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A/2061/2004 et A/2310/2004

Genf · 2004-11-29 · Français GE

Saisie | LP.89, LP.114, LP.91 et LP.56

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les plaintes A/2061/2004 et A/2310/2004 respectivement pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx64 T contre Mme N______ et contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans ladite poursuite s’inscrivent dans le même complexe de faits et soulèvent des problèmes juridiques connexes. Elles sont toutes deux en état d’être jugées (consid. 3). Aussi la Commission de céans les joindra-t-elle en une même procédure (art. 70 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).

E. 2 La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les plaintes A/2061/2004 et A/2310/2004 ont toutes deux été formées en temps utile (art. 17 al. 2 et 3 LP), respectivement pour déni de justice et contre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, soit une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivant, le Garage K______ SA a qualité pour former ces deux plaintes, qui satisfont au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Aussi la Commission de céans les déclarera-t-elle recevables.

E. 3 Les deux plaintes sont en état d’être jugées. En effet, en dépit de l’absence de la poursuivie et de son mari, convoqués tous deux convoqués par lettre signature pour audition respectivement comme partie et à titre de renseignements, la Commission de céans est suffisamment renseignée sur les faits de la cause pour statuer. 4.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L’Office doit agir sans retard, dit la loi. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht , in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann , SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 60). Par ailleurs, s’il faut prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 5), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 dans la cause A/823/2003 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 4.b. Selon l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur. Là aussi, le législateur a posé l’exigence d’une action sans retard en lieu et place de la fixation à cette fin d’un délai de trois jours. Les remarques formulées ci-dessus (consid. 2.a.) par l’envoi de l’avis de saisie valent aussi pour l’expédition du procès-verbal de saisie, d’autant plus que l’Office a le temps de s’y préparer puisqu’il lui faut attendre, en règle général, l’expiration du délai de participation (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 114 n° 5 ss ; Ingrid Jent -SØrensen , in SchKG II ad art . 114 n° 1). 4.c. En l’espèce, si la débitrice ne paraît pas facile à joindre, il n’est pas douteux que l’Office a tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite considérée, puisqu’il lui a fallu un mois pour envoyer un premier avis de saisie, puis près d’un nouveau mois pour lui en envoyer un à sa nouvelle adresse (l’inexactitude de l’adresse retenue pour le premier avis de saisie n’étant pas imputable à l’Office, mais au poursuivant), puis trois semaines pour lui adresser une sommation. Dans ce contexte et quand bien même, en l’occurrence, cela n’a pas permis à l’Office de rencontrer la débitrice personnellement mais son mari et sa fille, il sied de relever qu’une visite faite à l’improviste peut s’avérer efficace, non sans qu’un premier avis de saisie n’ait été au préalable dûment envoyé au débiteur (art. 34 LP ; DCSO/503/2004 consid. 3.a du 22 octobre 2004 ; DCSO/456/2003 consid. 5.b et 5.c du 20 octobre 2003). Si le législateur a fixé des temps prohibés pour les actes de poursuite, en interdisant leur accomplissement entre 20h et 7h ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés (art. 56 ch. 1 LP), c’est assurément pour protéger les débiteurs et leurs familles (ATF 121 III 88 consid. 6c ; ATF 120 III 9 ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 64 ; Thomas Bauer , in SchKG I, ad art. 56 n° 56). Cela ne signifie pas moins que la possibilité d’utiliser les heures favorables des temps non prohibés peut devoir être exploitée dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour respecter les obligations de diligence que la loi impose pour l’accomplissement des actes considérés, en l’espèce l’exécution de saisies (consid. 4.a). L’Office étant un service de l’administration cantonale, il sied de relever que les normes applicables aux agents publics permettent l’aménagement d’horaires de travail adaptés aux spécificités de leurs fonctions (cf. art. 7 al. 4 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux – B 5 05.01 ; art. 6 du règlement d’application concernant l’horaire variable avec enregistrement mécanique des temps de travail – B 5 05.12 ; fiches 09.001.00 à 09.007.00 du Mémento des instructions de l’Office du personnel de l’Etat). 4.d. Après le dépôt de la présente plainte, l’Office a effectué la visite impromptue précitée et a établi et communiqué un procès-verbal de saisie dans la poursuite considérée. Dans de tels cas, la Commission de céans n’en déduit pas forcément que la plainte pour retard injustifié est devenue sans objet en cours de procédure ( DCSO/542/04 du 11 novembre 2004). Suivant les circonstances, elle constate d’abord l’existence d’un retard injustifié. En l’occurrence, dans la mesure où la décision que l’Office a prise fait elle-même l’objet d’une plainte, il se justifie d’admettre la plainte pour retard injustifié, de constater un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite considérée, et de passer à l’examen de la nouvelle plainte dirigée contre la mesure prise finalement. Une injonction de procéder à la mesure requise dépend en effet de l’issue à donner à cette seconde plainte. 5.a. L’Office chargé d’exécuter la saisie dispose de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus pour procéder à une saisie. L’employé de l’Office en charge d’exécuter la saisie a notamment le devoir d’interroger le poursuivi afin qu’il indique la composition détaillée de son patrimoine et d’inspecter son domicile (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 13 ss). L’Office, dans l’exécution de sa mission, doit attirer expressément l’attention du poursuivi sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers contre qui le débiteur a des créances sont, sous la menace des peines prévues par la loi, également tenus de renseigner l’Office (art. 91 al. 1 et 4 LP ; DCSO/576/03 consid. 2 du 22 décembre 2003 dans la cause A/1796/2003). 5.b. En l’espèce, l’Office s’est finalement rendu au domicile de la débitrice, où il a constaté l’absence de biens saisissables et, en l’absence de cette dernière, a interrogé son mari et sa fille. Le débiteur doit avoir été avisé de la saisie (art. 90 LP) ; il est tenu d’y assister (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) ; s’il néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’Office peut le faire amener par la force publique pour (art. 91 al. 2 LP). Il n’est donc pas exclu que l’Office exécute une saisie ou, comme en l’espèce, établisse un acte de défaut de biens sans avoir interrogé le débiteur lui-même. En l’occurrence, dans la mesure où la débitrice se trouvait à l’étranger en raison d’un décès survenu dans sa famille, du moins selon ce qu’ont déclaré son mari et sa fille, elle avait une excuse suffisante de ne pas être présente. Compte tenu de l’issue à donner à la plainte, il n’est pas nécessaire d’examiner si la débitrice pouvait être considérée comme valablement représentée par son mari et sa fille. Il appert en effet que l’Office n’était pas renseigné de façon suffisamment complète et fiable sur la situation patrimoniale de la débitrice pour se dispenser, sinon de sa présence à la saisie, du moins de compléter ses investigations, auprès d’elle-même ou de tiers. 5.c. Les informations sur la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, fournies par le poursuivant, ont amené l’Office à consulter la banque de données du service des automobiles et de la navigation et à découvrir que la débitrice paraît participer ou avoir participé à un commerce d’exportation de voitures, avec des moyens sur lesquels il est indispensable d’être renseignés de façon précise et approfondie, surtout que le couple est aidé financièrement par l’assistance publique. Si elle constate certes les faits d’office et apprécie librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 2 phr. 1 et ch. 3 phr. 1 LP), la Commission de céans dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation étendu, lorsqu’elle reconnaît une plainte fondée, pour choisir d’exercer son pouvoir de décision dans le sens de la cassation ou de la réforme (art. 21 LP ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 21 n° 12). Elle n’est pas tenue de suppléer elle-même à toutes les carences d’une instruction menée par l’Office ; elle peut préférer charger l’Office d’accomplir les actes d’instruction manquants et lui donner au besoin des instructions à ce sujet. En l’espèce, il se justifie d’annuler le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite considérée, et de renvoyer la cause à l’Office pour qu’il mène des investigations complémentaires sur la situation patrimoniale de la débitrice et sa famille, impliquant de déterminer, de préférence avant même tout interrogatoire de la débitrice et/ou de tiers, notamment si le couple était déjà à l’assistance publique avant le 1 er janvier 2004, durant combien de temps elle a été détentrice de chacun des huit autres véhicules dont les permis de circulation ont été annulés et les plaques « détruites » depuis 1992. Sans doute est-ce la situation patrimoniale contemporaine de la débitrice qui est déterminante ; il n’empêche que la façon dont elle s’est procurée des revenus ces dernières années peut contribuer utilement à éclairer sa situation présente, compte tenu des indices en la possession de l’Office, qui lui interdisent de se montrer crédule et doivent l’inciter à exiger des explications détaillées et convaincantes, étayées par pièces. Faute pour la débitrice de donner suite à une nouvelle convocation ou somation que, sauf élément nouveau, l’Office doit lui adresser à brève échéance, un nouveau transport sur place doit intervenir à des heures adéquates, ou alors, a priori à titre subsidiaire, la force publique doit être requise d’amener la débitrice dans les locaux de l’Office.

E. 6 Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

E. 7 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; M. Didier BROSSET, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paola DI DIO Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2004 A/2061/2004 et A/2310/2004

Saisie | LP.89, LP.114, LP.91 et LP.56

En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU LUNDI 29 NOVEMBRE 2004 Causes jointes A/2061/2004 et A/2310/2004, plaintes 17 LP formées respectivement les 4 octobre 2004 et 9 novembre 2004 par le Garage K______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat à Genève, respectivement pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx64 T contre Mme N______ et contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans ladite poursuite. Décision communiquée à :

- Garage K______ SA domicile élu : Etude de Me Olivier WASMER, avocat, Grand'Rue 8 1204 Genève - Mme N______ - l’Office des poursuites EN FAIT A. Le 15 avril 2004, le Garage K______ SA a saisi l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) d’une réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx64 T à l’encontre de Mme N______, tendant au recouvrement d’un montant de 1'079,95 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 août 2003. En réponse à son étonnement de n’avoir pas encore reçu de procès-verbal de saisie, l’Office a informé le Garage K______ SA, le 13 mai 2004, qu’une saisie était fixée au 3 juin 2004 dans l’après-midi. Le 10 mai 2004, l’Office avait envoyé un avis de saisie à Mme N______ à l’adresse figurant dans la réquisition de continuer la poursuite (à savoir ___, rue X______ à 1204 Genève) en vue d’une saisie fixée au 3 juin 2004. Cet avis de saisie lui est revenu en retour avec la nouvelle adresse de Mme N______ (soit ___, Route X______à 1214 Vernier), où il lui a adressé un nouvel avis de saisie en date du 14 juin 2004 en vue d’une saisie fixée au 22 juin 2004, date à laquelle Mme N______ n’était pas présente lors du passage de l’huissier assistant. La convocation qu’il avait laissée sur place le 22 juin 2004 n’ayant pas été suivie d’effet, l’Office a envoyé à Mme N______, le 13 juillet 2004, une sommation de se présenter personnellement en ses locaux le matin du 20 août 2004, sommation qui restera infructueuse. Le 28 juillet 2004, n’ayant pas reçu de procès-verbal de saisie, le Garage K______ SA a invité l’Office à lui adresser ce document par retour de courrier. Resté sans nouvelle de cette poursuite, le Garage K______ SA a écrit à l’Office, le 6 septembre 2004, en lui demandant de lui virer immédiatement le produit de la poursuite ou de lui adresser le procès-verbal de saisie, sous menace de plainte à la Commission de céans, tous droits réservés. B. Le 4 octobre 2004, le Garage K______ SA a saisi la Commission de céans d’une plainte pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx64 T. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/2061/2004. C. Dans son rapport du 26 octobre 2004 sur la plainte, l’Office a relaté les démarches susmentionnées qu’il avait entreprises, en ajoutant qu’un huissier assistant avait passé à l’improviste au domicile de Mme N______ le 21 octobre 2004 à 19h50 et qu’à cette occasion il avait pu établir un procès-verbal des opérations de saisie sur la base des déclarations du mari et de la fille de la débitrice, absente quant à elle pour plusieurs jours en Tunisie suite à un décès dans sa famille, et d’une attestation de l’Hospice général, qui lui a été remise, certifiant que M. N______, époux de la débitrice, est aidé financièrement par ledit établissement depuis le 1 er janvier 2004 à raison d’un montant mensuel de 1'545 fr., frais complémentaires non compris, loyer inclus. L’huissier assistant a constaté sur place qu’il n’y avait pas de mobilier à saisir. La fille de Mme N______ a affirmé à l’huissier assistant qu’entre juillet et septembre 2004 elle était venue à deux reprises avec sa mère à l’Office pour s’entretenir avec des huissiers assistants (M. B______ et Mme L______) et apporter des justificatifs, affirmations dont l’auteur du rapport de l’Office n’a pu obtenir confirmation compte tenu du fait que l’un des deux huissiers assistants prétendument rencontrés est en congé maladie et que l’autre ne travaille plus à l’Office. D. Le 2 novembre 2004, ainsi qu’il l’a encore indiqué dans son rapport précité, l’Office a expédié aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 04 xxxx64 T, pour un montant de 1'442,05 fr. E. Le 9 novembre 2004, le Garage K______ SA a déclaré maintenir sa plainte et former une nouvelle plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 04 xxxx64 T, en s’insurgeant contre l’établissement d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens sur la base des indications fournies par le mari et la fille de la débitrice, et en faisant mention du fait que Mme N______ roulait en Land Rover Freelander d’un prix de 19'500 fr., selon une facture du Garage K______ SA. Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/2310/2004. F. La Commission de céans a convoqué les parties à une audience fixée au 23 novembre 2004 aux fins de comparution personnelle et d’audition à titre de renseignements de M. N______, ainsi que, pour le Garage K______ SA, de compléter sa plainte A/2310/2004 et, pour Mme N______, de se déterminer sur cette nouvelle plainte. Ni Mme N______ ni son mari, M. N______, n’ont donné suite à cette convocation. Les lettres signature de convocation ont été retournées à la Commission de céans le 23 novembre 2004 à l’expiration du délai de garde. Lors de cette audience du 23 novembre 2004, le Garage K______ SA a précisé que la poursuite n° 04 xxxx64 T portait sur un solde du prix de vente de la voiture précitée et des frais d’accessoires. Il a indiqué que Mme N______ était venue prendre possession dudit véhicule le 31 juillet 2003 vers 17h en compagnie de deux dames, qu’elle avait payé à ce moment-là 19'000 fr. sur les 19'500 fr. que coûtait cette voiture ainsi que 358,95 fr. sur les 938,90 fr. que représentaient les accessoires et taxes, et que ce véhicule, immatriculé GE _____, avait été acheté en vue d’exportation, raison pour laquelle une assurance responsabilité civile avait été conclue pour exportation pour une durée d’un mois. L’Office a indiqué que ce véhicule n’était plus immatriculé, et il a versé au dossier des extraits de la banque de données du service des automobiles et de la navigation établissant d’une part que l’assurance responsabilité civile relative à cette Land Rover Freelander avait été conclue du 30 juillet au 31 août 2003 en vue d’exportation, et d’autre part qu’entre le 18 février 1992 et le 31 août 2003, les permis de circulation avaient été annulés et les plaques « détruites » pour 9 véhicules immatriculés au nom de Mme N______. L’Office a précisé qu’à ce jour ni le mari de Mme N______, M. N______, ni leur fille, G. K______, étaient détenteurs d’un véhicule, mais qu’M. N______ l’avait sauf erreur été par le passé, pour une ou des durées de lui inconnue. Le Garage K______ SA a relevé qu’il est étonnant qu’une personne assistée par l’Hospice général puisse faire l’acquisition de véhicules, même en vue d’exportation. Il a fait mention du fait que son administrateur, M. P. K______, qui exploite deux garages (l’un à Genève et l’autre à Coppet), a formé plainte parallèlement auprès de la Commission de céans contre G. K______ dans une poursuite n° 04 xxxx64 T ( recte n° 04 xxxx65 S) dans le même complexe de faits. Il s’agit de la plainte A/2050/2004 pour déni de justice dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx65 S contre Mme G. K______, suivie de la plainte A/2396/2004 contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans cette poursuite, que M. P. K______ a formées respectivement les 4 octobre et 15 novembre 2004 pour le compte du Garage ______. Les dossiers des deux causes relatives à la poursuite n° 04 xxxx64 T du Garage K______ SA contre Mme N______ ont alors été versés aux dossiers des deux causes A/2050/2004 et A/2396/2004 relatives à la poursuite n° 04 xxxx65 S de M. P. K______ contre Mme G. K______. EN DROIT

1. Les plaintes A/2061/2004 et A/2310/2004 respectivement pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx64 T contre Mme N______ et contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans ladite poursuite s’inscrivent dans le même complexe de faits et soulèvent des problèmes juridiques connexes. Elles sont toutes deux en état d’être jugées (consid. 3). Aussi la Commission de céans les joindra-t-elle en une même procédure (art. 70 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).

2. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures sujettes à plainte non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Les plaintes A/2061/2004 et A/2310/2004 ont toutes deux été formées en temps utile (art. 17 al. 2 et 3 LP), respectivement pour déni de justice et contre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, soit une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivant, le Garage K______ SA a qualité pour former ces deux plaintes, qui satisfont au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Aussi la Commission de céans les déclarera-t-elle recevables.

3. Les deux plaintes sont en état d’être jugées. En effet, en dépit de l’absence de la poursuivie et de son mari, convoqués tous deux convoqués par lettre signature pour audition respectivement comme partie et à titre de renseignements, la Commission de céans est suffisamment renseignée sur les faits de la cause pour statuer. 4.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. L’Office doit agir sans retard, dit la loi. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht , in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann , SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 60). Par ailleurs, s’il faut prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 5), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 dans la cause A/823/2003 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 4.b. Selon l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur. Là aussi, le législateur a posé l’exigence d’une action sans retard en lieu et place de la fixation à cette fin d’un délai de trois jours. Les remarques formulées ci-dessus (consid. 2.a.) par l’envoi de l’avis de saisie valent aussi pour l’expédition du procès-verbal de saisie, d’autant plus que l’Office a le temps de s’y préparer puisqu’il lui faut attendre, en règle général, l’expiration du délai de participation (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 114 n° 5 ss ; Ingrid Jent -SØrensen , in SchKG II ad art . 114 n° 1). 4.c. En l’espèce, si la débitrice ne paraît pas facile à joindre, il n’est pas douteux que l’Office a tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite considérée, puisqu’il lui a fallu un mois pour envoyer un premier avis de saisie, puis près d’un nouveau mois pour lui en envoyer un à sa nouvelle adresse (l’inexactitude de l’adresse retenue pour le premier avis de saisie n’étant pas imputable à l’Office, mais au poursuivant), puis trois semaines pour lui adresser une sommation. Dans ce contexte et quand bien même, en l’occurrence, cela n’a pas permis à l’Office de rencontrer la débitrice personnellement mais son mari et sa fille, il sied de relever qu’une visite faite à l’improviste peut s’avérer efficace, non sans qu’un premier avis de saisie n’ait été au préalable dûment envoyé au débiteur (art. 34 LP ; DCSO/503/2004 consid. 3.a du 22 octobre 2004 ; DCSO/456/2003 consid. 5.b et 5.c du 20 octobre 2003). Si le législateur a fixé des temps prohibés pour les actes de poursuite, en interdisant leur accomplissement entre 20h et 7h ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés (art. 56 ch. 1 LP), c’est assurément pour protéger les débiteurs et leurs familles (ATF 121 III 88 consid. 6c ; ATF 120 III 9 ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 64 ; Thomas Bauer , in SchKG I, ad art. 56 n° 56). Cela ne signifie pas moins que la possibilité d’utiliser les heures favorables des temps non prohibés peut devoir être exploitée dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour respecter les obligations de diligence que la loi impose pour l’accomplissement des actes considérés, en l’espèce l’exécution de saisies (consid. 4.a). L’Office étant un service de l’administration cantonale, il sied de relever que les normes applicables aux agents publics permettent l’aménagement d’horaires de travail adaptés aux spécificités de leurs fonctions (cf. art. 7 al. 4 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux – B 5 05.01 ; art. 6 du règlement d’application concernant l’horaire variable avec enregistrement mécanique des temps de travail – B 5 05.12 ; fiches 09.001.00 à 09.007.00 du Mémento des instructions de l’Office du personnel de l’Etat). 4.d. Après le dépôt de la présente plainte, l’Office a effectué la visite impromptue précitée et a établi et communiqué un procès-verbal de saisie dans la poursuite considérée. Dans de tels cas, la Commission de céans n’en déduit pas forcément que la plainte pour retard injustifié est devenue sans objet en cours de procédure ( DCSO/542/04 du 11 novembre 2004). Suivant les circonstances, elle constate d’abord l’existence d’un retard injustifié. En l’occurrence, dans la mesure où la décision que l’Office a prise fait elle-même l’objet d’une plainte, il se justifie d’admettre la plainte pour retard injustifié, de constater un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite considérée, et de passer à l’examen de la nouvelle plainte dirigée contre la mesure prise finalement. Une injonction de procéder à la mesure requise dépend en effet de l’issue à donner à cette seconde plainte. 5.a. L’Office chargé d’exécuter la saisie dispose de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus pour procéder à une saisie. L’employé de l’Office en charge d’exécuter la saisie a notamment le devoir d’interroger le poursuivi afin qu’il indique la composition détaillée de son patrimoine et d’inspecter son domicile (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 91 n° 13 ss). L’Office, dans l’exécution de sa mission, doit attirer expressément l’attention du poursuivi sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Les tiers contre qui le débiteur a des créances sont, sous la menace des peines prévues par la loi, également tenus de renseigner l’Office (art. 91 al. 1 et 4 LP ; DCSO/576/03 consid. 2 du 22 décembre 2003 dans la cause A/1796/2003). 5.b. En l’espèce, l’Office s’est finalement rendu au domicile de la débitrice, où il a constaté l’absence de biens saisissables et, en l’absence de cette dernière, a interrogé son mari et sa fille. Le débiteur doit avoir été avisé de la saisie (art. 90 LP) ; il est tenu d’y assister (art. 91 al. 1 ch. 1 LP) ; s’il néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’Office peut le faire amener par la force publique pour (art. 91 al. 2 LP). Il n’est donc pas exclu que l’Office exécute une saisie ou, comme en l’espèce, établisse un acte de défaut de biens sans avoir interrogé le débiteur lui-même. En l’occurrence, dans la mesure où la débitrice se trouvait à l’étranger en raison d’un décès survenu dans sa famille, du moins selon ce qu’ont déclaré son mari et sa fille, elle avait une excuse suffisante de ne pas être présente. Compte tenu de l’issue à donner à la plainte, il n’est pas nécessaire d’examiner si la débitrice pouvait être considérée comme valablement représentée par son mari et sa fille. Il appert en effet que l’Office n’était pas renseigné de façon suffisamment complète et fiable sur la situation patrimoniale de la débitrice pour se dispenser, sinon de sa présence à la saisie, du moins de compléter ses investigations, auprès d’elle-même ou de tiers. 5.c. Les informations sur la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, fournies par le poursuivant, ont amené l’Office à consulter la banque de données du service des automobiles et de la navigation et à découvrir que la débitrice paraît participer ou avoir participé à un commerce d’exportation de voitures, avec des moyens sur lesquels il est indispensable d’être renseignés de façon précise et approfondie, surtout que le couple est aidé financièrement par l’assistance publique. Si elle constate certes les faits d’office et apprécie librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 2 phr. 1 et ch. 3 phr. 1 LP), la Commission de céans dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation étendu, lorsqu’elle reconnaît une plainte fondée, pour choisir d’exercer son pouvoir de décision dans le sens de la cassation ou de la réforme (art. 21 LP ; Flavio Cometta , in SchKG I, ad art. 21 n° 12). Elle n’est pas tenue de suppléer elle-même à toutes les carences d’une instruction menée par l’Office ; elle peut préférer charger l’Office d’accomplir les actes d’instruction manquants et lui donner au besoin des instructions à ce sujet. En l’espèce, il se justifie d’annuler le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite considérée, et de renvoyer la cause à l’Office pour qu’il mène des investigations complémentaires sur la situation patrimoniale de la débitrice et sa famille, impliquant de déterminer, de préférence avant même tout interrogatoire de la débitrice et/ou de tiers, notamment si le couple était déjà à l’assistance publique avant le 1 er janvier 2004, durant combien de temps elle a été détentrice de chacun des huit autres véhicules dont les permis de circulation ont été annulés et les plaques « détruites » depuis 1992. Sans doute est-ce la situation patrimoniale contemporaine de la débitrice qui est déterminante ; il n’empêche que la façon dont elle s’est procurée des revenus ces dernières années peut contribuer utilement à éclairer sa situation présente, compte tenu des indices en la possession de l’Office, qui lui interdisent de se montrer crédule et doivent l’inciter à exiger des explications détaillées et convaincantes, étayées par pièces. Faute pour la débitrice de donner suite à une nouvelle convocation ou somation que, sauf élément nouveau, l’Office doit lui adresser à brève échéance, un nouveau transport sur place doit intervenir à des heures adéquates, ou alors, a priori à titre subsidiaire, la force publique doit être requise d’amener la débitrice dans les locaux de l’Office.

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :

1. Joint en une même procédure les plaintes A/2061/2004 et A/2319/2004 du Garage K______ SA dans la poursuite n° 04 xxxx64 T.

2. Les déclare recevables Au fond :

3. Les admet.

4. Constate un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx64 T.

5. Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans la poursuite n° 04 xxxx64 T.

6. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

7. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; M. Didier BROSSET, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paola DI DIO Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le