant pas aux exigences en la matière. Ses études antérieures étaient en effet mixtes et abrégées. ![endif]>![if>

2) Le 10 juillet 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu’elle soit admise à l’université pour le semestre d’automne 2014-2015. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit retournée à l’université pour nouvelle décision. ![endif]>![if> L’université avait excédé son pouvoir d’appréciation en lui refusant l’accès à son enseignement car elle avait obtenu un baccalauréat français de la série L avec spécialité en mathématiques, avec une moyenne de 14,48/20, qui, selon les prescriptions publiées, devait être reconnu comme titre équivalent à un titre suisse, même si elle avait suivi la fin de son parcours en France. Les exigences semblaient avoir été modifiées entre le dépôt de la demande d’admission et la décision sur opposition, intervenue tardivement, ce qui ne saurait lui être opposé. Une partie de ces exigences n’était pas conforme à la convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne du 11 avril 1997 (RS 0.418.8), à laquelle la Suisse et la France étaient parties, et ses dispositions d’application. La décision querellée violait ainsi le droit supérieur. Elle était arbitraire. Enfin, elle ne répondait pas à certains arguments soulevés dans l’opposition, de sorte qu’elle violait le droit d’être entendu.

3) Le 14 août 2014, après avoir pris connaissance du recours de Mme A______, l’université a conclu au renvoi de la cause auprès d’elle, afin qu’elle puisse revoir certaines circonstances auxquelles il n’avait pas été répondu dans le cadre de la décision sur opposition du 18 juin 2014, et puisse rendre une nouvelle décision après examen complet. En tout état, elle réservait sa position quant au fond. ![endif]>![if>

4) Le 18 août 2014, la détermination de l’université a été transmise à Mme A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger au vu des conclusions y figurant. ![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) Le recours a effet dévolutif (art. 67 al. 1 LPA). L'autorité de première instance peut cependant, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Elle doit alors notifier sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donner connaissance à la juridiction saisie du recours contre la décision initiale, qui continue à le traiter dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA).![endif]>![if> La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA).

3) En l’espèce, l’intimée n’a pas retiré ni reconsidéré la décision querellée mais, ayant identifié des insuffisances dans l’instruction du cas et la motivation de ladite décision, a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision sur opposition après examen complet de toutes les circonstances. ![endif]>![if> Ces conclusions rejoignent en partie celles de la recourante tendant notamment à l'annulation de la décision querellée. Elles sont de nature à lui permettre en outre de bénéficier d'un nouvel examen de la situation, dans le respect de ses droits procéduraux, par l'autorité intimée, dont elle pourra contester, cas échéant, la nouvelle décision par-devant la chambre de céans.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition. Vu les motifs ayant conduit à l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à charge de l'Université de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2014 par Madame A______ contre la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014 par la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève ; renvoie la cause à la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à la recourante à charge de l'Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Yves Bosshard, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :