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A/2070/2003

Genf · 2002-11-27 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2004 A/2070/2003

A/2070/2003 ATAS/92/2004 du 02.03.2004 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2070/2003 ATAS/92/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 02 mars 2004 1 ère Chambre En la cause Monsieur W__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13 Attendu que par décision du 27 novembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après OCAI) a refusé d’accorder à Monsieur W__________ une rente ordinaire d’invalidité, au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées; Que l’assuré a interjeté recours le 23 décembre contre ladite décision; Que dans son préavis du 10 mars 2003, l’OCAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 13 janvier 2004, le recourant a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu’il retirait son recours; Considérant en droit que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Prend acte du retrait du recours; Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe