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A/2077/2017

Genf · 2001-09-14 · Français GE

ADB; DISDEN; REFUOP; REQREQ | LP.93.1; LP.115.1; LP.116.1; LP.121

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La plainte, formée dans les 10 jours suivant la notification de la décision du 2 mai 2017 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable.
  2. Est litigieuse la question de savoir si la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif après saisie dépend de la réquisition de vente de tous les biens patrimoniaux compris dans dite saisie.
  3. 1 L'Office est tenu de délivrer – d'office – un acte de défaut de biens définitif à un créancier poursuivant soit lorsque la saisie s'avère infructueuse (art. 115 al. 1 LP) soit lorsque la réalisation des valeurs patrimoniales saisies ne permet pas de désintéresser complètement les créanciers participant à la saisie ou que cette réalisation est impossible (art. 149 al. 1 LP; ATF 116 III 28 consid. 2b; Gilliéron, Commentaire LP, articles 89-158, 2000, n. 12 à 14 ad art. 149 LP). Cette seconde hypothèse suppose donc que tous les biens patrimoniaux saisis aient été réalisés ou que, pour une raison ou une autre, leur réalisation soit impossible (ATF 125 III 337 consid. 3b; Huber, in BSK SchKG I, 2010, n. 8 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., n. 25, 26 et 28 ad art. 149 LP). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, l'Office ne procède à la réalisation des avoirs saisis que sur requête d'un créancier participant à la saisie (art. 116 al. 1 LP; Rüetschi, in Kurzkommentar SchKG, n. 5 ad art. 116 LP). Si aucune requête n'est formée dans le délai légal (art. 116 al. 1 et 2 LP), ou si une requête formée dans le délai légal est retirée et n'est pas renouvelée dans le même délai légal, la poursuite tombe (art. 121 LP) et les poursuivants participants à la saisie perdent leur droit d'obtenir un acte de défaut de biens pour le montant impayé (Bettschart, in Commentaire romand LP, 2005, n. 18 ad art. 116 LP). Il n'est ainsi plus possible de dresser un acte de défaut de biens définitif lorsque le délai fixé pour la réquisition de vente n'a pas été observé en ce qui concerne certains des biens saisis, car la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif suppose la réalisation de tous les biens saisis (ATF 96 III 111 = JdT 1971 II 66, consid. 3; Rey-Mermet, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., n. 25 et 26 ad art. 149 LP). Lorsque la saisie porte sur de l'argent comptant, soit notamment le salaire futur du débiteur poursuivi (art. 93 al. 1 LP), la réalisation s'accomplit d'elle-même lors du paiement par l'employeur, tiers débiteur, de la part saisie de la créance salariale en mains de l'Office. Une réquisition de vente est alors superflue et l'Office peut, sitôt le délai de participation à la saisie écoulé, répartir le montant ainsi recouvré entre les créanciers participant à la saisie (ATF 127 III 182 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 116 LP). 2.2 En l'espèce, les gains saisis en mains du débiteur ont été répartis entre les créanciers sans qu'une réquisition de réalisation de ceux-ci n'ait été nécessaire, le plaignant ayant ainsi perçu 1'073 fr. 23 à ce titre. Contrairement à ce qu'il soutient, l'Office ne devait pas lui délivrer d'acte de défaut de biens du seul fait que sa créance n'était pas couverte par la saisie des gains. En effet, la saisie du 22 mai 2015 portait également sur un véhicule, de sorte que sa vente devait impérativement être requise pour qu'un acte de défaut de biens définitif pût être délivré, la délivrance d'un tel acte supposant la réalisation de l'intégralité des biens saisis conformément à la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus. Dans la mesure où la vente du véhicule saisi n'a pas été requise, c'est à juste titre que l'Office a refusé de délivrer un acte de défaut de biens au plaignant. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 3 . La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 mai 2017 par l'Etat de Fribourg, soit pour lui le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, contre la décision rendue le 2 mai 2017 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx05 C à l'encontre de A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/2077/2017

ADB; DISDEN; REFUOP; REQREQ | LP.93.1; LP.115.1; LP.116.1; LP.121

A/2077/2017 DCSO/491/2017 du 21.09.2017 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : ADB; DISDEN; REFUOP; REQREQ Normes : LP.93.1; LP.115.1; LP.116.1; LP.121 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2077/2017-CS DCSO/491/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2077/2017-CS) formée en date du 15 mai 2017 par l'Etat de Fribourg .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 septembre 2017 à : - Etat de Fribourg Service de l'action sociale, Pensions alimentaires Route des Cliniques 17 1701 Fribourg. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 8 janvier 2015, l'Etat de Fribourg, soit pour lui le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, a requis la poursuite de A______pour un montant de 14'518 fr., correspondant aux arriérés de pensions alimentaires en faveur de ses filles B______ et C______ selon le jugement du 14 septembre 2001 du Tribunal civil de la Gruyère.![endif]>![if> b. Sur la base de cette réquisition, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx05 C, a été notifié le 11 mars 2015 à D______, épouse de A______. Ce dernier n'y a pas formé opposition. c. Un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx93 D a été dressé le 22 mai 2015, portant sur la saisie de gains à hauteur d'une retenue mensuelle de 1'100 fr. en mains du débiteur, ainsi que sur la saisie mobilière d'un véhicule de marque E______ d'une valeur de 10'000 fr. Ce procès-verbal précisait que la réquisition de vente pouvait être formée pour les meubles du 23 juin 2015 au 23 mai 2016. d. Par courrier du 14 novembre 2016 à l'Office, l'Etat de Fribourg s'est enquis de l'état de cette saisie. e. Le 10 mars 2017, un montant de 1'073 fr. 23 a été versé à l'Etat de Fribourg dans le cadre de la saisie de gains. f. Par réponse du 2 mai 2017, l'Office a informé le créancier qu'aucun acte de défaut de biens ne pouvait lui être délivré au motif qu'il était déchu de ses droits, dans la mesure où aucune réquisition de vente n'avait été déposée dans le délai imparti. g. Par courrier du 8 mai 2017, l'Etat de Fribourg a contesté la décision de l'Office, lui demandant de la reconsidérer dans le délai de plainte, ce qu'il n'a pas fait. B. a. Par acte expédié le 15 mai 2017 au greffe de la Chambre de céans, l'Etat de Fribourg, soit pour lui le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, a formé une plainte contre la décision de l'Office du 2 mai 2017, reçue le 3 mai 2017.![endif]>![if> Il a conclu à son annulation et à ce que l'Office soit invité à l'informer du résultat de la saisie de gains opérée en mains du débiteur le 22 mai 2015 et, le cas échéant, à lui délivrer un acte de défaut de biens. b. Dans son rapport du 12 juin 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par avis du 14 juin 2017, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La plainte, formée dans les 10 jours suivant la notification de la décision du 2 mai 2017 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif après saisie dépend de la réquisition de vente de tous les biens patrimoniaux compris dans dite saisie. 2. 1 L'Office est tenu de délivrer – d'office – un acte de défaut de biens définitif à un créancier poursuivant soit lorsque la saisie s'avère infructueuse (art. 115 al. 1 LP) soit lorsque la réalisation des valeurs patrimoniales saisies ne permet pas de désintéresser complètement les créanciers participant à la saisie ou que cette réalisation est impossible (art. 149 al. 1 LP; ATF 116 III 28 consid. 2b; Gilliéron, Commentaire LP, articles 89-158, 2000, n. 12 à 14 ad art. 149 LP). Cette seconde hypothèse suppose donc que tous les biens patrimoniaux saisis aient été réalisés ou que, pour une raison ou une autre, leur réalisation soit impossible (ATF 125 III 337 consid. 3b; Huber, in BSK SchKG I, 2010, n. 8 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., n. 25, 26 et 28 ad art. 149 LP). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, l'Office ne procède à la réalisation des avoirs saisis que sur requête d'un créancier participant à la saisie (art. 116 al. 1 LP; Rüetschi, in Kurzkommentar SchKG, n. 5 ad art. 116 LP). Si aucune requête n'est formée dans le délai légal (art. 116 al. 1 et 2 LP), ou si une requête formée dans le délai légal est retirée et n'est pas renouvelée dans le même délai légal, la poursuite tombe (art. 121 LP) et les poursuivants participants à la saisie perdent leur droit d'obtenir un acte de défaut de biens pour le montant impayé (Bettschart, in Commentaire romand LP, 2005, n. 18 ad art. 116 LP). Il n'est ainsi plus possible de dresser un acte de défaut de biens définitif lorsque le délai fixé pour la réquisition de vente n'a pas été observé en ce qui concerne certains des biens saisis, car la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif suppose la réalisation de tous les biens saisis (ATF 96 III 111 = JdT 1971 II 66, consid. 3; Rey-Mermet, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 149 LP; Gilliéron, op. cit., n. 25 et 26 ad art. 149 LP). Lorsque la saisie porte sur de l'argent comptant, soit notamment le salaire futur du débiteur poursuivi (art. 93 al. 1 LP), la réalisation s'accomplit d'elle-même lors du paiement par l'employeur, tiers débiteur, de la part saisie de la créance salariale en mains de l'Office. Une réquisition de vente est alors superflue et l'Office peut, sitôt le délai de participation à la saisie écoulé, répartir le montant ainsi recouvré entre les créanciers participant à la saisie (ATF 127 III 182 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 116 LP). 2.2 En l'espèce, les gains saisis en mains du débiteur ont été répartis entre les créanciers sans qu'une réquisition de réalisation de ceux-ci n'ait été nécessaire, le plaignant ayant ainsi perçu 1'073 fr. 23 à ce titre. Contrairement à ce qu'il soutient, l'Office ne devait pas lui délivrer d'acte de défaut de biens du seul fait que sa créance n'était pas couverte par la saisie des gains. En effet, la saisie du 22 mai 2015 portait également sur un véhicule, de sorte que sa vente devait impérativement être requise pour qu'un acte de défaut de biens définitif pût être délivré, la délivrance d'un tel acte supposant la réalisation de l'intégralité des biens saisis conformément à la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus. Dans la mesure où la vente du véhicule saisi n'a pas été requise, c'est à juste titre que l'Office a refusé de délivrer un acte de défaut de biens au plaignant. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée. 3 . La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 mai 2017 par l'Etat de Fribourg, soit pour lui le Service de l'action sociale, pensions alimentaires, contre la décision rendue le 2 mai 2017 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx05 C à l'encontre de A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.