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A/2080/2014

Genf · 2014-09-30 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, ressortissant algérien, est entré en détention à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 24 février 2014, en vue d'exécuter deux peines privatives de liberté de trois mois chacune.![endif]>![if>

2) Le 30 juin 2014, lors de la promenade, un incident est survenu sous forme de bagarre entre M. A______ et l'un de ses codétenus.![endif]>![if>

3) Le même jour, soit le 30 juin 2014, le gardien-chef a entendu brièvement M. A______ au sujet de cette altercation et lui a signifié oralement une sanction de deux jours de placement en cellule forte. Cette sanction a été confirmée et notifiée par le directeur de la prison. La sanction a été entièrement exécutée entre le 30 juin et le 2 juillet 2014.![endif]>![if>

4) Le 3 juillet 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.![endif]>![if> Son acte de recours était libellé de la manière suivante : « J'ai l'honneur de venir respectueusement vous demander de donner une suite favorable à ma demande. J'ai été placé en cellule forte pour une durée de deux jours du 30 juin 2014 au 2 juillet 2014. J'aurais souhaité faire appel de cette décision néanmoins du motif de ma punition et rectifier ce dernier qui est violence physique exercée sur une personne par un codétenu. Je vous prie de faire le nécessaire ».

5) Le 21 août 2014, soit le dernier jour du séjour à Champ-Dollon de l'intéressé, la prison a conclu à ce que la chambre administrative « se détermine sur la recevabilité du recours » et le rejette en cas d'entrée en matière.![endif]>![if> M. A______ semblait ne pas contester le principe de la sanction ni sa quotité mais uniquement son motif, et donc invoquait probablement une constatation inexacte des faits pertinents. Il avait néanmoins exercé une violence physique sur un autre détenu ; le rapport d'incident, visé par un fonctionnaire assermenté et confirmé par d'autres agents de détention, ne laissait planer aucun doute quant à la véracité des faits constatés. La sanction infligée, soit deux jours de cellule forte, respectait le principe de proportionnalité.

6) Le 25 août 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 septembre 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

7) Le pli transmettant à M. A______ la réponse de la prison du 21 août 2014 est revenu en retour à la chambre administrative.![endif]>![if>

8) Le 1 er septembre 2014, le juge délégué a imparti un délai au 12 septembre 2014 au service de l'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) et à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour indiquer si, à leur connaissance, M. A______ était encore détenu pour des raisons pénales ou administratives.![endif]>![if>

9) Le 2 septembre 2014, le SAPEM a indiqué que M. A______ n'était pas détenu pénalement dans un autre établissement.![endif]>![if>

10) Le 8 septembre 2014, l'OCPM a indiqué que M. A______ avait été « remis trottoir ». Il n'avait pas fait l'objet d'une mise en détention administrative.![endif]>![if>

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid. 1.3 p. 24-25 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 précité consid. 1.2 ; 8C_194/2011 précité consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 précité ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 précité consid. 1.3).

d. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2e ; ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/510/2014 du 1 er juillet 2014 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

3) a. En l'espèce, le 30 juin 2014, le recourant, alors détenu à la prison de Champ-Dollon, a fait l'objet d'une sanction sous forme d'un placement en cellule forte pour une durée de deux jours. Cette punition a été immédiatement exécutée.![endif]>![if>

b. Il ressort de la procédure que le recourant a été mis en liberté le 21 août 2014, et n'est actuellement plus en détention, que celle-ci soit pénale ou administrative. Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il est susceptible d'être incarcéré à nouveau, ni d'être encore une fois sanctionné par un placement en cellule forte. Il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel ( ATA/686/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; ATA/510/2014 précité ; ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/775/2012 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

4) Au vu de ce qui précède, le recourant a perdu tout intérêt actuel et n'a pas la qualité pour recourir contre la décision du 30 juin 2014.![endif]>![if> Le recours est donc irrecevable.

E. 5 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 juin 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.2014 A/2080/2014

A/2080/2014 ATA/777/2014 du 30.09.2014 ( PRISON ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2080/2014 - PRISON ATA/777/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 septembre 2014 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1981, ressortissant algérien, est entré en détention à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 24 février 2014, en vue d'exécuter deux peines privatives de liberté de trois mois chacune.![endif]>![if>

2) Le 30 juin 2014, lors de la promenade, un incident est survenu sous forme de bagarre entre M. A______ et l'un de ses codétenus.![endif]>![if>

3) Le même jour, soit le 30 juin 2014, le gardien-chef a entendu brièvement M. A______ au sujet de cette altercation et lui a signifié oralement une sanction de deux jours de placement en cellule forte. Cette sanction a été confirmée et notifiée par le directeur de la prison. La sanction a été entièrement exécutée entre le 30 juin et le 2 juillet 2014.![endif]>![if>

4) Le 3 juillet 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.![endif]>![if> Son acte de recours était libellé de la manière suivante : « J'ai l'honneur de venir respectueusement vous demander de donner une suite favorable à ma demande. J'ai été placé en cellule forte pour une durée de deux jours du 30 juin 2014 au 2 juillet 2014. J'aurais souhaité faire appel de cette décision néanmoins du motif de ma punition et rectifier ce dernier qui est violence physique exercée sur une personne par un codétenu. Je vous prie de faire le nécessaire ».

5) Le 21 août 2014, soit le dernier jour du séjour à Champ-Dollon de l'intéressé, la prison a conclu à ce que la chambre administrative « se détermine sur la recevabilité du recours » et le rejette en cas d'entrée en matière.![endif]>![if> M. A______ semblait ne pas contester le principe de la sanction ni sa quotité mais uniquement son motif, et donc invoquait probablement une constatation inexacte des faits pertinents. Il avait néanmoins exercé une violence physique sur un autre détenu ; le rapport d'incident, visé par un fonctionnaire assermenté et confirmé par d'autres agents de détention, ne laissait planer aucun doute quant à la véracité des faits constatés. La sanction infligée, soit deux jours de cellule forte, respectait le principe de proportionnalité.

6) Le 25 août 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 septembre 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

7) Le pli transmettant à M. A______ la réponse de la prison du 21 août 2014 est revenu en retour à la chambre administrative.![endif]>![if>

8) Le 1 er septembre 2014, le juge délégué a imparti un délai au 12 septembre 2014 au service de l'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) et à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) pour indiquer si, à leur connaissance, M. A______ était encore détenu pour des raisons pénales ou administratives.![endif]>![if>

9) Le 2 septembre 2014, le SAPEM a indiqué que M. A______ n'était pas détenu pénalement dans un autre établissement.![endif]>![if>

10) Le 8 septembre 2014, l'OCPM a indiqué que M. A______ avait été « remis trottoir ». Il n'avait pas fait l'objet d'une mise en détention administrative.![endif]>![if>

11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid. 1.3 p. 24-25 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 précité consid. 1.2 ; 8C_194/2011 précité consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 précité ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 précité consid. 1.3).

d. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2e ; ATA/591/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/510/2014 du 1 er juillet 2014 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

3) a. En l'espèce, le 30 juin 2014, le recourant, alors détenu à la prison de Champ-Dollon, a fait l'objet d'une sanction sous forme d'un placement en cellule forte pour une durée de deux jours. Cette punition a été immédiatement exécutée.![endif]>![if>

b. Il ressort de la procédure que le recourant a été mis en liberté le 21 août 2014, et n'est actuellement plus en détention, que celle-ci soit pénale ou administrative. Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il est susceptible d'être incarcéré à nouveau, ni d'être encore une fois sanctionné par un placement en cellule forte. Il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel ( ATA/686/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; ATA/510/2014 précité ; ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/775/2012 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

4) Au vu de ce qui précède, le recourant a perdu tout intérêt actuel et n'a pas la qualité pour recourir contre la décision du 30 juin 2014.![endif]>![if> Le recours est donc irrecevable.

5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 juin 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :