Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) divorcée, mère d'une enfant née le ______ 2009, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam), versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), et de subsides depuis le 1 er novembre 2019.
2. Par décision du 25 mai 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations en faveur de la bénéficiaire pour la période du 1 er mars au 31 mai 2020. Il a fixé un droit à des PCFam de CHF 2'193.- par mois, dont CHF 401.- à titre de subside d'assurance-maladie, dès le 1 er avril 2020.
3. Par courrier du 10 juin 2020, la bénéficiaire a fait opposition à cette décision. Elle indiquait que le service d'assurance-maladie (ci-après : le SAM) ne versait, à titre de subside, que la somme de CHF 231.- (CHF 101.- pour sa fille et CHF 170.- pour elle-même) et non pas les CHF 401.- mentionnés dans la décision litigieuse. Elle demandait soit de revoir la décision soit de la transmettre au SAM pour rectification de son subside.
4. Par décision du 25 juin 2020, le SPC a rejeté l'opposition. La décision du 25 mai 2020 reprenait le calcul du droit aux prestations de la recourante dès le 1 er mars 2020 pour mettre à jour ses revenus d'activité sur la base des relevés transmis. Il en résultait une augmentation des prestations en faveur de la bénéficiaire, pouvant être accordée dès le 1 er avril 2020. La décision était correcte et ne pouvait qu'être confirmée. Le SAM allait rendre une nouvelle décision mettant à jour les montants des subsides pour l'année 2020 conformes aux décisions de PCFam rendues par le SPC les 18 décembre 2019 et 24 avril et 25 mai 2020.
5. Par acte du 6 juillet 2020, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Les calculs pour les subsides d'assurance-maladie prenaient en compte sa situation telle qu'elle était en 2018, lorsqu'elle était encore mariée et travaillait à plein temps. Or elle avait divorcé en octobre 2019 et avait vu son temps de travail réduit à 40 % dès mars 2020. En outre, elle souffrait de diabète nécessitant des soins réguliers et coûteux. Le montant de CHF 231.- dont elle bénéficiait actuellement n'était pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Elle concluait donc à ce que son dossier soit réévalué sur la base de sa situation réelle et souhaitait la hausse de ses subsides.
6. Par réponse du 6 août 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. La décision sur opposition confirmait la décision de prestations du 25 mai 2020 dont les éléments de calcul n'étaient pas contestés et annonçait que le SAM allait rendre une nouvelle décision mettant à jour les montants des subsides pour l'année 2020. La recourante maintenait dans son recours que les subsides dont elle bénéficiait étaient insuffisants. L'intimé avait interpellé le SAM par courriel du 16 juillet 2020 et ce dernier avait répondu le 27 juillet 2020 avoir fait la saisie des renseignements nécessaires à la rectification du montant des subsides accordés à la recourante et à son enfant et l'assureur allait être avisé le 3 août 2020. Le montant des subsides de CHF 401.- mensuel correspondait au maximum pour un adulte (CHF 300.- par mois) et un enfant (CHF 101.- par mois).
7. Le 11 novembre 2020, la chambre de céans a invité les parties à lui faire savoir d'ici au 4 décembre 2020 si le SAM avait rectifié le montant des subsides versés en faveur de la recourante et de son enfant. La recourante a également été invitée, dans le même délai, à indiquer si elle maintenait son recours.
8. Par courrier du 24 novembre 2020, l'intimé a indiqué que, selon la base de données du système d'information sur le revenu déterminant unifié (SI RDU) dont il joignait un extrait, le montant des subsides était désormais de CHF 401.- mensuels pour le groupe familial de la recourante. Le SAM avait donc opéré la mise à jour annoncée dans la décision sur opposition, de sorte que l'intimé maintenait ses conclusions.
9. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).
3. Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), de sorte qu'il est recevable.
4. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui, d'après les conclusions du recours, est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 ). En l'espèce, la recourante interjette recours contre la décision rendue par l'intimé le 25 mai 2020 mais ne conteste ni les éléments de calcul, ni les montants fixés par cette décision à titre de PCFam et de subsides d'assurance-maladie dès le 1 er avril 2020. En revanche elle conteste le montant de CHF 231.- reçu à titre de subsides. Or, il ressort de la décision litigieuse que l'intimé a fixé le montant mensuel des subsides en faveur de la recourante et de son enfant à CHF 401.-, ce qui correspond au maximum accordé pour un adulte (CHF 300.- par mois ; cf. art. 22 al. 1 LaLAMal) et un enfant (CHF 101.- par mois ; cf art. 22 al. 2 LaLAMal). Par ailleurs, depuis le dépôt du recours, le SAM a bel et bien opéré la rectification du montant des subsides. En effet, selon l'extrait du SI RDU, le subside est désormais de CHF 401.- par mois. Enfin, la recourante, invitée à indiquer si elle maintenait son recours le 11 novembre 2020, n'a jamais répondu. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause sera rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Déclare le recours sans objet.
- Raye la cause du rôle.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2021 A/2050/2020
A/2050/2020 ATAS/12/2021 du 11.01.2021 ( PC ) , SANS OBJET En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2050/2020 ATAS/12/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2021 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) divorcée, mère d'une enfant née le ______ 2009, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam), versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), et de subsides depuis le 1 er novembre 2019.
2. Par décision du 25 mai 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations en faveur de la bénéficiaire pour la période du 1 er mars au 31 mai 2020. Il a fixé un droit à des PCFam de CHF 2'193.- par mois, dont CHF 401.- à titre de subside d'assurance-maladie, dès le 1 er avril 2020.
3. Par courrier du 10 juin 2020, la bénéficiaire a fait opposition à cette décision. Elle indiquait que le service d'assurance-maladie (ci-après : le SAM) ne versait, à titre de subside, que la somme de CHF 231.- (CHF 101.- pour sa fille et CHF 170.- pour elle-même) et non pas les CHF 401.- mentionnés dans la décision litigieuse. Elle demandait soit de revoir la décision soit de la transmettre au SAM pour rectification de son subside.
4. Par décision du 25 juin 2020, le SPC a rejeté l'opposition. La décision du 25 mai 2020 reprenait le calcul du droit aux prestations de la recourante dès le 1 er mars 2020 pour mettre à jour ses revenus d'activité sur la base des relevés transmis. Il en résultait une augmentation des prestations en faveur de la bénéficiaire, pouvant être accordée dès le 1 er avril 2020. La décision était correcte et ne pouvait qu'être confirmée. Le SAM allait rendre une nouvelle décision mettant à jour les montants des subsides pour l'année 2020 conformes aux décisions de PCFam rendues par le SPC les 18 décembre 2019 et 24 avril et 25 mai 2020.
5. Par acte du 6 juillet 2020, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Les calculs pour les subsides d'assurance-maladie prenaient en compte sa situation telle qu'elle était en 2018, lorsqu'elle était encore mariée et travaillait à plein temps. Or elle avait divorcé en octobre 2019 et avait vu son temps de travail réduit à 40 % dès mars 2020. En outre, elle souffrait de diabète nécessitant des soins réguliers et coûteux. Le montant de CHF 231.- dont elle bénéficiait actuellement n'était pas suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Elle concluait donc à ce que son dossier soit réévalué sur la base de sa situation réelle et souhaitait la hausse de ses subsides.
6. Par réponse du 6 août 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. La décision sur opposition confirmait la décision de prestations du 25 mai 2020 dont les éléments de calcul n'étaient pas contestés et annonçait que le SAM allait rendre une nouvelle décision mettant à jour les montants des subsides pour l'année 2020. La recourante maintenait dans son recours que les subsides dont elle bénéficiait étaient insuffisants. L'intimé avait interpellé le SAM par courriel du 16 juillet 2020 et ce dernier avait répondu le 27 juillet 2020 avoir fait la saisie des renseignements nécessaires à la rectification du montant des subsides accordés à la recourante et à son enfant et l'assureur allait être avisé le 3 août 2020. Le montant des subsides de CHF 401.- mensuel correspondait au maximum pour un adulte (CHF 300.- par mois) et un enfant (CHF 101.- par mois).
7. Le 11 novembre 2020, la chambre de céans a invité les parties à lui faire savoir d'ici au 4 décembre 2020 si le SAM avait rectifié le montant des subsides versés en faveur de la recourante et de son enfant. La recourante a également été invitée, dans le même délai, à indiquer si elle maintenait son recours.
8. Par courrier du 24 novembre 2020, l'intimé a indiqué que, selon la base de données du système d'information sur le revenu déterminant unifié (SI RDU) dont il joignait un extrait, le montant des subsides était désormais de CHF 401.- mensuels pour le groupe familial de la recourante. Le SAM avait donc opéré la mise à jour annoncée dans la décision sur opposition, de sorte que l'intimé maintenait ses conclusions.
9. La recourante n'a pas répondu dans le délai imparti.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).
3. Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), de sorte qu'il est recevable.
4. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique qui, d'après les conclusions du recours, est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 ). En l'espèce, la recourante interjette recours contre la décision rendue par l'intimé le 25 mai 2020 mais ne conteste ni les éléments de calcul, ni les montants fixés par cette décision à titre de PCFam et de subsides d'assurance-maladie dès le 1 er avril 2020. En revanche elle conteste le montant de CHF 231.- reçu à titre de subsides. Or, il ressort de la décision litigieuse que l'intimé a fixé le montant mensuel des subsides en faveur de la recourante et de son enfant à CHF 401.-, ce qui correspond au maximum accordé pour un adulte (CHF 300.- par mois ; cf. art. 22 al. 1 LaLAMal) et un enfant (CHF 101.- par mois ; cf art. 22 al. 2 LaLAMal). Par ailleurs, depuis le dépôt du recours, le SAM a bel et bien opéré la rectification du montant des subsides. En effet, selon l'extrait du SI RDU, le subside est désormais de CHF 401.- par mois. Enfin, la recourante, invitée à indiquer si elle maintenait son recours le 11 novembre 2020, n'a jamais répondu. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause sera rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le