opencaselaw.ch

A/2045/2018

Genf · 2018-09-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MARIN-EPAGNIER, représenté par GROUPE SIDA GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par arrêt du 20 février 2013 ( ATAS/181/2016 ), la chambre de céans a reconnu à Monsieur A______, né le ______ 1968, le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité du Canton de Genève. Ce faisant, elle a admis, après un transport sur place, que celui-ci était domicilié dans ce canton, à savoir à la rue B______ ______. ![endif]>![if>

2.        Depuis le 1 er août 2014, l'intéressé était domicilié chez "M. C______" à l’avenue D______ ______ au Petit-Lancy, selon les données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).![endif]>![if>

3.        Le 27 janvier 2017, le service des prestations complémentaires (SPC) a reçu une dénonciation anonyme, l’informant que l'intéressé ne vivait pas à Genève et n’y avait jamais vécu.![endif]>![if>

4.        Le 1 er mars 2017, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l'intéressé et l'a invité à lui transmettre un certain nombre de pièces.![endif]>![if>

5.        Le 4 avril 2017, le SPC a adressé un rappel à l’intéressé, à son adresse au Petit-Lancy.![endif]>![if>

6.        Le 20 avril 2017, le SPC a reçu certaines des pièces requises. Parmi celles-ci figure une lettre datée du 30 mars 2017 et signée par l'intéressé, par laquelle celui-ci a informé le SPC qu'il recherchait un nouvel appartement à Genève, dès lors que la visite d'une enquêtrice à son domicile avait mis fin prématurément au 31 décembre 2016 à "l'arrangement" qu'il avait avec son cohabitant. Il avait ainsi quitté définitivement son domicile à Genève le 1 er janvier 2017 et s'était installé provisoirement chez sa mère à Neuchâtel, en attendant de trouver un nouvel appartement. Par conséquent, il transmettait au SPC les quittances pour le paiement du loyer à sa mère pour janvier et février 2017. Les pièces envoyées par le recourant contenaient aussi une attestation du 3 avril 2017 de Madame E______, certifiant la fin de l’"arrangement" avec l'intéressé au 31 décembre 2016 et que celui-ci avait quitté son domicile. Du contrat de bail de la mère de l'intéressé, au nom de F______ et G______, résulte que celle-ci loue un appartement à l'adresse H______ _____ à St-Blaise.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 2 mai 2017, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressé à son adresse au Petit-Lancy pour l'envoi des documents manquants, en l’avertissant qu’à défaut, les prestations seraient supprimées. ![endif]>![if>

8.        Le 4 mai 2017, l'intéressé en personne a transmis au SPC les pièces manquantes, en indiquant l'adresse au Petit-Lancy sur son courrier.![endif]>![if>

9.        Par courrier recommandé du 24 mai 2017, adressé à l'intéressé c/o Madame F______, H______ ______ à Saint-Blaise, le SPC l'a informé qu’il ressortait de ses extraits de comptes bancaires que les retraits d'argent et les paiements étaient régulièrement effectués hors de Genève depuis le 1 er janvier 2016. Il en a déduit que le domicile du bénéficiaire n’était pas à Genève et lui a demandé la restitution des prestations indûment versées du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2017, d’un montant de CHF 15'659.-. Étaient annexées à ce courrier la décision du 15 mai 2017, informant l'intéressé de l'interruption du versement des prestations dès le 31 mai 2017 et du transfert de son dossier à la caisse de compensation du nouveau canton, et la décision du 17 mai 2017 comprenant le recalcul des prestations dues dès le 1 er janvier 2016 et faisant ressortir des prestations complémentaires cantonales indûment perçues de CHF 15'659.-.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 24 mai 2017, le SPC a communiqué à la caisse de compensation neuchâteloise que l'intéressé l'avait informé de son départ de Genève pour le canton de Neuchâtel, et lui a transmis copie du dossier de l'intéressé. La nouvelle adresse était dorénavant rue H______ ______ à Saint-Blaise.![endif]>![if>

11.    Le 31 mai 2017, l'envoi recommandé du 24 mai 2017 a été retourné au SPC avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.![endif]>![if>

12.    Par courrier du 15 juin 2017, le Groupe Sida Genève a invité le SPC à lui confirmer avoir reçu les documents manquants, tout en l'informant que l'intéressé s'était établi dans le canton de Neuchâtel le 1 er juin 2017 et qu'il était dorénavant domicilié rue I______ ______ à Marin.![endif]>![if>

13.    Par courrier du 29 juin 2017, le Conseil de l'intéressé a réitéré sa demandé de lui confirmer que le SPC avait reçu tous les documents nécessaires, et de lui expliquer pourquoi il n’avait pas versé les prestations du mois de juin, tout en l'invitant à verser l’arriéré dû dans les plus brefs délais.![endif]>![if>

14.    Par courrier du 21 juillet 2017, le SPC a envoyé à l'intéressé, toujours à l’adresse c/o Madame A______ à Saint-Blaise, un rappel pour le remboursement de la somme de CHF 15'659.-. Ce rappel lui est revenu également avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. ![endif]>![if>

15.    Le 23 août 2017, le SPC a envoyé un rappel pour le remboursement de la somme de CHF 15'659.- à l’adresse de l'intéressé à la rue I______ ______ à Marin.![endif]>![if>

16.    Par courrier du 28 août 2017, le Conseil de l'intéressé a informé le SPC qu’il représentait celui-ci depuis 2012 et lui a adressé une nouvelle procuration en sa faveur. Il l’a par ailleurs invité à lui transmettre la décision sur laquelle la demande de remboursement était fondée. ![endif]>![if>

17.    Par courrier du 27 septembre 2017, avec copie au Groupe Sida Genève, le SPC a envoyé à l'intéressé sa décision du 24 mai 2017, accompagnée des décisions des 15 et 17 mars 2017.![endif]>![if>

18.    Par courrier du 29 septembre 2017, le SPC a fait parvenir à l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, un rappel pour le remboursement de la somme réclamée.![endif]>![if>

19.    Par lettre du 16 octobre 2017, l'intéressé a demandé au SPC la constatation de la nullité de sa décision du 17 mai 2017 et, subsidiairement, la restitution du délai d’opposition à cette décision. Il a allégué n’avoir jamais reçu les décisions en cause. Les décisions du SPC avaient été notifiées à une adresse incorrecte et n'avaient, de surcroît, pas été adressé à son mandataire dûment constitué. Enfin, l'intéressé avait prouvé à de réitérées reprises qu’il résidait dans le canton de Genève. ![endif]>![if>

20.    Saisie d’un recours du bénéficiaire en constatation de la nullité de la décision du 17 mai 2017 et pour déni de justice, la chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 25 janvier 2018 ( ATAS/64/2018 ). ![endif]>![if>

21.    Par décision du 14 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé contre sa décision du 17 mai 2017. Ce faisant, il a octroyé à l’intéressé la restitution du délai d’opposition. Même si l’intéressé était officiellement domicilié dans le canton de Genève jusqu’au 1 er juin 2017, le SPC a considéré que cela était en contradiction avec les déclarations écrites de celui-ci du 30 mars 2017, par lesquelles il a indiqué s’être établi chez sa mère dès le 1 er janvier 2017. Par ailleurs, il a constaté que l’intéressé avait effectué la quasi-totalité de ses retraits bancaires hors de Genève à compter du 1 er janvier 2016, ce qui montrait que sa résidence effective ne se situait pas dans ce canton. ![endif]>![if>

22.    Par acte du 14 juin 2018, l’intéressé a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation. Il a allégué avoir résidé dès 2009 jusqu’au 31 décembre 2016 à la même adresse à Genève, en collocation avec le même colocataire. A partir du 1 er janvier 2017, au vu de la détérioration de la relation avec son colocataire, le recourant avait quitté son logement et avait été logé, de manière passagère, par plusieurs personnes, dont des amis à Genève et à Lausanne, ainsi que par sa mère à Neuchâtel. Ce n’est qu’en date du 1 er juin 2017, faute d’avoir trouvé un logement convenable à Genève, qu’il s’est installé de manière permanente chez sa mère, désormais décédée, à Neuchâtel. Déjà avant son déménagement, il avait l’habitude de rendre à celle-ci assez souvent visite, afin de la soutenir. Il lui arrivait ainsi fréquemment de faire des paiements au cours de ses trajets avec la carte bancaire pour l’essence, les boissons, sandwichs, etc. Par ailleurs, depuis 2009 à ce jour, il avait continué à être suivi médicalement à Genève. Ainsi, il n’avait pas quitté son domicile à Genève avant le 1 er juin 2017. Avant cette date, il n’avait pas eu l’intention de se constituer un domicile dans une autre ville et les séjours passagers pendant les premiers six mois de 2017 n’avaient que le but de lui permettre d’être logé durant ses recherches de logement à Genève. Il avait par conséquent gardé le centre de son existence à Genève jusqu’au 1 er juin 2017 et partant son domicile. Par ailleurs, s’il avait utilisé le terme « domicile » dans son courrier du 30 mars 2017, il n’avait pas l’intention de faire référence à un « domicile » au sens du droit, mais uniquement à son logement. Au demeurant, il avait précisé qu’il s’installait provisoirement chez sa mère à Neuchâtel, dans l’attente de trouver un autre domicile à Genève. ![endif]>![if>

23.    Dans sa réponse du 12 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision querellée en ce qui concerne les motifs.![endif]>![if>

24.    Dans sa réplique du 16 août 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, en mettant en exergue que la constitution d'un domicile supposait que la personne fît du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La constitution d'un domicile supposait en premier lieu la résidence, soit un séjour effectif d’une certaine durée en un endroit déterminé et, en second lieu, la volonté de rester à cet endroit de façon durable.![endif]>![if>

25.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>

3.        Est litigieux en l’occurrence le droit du recourant aux prestations complémentaires cantonales du canton de Genève entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er juin 2017 et le droit de l'intimé de demander la restitution des éventuelles prestations indûment perçues, questions qui dépendent en particulier du domicile du recourant durant cette période.![endif]>![if>

4.        Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet le droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève.![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if> Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51 ). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

7.        En l’occurrence, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce qu’indique le recourant dans ses écritures, il n’est pas resté domicilié au même endroit depuis 2009. En effet, au moment de l’arrêt de la chambre de céans du 20 février 2013, il était domicilié à la rue B______ ______ à Genève. Or, depuis le 1 er août 2014, un domicile chez M. E______ est indiqué dans la base de données de OPCM. Ainsi, si la chambre de céans a pu constater, lors d’un transport sur place en date du 16 janvier 2013, que le recourant habitait effectivement à la rue B______ ______ à Genève, cela ne peut pas valoir pour le nouveau domicile chez M. E______ au Petit-Lancy.![endif]>![if> Il convient également de relever que le recourant n’est pas au bénéfice d’un bail principal et n’a pas non plus produit un contrat de sous-location en bonne et due forme. Le recourant lui-même ne parle pas de sous-location mais « d’arrangement » (cf. son courrier du 30 mars 2017). M. E______ certifie également le 3 avril 2017 que « l’arrangement » avec l’ayant droit a pris fin. Le terme utilisé fait penser qu’il ne s’agissait en fait non pas d’une véritable sous-location, mais uniquement d’un accord pour mettre le nom du recourant sur la boîte aux lettres de M. E______. Par ailleurs, il résulte des extraits bancaires du recourant en 2016 que celui-ci effectue généralement les paiements moyennant sa carte Maestro, même pour des petits montants. Or, en 2016, il n’a effectué que très peu de paiements dans le canton de Genève, pour autant que cela soit identifiable. Ainsi, alors que l'extrait bancaire des mouvements de compte pour 2016 comprend 18 pages, soit environ 280 opérations, seulement 41 opérations ont été effectuées dans le canton de Genève, ce que le recourant n’a pas contesté au demeurant. Les autres opérations, dans la mesure où elles peuvent être localisées, se situent en majeure partie dans le canton de Neuchâtel et dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne. Il ressort en outre de l'extrait de compte que le recourant a payé plusieurs fois des consommations dans un fitness à Lausanne (J______ Fitness), ce qui constitue un indice qu'il s'y exerce régulièrement. Compte tenu de ces éléments, il convient d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le centre d’intérêt du recourant ne se trouvait pas à Genève en 2016 et qu’il n’y était dès lors pas domicilié, bénéficiant uniquement d’une boîte aux lettres dans ce canton. Quant à la période de janvier à mai 2017, le recourant a lui-même déclaré qu'il était domicilié chez sa mère. Même si son intention était dans un premier temps de rester seulement provisoirement chez celle-ci, aux dires du recourant, il n'en demeure pas moins qu'il n'avait alors plus de résidence dans le canton de Genève et ne remplissait ainsi plus les conditions légales pour y bénéficier des prestations. Au demeurant, le recourant a allégué avoir payé un loyer à sa mère et a produit les quittances y relatives pour janvier et février 2017, ce qui montre que son intention était bel et bien de s'y domicilier et qu'il ne s'agissait pas d'un hébergement provisoire. Enfin, M. E______ atteste également que le recourant a quitté son domicile le 1 er janvier 2017.

8.        Faute de domicile et de résidence dans le canton de Genève, le recourant ne pouvait plus prétendre aux prestations complémentaires cantonales dans le canton de Genève. Par conséquent, les prestations perçues à ce titre entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er juin 2017 lui ont été versées indûment.![endif]>![if>

9.        L'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.![endif]>![if> L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4).

10.    En l’occurrence, l’intimé a reçu l’extrait bancaire du compte UBS du recourant pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 mars 2017, en date du 20 avril 2017. Partant, sa décision du 17 mai 2017, lui réclamant la restitution des prestations indûment perçues, est intervenue dans le délai légal d’une année.![endif]>![if> Par ailleurs, le fait que le recourant effectue la majeure partie des opérations bancaires dans d'autres cantons que le canton de Genève constitue un fait nouveau permettant de procéder à une révision de la décision initiale. Par conséquent, l’intimé est en droit de demander la restitution de la somme de CHF 15'659.-.

11.    Cela étant, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

12.    La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2018 A/2045/2018

A/2045/2018 ATAS/801/2018 du 13.09.2018 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 25.10.2018, rendu le 19.02.2019, REJETE, 9C_727/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2045/2018 ATAS/801/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2018 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MARIN-EPAGNIER, représenté par GROUPE SIDA GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par arrêt du 20 février 2013 ( ATAS/181/2016 ), la chambre de céans a reconnu à Monsieur A______, né le ______ 1968, le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité du Canton de Genève. Ce faisant, elle a admis, après un transport sur place, que celui-ci était domicilié dans ce canton, à savoir à la rue B______ ______. ![endif]>![if>

2.        Depuis le 1 er août 2014, l'intéressé était domicilié chez "M. C______" à l’avenue D______ ______ au Petit-Lancy, selon les données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).![endif]>![if>

3.        Le 27 janvier 2017, le service des prestations complémentaires (SPC) a reçu une dénonciation anonyme, l’informant que l'intéressé ne vivait pas à Genève et n’y avait jamais vécu.![endif]>![if>

4.        Le 1 er mars 2017, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l'intéressé et l'a invité à lui transmettre un certain nombre de pièces.![endif]>![if>

5.        Le 4 avril 2017, le SPC a adressé un rappel à l’intéressé, à son adresse au Petit-Lancy.![endif]>![if>

6.        Le 20 avril 2017, le SPC a reçu certaines des pièces requises. Parmi celles-ci figure une lettre datée du 30 mars 2017 et signée par l'intéressé, par laquelle celui-ci a informé le SPC qu'il recherchait un nouvel appartement à Genève, dès lors que la visite d'une enquêtrice à son domicile avait mis fin prématurément au 31 décembre 2016 à "l'arrangement" qu'il avait avec son cohabitant. Il avait ainsi quitté définitivement son domicile à Genève le 1 er janvier 2017 et s'était installé provisoirement chez sa mère à Neuchâtel, en attendant de trouver un nouvel appartement. Par conséquent, il transmettait au SPC les quittances pour le paiement du loyer à sa mère pour janvier et février 2017. Les pièces envoyées par le recourant contenaient aussi une attestation du 3 avril 2017 de Madame E______, certifiant la fin de l’"arrangement" avec l'intéressé au 31 décembre 2016 et que celui-ci avait quitté son domicile. Du contrat de bail de la mère de l'intéressé, au nom de F______ et G______, résulte que celle-ci loue un appartement à l'adresse H______ _____ à St-Blaise.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 2 mai 2017, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressé à son adresse au Petit-Lancy pour l'envoi des documents manquants, en l’avertissant qu’à défaut, les prestations seraient supprimées. ![endif]>![if>

8.        Le 4 mai 2017, l'intéressé en personne a transmis au SPC les pièces manquantes, en indiquant l'adresse au Petit-Lancy sur son courrier.![endif]>![if>

9.        Par courrier recommandé du 24 mai 2017, adressé à l'intéressé c/o Madame F______, H______ ______ à Saint-Blaise, le SPC l'a informé qu’il ressortait de ses extraits de comptes bancaires que les retraits d'argent et les paiements étaient régulièrement effectués hors de Genève depuis le 1 er janvier 2016. Il en a déduit que le domicile du bénéficiaire n’était pas à Genève et lui a demandé la restitution des prestations indûment versées du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2017, d’un montant de CHF 15'659.-. Étaient annexées à ce courrier la décision du 15 mai 2017, informant l'intéressé de l'interruption du versement des prestations dès le 31 mai 2017 et du transfert de son dossier à la caisse de compensation du nouveau canton, et la décision du 17 mai 2017 comprenant le recalcul des prestations dues dès le 1 er janvier 2016 et faisant ressortir des prestations complémentaires cantonales indûment perçues de CHF 15'659.-.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 24 mai 2017, le SPC a communiqué à la caisse de compensation neuchâteloise que l'intéressé l'avait informé de son départ de Genève pour le canton de Neuchâtel, et lui a transmis copie du dossier de l'intéressé. La nouvelle adresse était dorénavant rue H______ ______ à Saint-Blaise.![endif]>![if>

11.    Le 31 mai 2017, l'envoi recommandé du 24 mai 2017 a été retourné au SPC avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.![endif]>![if>

12.    Par courrier du 15 juin 2017, le Groupe Sida Genève a invité le SPC à lui confirmer avoir reçu les documents manquants, tout en l'informant que l'intéressé s'était établi dans le canton de Neuchâtel le 1 er juin 2017 et qu'il était dorénavant domicilié rue I______ ______ à Marin.![endif]>![if>

13.    Par courrier du 29 juin 2017, le Conseil de l'intéressé a réitéré sa demandé de lui confirmer que le SPC avait reçu tous les documents nécessaires, et de lui expliquer pourquoi il n’avait pas versé les prestations du mois de juin, tout en l'invitant à verser l’arriéré dû dans les plus brefs délais.![endif]>![if>

14.    Par courrier du 21 juillet 2017, le SPC a envoyé à l'intéressé, toujours à l’adresse c/o Madame A______ à Saint-Blaise, un rappel pour le remboursement de la somme de CHF 15'659.-. Ce rappel lui est revenu également avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. ![endif]>![if>

15.    Le 23 août 2017, le SPC a envoyé un rappel pour le remboursement de la somme de CHF 15'659.- à l’adresse de l'intéressé à la rue I______ ______ à Marin.![endif]>![if>

16.    Par courrier du 28 août 2017, le Conseil de l'intéressé a informé le SPC qu’il représentait celui-ci depuis 2012 et lui a adressé une nouvelle procuration en sa faveur. Il l’a par ailleurs invité à lui transmettre la décision sur laquelle la demande de remboursement était fondée. ![endif]>![if>

17.    Par courrier du 27 septembre 2017, avec copie au Groupe Sida Genève, le SPC a envoyé à l'intéressé sa décision du 24 mai 2017, accompagnée des décisions des 15 et 17 mars 2017.![endif]>![if>

18.    Par courrier du 29 septembre 2017, le SPC a fait parvenir à l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, un rappel pour le remboursement de la somme réclamée.![endif]>![if>

19.    Par lettre du 16 octobre 2017, l'intéressé a demandé au SPC la constatation de la nullité de sa décision du 17 mai 2017 et, subsidiairement, la restitution du délai d’opposition à cette décision. Il a allégué n’avoir jamais reçu les décisions en cause. Les décisions du SPC avaient été notifiées à une adresse incorrecte et n'avaient, de surcroît, pas été adressé à son mandataire dûment constitué. Enfin, l'intéressé avait prouvé à de réitérées reprises qu’il résidait dans le canton de Genève. ![endif]>![if>

20.    Saisie d’un recours du bénéficiaire en constatation de la nullité de la décision du 17 mai 2017 et pour déni de justice, la chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 25 janvier 2018 ( ATAS/64/2018 ). ![endif]>![if>

21.    Par décision du 14 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé contre sa décision du 17 mai 2017. Ce faisant, il a octroyé à l’intéressé la restitution du délai d’opposition. Même si l’intéressé était officiellement domicilié dans le canton de Genève jusqu’au 1 er juin 2017, le SPC a considéré que cela était en contradiction avec les déclarations écrites de celui-ci du 30 mars 2017, par lesquelles il a indiqué s’être établi chez sa mère dès le 1 er janvier 2017. Par ailleurs, il a constaté que l’intéressé avait effectué la quasi-totalité de ses retraits bancaires hors de Genève à compter du 1 er janvier 2016, ce qui montrait que sa résidence effective ne se situait pas dans ce canton. ![endif]>![if>

22.    Par acte du 14 juin 2018, l’intéressé a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation. Il a allégué avoir résidé dès 2009 jusqu’au 31 décembre 2016 à la même adresse à Genève, en collocation avec le même colocataire. A partir du 1 er janvier 2017, au vu de la détérioration de la relation avec son colocataire, le recourant avait quitté son logement et avait été logé, de manière passagère, par plusieurs personnes, dont des amis à Genève et à Lausanne, ainsi que par sa mère à Neuchâtel. Ce n’est qu’en date du 1 er juin 2017, faute d’avoir trouvé un logement convenable à Genève, qu’il s’est installé de manière permanente chez sa mère, désormais décédée, à Neuchâtel. Déjà avant son déménagement, il avait l’habitude de rendre à celle-ci assez souvent visite, afin de la soutenir. Il lui arrivait ainsi fréquemment de faire des paiements au cours de ses trajets avec la carte bancaire pour l’essence, les boissons, sandwichs, etc. Par ailleurs, depuis 2009 à ce jour, il avait continué à être suivi médicalement à Genève. Ainsi, il n’avait pas quitté son domicile à Genève avant le 1 er juin 2017. Avant cette date, il n’avait pas eu l’intention de se constituer un domicile dans une autre ville et les séjours passagers pendant les premiers six mois de 2017 n’avaient que le but de lui permettre d’être logé durant ses recherches de logement à Genève. Il avait par conséquent gardé le centre de son existence à Genève jusqu’au 1 er juin 2017 et partant son domicile. Par ailleurs, s’il avait utilisé le terme « domicile » dans son courrier du 30 mars 2017, il n’avait pas l’intention de faire référence à un « domicile » au sens du droit, mais uniquement à son logement. Au demeurant, il avait précisé qu’il s’installait provisoirement chez sa mère à Neuchâtel, dans l’attente de trouver un autre domicile à Genève. ![endif]>![if>

23.    Dans sa réponse du 12 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision querellée en ce qui concerne les motifs.![endif]>![if>

24.    Dans sa réplique du 16 août 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, en mettant en exergue que la constitution d'un domicile supposait que la personne fît du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La constitution d'un domicile supposait en premier lieu la résidence, soit un séjour effectif d’une certaine durée en un endroit déterminé et, en second lieu, la volonté de rester à cet endroit de façon durable.![endif]>![if>

25.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>

3.        Est litigieux en l’occurrence le droit du recourant aux prestations complémentaires cantonales du canton de Genève entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er juin 2017 et le droit de l'intimé de demander la restitution des éventuelles prestations indûment perçues, questions qui dépendent en particulier du domicile du recourant durant cette période.![endif]>![if>

4.        Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet le droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition du domicile et de la résidence habituelle dans le canton de Genève.![endif]>![if>

5.        Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).![endif]>![if> Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51 ). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

7.        En l’occurrence, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce qu’indique le recourant dans ses écritures, il n’est pas resté domicilié au même endroit depuis 2009. En effet, au moment de l’arrêt de la chambre de céans du 20 février 2013, il était domicilié à la rue B______ ______ à Genève. Or, depuis le 1 er août 2014, un domicile chez M. E______ est indiqué dans la base de données de OPCM. Ainsi, si la chambre de céans a pu constater, lors d’un transport sur place en date du 16 janvier 2013, que le recourant habitait effectivement à la rue B______ ______ à Genève, cela ne peut pas valoir pour le nouveau domicile chez M. E______ au Petit-Lancy.![endif]>![if> Il convient également de relever que le recourant n’est pas au bénéfice d’un bail principal et n’a pas non plus produit un contrat de sous-location en bonne et due forme. Le recourant lui-même ne parle pas de sous-location mais « d’arrangement » (cf. son courrier du 30 mars 2017). M. E______ certifie également le 3 avril 2017 que « l’arrangement » avec l’ayant droit a pris fin. Le terme utilisé fait penser qu’il ne s’agissait en fait non pas d’une véritable sous-location, mais uniquement d’un accord pour mettre le nom du recourant sur la boîte aux lettres de M. E______. Par ailleurs, il résulte des extraits bancaires du recourant en 2016 que celui-ci effectue généralement les paiements moyennant sa carte Maestro, même pour des petits montants. Or, en 2016, il n’a effectué que très peu de paiements dans le canton de Genève, pour autant que cela soit identifiable. Ainsi, alors que l'extrait bancaire des mouvements de compte pour 2016 comprend 18 pages, soit environ 280 opérations, seulement 41 opérations ont été effectuées dans le canton de Genève, ce que le recourant n’a pas contesté au demeurant. Les autres opérations, dans la mesure où elles peuvent être localisées, se situent en majeure partie dans le canton de Neuchâtel et dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne. Il ressort en outre de l'extrait de compte que le recourant a payé plusieurs fois des consommations dans un fitness à Lausanne (J______ Fitness), ce qui constitue un indice qu'il s'y exerce régulièrement. Compte tenu de ces éléments, il convient d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le centre d’intérêt du recourant ne se trouvait pas à Genève en 2016 et qu’il n’y était dès lors pas domicilié, bénéficiant uniquement d’une boîte aux lettres dans ce canton. Quant à la période de janvier à mai 2017, le recourant a lui-même déclaré qu'il était domicilié chez sa mère. Même si son intention était dans un premier temps de rester seulement provisoirement chez celle-ci, aux dires du recourant, il n'en demeure pas moins qu'il n'avait alors plus de résidence dans le canton de Genève et ne remplissait ainsi plus les conditions légales pour y bénéficier des prestations. Au demeurant, le recourant a allégué avoir payé un loyer à sa mère et a produit les quittances y relatives pour janvier et février 2017, ce qui montre que son intention était bel et bien de s'y domicilier et qu'il ne s'agissait pas d'un hébergement provisoire. Enfin, M. E______ atteste également que le recourant a quitté son domicile le 1 er janvier 2017.

8.        Faute de domicile et de résidence dans le canton de Genève, le recourant ne pouvait plus prétendre aux prestations complémentaires cantonales dans le canton de Genève. Par conséquent, les prestations perçues à ce titre entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er juin 2017 lui ont été versées indûment.![endif]>![if>

9.        L'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.![endif]>![if> L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4).

10.    En l’occurrence, l’intimé a reçu l’extrait bancaire du compte UBS du recourant pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 mars 2017, en date du 20 avril 2017. Partant, sa décision du 17 mai 2017, lui réclamant la restitution des prestations indûment perçues, est intervenue dans le délai légal d’une année.![endif]>![if> Par ailleurs, le fait que le recourant effectue la majeure partie des opérations bancaires dans d'autres cantons que le canton de Genève constitue un fait nouveau permettant de procéder à une révision de la décision initiale. Par conséquent, l’intimé est en droit de demander la restitution de la somme de CHF 15'659.-.

11.    Cela étant, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

12.    La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le