Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande déposée par ASPIDA, Fondation de prévoyance. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.02.2006 A/2031/2005
A/2031/2005 ATAS/165/2006 du 08.02.2006 (LPP), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2031/2005 ATAS/165/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 février 2006 En la cause ASPIDA, Fondation de prévoyance, représentée par LA SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE, avenue de Rumine 13, case postale 1307, 1001 LAUSANNE demanderesse contre X__________ SA défenderesse Vu la requête en reconnaissance de droit, qui écarte expressément l'opposition formée par X__________ SA au commandement de payer, poursuite 04 237179 V, déposée le 9 juin 2005 par la SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE pour le compte de ASPIDA, Fondation de prévoyance; Vu la réponse de X__________ SA contestant les prétentions de la demanderesse; Vu les échanges de courriers; Vu le courrier du 26 janvier 2006 par lequel la demanderesse déclare retirer sa requête; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande déposée par ASPIDA, Fondation de prévoyance. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le